Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 20 mars 2025, n° 22/00704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/00704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
PS/VC
Numéro 25/891
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 20/03/2025
Dossier : N° RG 22/00704 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IESW
Nature affaire :
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
Affaire :
MAISON LANDAISE DES PERSONNES HANDICAPEES
C/
[J] [N], Association UDAF LANDES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 28 Novembre 2024, devant :
Madame SORONDO Patricia, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
MAISON LANDAISE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparante
INTIMEES :
Madame [J] [N]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Association UDAF LANDES – Curatrice de Mme [J] [N]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentées par Me Bruno MOUTIER, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 17 FEVRIER 2022
rendue par le POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 21/00369
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 juillet 2020, Mme [J] [N], assistée de son curateur, l’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) des Landes, a sollicité :
— l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH),
— la carte mobilité inclusion mention invalidité,
— la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé,
— une orientation professionnelle.
Par décision du 25 février 2021, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) n’a pas fait droit à la demande d’attribution de l’AAH.
Le 8 mars 2021, Mme [N], assistée de l’UDAF des Landes pris en sa qualité de curateur, a déposé un recours gracieux.
Par décision du 28 septembre 2021, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées a maintenu le rejet d’attribution de l’AAH, considérant que les difficultés rencontrées par Mme [N] correspondent à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% mais qu’elle ne présente pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi du fait du handicap.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 novembre 2021, Mme [N], assistée de l’UDAF des Landes ès qualités de curateur, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d’un recours contre cette décision.
A l’audience du 20 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [V] avec mission de :
— prendre connaissance des pièces du dossier et des pièces transmises par les parties figurant dans le dossier du tribunal ;
— procéder à l’examen de Mme [N] [J] ;
— dire si à la date de la requête le 06/07/2020 et en application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1, D.821-1-2 du code de la sécurité sociale et du guide barème figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, le taux d’incapacité permanente présenté par Mme [N] [J] est compris entre 50 et 79 % et entraîne une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ou est supérieur à 80 %.
L’expert a déposé son rapport à l’audience.
Par jugement du 17 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
— Dit que, sous réserve des conditions administratives exigées, Mme [N] est en droit de percevoir l’AAH prévue par l’article L.821-2 du code de la sécurité sociale à compter du 1er août 2020 et pour une durée de 5 ans,
— Condamné la Maison Landaise des Personnes Handicapées aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la Maison Landaise des Personnes Handicapées le 22 février 2022.
Le 1er mars 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour d’appel de Pau, la Maison Landaise des Personnes Handicapées des Landes en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 4 avril 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle Mme [N] et l’UDAF des Landes ont comparu. La Maison Landaise des Personnes Handicapées, convoquée par courrier recommandé dont elle a accusé réception le 5 avril 2024, n’a pas comparu, n’a pas été représentée, n’a pas sollicité de dispense de comparution et n’a pas fait connaître de motif d’absence.
PRETENTIONS DES PARTIES
La Maison Landaise des Personnes Handicapées n’a pas comparu, n’a pas été représentée et n’a pas demandé de dispense de comparution.
A l’audience, le conseil de Mme [N] et de l’UDAF des Landes ès qualités de curatrice de Mme [N], demande à la cour de constater que l’appelante ne soutient pas son appel et de confirmer le jugement déféré.
SUR QUOI LA COUR
Sur la qualification de la présente décision
La Maison Landaise des Personnes Handicapées, bien que régulièrement avisée par lettre du 5 avril 2024, n’a pas comparu ni été représentée et n’a pas sollicité de dispense de comparution. La présente décision sera rendue de façon contradictoire, en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile.
Sur l’attribution de l’AAH
En application de l’article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale. Dès lors que la Maison Landaise des Personnes Handicapées n’est ni présente ni représentée à l’audience, et n’a pas sollicité de dispense de comparution, la cour n’est saisie par elle d’aucune demande ni d’aucun moyen au soutien de son appel.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a, au vu du rapport du rapport Parant-Sicet, dont il résulte que Mme [N] présentait, à la date de la demande le 6 juillet 2020, un taux d’incapacité permanente partielle de 60 % ainsi qu’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi compte tenu de son handicap, jugé que, sous réserve de remplir les conditions administratives exigées, Mme [N] est en droit de percevoir l’AAH prévue par l’article L.821-2 du code de la sécurité sociale à compter du 1er août 2020 et pour une durée de 5 ans. Il a été fait une application exacte des textes aux faits de l’espèce. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. La Maison Landaise des Personnes Handicapées sera en conséquence condamnée aux dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 17 février 2022,
Y ajoutant,
Condamne la Maison Landaise des Personnes Handicapées aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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