Infirmation partielle 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 2 juil. 2025, n° 21/09181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09181 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 septembre 2021, N° 20/02836 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA ARUNDO RE anciennement dénommée S.A. CCR RE, son représentant légal en exercice y domicilié |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 2 JUILLET 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09181 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CETTP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/02836
APPELANTE
Madame [E] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Rémy RUBAUDO, avocat au barreau de PARIS, toque : C2250
INTIMEE
SA ARUNDO RE anciennement dénommée S.A. CCR RE prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Yan-eric LOGEAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence MARQUES, Conseillère, pour la présidente empêchée et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
La société CCR RE est une filiale de la Caisse Centrale de Réassurance (CCR), société anonyme du secteur public, détenue par l’Etat français disposant d’un agrément administratif pour exercer des activités de réassurance vie et non vie.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 mai 1998, Mme [E] [K] a été engagée par la société CCR en qualité de gestionnaire, statut non cadre avec une reprise d’ancienneté au 2 avril 1998.
Le 1er janvier 2001, Mme [K] a été promue adjoint de souscription, statut cadre.
Par avenant du 29 décembre 2014, Mme [K] a été promue, à compter du 1er janvier 2015, souscripteur senior, statut cadre. En outre, il lui a été confiée une nouvelle mission en qualité de chargée de mission cyber risques, classe 8. Il a été prévu qu’à titre provisoire elle assurerait la supervision du 'run-off’ du département Facultatives en collaboration avec le responsable du département spécialités.
Le 1er janvier 2017, le contrat de travail de Mme [K] a été transféré à la société CCR RE, filiale de la société CCR.
La convention collective applicable est celle des sociétés d’assurance.
Le 22 février 2013, les membres du CHSCT ont exercé un droit d’alerte concernant des risques psycho-sociaux au sein du service Facultatives dont Mme [K] avait partiellement la charge. Il était fait état de situation de souffrance au travail.
Par mail du 26 février 2013, Mme [K] a informé sa hiérarchie que la situation conflictuelle au sein du service se transforme en acharnement personnel à son encontre de la part de certains collègues et a sollicité 'son assistance’ sur le fondement de l’obligation de sécurité.
Mme [K] a été placée en arrêt de travail du 14 février au 31 mars 2013.
Une expertise a été confiée, le 1er mars 2013, à un cabinet extérieur, lequel a, dans son rapport de mission, fait état de dysfonctionnments managériaux de la part de Mme [K] et de son collègue.
Mme [K] a fait l’objet de nombreux arrêts maladie entre le 6 septembre 2013 et 15 octobre 2017. Elle a été arrêtée du 9 novembre 2017 jusqu’au 15 avril 2019.
En août 2018, la salariée a dénoncé auprès de la DRH subir une violence morale, et une pression intense depuis 2013 de la part du directeur du service souscription globale.
Par avis en date du 16 avril 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [K] inapte et précisé que « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Par lettre du 2 mai 2019, la société CCR RE a informé Mme [K] de son impossibilité de lui proposer un poste de reclassement.
Pa lettre du 3 mai 2019, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 14 mai 2019. La salariée ne s’est pas présentée à l’entretien.
Mme [K] a fait l’objet, après convocation et entretien préalable, d’un licenciement le 17 mai 2019 pour inaptitude non professionnelle.
Mme [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, les 12 mai et 3 août 2020 aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société CCR RE à lui payer diverses sommes de nature salariale indemnitaire, dont des dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Par jugement en date du 28 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris, statuant a :
— Ordonné la jonction entre les dossier RG 20/02836 et RG 20/05427 et dit que l’instance ne se poursuivra sous le n° RG 20/02836.
— Débouté Mme [K] de l’ensemble de ses demandes.
— Débouté la société CCR RE de ses demandes.
— Condamné Mme [K] aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 3 novembre 2021, Mme [K] a régulièrement interjeté appel de la décision.
La société a changé de dénomination. Il s’agit maintenant de la société ARUNDO RE.
Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 2 février 2022, Mme [K] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris en date du 28 septembre 2021 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Juger que Mme [K] a été victime de harcèlement moral,
En conséquence, juger que son licenciement notifié le 17 mai 2019 est nul
— Condamner la Société CCR RE à payer à Mme [K] les sommes de :
— 152 784,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 19 098,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 909,80 euros au titre des congés payés y afférents,
A titre subsidiaire,
— Juger que le licenciement notifié en date du 17 mai 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamner la Société CCR RE à payer à Mme [K] les sommes de :
— 101 586,00 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 19 098,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 909,80 euros au titre des congés payés y afférents,
En tout état de cause,
— Condamner la Société CCR RE à payer à Mme [K] l’ensemble des sommes suivantes :
— 30 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
— 4 919,18 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés pour la période 2017/2018
— 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rectifier les documents de fin de contrats conformément à la décision à intervenir,
— Dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du
Conseil de Prud’hommes,
— Condamner la Société CCR RE aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 9 septembre 2024, la société CCR RE désormais dénommée Arundo Re demande à la cour de :
— Déclarer la société CCR RE recevables et bien fondée en ses conclusions d’appel,
Y faisant droit,
— Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris en date du 28 septembre 2021 en ce qu’il a :
Débouté Mme [K] de l’ensemble de ses demandes.
Condamné Mme [K] aux dépens.
— Débouter en conséquence Mme [E] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner Mme [E] [G] à payer à la société CCR RE la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [E] [G] aux entiers dépens.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code prévoit, dans sa version applicable à la cause, qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il convient donc d’examiner la matérialité des faits invoqués, de déterminer si pris isolément ou dans leur ensemble ils font présumer un harcèlement moral et si l’employeur justifie les agissements invoqués par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, la salariée soutient avoir été victime de harcèlement moral de son employeur caractérisés par :
1- la modification de son contrat de travail, sans son accord,
2-l’inertie de son employeur,
3- la persistance du comité d’entreprise à la stigmatiser alors même qu’elle a changé de service, sans que son employeur ne réagisse,
4-la demande qui lui a été faite de déménager son bureau et celui des rares personnes restants dans son équipe sans en avoir été informée préalablement. Elle estime qu’il s’agit là d’une mise à l’écart qui a eu pour effet de la discréditer vis à vis de son équipe,
5-La suppression de sa mission rétrocession, sans son accord,
6-Les pressions psychologiques exercées à son encontre par son N+2, lors d’une réunion qui s’est déroulée le 23 juin 2017.
Elle indique que l’ensemble de ces éléments ont eu des effets désastreux sur sa santé psychique.
S’agissant du premier élément, la salariée se fonde sur une note de service de la DRH selon laquelle, il a été demandé à [L] [B] de prendre en charge le management de l’ensemble des collaborateurs du services Facultatives, sous son contrôle à compter du 5 août 2013. Mme [K] ne précise cependant pas que la note de service stipule que cette nouvelle organisation est décidée 'à titre temporaire et transitoire’ et est survenue dans un contexte de crise, ses fonctions propres n’étant pas modifiées ou remises en cause.
S’agissant de l’inertie de son employeur, la cour constate que celui-ci a invité la salariée à prendre contact avec Mme [R] pour discuter de sa demande de mobilité interne, par mail en date du 24 juin 2014. Par ailleurs, par avenant en date du 29 décembre 2014, Mme [K] a quitté le service pour prendre la responsabilité de la souscription des risques complexes en France en devenant souscripteur sénior, ce qui correspond à une promotion.
La salariée reproche également à son employeur de n’avoir pas réagit lorsque les représentants du personnel ont, sur le procès-verbal du CE du 30 octobre 2014, écrit 'Absence de manager ( Mme [G] était également en arrêt maladie suivi de congés), les collaborateurs se trouvent dans une situation très inconfortable vis à vis des clients, ne sachant pas comment répondre à leurs questions..;', alors qu’elle est revenue au bureau après son arrêt de travail. Elle estime que ces propos mettent en cause le principe même de l’arrêt maladie et le droit à bénéficier de congés payés.
Les propos tenus sont factuels et ne remettent nullement en cause le principe de l’arrêt de travail. Par ailleurs, il n’est fait aucun reproche à Mme [G] par la représentante du personnel laquelle souligne plutôt un manque d’organisation de la direction. L’employeur n’avait pas apporter de rectificatif aux propos tenus.
Cet élément n’est pas établi.
S’agissant du 3ème grief, la salariée soutient que le comité d’entreprise a continué dans ses procès-verbaux à la stigmatiser, rappelant systématiquement le droit d’alerte de février 2013 comme les 9 juillet et 27 août 2015.
La cour estime que les représentants du personnel ont simplement fait usage de leur liberté d’expression , étant rappelé que lors du droit d’alerte de février 2013, Mme [K] a effectivement été mise en cause. L’employeur n’avait, là encore, pas à intervenir. Cet élément n’est pas retenu.
La demande de la voir déménager de bureau est avéré, sans néanmoins que la salariée ne prouve qu’il en est résulté une mise à l’écart ni son discrédit à l’égard de son équipe. Cet élément n’est pas retenu.
Mme [G] a effectivement disparu de l’organigramme au titre du service rétrocession, entre celui de février 2015 et celui du 1er août 2016. Cet élément est retenu.
La salariée procède par simple affirmation relativement aux pressions psychologiques qu’elle impute à son N+2 lors d’une réunion en date du 23 juin 2017. Aux termes de ses écritures, Mme [K] indique également que M. [B], son supérieur hiérarchique N+2, lui a reproché par mail du 20 octobre 2017, avec toute l’équipe en copie, d’avoir annulé 'la réunion du CS4" au motif qu’il manquait des éléments de la part d’AXA, sans avoir cherché à communiquer avec elle et lui demandait des explications. Elle souligne que par mail du 26 octobre 2017, M. [V] son N+1, a fait savoir à M. [B] que sa façon de s’adresser à Mme [G], souscripteur sénior, était de nature à fragiliser le collaborateur. La cour considère que le ton employé est assez vif, sans dépasser les bornes de la bienscéance. De plus, il est souligné que suite aux explications données par Mme [G] à ses interrogations, M. [B] a remercié sa collaboratrice pour ses commentaires pertinents et s’est excusé pour l’incompréhension que ses questions ont pu susciter chez elle.
Cet élément n’est pas établi.
La salariée justifie de la dégradation de son état de santé psychique.
Le seul élément présenté par Mme [K] et retenu ne peut à lui seul laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Mme [K] est déboutée de sa demande tendant à voir reconnaître qu’elle a subi un harcèlement moral de la part de son employeur et le jugement confirmé.
2-Sur le licenciement
A titre principal, Mme [K] sollicite que son licenciement soit jugé nul en raison du harcèlement moral subi.
Il a été dit plus haut que Mme [K] n’avait pas été soumise au harcèlement moral de son employeur. Elle est déboutée de sa demande de ce chef et de sa demande d’indemnité pour licenciement nul.
Le jugement est confirmé.
A titre subsidiaire, la salariée soutient que les faits qu’elle a décrit plus haut sont constitutifs d’un manquement de la société à son obligation de sécurité, en ce qu’elle a dû travailler dans des conditions dégradées, maintenues pendant des années par son employeur, malgré ses alertes, lesquelles sont la cause directe de son état de santé physique et moral à l’origine de son inaptitude. Elle produit notamment un certificat du docteur [U] en date du 5 septembre 2013 selon lequel, la salariée a présenté, à la mi-février 2013 un syndrôme anxio-dépressif 'semblant directement réactionnel à une situation de souffrance au travail', avec un rechute au 5 septembre 2013, une attestation en date du 6 mars 2020, du docteur [Y], médecin généraliste, laquelle ' certifie suivre Madame [D] [G] depuis octobre 2016 pour une altération de la santé générale et psychique suite à une importante souffrance au travail'. Elle produit également une attestation de Mme [C], psychanalyste, en date du 5 mars 2020, laquelle indique que la salariée lui a été adressée par son médecin traitant fin 2016 pour envisager une thérapie de soutien pour l’aider à gérer son stress au travail. La salariée verse également aux débats son dossier médical tenu par la médecine du travail.
L’employeur s’oppose à la demande de la salariée en soulignant qu’aucun de ses arrêts de travail ne sont de nature professionnelle, que les éléments médicaux versés aux débats ne font qu’établir que Mme [K] a rencontré des personnels de santé, que ces derniers n’ont fait que reprendre les dires de la salariée et qu’un médecin n’a ni pouvoir ni capacité pour attribuer un arrêt de travail à la faute de l’employeur, sauf à violer ses obligations professionnelles.
Aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail 'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
Il est constant qu’est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
Le manquement à l’obligation de sécurité est indépendant de la qualification de maladie professionnelle ou d’accident du travail.
La charge de la preuve du respect de l’obligation de sécurité pèse sur l’employeur qui doit démontrer qu’il a bien pris toutes les mesures figurant aux articles L. 4121-1 et suivants du code du travail.
La cour constate que Mme [K] forme sa demande en se fondant sur les mêmes éléments que ceux développés au titre du harcèlement moral, dont il a été dit plus haut qu’ils n’étaient pas établis à l’exception de sa disparition de l’organigramme au titre du service rétrocession, entre celui de février 2015 et celui du 1er août 2016.
La cour constate qu’il n’est pas versé aux débats le rapport établi par le cabinet Social Conseil afin de procéder à une expertise/ enquête au sein du service facultatives, ni le procès-verbal du CHSCT du 14 juin 2013 auquel il est dit que les conclusions du rapport ont été présentées, ce qui aurait permis à la cour d’être informée des 'graves dysfonctionnements managériaux révélés de la part de Mme [G] et de M. [V]'.
La cour constate néanmoins que des dysfonctionnements ont bien été révélés au sein du service Facultatives dès décembre 2022 lesquels ont donné lieu à la mise en oeuvre du droit d’alerte pas le CHSCT, le 22 février 2013, Mme [G] étant mise en cause ainsi que M. [V].
Il résulte des procès-verbaux de réunions du CHSCT et du CE, que des reproches ont effectivement été adressés à Mme [G].
Dans un courrier en date du 9 septembre 2013 adressé à la présidente directrice générale, Mme [K] mentionne ce rapport dont elle estime qu’il contient 'de nombreux faits totalement mensongers'.
Le courriel adressé par Mme [G] le 26 février 2013, par lequel elle informe sa hiérarchie d’une 'situation devenue intenable', fait suite a sa mise en cause par des collègues de son service. La salariée expose de manière très claire que la situation conflictuelle se transforme en acharnement personnel et qu’elle est 'épuisée psychologiquement', sollicitant l’assistance de son employeur sur le fondement de l’article L 4121-1 du code du travail.
L’employeur ne justifie pas avoir mis en place quoique ce soit afin de répondre à l’alerte de sa salariée. Il a ainsi manqué à son obligation de prévention d’un risque psycho-social. La cour retient ce seul élément.
Pour autant, la cour estime qu’il n’est pas établi que l’inaptitude de Mme [G], intervenue plus de 5 ans après l’alerte de février 2013, sans que les autres points mis en avant par la salariée ne soient retenus, soit consécutive à ce manquement.
La salariée est déboutée de sa demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de ses demandes financières subséquentes.
3-Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant des manquements de l’employeur
Un manquement à l’obligation de sécurité a été retenu plus haut. La salariée a été en arrêt de travail du 17 février au 31 mars 2013.
Il lui est alloué la somme de 8000 euros de ce chef.
Le jugement est infirmé.
4-Sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés
La salariée sollicite le paiement de la somme de 4919,18 correspondant a 17 jours de congés payés qu’elle indique avoir acquis sur la période 2017/2018 et qu’elle n’a pas pu prendre à raison de son arrêt de travail et de la déclaration d’inaptitude.
L’employeur répond que les 17 jours ont été intégrés dans le compteurs CET au 1er juin 2018.
La cour constate que 17 jours de congés payés sont mentionnés sur les bulletins de paie de décembre 2017 à mai 2018, le solde CET étant de 275,5. A compter de juin 2018, le solde de congés payés passe à 30 jours, sans modification du nombre du solde du CET. Dès lors, la société ne justifie pas du versement des 17 jours réclamés au titre des jours de congés acquis sur le CET.
Il est fait droit à la demande de Mme [K] de ce chef.
Le jugement est infirmé.
5-Sur la remise des documents de fin de contrat.
La salariée indique qu’elle a constaté une anomalie lors de versement de son solde de tout compte en ce que la société a mentionné sur l’attestation Pôle Emploi la somme de 157912,88 euros à la rubrique ' total des sommes dues ou indemnité légales conventionnelles’ alors que la somme percue de ce chef est de 127178,80 euros. Elle souligne par ailleurs que l’indemnité conventionnelle de licenciement et l’indemnité compensatrice CET ont été comptabilisées ensemble alors que les deux indemnités n’ont pas le même objet.
La société répond qu’elle a saisi l’attestation Pôle Emploi en ligne sur le portail Net Entreprise avec les masques de saisie disponibles, à savoir les 12 derniers mois civils, l’indemnité compensatrice de CET , saisie sur une ligne distincte et l’indemnité conventionnelle de licenciement, sur une autre ligne. La version papier est disponible sur le portail une fois que l’employeur a validé. Elle indique que Pôle Emploi est en possession de tous les éléments déclarés.
L’employeur aurait dû mentionner de manière distincte la somme versée au titre des RTT et celle versées au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, ces sommes n’ayant pas la même nature.
Il convient en conséquence d’ordonner la remise d’une attestation Pôle Emploi, devenu France Travail , d’un solde de tout compte et d’un certificat de travail conformes à la présente décision, celle-ci étant de droit, sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner une astreinte.
6-Sur les intérêts et leur capitalisation
La cour rappelle qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal portant sur les créances salariales sont dus à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation et les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
La capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
7-Sur les demandes accessoires
Le jugement est infirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu’il a débouté la SA CCR RE de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Partie perdante, la SA Arundo Re anciennement dénommée CCR RE est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de Mme [E] [K] ainsi qu’il sera dit au dispositif.
La SA Arundo Re anciennement dénommée CCR RE est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés et de la remise des documents de fins de contrat rectifiés, et sauf en ce qu’il a débouté la société CCR Re de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SA Arundo Re anciennement dénommée CCR RE à payer à Mme [E] [K] les sommes suivantes :
-8000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
-4919,18 à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
Ordonne à la SA Arundo Re anciennement dénommée CCR RE de remettre à Mme [E] [K] un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi devenu France Travail et un solde de tout compte conformes au présent arrêt dans un délai d’un mois à compter de sa signification, sans astreinte,
Rappelle que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les créances de nature indemnitaire portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil
Condamne la SA Arundo Re anciennement dénommée CCR RE à payer à Mme [E] [K] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA Arundo Re anciennement dénommée CCR RE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
Condamne la SA Arundo Re anciennement dénommée CCR RE aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier P/ La présidente
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