Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 4, 2 juillet 2025, n° 21/09181
CPH Paris 28 septembre 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 2 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments présentés ne constituaient pas des faits de harcèlement moral, et a donc rejeté la demande de nullité du licenciement.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a retenu qu'il y avait un manquement à l'obligation de sécurité, ce qui a causé un préjudice à la salariée.

  • Accepté
    Non versement des congés payés

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas justifié le versement des congés payés réclamés par la salariée.

  • Accepté
    Anomalies dans les documents de fin de contrat

    La cour a jugé que l'employeur devait remettre des documents conformes, sans astreinte.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 2 juillet 2025, Mme [K] conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait débouté ses demandes de reconnaissance de harcèlement moral et de licenciement sans cause réelle et sérieuse. La juridiction de première instance avait considéré que les éléments présentés par Mme [K] ne constituaient pas des faits de harcèlement et que son licenciement était justifié. La Cour d'appel, après avoir examiné les faits, confirme le jugement sur la question du harcèlement moral, mais retient un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, lui allouant 8 000 euros de dommages et intérêts. Elle infirme également le jugement concernant l'indemnité compensatrice de congés payés, accordant 4 919,18 euros à Mme [K]. La Cour ordonne la remise de documents de fin de contrat conformes.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 4, 2 juil. 2025, n° 21/09181
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/09181
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 28 septembre 2021, N° 20/02836
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 juillet 2025
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Sur les parties

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