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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 25/00632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute [Immatriculation 2]/672
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
1ère Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 04 Décembre 2025
R.G. : N° RG 25/00632 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HW3H
Appelante
S.A.R.L. ENTRE LACS ET MONTAGNES, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimée
S.A.S. BERLIOZ TERRASSEMENT, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Eddy BAJOREK, avocat au barreau de CHAMBERY
*********
Nous, Nathalie HACQUARD, magistrate chargée de la mise en état de la 1ère Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assistée de Sylvie LAVAL, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante le 04 Décembre 2025 après examen de l’affaire à notre audience du 06 Novembre 2025 et mise en délibéré :
Faits et Procédure
La SARL Entre Lacs et Montagnes a confié la réalisation du lot ' terrassement VRD’ d’un projet de construction de plusieurs maisons sur la commune du [Localité 4] à la SAS Berlioz Terrassement.
Les travaux à réaliser devaient prendre en compte les préconisations du géologue Alpes Géo Conseil. Le 1er novembre 2021, par suite de fortes précipitations, un dégât des eaux est survenu sur l’une des maisons. La société Entre Lacs et Montagnes a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la MAAF, assureur de Berlioz Terrassement.
Cette dernière a réclamé paiement de ses factures et la société maître d’ouvrage a invoqué pour sa part le préjudice résultant de la mauvaise exécution des travaux.
Aucun accord amiable n’a pu être trouvé par les parties et la société Berlioz Terrassement a assigné la société Entre Lacs et Montagnes en paiement devant le tribunal de commerce de Chambéry.
Par jugement en date du 12 mars 2025, le tribunal de commerce de Chambéry a :
— condamné Ia SARL Entre Lacs et Montagnes à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS Berlioz Terrassement :
— la somme de 16.554,40 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
— les intérêts de retard calculés à 1,5 fois le taux d’intérêt légal sur Ia somme de 11.238,40 euros à compter du 4 février 2022 et Ies intérêts de retard calculés à 1,5 fois le taux d’intérêt légal sur Ia somme de 5316 euros à compter du 4 juillet 2023,
— la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— les dépens,
— dit que l’exécution provisoire est de droit,
— rejeté toutes les autres demandes.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel en date du 24 avril 2025, la société Entre Lacs et Montagnes a interjeté appel de cette décision. Elle a conclu au fond le 23 juillet 2025.
Écritures sur l’incident
Par écritures d’incident en date du 11 juillet 2025, régulièrement communiquées par voie électronique, la société Berlioz Terrassement sollicite la radiation de l’affaire du rôle de la cour en raison de la non exécution du jugement appel, assorti de l’exécution provisoire.
L’appelant n’a pas notifié de conclusions sur incident malgré les renvois opérés.
Sur quoi
Aux termes de l’article 524 al 1, 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
Il appartient à l’appelant pour empêcher la radiation, de démontrer que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’ils se trouvent dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, l’appelant qui n’a pas conclu sur l’incident, ne justifie aucunement de ses éventuelles difficultés d’exécution de la décision.
En conséquence, la radiation de l’affaire du rôle de la cour sera ordonnée.
Par ces motifs
Nous, Nathalie Hacquard, Présidente de la première chambre civile, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Ordonnons la radiation de l’instance et son retrait du rang des affaires en cours, pour inexécution de la décision entreprise assortie de l’exécution provisoire,
Rappelons qu’en application de l’article 383 du code de procédure civile, l’affaire ne pourra être rétablie que sur justification de l’accomplissement des diligences ci-dessus,
Disons n’y avoir lieu de statuer sur les dépens.
Ainsi prononcé le 04 Décembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Nathalie HACQUARD, Magistrate chargée de la mise en état et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Magistrate
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