Infirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 28 mai 2025, n° 24/00545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 14 octobre 2024, N° 2005-790 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE IMMOBILIERE DE L' ARTOIS HABITAT ( SIA HABITAT ) |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 28 MAI 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 10 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 14 Octobre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 397275
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00545 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLQG
NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
SOCIETE IMMOBILIERE DE L’ARTOIS HABITAT (SIA HABITAT)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
SOCIETE IMMOBILIERE DU GRAND HAINAUT (SIGH)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Demanderesses au recours, représentées par Me Sylvie LE DAMANY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1979
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
SELARLU FAYROUZE [I]
Avocat à la Cour
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Vincent ASSELINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P563
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 28 Avril 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2025 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Faits et procédure :
La Société Immobilière de l’Artois Habitat (ci-après SIA Habitat) et la Société Immobilière du Grand Hainaut (ci-après la SIGH) ont saisi la SELARLU Fayrouze [I] à l’occasion d’un projet de fusion-absorption supposant d’obtenir l’autorisation de l’autorité de la concurrence.
Les parties ont signé une lettre de mission émise le 22 juin 2023, concernant l’assistance du cabinet d’avocat pendant le processus de notification jusqu’à l’obtention d’une décision d’autorisation de l’autorité française de la concurrence, prévoyant pour rémunération, un honoraire forfaitaire de 25.000 euros HT au titre des prestations réalisées, depuis l’analyse du caractère concentratif et notifiable jusqu’à une décision d’autorisation en phase I sans engagements, et pour le surplus et si nécessaire, un honoraire au temps passé au taux horaire réduit à 300 euros HT pour un taux horaire habituellement pratiqué de 400 euros HT.
Le cabinet d’avocats a émis le 23 janvier 2024 une note d’honoraires pour un montant de 71.415 euros HT, soit un solde de 58.915 euros HT après déduction d’une provision versée de 12.500 euros HT.
Le 26 janvier 2024, les clientes ont contesté les honoraires réclamés au-delà du forfait convenu et ont dessaisi le cabinet d’avocat de sa mission.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 18 mars 2024, la SELARLU Fayrouze [I] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris d’une demande de fixation d’un solde d’honoraires sollicités auprès de la SIA L’Artois Habitat et de la Société Immobilière du Grand Hainaut pour un montant de 58.195 euros HT.
Par décision du 14 octobre 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris a :
— fixé à la somme de 50.600 euros HT le montant total des honoraires et à 38.100 euros HT le solde restant dû,
— condamné conjointement la SIA Habitat et la SIGH à payer à la SELARLU Fayrouze [I] la somme de 38.100 euros HT, majorée de la T.V.A afférente,
— condamné conjointement la SIA Habitat et la SIGH à payer à la SELARLU Fayrouze [I] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la présente décision à hauteur de 1.500 euros HT,
— en conséquence, prononcé l’exécution provisoire de la décision à hauteur de 1.500 euros HT,
— dit que les frais de signification de la présente décision seront à la charge de la partie qui en prendra l’initiative,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 8 novembre 2024, la SIA Habitat et la SIGH ont formé un recours auprès du premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision du bâtonnier, qui leur avait été notifiée par un pli recommandé adressé le 16 octobre 2024 pour la SIA Habitat et à une date non mentionnée après le 14 octobre 2024 pour la SIGH.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 6 décembre 2024, dont les parties ont signé les avis de réception, celles-ci ont été convoquées à comparaître à l’audience du 14 février 2025.
Lors de cette audience, l’affaire a été renvoyée, en dernier lieu à celle du 28 avril 2025 et ce contradictoirement à l’égard des trois parties.
Lors de cette audience, chacune des parties a été entendue dans sa plaidoirie.
La SIA Habitat et la SIGH, représentées par leur conseil, ont demandé à bénéficier de leurs conclusions d’appelantes récapitulatives n°2 écrites remises au greffe aux termes desquelles elles sollicitent de voir :
— infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— juger que la convention d’honoraires du 22 juin 2023 prévoit exclusivement un honoraire forfaitaire,
— juger que le cabinet [I] ne justifie d’aucune diligence lui permettant de fonder sa demande de fixation d’honoraires sur l’ensemble du dossier,
en conséquence,
— débouter le cabinet [I] de sa demande de fixation d’honoraires formée à leur encontre,
en toutes hypothèses,
— rejeter toutes prétentions adverses,
— condamner le cabinet [I] à leur verser à chacune la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Les sociétés appelantes font valoir au soutien de leur recours qu’elles ont saisi le cabinet d’avocats sur les conseils de leur avocat mandaté pour une opération de fusion absorption, sur la question de l’obtention d’une autorisation de l’autorité de la concurrence à une telle opération et affirment avoir convenu d’un forfait de 25.000 euros HT pour cette mission, dès lors que ce montant ne dépassait pas le plafond rendant applicable la procédure d’appel public à la concurrence. Elles expliquent que la mission s’est déroulée à compter du mois de juillet 2023 et jusqu’à la date buttoir fixée pour l’obtention de cette autorisation soit le 21 décembre 2023 et qu’à la suite d’une erreur commise sur la désignation des parties saisissant l’autorité de la concurrence, le dossier a été clôturé sans fusion faute d’autorisation obtenue et sans décharge au profit d’un autre avocat. Elles contestent dans ces circonstances l’existence d’un dessaisissement et réclament l’application de la convention et du forfait qui y est prévu, à l’exclusion de toute autre fixation d’honoraires supplémentaires. Elles discutent le relevé de diligences transmis seulement après la fin de la mission, sans mention dudit forfait, aboutissant à un dépassement du forfait prévu dès septembre 2023, sans information donnée aux clientes, et la note d’honoraires émise, représentant trois fois le montant du forfait convenu, alors qu’il n’a été notifié aux clientes aucune diligence particulière après le refus d’autorisation de la fusion absorption notifié en décembre 2023. Elles déplorent enfin le caractère lacunaire et non détaillé des diligences inscrites au relevé établi par le cabinet d’avocats.
La SELARLU Fayrouze [I] a demandé à bénéficier oralement de ses conclusions d’intimée et appelante incidente remises au greffe aux termes desquelles elle a sollicité de cette juridiction de voir :
'DEBOUTER les sociétés SIA et SIGH de leur appel et de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires à celles de la SELARL FAYROUZE [I] AVOCAT,
RECEVOIR la SELARL FAYROUZE [I] AVOCAT en son appel incident, et en toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
INFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a limité à la somme de 50.600 Euros Hors Taxes le total des honoraires de la SELARL FAYROUZE [I] AVOCAT et à 38.100 euros Hors Taxes le solde restant dû et en ce qu’elle a condamné les sociétés SIA HABITAT et SIGH à lui payer ce solde de 38.100 euros hors taxes, augmenté de la TVA afférente.
Et statuant à nouveau,
JUGER qu’en présence d’un dessaisissement de la SELARL FAYROUZE [I] AVOCAT avant l’intervention d’une décision de l’Autorité, la rémunération est déterminée en fonction des critères spécifiques établis par la loi, et non en fonction de la convention d’honoraires laquelle ne prévoit pas le sort des honoraires dus en cas de dessaisissement
Subsidiairement,
Si la convention des parties était retenue en dépit de l’absence de disposition sur le sort des honoraires en cas de dessaisissement de l’avocat avant une décision,
JUGER que la convention des parties ne se limitant pas à un honoraire forfaitaire et les pièces produites aux débats révélant que dès lors qu’il a été établi que l’Autorité de la Concurrence ne rendrait pas une décision en Phase I sans engagement, les parties en étant dûment informées les 14, 20 et 24 novembre 2023, les sociétés SIA et SIGH ne peuvent disconvenir que la relation des parties n’entrait plus dans le forfait,
En tout état de cause,
FIXER à la somme de 71.415 euros HT (soixante et onze mille quatre cent quinze euros hors taxes) augmentée de la TVA afférente le total des honoraires de la SELARL FAYROUZE [I] AVOCAT et à la somme de 58.915 euros HT (cinquante huit mille neuf cent quinze euros hors taxes) augmentée de la TVA afférente le solde restant dû conjointement par les sociétés SIA HABITAT et SIGH après imputation de la provision versée en octobre 2024 de 12.500 euros HT.
En conséquence,
CONDAMNER conjointement la Société Immobilière de l’Artois Habitat (SIA HABITAT) et la Société Immobilière du Grand Hainaut (SIGH) à payer à la SELARL FAYROUZE [I] AVOCAT le solde restant dû d’un montant de CINQUANTE HUIT MILLE NEUF CENT QUINZE EUROS HORS TAXE (58.915 Euros HT), majorée de la TVA afférente,
Très Subsidiairement,
CONFIRMER la décision entreprise en toutes ses dispositions.
CONDAMNER conjointement la Société Immobilière de l’Artois Habitat (SIA HABITAT) et la Société Immobilière du Grand Hainaut (SIGH) à payer à la SELARL FAYROUZE [I] AVOCAT la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €uros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER conjointement la Société Immobilière de l’Artois Habitat (SIA HABITAT) et la Société Immobilière du Grand Hainaut (SIGH) aux entiers dépens de première instance et d’appel'.
La société d’avocats expose avoir été saisie le 3 juillet 2023 d’une demande d’analyse du caractère concentratif et notifiable d’une opération consistant dans la fusion des deux sociétés avec à l’appui un certain nombre de documents. Elle se prévaut d’un dessaisissement et de l’application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971. Elle fait valoir avoir proposé un taux horaire de 300 euros HT, conforme à la situation de fortune des clientes et à la complexité de la mission, et avoir accompli les prestations prévues, sans que les clientes puissent se prévaloir devant le juge de l’honoraire de leur insatisfaction ni d’un calendrier d’obtention de l’autorisation. Elle rappelle que si ces dernières revendiquent l’application du forfait prévu à la convention, elles n’ont toutefois pas honoré ce forfait et rappelle que les prestations réalisées ont dépassé le forfait convenu dès lors que l’autorité de la concurrence n’a pas délivré d’autorisation simple de phase I, sans engagements des sociétés concernées, ce qui a induit des diligences importantes de la part du cabinet ouvrant droit à la facturation d’honoraires de diligences au temps passé. Elle affirme avoir informé en novembre 2023, les clientes des préoccupations de concurrence de l’autorité saisie et des engagements sollicités, impliquant un allongement des délais d’examen et un travail supplémentaire appelé par le refus d’autorisation en phase I et des questionnaires supplémentaires, avant une décision d’incomplétude au 8 décembre 2023, imposant un projet de réponse et une réunion, avant de nouvelles questions posées par l’autorité de la concurrence et un courrier de griefs préparé en réponse outre un second formulaire de notification adressé le 12 janvier 2024 aux clientes et un mémorandum à destination de la BPCE. Elle estime avoir été dessaisie par ses clientes, après l’envoi de sa note d’honoraires suivi d’un courrier de contestation transmis par la SIGH, avant la fin de sa mission et notamment avant toute décision et sollicite la fixation de ses honoraires de diligences au temps passé jusqu’au jour de son dessaisissement. Elle estime avoir tenu informé les clientes de toutes ses diligences accomplies. Subsidiairement, en cas d’application de la convention, elle s’oppose à la dénaturation de celle-ci par les parties appelantes et demande la fixation de ces honoraires dans les mêmes conditions à la somme de 71.415 euros HT, sous déduction à effectuer de la provision versée pour 12.500 euros HT. A défaut, elle sollicite la confirmation de la décision entreprise.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de ce que la décision serait mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Il sera rappelé à titre liminaire que la société intimée n’a pas maintenu à l’audience de renvoi du 28 avril 2025, son moyen présent aux conclusions déposées, tendant à voir écarter le recours pour défaut de communication des pièces adverses.
Il ressort des débats et des pièces produites par les parties que le 14 juin 2023, les sociétés SIA Habitat et SIGH ont saisi le cabinet d’avocats de la question de la notification de leur projet de fusion à l’Autorité de la Concurrence.
Le 22 juin 2023, le cabinet d’avocats Fayrouze [I] a transmis une proposition d’intervention et d’honoraires pour l’accompagnement et la représentation conjointe des sociétés dans le cadre de la notification au titre du contrôle des concentrations du projet de fusion envisagé, en indiquant que ce projet constitue bien une concentration laquelle est notifiable à l’Autorité française de la concurrence au titre dudit contrôle.
La mission était définie comme portant sur l’assistance des partenaires tout au long du processus de notification en vue de l’obtention d’une décision d’autorisation de l’Autorité française de la concurrence au titre du contrôle des concentrations, incluant :
— l’analyse du caractère concentratif et notifiable de l’opération au titre du contrôle des concentrations,
— la préparation du projet de formulaire et ses annexes avec les partenaires, envoi des demandes d’information et de documents nécessaires,
— l’analyse de l’impact concurrentiel de l’opération sur la base de la pratique décisionnelle et des données de marché fournies, des statistiques tierces, élaboration de l’argumentation dans le projet de formulaire de notification avec le concours des partenaires,
— la finalisation du projet de formulaire, demande de désignation d’un rapporteur en charge de l’examen du dossier, prénotification de l’opération, réponse aux questionnaires de l’Autorité dans le cadre de la prénotification sur la base des données fournies, finalisation du formulaire de notification,
— la notification formelle de l’opération à l’Autorité, suivi du processus d’examen formel de l’opération par l’Autorité, réponse à d’éventuelles questions complémentaires dans le cadre de la phase d’examen formel, transmission de la décision aux parties, demandes de protection du secret des affaires à l’Autorité.
Les articles 2 et 3 se rapportent à l’information des clientes sur l’avancement des travaux et sur l’accomplissement de la mission dans le meilleur délai, rappelant que la collecte des informations dépend de la diligence des parties et que les délais d’examen de l’Autorité en phase de prénotification ne sont pas formellement encadrés, relevant substantiellement de l’Autorité selon la complexité du dossier.
Il est prévu l’intervention de Me [I] et de collaborateurs et, à l’article 5 'nos honoraires', que une rémunération des prestations dans le cadre d’un forfait de 25.000 euros Ht, depuis l’analyse du caractère concentratif et notifiable jusqu’à l’obtention d’une décision d’autorisation en phase I sans engagements.
Pour le surplus, si cela s’avère nécessaire en considération de circonstances imprévisibles en l’état, il était proposé d’appliquer un taux horaire réduit à 300 euros HT.
Il était inclus une provision de 12.500 euros HT au commencement des travaux avec facturation du solde à la date d’obtention de la décision d’autorisation en phase I sans engagements du projet par l’Autorité de la concurrence.
Cette proposition a été acceptée par les clientes, revêtue de la mention 'bon pour accord'.
Le 22 décembre 2023, l’Autorité de la concurrence a écrit au cabinet d’avocats qu’à la suite de l’expédition le 22 novembre 2023 d’un dossier de notification relatif à l’absorption de la SIGH par la SIA, une lettre d’incomplétude a été adressée le 8 décembre 2023 ainsi que des questions afférentes le 14 décembre 2023. Après une réponse les 13 et 15 décembre 2023, il a été estimé que les réponses n’étaient que partielles s’agissant du changement de contrôle exercé sur la SIA et l’absence de mention de l’ensemble des parties concernées, impliquant une obligation de notification pesant conjointement sur le groupe BPCE et SIGH, rendant non conforme la notification et demandant en conséquence une adaptation de la notification.
Le 23 janvier 2024, le cabinet d’avocats a émis une note d’honoraires facturés pour 79.350 euros HT et demandé le paiement de la somme de 58.915 euros HT soit 70.698 euros TTC après déduction de la provision versée pour 12.500 euros HT.
Par courrier de contestation adressé le 26 janvier 2024, la SIA Habitat et la SIGH ont sollicité l’application du seul forfait convenu et indiqué envisager à défaut une procédure de taxation des honoraires et une procédure pour faute professionnelle, ainsi que notifier le dessaisissement du cabinet d’avocats compte tenu de l’orientation du dossier rendant sans objet la poursuite du mandat, en précisant que l’avocat qui lui succédera dans cette procédure, prendra directement attache pour la communication des éléments du dossier.
Dans la décision déférée, le bâtonnier a estimé que la convention ne prévoyait pas que si l’Autorité de la concurrence demandait des engagements, il serait fait abstraction du forfait et qu’il serait calculé des honoraires au temps passé depuis le début de la mission ; qu’il convenait de retenir que les prestations jusqu’au 20 novembre 2023 étaient nécessairement incluses au forfait dès lors qu’il était espéré une autorisation sans engagement, puis que deux tiers des prestations ultérieurs devaient être fixées au temps passé au taux horaire de 300 euros HT comme constituant un surplus de travail occasionné par la position négative adoptée par l’autorité de la concurrence.
Il sera observé toutefois, que le 26 janvier 2024, les clientes ont bien dessaisi le cabinet d’avocats avant le terme de sa mission portant sur l’assistance desdits clientes 'tout au long du processus de notification en vue de l’obtention d’une décision d’autorisation de l’Autorité française de la concurrence au titre du contrôle des concentrations’ et avant obtention d’une telle décision d’autorisation, dès lors que le 22 décembre 2023, l’Autorité de la concurrence a estimé le dossier incomplet et demandé une adaptation de la notification.
La circonstance que les clientes n’aient pas à la suite du courrier du 26 janvier 2024, désigner un autre avocat ni poursuivi le projet de fusion absorption est indifférente au dessaisissement notifié par courrier du 26 janvier 2024.
Dans ces conditions, la convention ne peut plus recevoir application dès lors que l’avocat a été dessaisi par son client avant qu’une décision d’autorisation ne soit intervenue. Cette convention devenue caduque ne prévoit pas au surplus de clause stipulant les modalités de rémunération de l’avocat en cas de dessaisissement par le client avant le terme de sa mission.
Il convient donc d’infirmer la décision déférée ayant fait application de la convention et pris en considération le forfait d’honoraires inclus pour les prestations accomplies jusqu’au 20 novembre 2023.
Les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés, dans ces circonstances, conformément aux critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Il doit être précisé à ce stade qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l’allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat, telles qu’elles sont évoquées par les clientes alléguant un manquement du cabinet d’avocats à son obligation d’information et de transparence sur les honoraires prévisibles au regard des seuils d’appel public à la concurrence, faisant grief de la tardiveté de la notification accomplie par le cabinet d’avocat sur le calendrier de fusion envisagé par les clientes et d’une erreur commise sur la désignation des parties devant notifier l’opération à l’Autorité de la concurrence. Il appartiendra le cas échéant aux appelantes de saisir la juridiction de droit commun compétente.
La mission a duré environ 7 mois entre fin juin 2023 et fin janvier 2024.
Il a été émis une note d’honoraires le 23 janvier 2024 sous le n° 2024-001 mentionnant un honoraire total de 79.350 euros HT, sans détail inclus à la facturation des diligences accomplies ainsi que des modalités de facturation, la note renvoyant au seul visa du 'relevé de diligence et de nos accords'.
A l’occasion du contentieux d’honoraires, la société d’avocats a transmis un relevé des diligences détaillé pour la période allant du 22 juin 2023 au 15 janvier 2024, mentionnant un temps passé de 89 heures 30 minutes au taux horaire de 300 euros HT mais imputant des honoraires pour 79.350 euros HT, ce qui représente en réalité pour un taux horaire de 300 euros HT un temps passé global de 264,50 heures.
S’agissant du taux horaire de 300 euros HT, il sera observé que les clientes ont été informées de ce taux dans la lettre de mission qu’elles ont acceptée et qu’au regard de la spécificité et complexité du dossier en matière de notification d’une opération de concentration devant l’Autorité française de la concurrence, de la spécialisation sur ces questions de Me [I] ayant supervisé l’ensemble des travaux, de son ancienneté d’exercice et de la situation de fortune des deux sociétés immobilières décrites au projet de fusion, ce taux est conforme aux critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et sera retenu.
Selon le relevé produit au débat, les diligences accomplies par l’avocate ont consisté en :
— l’ouverture du dossier,
— l’analyse du caractère concentratif et notifiable du projet,
— l’analyse des pièces fournies et demandées à titre complémentaire aux clientes,
— la rédaction du projet de formulaire et de sa révision, la revue des marchés, la recherche de jurisprudence, l’analyse des données des marchés,
— la recherche et l’analyse de données statistiques,
— la préparation de la prénotification de 38 pages et son envoi à l’Autorité de la concurrence (81 pages, 37 pièces),
— la préparation et l’envoi de la demande de désignation d’un rapporteur pour l’examen du dossier,
— les échanges avec les rapporteurs,
— les échanges et visio conférence avec les clientes,
— l’analyse, les recherches et échanges en vue de la rédaction des projets de réponse aux questionnaires adressés par l’Autorité de la concurrence,
— la rédaction d’une lettre de griefs de 8 pages après la lettre d’incomplétude,
— la rédaction d’un mémorandum de 6 pages,
— la préparation d’un nouveau formulaire de notification (95 pages).
Il est joint aux pièces communiquées par l’intimée les copies des différents échanges et travaux de rédaction visés au relevé de diligences.
Ces diligences, au regard des différents retours de l’Autorité de la concurrence pour compléter la notification du projet, démontrent que l’affaire était complexe et chronophage, en raison de l’ensemble des pièces à solliciter, analyser et intégrer aux réponses aux différents questionnaires adressés par l’autorité de la concurrence concernant l’approfondissement du contrôle exercé sur la société absorbante.
Le dossier a nécessité un temps d’analyse important des éléments demandés par l’Autorité et des pièces communiquées par les clientes, ainsi que des recherches jurisprudentielles et de données de marché relativement développées, nonobstant la spécialisation de l’avocate supervisant les prestations en droit de la concurrence.
Il n’est pas démontré le caractère manifestement inutile des diligences accomplies qui ne saurait se déduire de l’absence d’obtention du résultat escompté avant le dessaisissement intervenu.
Il ne peut pas non plus être tenu compte d’un règlement forfaitaire après service rendu, alors que les clientes ne se sont acquittées que d’une provision de 12.500 euros HT.
Il sera toutefois observé la globalisation effectuée par le cabinet d’avocats au relevé des diligences, des temps passés, au moyen d’un cumul journalier unique sans distinction de plusieurs diligences, ne permettant pas d’appréhender la durée exacte de chacune des prestations concernées, et l’évaluation excessive de certains temps d’échanges avec les clientes et des temps de rédaction et révision desdits travaux au regard du travail préparatoire déjà accompli en amont pour les travaux précédents.
Dans ces circonstances, il sera retenu un temps raisonnablement passé de 225 heures au taux horaire de 300 euros HT.
Statuant à nouveau après l’infirmation prononcée de la décision déférée, les honoraires seront fixés à la somme totale de 67.800 euros HT.
Il est acquis aux débats que les clientes ont déjà versé la somme de 12.500 euros HT. La SIA Habitat et la SIGH seront condamnées à verser au cabinet d’avocats le solde restant dû conjointement, pour la somme de 55.300 euros HT, soit 27.650 euros HT chacune, outre la TVA au taux de 20 %, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ayant fixé le montant des honoraires dus.
Les sociétés SIA et SIGH, débitrices d’honoraires, seront condamnées à supporter les entiers dépens et à payer à la société d’avocats la somme de 3.000 euros soit 1.500 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes au même titre sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique et par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Renvoie les parties à mieux se pourvoir devant le juge de droit commun compétent matériellement sur la responsabilité professionnelle et déontologique éventuelle de la SELARLU Fayrouze [I],
Fixe les honoraires revenant à la SELARLU Fayrouze [I] à la somme de 67.800 euros HT,
Constate que la somme de 12.500 euros HT a été réglée,
Dit que la Société Immobilière de l’Artois Habitat et la Société Immobilière du Grand Hainaut doivent conjointement payer à la SELARLU Fayrouze [I] la somme de 55.300 euros HT, soit 27.650 euros HT chacune, majorée de la TVA au taux de 20 % ainsi que des intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision,
Condamne la Société Immobilière de l’Artois Habitat et la Société Immobilière du Grand Hainaut à payer conjointement à la SELARLU Fayrouze [I] la somme de 3.000 euros, soit 1.500 euros chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Société Immobilière de l’Artois Habitat et la Société Immobilière du Grand Hainaut aux entiers dépens,
Rejette toute autre demande,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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