Irrecevabilité 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 12 févr. 2026, n° 25/00602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 12 février 2026
N° 2026/79
Rôle N° RG 25/00602 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPMVJ
[A] [M] épouse [I]
C/
[N] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-baptiste DURAND
Me Eric GOIRAND
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 28 novembre 2025.
DEMANDERESSE
Madame [A] [M] épouse [I]
assistée de son curateur ATIAM demeurant [Adresse 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eric GOIRAND de la SELARL LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
Madame [N] [G], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-baptiste DURAND de l’AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, Me Lucas TORRES, avocat au barreau de TOULON
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 8 janvier 2026 en audience publique devant
Frédéric DUMAS, Conseiller,
délégué par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Signée par Frédéric DUMAS, Conseiller, et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Par jugement du 3 juillet 2025 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a :
— déclaré recevable la demande de Mme [N] [G],
— constaté que les conditions d’application de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre Mme [N] [G] et Mme [A] [I] née [M] portant sur un logement à usage d’habitation sis [Adresse 4] et aujourd’hui [Adresse 5] sont acquises à la date du 29 septembre 2023,
— ordonné, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Mme [A] [I] née [M] ainsi que celle de tout occupant de son chef, du logement sis [Adresse 4] et aujourd’hui [Adresse 5] si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— débouté Mme [N] [G] de sa demande d’astreinte,
— dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à application des articles L. 433-1 et suivants, et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [N] [G],
— condamné Mme [A] [I] née [M] ainsi que Mme [L] [P], agissant en qualité de curatrice de Mme [A] [I], à payer à Mme [N] [G] la somme de 2 311,198 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 31 mai 2025,
— condamné Mme [A] [I] née [M] ainsi que Mme [L] [P], agissant en qualité de curatrice de Mme [A] [I], à payer à Mme [N] [G] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 945,60 euros non indexée jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés,
— rejeté la demande en délais de paiement formulée par Mme [A] [I] née [M] et Mme [L] [P], agissant en qualité de curatrice de Mme [A] [I],
— condamné Mme [A] [I] née [M] ainsi que Mme [L] [P], agissant en qualité de curatrice de Mme [A] [I] à payer à Mme [N] [G] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [A] [I] née [M] ainsi que Mme [L] [P] agissant en qualité de curatrice de Mme [A] [I] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer en date du 28 juillet 2023,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Le 28 août 2025 Mme [I] a relevé appel du jugement et, par acte du 28 novembre 2025, fait assigner Mme [G] devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées l’audience Mme [I] demande à la juridiction du premier président de :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le juge des contentieux près le tribunal judiciaire de Toulon le 3 juillet 2025,
— condamner Mme [G] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Selon des écritures remises à l’audience Mme [G] conclut à ce que le premier président :
— déclare irrecevable les demandes formulées et l’action intentée par Mme [I],
— déboute Mme [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamne Mme [A] [I] née [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
La saisine du premier juge est intervenue le 22 novembre 2023, soit postérieurement au 1er janvier 2020, de sorte que les dispositions en vigueur de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande.
Selon l’alinéa 1er de ce texte, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Aux termes de l’alinéa 2 la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La demanderesse ayant comparu en première instance sans formuler d’observation relative à l’exécution provisoire le succès de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire est subordonné à la réunion de deux conditions :
— des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement attaqué dont dépend sa recevabilité,
— un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement.
Il est constant que les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable. Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés, et au regard des facultés de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
Il est rappelé que la décision de première instance ne saurait constituer en elle-même une conséquence manifestement excessive au sens de l’article 514-3 du code précité, aussi préjudiciable puisse-t-elle être à la partie succombant.
L’article 9 du code de procédure civile dispose enfin qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au soutien de sa demande Mme [I] fait valoir que son âge avancé et la modestie de l’arriéré locatif, en cours d’apurement, entraîneraient des conséquences manifestement excessives. Par ailleurs, l’expulsion entraînerait une violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme dont découle le droit au respect du domicile.
Mme [G] fait valoir que Mme [I] ne justifie d’aucune conséquence manifestement excessive révélée postérieurement au jugement critiqué.
En l’espèce la demanderesse ne justifie d’aucune conséquence qui se serait révélée postérieurement au jugement, son âge avancé et le reliquat de l’arriéré locatif constituant des paramètres déjà connus en première instance.
Par conséquent elle sera déclarée irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 3 juillet 2025.
Sur les demandes annexes
Mme [I] succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à Mme [N] [G] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par décision contradictoire non susceptible de recours,
Declarons irrecevable Mme [A] [I] en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 3 juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon,
Condamnons Mme [A] [I] à payer à Mme [N] [G] la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [A] [I] aux dépens.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Bureautique ·
- Contrat de location ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Livraison ·
- Photocopieur ·
- Droit de rétractation ·
- Fournisseur ·
- Résiliation
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Épidémie ·
- Clause d 'exclusion ·
- Fermeture administrative ·
- Exploitation ·
- Garantie ·
- Établissement ·
- Assurances ·
- Extensions ·
- Risque ·
- Maladie contagieuse
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Désistement ·
- Honoraires ·
- Recours ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Ordre des avocats ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Courrier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Chaudière ·
- Fumée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Extraction ·
- Installation ·
- Gaz ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Tribunal judiciaire
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Devis ·
- Obligation de résultat ·
- Pièces ·
- Coûts ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Paiement
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Contrat de crédit ·
- Bon de commande ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Vente ·
- Banque ·
- Vendeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Justification ·
- Appel ·
- Rôle ·
- Péremption ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Chose jugée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Courriel ·
- Droit d'asile ·
- Liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Appel ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Peinture ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Contrat de location ·
- Services financiers ·
- Site ·
- Monétaire et financier ·
- Livre ·
- Rétractation ·
- Internet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Communication électronique ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Résidence ·
- Procédure ·
- Ministère ·
- Avocat ·
- Adresses
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Travaux publics ·
- Bâtiment ·
- Garantie décennale ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Destination ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Privation de liberté ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Mer ·
- Détention provisoire ·
- Courriel ·
- Garde à vue
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.