Infirmation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 2 mai 2025, n° 22/00534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 22/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 9 juin 2022, N° 20/735 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 2 AVRIL 2025
N° RG 22/534
N° Portalis DBVE-V-B7G-CEUZ GD-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’AJACCIO, décision attaquée
du 9 Juin 2022,
enregistrée sous le n° 20/735
S.C.I. SCI VICTORIA
C/
S.A.R.L.
SUD BÂTIMENT TRAVAUX PUBLICS
S.A. ALLIANZ IARD
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DEUX AVRIL DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
S.C.I. VICTORIA
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Laura FURIOLI, avocate au barreau d’AJACCIO
INTIMÉES :
S.A.R.L. SUD BÂTIMENT TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie Laetitia AUDISIO, avocate au barreau d’AJACCIO
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Laure Anne THIBAUDEAU, avocate au barreau de BASTIA substituée par Me Stéphanie TISSOT POLI, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 janvier 2025, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La S.C.I. Victoria a saisi le président du tribunal de grande instance d’Ajaccio par assignation du 10 janvier 2019 afin de solliciter la désignation d’un expert.
Par ordonnance du 12 mars 2019, le président du tribunal de grande instance d’Ajaccio a désigné M. [Z], architecte diplômé par le gouvernement, situé [Adresse 3] à Ajaccio, en qualité d’expert.
Selon exploits d’huissier des 6 et 7 juillet 2020, la S.C.I. Victoria a par suite assigné la S.A.R.L. Sud bâtiment travaux publics et la S.A. Allianz iard devant le juge du fond, aux fins de voir notamment :
— Constater que la responsabilité décennale de la société Sud BTP est engagée s’agissant des désordres constatés par l’expert judiciaire,
— Entériner le décompte tel que découlant des observations du demandeur,
— Condamner la société Sud BTP à payer la somme de 86 405 euros,
— Condamner la société Sud BTP à payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance,
— Condamner la société Sud BTP à payer la somme du surplus de travaux s’agissant des désordres du même type apparus ou s’étant aggravés entre l’expertise réalisée et la décision à intervenir.
Par jugement du 9 juin 2022 le tribunal judiciaire d’Ajaccio a débouté la S.C.I. Victoria de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Par déclaration du 5 août 2022, la S.C.I. Victoria a interjeté appel de la décision précitée dans les termes suivants : « La S.C.I. VICTORIA critique ce jugement en ce qu’il a : CHEFS DE JUGEMENT CRITIQUES : DÉBOUTE la S.C.I. VICTORIA de toutes ses demandes, fins et prétentions. CONDAMNE la SCI VICTORIA à payer à la S.A.R.L. SUD BTP la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la S.C.I. ViCTORIA aux dépens DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ».
Par ordonnance du 12 juin 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’assignation en intervention forcée de la S.A. Allianz iard par la S.A.R.L. Sud bâtiment travaux publics du 19 septembre 2023, pour être tardive, et a observé, à titre surabondant, que la requalification en appel provoqué, laquelle n’était pas sollicitée, était vaine pour être également hors délai.
Par conclusions du 25 juillet 2024, la S.C.I. Victoria a sollicité de la cour de :
« – INFIRMER la décision entreprise et, statuant à nouveau,
Avant dire droit,
— ORDONNER une nouvelle expertise judiciaire avec mission habituelle en la matière,
— ORDONNER la communication par la S.A.R.L. SUD BTP des plans d’exécution des 3 villas sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision,
Sur le fond,
— DIRE ET JUGER la garantie décennale engagée au titre des désordres d’ordre décennale affectant les ouvrages,
— DIRE ET JUGER que des travaux sont à réaliser pour faire cesser les désordres,
— ENTÉRINER le décompte des travaux à réaliser tel que découlant des observations de l’appelant,
— CONSTATER que le chiffrage date de 2019,
— DIRE ET JUGER que depuis 2019 le coût des matériaux et de la main d''uvre a augmenté,
Par conséquent,
— DIRE ET JUGER que le chiffrage des travaux doit être augmenté de 40%,
— CONDAMNER la S.A.R.L. SUD BTP à payer la somme de 120 967 euros à la SCI VICTORIA,
— CONDAMNER la S.A.R.L. SUD BTP à payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance à la S.C.I. VICTORIA,
— CONDAMNER la S.A.R.L. SUD BTP à payer la somme de 60 0000 euros correspondant au surplus de travaux s’agissant des désordres du même type apparus ou s’étant aggravés entre l’expertise réalisée et la décision à intervenir,
— CONDAMNER la S.A.R.L. SUD BTP à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la S.A.R.L. SUD BTP aux entiers dépens,
— ORDONNER le remboursement de la somme de 2 000 euros qui a pu être versée en vertu de l’exécution provisoire de la décision entreprise, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement, et ce au besoin à titre de dommages et intérêts,
— CONDAMNER en tous les dépens,
— DIRE que ceux d’appe1 pourront être recouvrés directement par Maître Laura FURIOLI, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».
Par conclusions du 4 septembre 2024, la S.A.R.L. Sud bâtiment travaux publics a sollicité de la cour de :
« À TITRE PRINCIPAL,
— CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire d’AJACCIO en date du 9 juin 2022 dans toutes ses dispositions.
— DÉBOUTER la S.C.I. VICTORIA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER la S.C.I. VICTORIA au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À TITRE SUBSIDIAIRE, dans le cas où la Cour infirmerait la décision attaquée,
— DÉCLARER irrecevable la demande de nouvelle expertise comme étant une nouvelle prétention.
— DÉBOUTER la S.C.I. VICTORIA de sa demande de communication par la S.A.R.L. SUD BTP des plans d’exécution des 3 villas sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision.
— DÉBOUTER la S.C.I. VICTORIA de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 120 967 euros.
— DIRE ET JUGER que le rapport d’expertise évalue le coût de remise en état des biens de la S.C.I. VICTORIA à la somme de 58 656, 40 € TTC.
— DÉBOUTER la S.C.I. VICTORIA de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance.
— DÉBOUTER la S.C.I. VICTORIA de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 60 000 euros correspondant au surplus de travaux s’agissant des désordres du même type apparus ou s’étant aggravés entre l’expertise réalisée et la décision à intervenir.
— DÉBOUTER la S.C.I. VICTORIA de sa demande de remboursement de la somme de 2 000 € versée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— DÉBOUTER la S.C.I. VICTORIA de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— DÉBOUTER la S.C.I. VICTORIA de sa demande de condamnation aux frais d’huissier et aux dépens.
— DÉBOUTER la S.C.I. VICTORIA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER la S.C.I. VICTORIA au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ».
Par ordonnance du 11 septembre 2024 la présente procédure a été clôturée et fixée à plaider le 23 janvier 2025.
Le 23 janvier 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge relève que la S.C.I.Victoria a fait appel en 2009 à la S.A.R.L. Sud bâtiment travaux publics, assurée auprès de la S.A. Allianz iard au titre de la garantie décennale, pour la construction de trois maisons individuelles à [Localité 12] (Corse-du-Sud), [Localité 10], lieudit [Localité 11] ; que deux contrats de construction ont été signés en septembre et novembre 2009 ; que les villas ont été livrées en mai et août 2010 ; que des déclarations de sinistres (fissures) ont été établies les 6 et 23 juin 2017 ; que par courrier du 17 octobre 2017, la S.A. Allianz iard a informé la S.C.I. Victoria que le rapport d’expertise de l’assureur avait révélé que certains désordres n’étaient pas de nature décennale, excluant ainsi la prise en charge de leur garantie ; que l’expert judiciaire a, par la suite, déposé son rapport le 26 septembre 2019 ; que selon ce rapport les désordres invoqués n’affectent pas en l’état les ouvrages dans l’un de leurs éléments constitutifs, ne les rendent dès lors pas impropres à leur destination et ne relèvent pas de la garantie décennale ; qu’aucun des éléments versés aux débats ne permet d’affirmer que les dommages visés par l’article 1792 du code civil surviendront avec certitude dans le délai décennal.
L’appelante expose que l’expert judiciaire relève bien l’existence de malfaçons au niveau de la mise en 'uvre de la maçonnerie ; que la S.A.R.L. Sud bâtiment travaux publics n’a jamais communiqué les plans d’exécution des travaux (étude de sol préalable à la construction et plans béton), de sorte que la solidité des constructions n’a pas pu être vérifiée ; que les fissures se sont aggravées sur la période récente et que de nouveaux désordres sont apparus, de sorte qu’il est nécessaire avant dire droit de diligenter une nouvelle expertise et ordonner la communication des plans d’exécution ; que les fissures donnant lieu à une infiltration d’eau font partie des désordres pris en charge par la garantie décennale ; qu’un dommage futur doit être pris en charge par la garantie décennale, tout comme un désordre esthétique, compte-tenu de la destination de l’ouvrage (maisons de vacances) ; que si la nature des travaux préconisés par l’expert n’est pas discutée, il en va différemment de l’évaluation du coût financier de ces travaux ; que les évaluations réalisées en 2019 doivent être révisées à la hausse compte-tenu de la hausse du coût des matériaux et de la main d''uvre ; que les désordres précités justifient l’octroi d’une somme de 86 405 euros afin d’effectuer les réparations nécessaires et caractérisent l’existence d’un trouble de jouissance justifiant l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros.
En réponse, l’intimée relève que la demande d’expertise est irrecevable pour être une demande nouvelle ; que l’appelante ne produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à considérer que les désordres constatés par l’expert judiciaire seraient susceptibles de s’aggraver avec certitude dans le futur ; que le devis produit n’est pas contradictoire et que les nouvelles demandes d’indemnisation au titre des désordres ne sont pas justifiées ; que le préjudice de jouissance n’est pas démontré.
À titre liminaire, après un examen attentif et exhaustif des conclusions des parties, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger », les « prendre ou donner acte » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
La cour observe tout d’abord que l’appelante recherche la responsabilité du constructeur sur le fondement unique de la garantie décennale prévue à l’article 1792 précité du code civil et qu’en application de l’article 12 du code de procédure civile, il n’appartient pas au juge de changer le fondement juridique invoqué par une partie pour les droits dont elle a la libre disposition.
Dans ce cadre, la cour relève que le rapport d’expertise judiciaire est intervenu en septembre 2019, soit environ une année avant l’expiration de la période couverte par la garantie décennale ; que l’expert judiciaire, dans son rapport, relève que « les désordres non homogènes ne compromettent pas la solidité de l’immeuble, ni le rendent impropre à sa destination première d’habitation à court terme. Sur du plus long terme, les intempéries et les effets du temps peuvent altérer de manière plus symptomatique ce phénomène (') malgré que la grande majorité des fissures actuelles sont de faible amplitude » ; qu’il est établi, au regard des nouvelles pièces produites par l’appelante en 2024 (pièces 11 et 12), une aggravation du nombre et de l’importance des fissures observées sur les trois constructions litigieuses, ainsi que le caractère infiltrant de ces fissures ; qu’en particulier plusieurs photographies prises par le commissaire de justice en 2024 permettent de visualiser de nombreuses traces d’humidité sur les façades, élément corroboré par le rapport technique de la S.A. Socotec produit en 2024, lequel évoque le caractère infiltrant d’eau des fissures, portant ainsi atteinte manifeste à la destination de l’immeuble qui n’est plus hors d’eau ; que ce phénomène de fissuration évolutive généralisé associé à des infiltrations d’eau, né et relevé pendant le délai décennal, avec une atteinte à l’ouvrage postérieure, caractérise, sans nécessité d’une nouvelle expertise judiciaire (laquelle demande est recevable en application des articles 143 et 144 du code de procédure civile) ou la communication de nouvelles pièces avant-dire droit, des désordres rendant les ouvrages impropres à leur destination au sens de l’article 1792 précité ; que la responsabilité de la S.A.R.L. Sud bâtiment travaux publics est, en conséquence, engagée de ce chef.
S’agissant de la demande d’indemnisation en lien avec les désordres précités, la cour relève que la S.C.I. Victoria sollicite le paiement d’une somme de 120 967 euros dont elle ne justifie pas, ne produisant aucune pièce à l’exception d’un devis du 1er mars 2024 d’un montant de 61 935,64 euros pour le ravalement des façades ; que sa demande tendant à augmenter le chiffrage des travaux de 40 % à raison de l’augmentation du coût des matériaux et de la main d''uvre depuis 2019 n’est également justifiée par aucun moyen précis, ni étayé par aucune pièce ; qu’il en est de même à l’égard de la demande tendant à condamner le constructeur à une somme de 60 000 euros s’agissant des « désordres du même type apparus ou s’étant aggravés entre l’expertise réalisée et la décision à
intervenir », cette somme n’étant justifiée par aucun élément précis versé au dossier ; que, dans ces conditions, la cour après s’être référée à l’évaluation financière réalisée par l’expert judiciaire en 2019 aux termes de laquelle le coût de remise en état des biens est évalué à la somme de 58 656,40 euros, retient la somme de 61 935,64 euros résultant du coût des travaux de reprise en façade au 1er mars 2024, travaux incluant obligatoirement la reprise des fissures ; qu’il y a lieu de condamner la S.A.R.L. Sud bâtiment travaux publics au paiement de cette somme en réparation des désordres constatés ; qu’il y a lieu également de débouter l’appelante de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de jouissance dès lors qu’elle ne produit aucun élément ou aucune pièce de nature à démontrer la réalité du préjudice invoqué.
Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que la décision dont appel sera infirmée en intégralité.
La S.A.R.L. Sud bâtiment travaux publics, partie perdante, sera déboutée de l’intégralité de ses demandes, condamnée aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel, dont distraction au profit de Me Laura Furioli, avocate, ainsi qu’à payer à la S.C.I. Victoria la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉCLARE recevable la demande d’expertise avant-dire droit,
INFIRME le jugement dont appel dans son intégralité,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE la S.A.R.L. Sud bâtiment travaux publics responsable, sur le fondement décennal de l’article 1792 du code civil, des désordres, en l’espèce de très nombreuses fissures évolutives associées à des infiltrations d’eau, affectant les trois maisons individuelles situées à [Localité 12] (Corse-du-Sud), Sainte-Lucie-de-[Localité 7], [Adresse 6] [Localité 11], appartenant à la S.C.I. Victoria,
CONDAMNE la S.A.R.L. Sud bâtiment travaux publics à payer la S.C.I. Victoria la somme de 61 935,64 euros en réparation des désordres précités,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la S.C.I. Victoria du surplus de ses demandes,
DEBOUTE la S.A.R.L. Sud bâtiment travaux publics de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la S.A.R.L. Sud bâtiment travaux publics au paiement des entiers dépens, tant ceux de première instance et qu’en cause d’appel, dont distraction au profit de Me Laura Furioli, avocate,
CONDAMNE la S.A.R.L. Sud bâtiment travaux publics à payer à la S.C.I. Victoria la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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