Confirmation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 12 déc. 2025, n° 25/02135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02135 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQYW
N° de Minute : 2036
Ordonnance du vendredi 12 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [L] [Z]
né le 06 Mars 2005 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de Mme [X] [F] interprète en langue arabe
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent représenté par Maître Nicolas SUAREZ, avocat au barreau du Val de Marne
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 12 décembre 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le vendredi 12 décembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER en date du 11 décembre 2025 rendue à 10h36 notifiée à 10h46 à l’encontre de M. [O] [L] [Z] rejetant la demande de mise en liberté de l’intéressé et ordonnant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté par M. [O] [L] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 11 décembre 2025 à 16h13 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [L] [Z] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 17 octobre 2025 en exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français du 12 avril 2025.
Le placement en rétention administrative a été prolongé de 26 jours puis de 30 jours par décisions du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
Vu la requête adressée le 9 décembre 2025 à 18h26 par M. [O] [L] [Z] au magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer , sollicitant sur le fondement de l’article L 742-8 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la levée de la mesure de rétention et sa mise en liberté ;
Vu l’ordonnance en date du 11 décembre 2025 à 10h36 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer rejetant cette demande de mise en liberté et ordonnant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ appel interjeté le 11 décembre 2025 à 16h13 par M. [O] [L] [Z] ;
A l’appui de son recours, M. [O] [L] [Z] reprend le moyen soulevé en première instance tiré de l’absence de base légale à son placement en rétention.
Le conseil représentant M le Préfet du Nord demande oralement le rejet du moyen et la confirmation de l’ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,'Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire '.
En vertu de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit effectuer toutes diligences à cet effet, le juge des libertés et de la détention est compétent, pour mettre fin à tout moment, à la rétention administrative, lorsque des circonstances de droit ou de fait le justifient.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
M. [O] [L] [Z] reprend le moyen soulevé en première instance tiré de l’absence de base légale à son placement en rétention depuis le 8 décembre 2025 au motif qu’il a été placé en garde à vue le 4 décembre pendant 48 heures, qu’il a fait l’objet d’un mandat de dépôt le 6 décembre et placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de [5] puis remis au centre de rétention après avoir comparu devant le tribunal correctionnel qui a mis fin à sa détention en ne prononçant pas de peine d’emprisonnement ferme . Il soutient que cette mesure de détention provisoire a nécessairement levé la rétention dont il faisait l’objet, et qu’il n’a pas fait l’objet d’un nouvel arrêté de placement en rétention administrative.
Si une personne ne peut pas être placée sous deux régimes de privation de liberté en même temps, il convient de constater M. [O] [L] [Z] a été depuis le 17 octobre 2025 placé successivement en rétention , en garde à vue , en détention provisoire puis à nouveau en rétention. Son placement en rétention ne se trouve toutefois pas dépourvu de fondement légal puisqu’en l’absence de levée antérieure de la mesure de rétention par une autorité compétente , cette mesure actuelle est fondée sur l’ arrêté de placement en rétention initial du 17 octobre 2025. (Cf Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 23 février 2011, 09-72.420).
C’est à tort que le premier juge a considéré que la rétention s’était trouvée suspendue du fait de cette procédure pénale ce qui suppose que les jours de privation de liberté durant la garde à vue et durant la détention provisoire seraient déduites du délai de deuxième prolongation de rétention de 30 jours ce qui n’est pas le cas et porterait atteinte aux droits du retenu en prolongeant sa privation de liberté au titre de la rétention.
Au surplus, l’appelant ne justifie pas d’une atteinte à ses droits résultant de l’absence de nouvel arrêté de placement en rétention . En effet, un tel arrêté aurait pour effet de faire courir un nouveau délai de 4 jours jusqu’à une période maximale de 3 mois, ce qui est également de nature à exposer le retenu à une privation de liberté plus longue.
L’appelant dont le comportement au sein du centre de rétention se trouve à l’origine des poursuites pénales engagées pour des dégradations de biens publics dans un contexte de tentative d’évasion au sein du centre de rétention n’est pas fondé à se prévaloir de l’irrégularité de la procédure de rétention.
Le moyen doit être rejeté.
L’ordonnance dont appel est confirmée par substitution partielle de motifs.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [L]
[Z] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Valérie MATYSEK, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 12 décembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [X] [F]
Le greffier
N° RG 25/02135 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQYW
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE [Immatriculation 1] Décembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [O] [L] [Z]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [O] [L] [Z] le vendredi 12 décembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Mathilde WACONGNE le vendredi 12 décembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 12 décembre 2025
N° RG 25/02135 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQYW
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