Confirmation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 24 avr. 2026, n° 26/00228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 22 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 155/2026 – N° RG 26/00228 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WNER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel formé par courriel de la Cimade reçu le 23 Avril 2026 à 11 heures 18 pour :
M. [C] [H] [Y]
né le 19 Juin 2001 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 22 Avril 2026 à 15 heures 40 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [C] [H] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours ;
En présence du représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoquée,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 23 avril 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence par visioconférence de Monsieur [C] [H] [Y], assisté de Me Klit DELILAJ, avocat,
Après avoir entendu par le biais d’une visioconférence en audience publique le 23 Avril 2026 à 15 H 30 l’appelant assisté de M. [P] [O], interprète en langue arabe ayant préaablement prêté serment, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [C] [H] [Y] fait l’objet d’un arrêté du Préfet de Loire Atlantique en date du 02 février 2023, notifié le même jour portant obligation d’avoir à quitter le territoire français.
Monsieur [C] [H] [Y] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet du Finistère le 16 avril 2026, notifié le 17 avril 2026, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures.
Par requête en date du 17 avril 2026, Monsieur [C] [H] [Y] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 20 avril 2026, reçue le jour même au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du finistère a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [C] [H] [Y].
Par ordonnance rendue le 22 avril 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [C] [H] [Y] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 23 avril 2026 à 11h 18, par l’intermédiaire de la Cimade, Monsieur [C] [H] [Y] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, d’une part le défaut d’examen complet et l’erreur manifeste d’appréciation de la situation du Préfet, s’agissant du domicile dont il dispose et justifie, d’autre part la notification irrégulière des arrêtés dont il a fait l’objet, s’agissant du défaut d’interprète. Monsieur [H] [Y] affirme comprendre partiellement le français et savoir s’exprimer pour des besoins simples mais ne pas être en mesure de comprendre la portée d’une décision administrative rédigée en termes techniques et n’avoir jamais affirmé savoir le lire.
Le procureur général, suivant avis écrit du 23 avril 2026 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, assisté de son avocat, Monsieur [H] [Y] a fait soutenir oralement sa déclaration d’appel.
Le Préfet du Finistère a maintenu que l’appelant, s’il justifiait d’une adresse, ne présentait pas d’autres garanties de représentation et constituait en outre une menace à l’ordre public.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
— Sur le moyen tiré du défaut d’examen complet et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation du Préfet :
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.»
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé';
['] L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention en date du 16 avril 2026, le Préfet du Finistère expose que Monsieur [C] [H] [Y], de nationalité algérienne, a été condamné par le tribunal correctionnel de Nantes le 03 novembre 2025 à une peine de trois ans d’emprisonnement délictuel et à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant trois ans, que l’arrêté notifié le 17 avril 2026 à l’intéressé a fixé le pays de renvoi, que l’intéressé est connu des forces de l’ordre sous différents alias, qu’il déclare sans en justifier être entré irrégulièrement sur le territoire national en janvier 2020, qu’il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français suivant arrêté préfectoral du 02 février 2023, qu’il a fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence prononcée à son encontre le même jour mais qu’il n’en a pas respecté les obligations, qu’il ne justifie d’aucune démarche pour organiser son départ, qu’il est dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il se maintient donc irrégulièrement sur le territoire national, qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, qu’il s’est d’ailleurs soustrait à l’exécution de sa mesure d’éloignement précitée, et a communiqué des renseignements inexacts sur son identité auprès de l’administration française dès lors qu’il s’est prévalu de quatre identités différentes, qu’il ne justifie d’aucun domicile ni d’aucune insertion professionnelle, qu’ainsi il ne présente aucune garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Le Préfet expose ensuite que Monsieur [C] [H] [Y] a fait l’objet de nombreuses interpellations et condamnations pénales et qu’au vu de la répétition des infractions à la législation sur les stupéfiants ainsi que du risque de réitération des faits, l’existence d’une menace réelle et actuelle à l’ordre public était avérée. Enfin, le Préfet affirme qu’il ne ressort d’aucun élément de la procédure que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité s’opposant à un placement en rétention.
Il ressort de l’examen de la procédure et des pièces produites à l’audience que la situation de Monsieur [C] [H] [Y] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet, qui n’a pas commis d’erreur d’appréciation et a légitimement considéré aux termes d’une décision motivée de façon circonstanciée en fait et en droit, que Monsieur [C] [H] [Y] ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 1), 3), 4), 5) et 8) de l’article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l’intéressé se maintient irrégulièrement sur le territoire national depuis la notification de l’arrêté en date du 02 février 2023 portant obligation d’avoir à quitter le territoire français auquel il n’a pas déféré, n’est pas en mesure de produire un quelconque document d’identité ou de voyage valide, a déclaré lors de son audition du 24 mars 2026 ne pas vouloir exécuter la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et s’il justifie au jour de l’audience devant le premier juge de l’adresse dont il s’est toujours prévalu en cours de procédure, chez Madame [D] [T] au [Adresse 1] à [Localité 3], sa compagne, Monsieur [H] [Y] a déjà fait l’objet auparavant d’une mesure d’assignation à résidence notifiée le 02 octobre 2023, à cette adresse, dont il n’a pas su respecter les termes comme en témoigne le procès-verbal de carence établi le 19 octobre 2023, ces éléments traduisant suffisamment des garanties de représentation insusceptibles de prévenir le risque de fuite.
En outre, le Préfet a également considéré à juste titre qu’au regard de ses antécédents pénaux, s’agissant notamment de trois condamnations inscrites au bulletin n°2 du casier judiciaire de l’intéressé, prononcées par le Président du tribunal judiciaire de Nantes en date du 12 octobre 2023 à une peine de 400 euros d’amende délictuelle et une interdiction de 6 mois de conduire un véhicule à moteur pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, par le Président du tribunal judiciaire de Nantes à une peine de 7 mois d’emprisonnement délictuel avec sursis pour des faits de recel du bien provenant d’un vol, de conduite d’un véhicule sans permis, d’usage illicite de stupéfiants, d’usage de faux documents administratifs, de maintien irrégulier sur le territoire français, et de soustraction à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français, par le tribunal correctionnel de Nantes à une peine de 3 ans d’emprisonnement délictuel et une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans, pour des faits de détention, transport et acquisition non autorisés de stupéfiants, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement, et de transport sans motif légitime d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B, Monsieur [H] [Y] représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l’ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l’article L 741-1 précité, étant souligné que la répression des infractions à la législation sur les stupéfiants est une politique publique prioritaire et que le risque de récidive d’infractions similaires est majoré.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure, en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance, le risque de fuite et la menace à l’ordre public étant caractérisés.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur la régularité de la procédure
— Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la notification des arrêtés en l’absence d’interprète :
L’article L. 141-2 du CESEDA (ancien article L. 111-7) énonce que lorsqu’un étranger fait l’objet notamment d’un placement en rétention et qu’il ne parle pas français, il indique au début de la procédure la langue qu’il comprend.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure. Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français.
L’article L141-3 du CESEDA dispose encore que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
Aux termes de l’article L. 744-4, alinéa 1er, du CESEDA (ancien article L. 551-2 alinéa 2), «l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.»
S’il n’appartient pas au Juge des Libertés et de la Détention, et désormais au magistrat du siège suivant décret n°2024-570 du 20 juin 2024, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, d’apprécier la régularité de la notification des arrêtés préfectoraux, il lui incombe en revanche de vérifier la réalité et la régularité de la notification des droits liés au placement en rétention administrative.
Dans le domaine de la notification des droits en rétention, il y a lieu de rappeler que la Cour de Cassation (Civ.2ème, 13 mars 2003) a précisé que l’étranger devait indiquer au début de la procédure la langue qu’il comprenait et qu’il appartenait à celui-ci de solliciter un interprète en cas de compréhension insuffisante du français.
L’examen de la procédure permet de confirmer que Monsieur [H] [Y] maîtrise suffisamment la langue française pour avoir compris la portée des décisions et des droits qui lui ont été notifiés, sans qu’une atteinte substantielle à ses droits puisse être relevée. En effet, la notification de l’obligation de quitter le territoire français en date du 02 février 2023 a été réalisée en langue française sans interprète, l’agent notifiant ayant coché les cases «comprend et sait lire le français», cette notification a été signée par l’intéressé, ensuite au cours de l’audition du 24 mars 2026, Monsieur [H] [Y] a déclaré comprendre et lire le français, l’arabe et un petit peu l’espagnol, la langue de la procédure inscrite sur le registre du CRA est la langue française. Le PV de notification des droits une fois au CRA mentionne la langue française et a été signé par le retenu après lecture faite par lui-même.
Il en résulte que la notification des décisions et droits de Monsieur [H] [Y] est régulière.
L’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du 22 avril 2026,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé à Rennes, le 24 Avril 2026 à 10 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [C] [H] [Y], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Décret n°2024-570 du 20 juin 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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