Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 13 nov. 2025, n° 24/03687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03687 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 23 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03687 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZLA
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 23 Septembre 2024
APPELANT :
Monsieur [X] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A.S. [O] WANNER
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Hortense GEBEL de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocat au barreau de [E] substituée par Me Alexane DUBOURG, avocat au barreau de [E]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 23 Septembre 2025 sans opposition des parties devant Madame DE LARMINAT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 23 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame Valérie DE LARMINAT, Présidente et par Madame Fatiha KARAM, Greffière.
***
Rappel des faits constants
La société [O] Wanner, devenue la société [O] en octobre 2024, dont le siège social est situé à [Localité 5] dans les Hauts-de-Seine, est spécialisée dans l’isolation thermique industrielle, dans les échafaudages, le désamiantage, la protection passive incendie et l’ingénierie. Elle emploie plus de dix salariés et applique les conventions collectives nationales du bâtiment.
M. [B], né le 19 février 1973, a été engagé par cette société, en qualité de calorifugeur, statut compagnon professionnel, selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 3 mars 2008.
Le 15 octobre 2009, M. [B] a été victime d’un accident du travail.
Par avis daté du 24 octobre 2022, le médecin du travail a déclaré M. [B] « inapte à son poste de calorifugeur » et indiqué que « les capacités restantes lui permettraient une activité sans travail en hauteur/le port de charges au-delà de 5 kg/l’utilisation des outils vibrants/conduite uniquement de véhicules avec boite automatique pas au-delà d’un rayon de 80 km ».
Après un entretien préalable fixé au 11 juillet 2023 auquel le salarié ne s’est pas présenté, M. [B] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude et refus d’un poste de reclassement, par lettre datée du 17 juillet 2023, en ces termes :
« Objet : licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle
Monsieur,
Nous faisons suite à l’entretien préalable que vous auriez dû avoir le mardi 11 juillet 2023, 15 heures, avec M. [J], votre responsable ressources humaines, auquel vous ne vous êtes pas présenté.
Nous vous informons que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle en raison de l’avis notifié le 24 octobre 2022 par le médecin du travail.
Lors de votre visite médicale de reprise, le médecin du travail vous a déclaré inapte au poste de calorifugeur, apte à un autre. Celui-ci nous a indiqué que « [vos] capacités restantes [permettraient] une activité sans travail en hauteur, port de charge au-delà de 5 kg, et l’utilisation d’outils vibrants. La conduite uniquement de véhicule avec boîte automatique pas au-delà d’un rayon de 80 km ».
Nous avons étudié l’ensemble des postes disponibles dans l’entreprise, ainsi que les éventuelles permutations, adaptations et aménagements de poste, conformément aux préconisations du médecin du travail ainsi qu’à vos souhaits.
Comme nous vous en avons informé dans notre courrier du 26 juin 2023, cette recherche a été vaine.
Dans ces conditions, nous sommes aujourd’hui dans l’obligation de procéder à la notification de votre licenciement, étant précisé que, compte tenu des circonstances, vous bénéficierez d’une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire ainsi que de l’indemnité spéciale de licenciement.
Nous vous précisons que votre contrat de travail prend fin à la date d’envoi de la présente lettre recommandée. »
M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes du Havre en contestation de son licenciement, par requête reçue au greffe le 27 octobre 2023.
La décision contestée
Devant le conseil de prud’hommes, M. [B] a présenté les demandes suivantes :
— dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
. 25 632 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. rappel d’indemnité compensatrice de congés payés pour mémoire,
. 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire,
— condamner l’employeur aux entiers dépens de l’instance.
La société [O] Wanner a conclu au débouté de l’ensemble des demandes de M. [B] ainsi qu’à sa condamnation aux dépens.
L’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation a eu lieu le 4 décembre 2023. L’audience devant le bureau de jugement s’est tenue le 8 juillet 2024.
Par jugement contradictoire rendu le 23 septembre 2024, la section industrie du conseil de prud’hommes du Havre a :
— dit que la société [O] Wanner était dans l’incapacité de reclasser M. [B] a un poste disponible et compatible avec les préconisations du médecin du travail,
— dit que la société [O] Wanner n’a pas manqué à son obligation de recherche d’un poste de reclassement pour M. [B], ni à son obligation de consultation préalable du comité social et économique (CSE),
— débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes,
— laissé a chaque partie la charge de ses propres dépens.
La procédure d’appel
M. [B] a interjeté appel du jugement par déclaration du 22 octobre 2024 enregistrée sous le numéro de procédure 24/03687.
Par ordonnance rendue le 4 septembre 2025, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au mardi 23 septembre 2025, dans le cadre d’une audience rapporteur.
Prétentions de M. [B], appelant
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 20 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [B] demande à la cour d’appel de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que la société était dans l’incapacité de le reclasser à un poste disponible et compatible avec les préconisations du médecin du travail, dit que la société n’a pas manqué à son obligation de recherche d’un poste de reclassement, ni à son obligation de consultation préalable du CSE, ainsi qu’en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,
statuant à nouveau,
— juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’employeur au paiement de :
. 25 632 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. rappel d’indemnité compensatrice de congés payés pour mémoire,
. 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’employeur aux entiers dépens de l’instance,
— condamner l’employeur au paiement de l’article A 444-32 du code de commerce en cas d’exécution forcée de la décision à venir.
Par message du 3 septembre 2025, le conseil de M. [B] a indiqué à la cour qu’il avait cessé toute intervention pour le compte de M. [B].
Par message adressé par voie électronique, la cour a rappelé au conseil du salarié qu’il ne pouvait, sans être remplacé, se décharger de la représentation de son client et l’a invité, le cas échéant, à adresser son dossier de plaidoiries à la cour, ce qu’il a fait en cours de délibéré.
Le conseil de la société [O], invité à faire valoir ses observations à ce sujet lors de l’audience de plaidoiries, n’a pas écrit.
Prétentions de la société [O], intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 11 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la société [O] demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’elle était dans l’incapacité de reclasser M. [B] à un poste disponible et compatible avec les préconisations du médecin du travail, dit qu’elle n’a pas manqué à son obligation de recherche d’un poste de reclassement, ni à son obligation de consultation préalable du CSE, ainsi qu’en ce qu’il a débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes,
statuant à nouveau,
— débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes,
— débouter M. [B] de sa demande au titre d’un article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [B] de sa demande au titre de l’article A444-32 du code de commerce,
— condamner M. [B] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le licenciement pour inaptitude
Etant précisé que l’origine professionnelle de la maladie ou de l’accident ayant conduit à la déclaration d’inaptitude n’est pas remise en cause par l’employeur, qui a indemnisé le salarié sur cette base, M. [B] invoque les violations, par l’employeur, des règles relatives à la consultation du CSE d’une part, et des règles relatives à l’obligation de reclassement, d’autre part.
Dans la mesure où la consultation du CSE constitue une modalité de l’obligation de reclassement, il convient d’étudier cette question en second.
Concernant le reclassement du salarié
M. [B] reproche à son employeur de ne pas avoir respecté son obligation de reclassement, en ne jugeant pas utile de procéder à des recherches loyales et sérieuses.
Il fait valoir que la société [O] s’est bornée à adresser un courriel le 13 décembre 2022 à trois interlocuteurs qui ont répondu les 14, 19 et 22 décembre qu’ils n’avaient pas de postes disponibles compatibles, alors que l’employeur dispose de plusieurs sites en Normandie et qu’il ne produit même pas le registre d’entrée et de sortie du personnel pour ces autres sites.
Le salarié rappelle que la charge de la preuve de l’impossibilité de reclassement incombe à employeur et considère que la société [O] ne rapporte pas la preuve de cette impossibilité.
La société [O], après avoir rappelé l’ensemble des démarches mises en 'uvre, considère au contraire avoir satisfait à son obligation.
Sur ce,
L’article L. 1226-10 du code du travail dispose : « Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. »
La société [O] explique qu’à réception de l’avis d’inaptitude concernant M. [B], elle a adressé au salarié un questionnaire de reclassement afin de prendre en compte ses souhaits dans le cadre de la recherche d’un poste de reclassement.
Elle produit le questionnaire renseigné par M. [B] le 1er novembre 2022, ainsi qu’il suit :
« Historique de carrière
conducteur d’engin,
carrossier peintre
échafaudeur
calorifugeur
frigoriste (et une autre fonction indéchiffrable)
Diplômes acquis en cours de contrat
BEPC
CAP BEP carrossier peintre
Compétences:aptitudes particulières non connues par [O]
Bonne connaissance en isolation frigorifique
Soudeur
Exigences territoriales
Accepteriez-vous un reclassement à l’étranger, au sein d’une filiale du groupe ' Non
Dans quelles zones géographiques (départements/régions) votre reclassement doit-il s’opérer ' En Seine-Maritime (76)
Y-a-t-il une distance géographique maximale à respecter par rapport à votre domicile '
Oui 80 km suivant l’avis d’inaptitude (le salarié demeure à [Localité 9])
Exigences fonctionnelles
Quels sont les postes ou types de poste qui pourraient vous convenir ' formateur en isolation frigorifique, magasinier, délégué syndical
Accepteriez-vous un poste à temps partiel avec une rémunération proratisée ' Si oui, dans la limite de combien d’heures par semaine ' Oui 25h semaine si mon nouveau poste le permet.
Souhaits et motivation personnels
Retrouver une activité au sein de l’entreprise, si possible, apporter mon savoir.
Communication avec les représentants du personnel
Dans le cadre de la procédure de reclassement accepteriez-vous que l’on transmette vos coordonnées aux RP ' Oui. (pièce 9 de l’employeur).
Le questionnaire contient en outre l’avertissement suivant : « Attention : les recherches de reclassement ne seront opérées que dans le périmètre que vous aurez défini et conformément aux préconisations du médecin du travail ».
Dès lors que les recherches ont été entreprises sur l’entier périmètre qu’il a lui-même défini, ce qui n’est pas remis en cause, M. [B] ne peut reprocher à son employeur, sans plus d’explications de ne pas avoir fait de recherches sur l’ensemble des sites dont la société [O] dispose en Normandie.
La société [O] indique avoir recherché des postes de reclassement, compatibles à la fois avec les souhaits du salarié et les préconisations du médecin du travail.
Dans ce cadre, elle justifie avoir adressé des demandes au service des ressources humaines de la ZO nucléaire et des services supports pour savoir s’ils disposaient de postes disponibles sur le périmètre.
Cette demande, adressée le 13 décembre 2022 à trois interlocuteurs, comprenait un courrier explicatif rédigé par M. [J], l’avis d’inaptitude du médecin du travail, le questionnaire de reclassement renseigné par le salarié et ses titres d’habilitation (pièces 10 de l’employeur).
Les réponses, adressées les 14, 19 et 22 décembre 2022, précisaient qu’après recherches au vu du profil du salarié tel qu’il résultait des documents transmis, aucune solution de reclassement n’avait été identifiée.
La société [O] produit également le registre d’entrée et de sortie du personnel d’octobre 2022 à décembre 2023.
Elle explique qu’en pratique, dans le secteur d’activité du bâtiment, le métier d’ouvrier, peu important sa classification hiérarchique conventionnelle, implique principalement une intervention sur les chantiers et nécessite une bonne condition physique, le port de charges lourdes ou une certaine mobilité, que ce poste d’ouvrier, tous niveaux confondus, représente 90% des effectifs, les 10% restants étant des postes d’encadrement et de fonctions techniques ne relevant pas de la catégorie dont M. [B] fait alors partie, qu’au demeurant, les ouvriers réalisent l’activité principale de la société, à savoir le montage et le démontage d’échafaudages impliquant un travail en hauteur et le calorifugeage et sont polyvalents pour la bonne mise en 'uvre de ces travaux.
Il apparaît, dans ces conditions, que ces contraintes rendaient illusoires une solution de reclassement en qualité d’ouvrier, justifiant les réponses apportées par les trois interlocuteurs.
La société [O] justifie avoir également étudié la possibilité de proposer à M. [B] d’occuper un poste au sein de l’atelier de [Localité 8], établissement [O], qui se situait à 51 km de son domicile dédié à la préfabrication (travail sur tôle fine, protection de l’isolant), qu’eu égard aux restrictions liées au port de charge supérieures à 5 kg et à l’utilisation des outils vibrants, elle a sollicité le médecin du travail afin d’organiser une visite conjointe de l’atelier, en présence de M. [B], pour s’assurer que celui-ci pourrait effectivement bien occuper un poste au sein de cet atelier, qu’elle a également adressé cette invitation à M. [E], consultant externe du cabinet JLO impliqué pour le maintien dans l’emploi et intervenant sur demande de l’employeur, qu’une visite de l’atelier de [Localité 7] a ainsi été organisée le 15 février 2023 en présence de M. [B] et M. [E].
Elle déplore cependant qu’à l’issue de cette visite, aucun poste n’a pu être identifié, disponible et compatible avec les préconisations du médecin du travail et les compétences de M. [B].
Au regard des diligences ainsi entreprises, la société [O] justifie avoir rempli son obligation de reclassement de manière loyale et sérieuse, les critiques de M. [B], qui n’indique pas précisément en quoi les recherches ainsi menées seraient insuffisantes, apparaissant vaines.
Concernant la consultation du CSE
M. [B] rappelle que l’employeur a l’obligation de fournir une information complète aux délégués du personnel et qu’elle doit être préalable à la réunion pour que ces derniers disposent du temps nécessaire pour en prendre connaissance, forger leur conviction et le cas échéant, formuler toute question utile ou observation.
Il soutient à ce titre que l’employeur ne justifie pas que le CSE a été consulté dans des conditions conformes au code du travail, qu’aucun élément ne lui a été présenté pour lui permettre de se prononcer de façon éclairée, qu’il ne s’est pas vu adresser l’étude de poste pourtant établi par l’employeur, qu’il n’a pu, dans ces conditions qu’émettre un avis défavorable.
La société [O] conteste avoir manqué à son obligation de consultation du CSE. Elle indique que l’ensemble des documents relatifs à la situation du salarié ont été transmis aux membres du CSE avec l’ordre du jour et que l’avis a été recueilli lors de la réunion du 20 juin 2023.
Elle conteste toute obligation légale de communiquer l’étude de poste réalisée par le médecin du travail et si elle reconnaît avoir indiqué qu’elle se rapprocherait du médecin du travail pour tenter de l’obtenir, elle rappelle qu’elle ne s’est pas engagée à communiquer ce document.
Sur ce,
Il est constant qu’en l’absence d’indication précise dans la loi, quant à la forme que doit respecter la consultation, il doit être retenu que, pour être effective, l’information donnée aux membres du CSE doit être préalable à la réunion afin que ceux-ci disposent du temps nécessaire pour en prendre connaissance et le cas échéant formuler toute question utile ou observation. Elle doit également être complète afin de permettre aux membres du CSE de se prononcer de façon éclairée.
Pour justifier que l’information du CSE a été complète, la société [O] produit d’abord l’ordre du jour de la réunion et les documents joints (pièce 15 de l’employeur).
Sur l’ordre du jour, il est mentionné : « 9) Consultation sur le solutions de reclassement susceptibles d’être proposées à 9.1) M. [X] [B] (industrie Normandie) ».
La note confidentielle communiquée au titre du suivi du dossier individuel de M. [B], reprend les éléments d’informations sur la situation personnelle de celui-ci et l’ensemble des démarches entreprises au titre de la recherche de reclassement.
Il est précisé, sans que ce point ne soit remis en cause, que les documents suivants ont été transmis aux représentants du personnel (RP) et au secrétaire du CSE le 4 mai 2023, soit plus d’un mois avant la réunion qui s’est tenue le 20 juin 2023, leur laissant le temps nécessaire pour les étudier :
1. l’avis d’inaptitude du médecin du travail,
2. le questionnaire de reclassement retourné par le salarié,
3. le courriel du RRH de recherche du reclassement,
4. les réponses aux courriers de reclassement,
5. l’information des RP (compte-rendu de la réunion RP).
La société [O] produit également le procès-verbal de la réunion du 20 juin 2023 au cours de laquelle le CSE a été consulté sur la situation de M. [B] (pièce 5 de l’employeur).
Il y est indiqué : « [U] [D] indique que M. [B] est âgé de 50 ans, dans l’entreprise depuis 2008. Il est actuellement compagnon professionnel et son activité principale est le calorifugeage. Il a subi un accident de travail en 2009, puis une rechute en 2014. Il a été reçu courant 2022 pour évoquer un repositionnement ou une évolution de son poste. Il a notamment rencontré le cabinet JLO, qui l’a mis en contact avec Cap Emploi. La médecine du travail l’a déclaré inapte à son poste de calorifugeur. Les capacités restantes lui permettraient une activité sans hauteur, sans port de charge au-delà de 5 kg, sans utilisation des outils vibrants, en conduite uniquement de véhicule avec boîte automatique et pas au-delà d’un rayon de 80km. Un questionnaire lui a été adressé sur ses souhaits de reclassement.
[I] [P] rappelle que l’étude de poste de la médecine du travail doit être présentée en CSE.
[U] [D] va présenter cette demande à la médecine du travail.
[A] [K] ajoute que les salariés dans ce cas ont la priorité sur les postes à pourvoir et dans les formations qui pourraient correspondre.
[N] [R] souligne que les souhaits du salarié concernant les types de postes sont : « formateur en isolation frigorifique, magasinier, délégué syndical ». Il s’étonne de cette dernière mention.
[U] [D] indique qu’aucune proposition de reclassement n’a pu être identifiée. Néanmoins, le salarié a pu échanger avec sa direction et son RRH.
Il est procédé au vote. Les solutions de reclassement susceptibles d’être proposées à M. [X] [B] recueillent un avis défavorable à la majorité (12 voix défavorables, 1 avis favorable, 3 abstentions). »
Il ressort de ces éléments que l’information donnée au CSE a bien été préalable à la réunion et qu’elle a été complète, les membres du CSE ayant disposé des éléments nécessaires pour émettre leur avis, de sorte que la consultation est régulière.
En effet, même si les membres du CSE n’ont pu avoir communication de l’étude de poste réalisé par le médecin du travail, l’absence de ce seul élément, dont la production n’est pas imposé par la loi, au regard des autres documents produits, n’était pas de nature à les empêcher de se prononcer en toute connaissance de cause.
Il s’ensuit que M. [B] doit être débouté de sa demande tendant à voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que de sa demande indemnitaire subséquente, par confirmation du jugement entrepris.
Sur le rappel d’indemnité compensatrice de congés payés
M. [B] soutient que son employeur lui a indûment supprimé des jours de congés payés jusqu’ici acquis dans le solde de tout compte.
Il n’a toutefois pas chiffré sa demande, ce qu’il admet, et n’a, en outre, produit aucune pièce justificative utile.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [B] de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Tenant compte de la décision rendue, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a condamné chaque partie à supporter ses propres dépens et confirmé en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
M. [B], qui succombe en son recours, supportera les entiers dépens, de première instance et d’appel, tels qu’ils sont définis par l’article 695 du code de procédure civile, la demande au titre de l’article A 444-32 du code de commerce devant être rejetée comme prématurée.
M. [B] sera en outre condamné à payer à la société [O] une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 800 euros, pour la procédure d’appel, et sera débouté de sa propre demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes du Havre le 23 septembre 2024, excepté en ce qu’il a condamné chaque partie à supporter ses propres dépens.
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE M. [X] [B] au paiement des entiers dépens, de première instance et d’appel,
CONDAMNE M. [X] [B] à payer à la SAS [O] une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel,
DÉBOUTE M. [X] [B] de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Valérie de Larminat, présidente, et par Mme Fatiha Karam, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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