Infirmation partielle 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 18 févr. 2025, n° 22/00442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 22 février 2022, N° 22/00442 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
IRS/SL
N° Minute
[Immatriculation 2]/088
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 18 Février 2025
N° RG 22/00442 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G57I
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d’ANNECY en date du 22 Février 2022
Appelante
S.A.S. CAP DEVELOPPEMENT, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY
Intimée
S.A.R.L. SMC2, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par Me Pierre BREGMAN, avocat au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 09 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 novembre 2024
Date de mise à disposition : 18 février 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente régulièrement empêchée,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
— Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
La société Cap développement a confié à la société SMC2, le lot n°9 serrurerie dans le cadre d’une opération de construction de 119 logements, dénommée "[Adresse 5]", comprenant 4 bâtiments à [Localité 4].
La réception des travaux, et en particulier du lot serrurerie, est intervenue :
—
Pour le bâtiment 1, le 25 mars 2009 avec 3 réserves,
—
Pour le bâtiment 2, le 26 janvier 2010 sans réserve,
—
Pour le bâtiment 3, le 23 décembre 2010 avec 9 réserves,
—
Pour le bâtiment 4, le 26 avril 2011 avec 6 réserves.
Les réserves ont été levées les 26 avril 2010 et 4 mai 2011.
Par acte d’huissier du 17 mai 2013, la société SMC2 a fait assigner la société Cap développement devant le tribunal de commerce d’Annecy notamment aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 29 245,18 euros solde de son marché et à titre subsidiaire voir ordonner une mesure d’expertise.
Par jugement avant-dire droit du 17 février 2015, le tribunal de commerce a ordonné une mesure d’expertise.
L’expert a établi une note n°1 le 3 août 2015 et sollicité une consignation complémentaire de 1 500 euros.
Une ordonnance de consignation complémentaire était rendue le 7 septembre 2015 par le juge chargé du contrôle des expertises.
Par courrier du 29 janvier 2016 adressé à l’expert, le conseil de la société SMC2 indiquait que la demande qu’il avait présentée devant le juge des référés aux fins de voir étendre les opérations d’expertise à son sous-traitant la société Menoni Peinture avait été rejetée suivant ordonnance en date du 18 novembre 2015 dont il envisageait d’interjeter appel, et sollicitait de l’expert qu’il ajourne le dépôt de son rapport.
Suivant déclaration en date du 17 février 2016, la société SMC2 interjetait appel de cette ordonnance et le 8 avril 2016 le juge chargé du contrôle des expertise demandait à l’expert de suspendre ses opérations dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel.
Sans nouvelles de la procédure d’appel et faute de versement par la société SMC2 de la consignation complémentaire, l’expert a déposé le 13 juillet 2020, son rapport en l’état consistant en sa note n°1 du 3 août 2015.
Le 2 novembre 2020 la société Cap développement a déposé des conclusions de reprise d’instance demandant le rejet des demandes de la société SMC2 et sa condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 février 2022, le tribunal de commerce d’Annecy, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— Condamné la société Cap développement à payer à la société SMC2 la somme de 31 498,16 euros au titre de solde de marché complété des intérêts de retard au taux légal à compter du 17 mai 2013 ;
— Débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
— Condamné la société Cap développement à régler à la société SMC2 la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Cap développement aux entiers dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
' Les travaux et les réserves afférentes ont bien été réceptionnées et les réserves levées ;
' Le courrier de l’architecte daté du 1er septembre 2011 dépasse largement les 15 jours fixés à l’issue des décomptes pour être pris en compte par rapport à ceux-ci ;
' La société Cap développement est tenue de verser le solde des travaux et retenues de garanties à la société SMC2.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 15 mars 2022, la société Cap développement a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 27 septembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Cap développement sollicite l’infirmation de de la décision et demande à la cour de :
— Retenir l’exception d’inexécution qu’elle a invoquée à la demande en paiement de la société SMC2 ;
— Retenir la responsabilité contractuelle de la société SMC2 ;
— Débouter intégralement la société SMC2 de sa demande en paiement et de toutes autres éventuelles prétentions ;
— Condamner la Société SMC2 à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Cap développement fait valoir, en substance, que :
' Elle a été assignée devant le tribunal de commerce d’Annecy en paiement de solde sur des marchés de travaux par la société SMC2, son cocontractant, et à ce titre, elle a qualité et intérêt à conclure au débouté de la société SMC2 pour exécution non conforme du contrat qui les liait ;
' La société SMC2 n’a pas rempli ses obligations contractuelles en ne se conformant pas au CCTP, elle s’est également affranchie des préconisations du fabricant du traitement mis en 'uvre ;
' Ces manquements ont produit un phénomène de corrosion des garde-corps et portes métalliques ;
' La société SMC2, en sa qualité d’entreprise exécutant une prestation matérielle, est soumise à une obligation de résultat, elle a manqué à son obligation de résultat et engage donc sa responsabilité contractuelle.
Par dernières écritures du 30 juin 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société SMC2 demande à la cour de :
Confirmant partiellement le jugement entrepris,
— Condamner la société Cap développement à lui régler la somme de 46 371,25 euros, avec intérêts de retard courant à compter de l’assignation en date du 17 mai 2013 ;
— Condamner la société Cap développement à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Cap développement aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, la société SMC2 fait notamment valoir que :
' D’une part, la société Cap développement n’établit pas l’existence d’un manquement grave ;
' Les ouvrages incriminés ne sont pas impropres à leur destination ;
' Elle est redevable du solde du marché exigible depuis la levée des réserves, intervenue le 26 avril et 4 mai 2011 ;
' Elle ne démontre aucune faute, de sa part et encore moins l’existence d’un préjudice.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 9 septembre 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 novembre 2024.
Motifs et décision
I – Sur l’exception d’inexécution
Pour justifier son refus de paiement des factures de la société SMC2, la société Cap développement fait valoir d’une part le non-respect par la société SMC2 du CCTP, dans la mesure où des produits différents de ceux préconisés ont été mis en 'uvre, d’autre part l’existence de désordres affectant les portes des locaux à poubelles de deux des immeubles ainsi que sur les gardes corps de trois appartements, à savoir :
— Pour les deux portes : présence d’oxyde de fer (rouille) généralisée par piqûres sur les arêtes et sur les faces en pleine tôle,
— Pour les garde-corps des zones corrodées sur les arêtes et sur les faces des tubes avec présence d’oxyde de fer.
La société Cap développement invoque l’exception d’inexécution.
Cette exception, prévue par certains textes spéciaux (Code civil art. 1612 (vente), art. 1948 [dépôt]), a été généralisée par la jurisprudence pour en faire un mécanisme de droit commun, qui a été consacré par l’ordonnance du 10 février 2016 (article 1219 du code civil).
L’exception d’inexécution permet à un contractant de refuser d’exécuter son obligation tant que l’autre n’a pas exécuté la sienne. Elle agit comme un moyen de pression temporaire : le contrat n’est pas résolu et seule son exécution est provisoirement suspendue.
Elle suppose donc l’existence d’un contrat synallagmatique en cours d’exécution.
Or, la réception marque la fin des rapports contractuels entre le maître d’ouvrage et le constructeur qui, par la suite sont soumis à des garanties légales.
Il est, en effet, jugé que le contrat d’entreprise prend fin à la réception de l’ouvrage avec ou sans réserves(3e Civ., 6 septembre 2018, pourvoi n° 17-21.155).
Cette extinction des obligations contractuelles prive ainsi le maître d’ouvrage
du bénéfice de l’exception d’inexécution et les garanties décennale, biennale et de parfait achèvement ne commencent pas à courir à compter de la levée des réserves mais dès la réception.
Le moyen tiré de l’exception d’inexécution est donc inopérant.
II – Sur la responsabilité contractuelle
La société CAP développement fait valoir que la société SMC2 n’a pas respecté les prescriptions du CCTP qui prévoyait une métallisation pour le primaire suivi d’une peinture liquide glycérophtalique, qu’elle a mis en 'uvre des produits différents de ceux préconisés par le CCTP et que cette non-conformité a entraîné des désordres affectant les garde-corps des appartements et deux portes.
Elle indique engager la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute de la société SMC2 et avoir subi un préjudice résultant d’une atteinte à son image, ce alors qu’il est constant que la totalité des ouvrages réalisés à été livrée au syndicat des copropriétaires et qu’aucune action n’a été engagée par ce dernier dans le délai de 10 ans.
Par ailleurs, force est de constater que la société Cap développement ne forme aucune demande indemnitaire en réparation du préjudice qu’elle soutient avoir subi et qu’elle ne chiffre pas.
Or la mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle pour faute suppose d’établir une faute en lien de cause à effet avec un préjudice qu’il convient de chiffrer et de réclamer.
Faute de réclamation en ce sens, la demande fondée sur l’existence d’une responsabilité contractuelle ne peut qu’être écartée.
III – Sur l’exigibilité des factures impayées.
L’article 3.6.3.2 du marché de travaux conclu entre les parties prévoit que "dans un délai de 30 jours à dater de la dernière réception, l’entrepreneur remettra au maître d''uvre le mémoire définitif de tous les travaux exécutés, faisant ressortir :
— le montant initial du prix global forfaitaire
— le montant des travaux en plus et en moins accepté par le Maître d’ouvrage
— le montant des éventuelles pénalités constatées pendant le chantier par le maître d''uvre.
Le maître d''uvre disposera d’un délai de 15 jours vérifier, rectifier, et faire accepter par l’entrepreneur dans un délai de 15 jours également, le mémoire définitif ainsi que la proposition de paiement définitif et transmettre ces documents au maître de l’ouvrage.
Passé ce délai de 15 jours, le silence vaut acceptation."
Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, la lettre de l’architecte en date du 1er septembre 2011 mettant en cause la société SMC2, est bien postérieure au délai de 15 jours prescrit par le marché de travaux de sorte qu’il sera fait droit à la demande en paiement.
En cause d’appel, la société SMC2 produit quatre factures correspondant aux mémoires définitifs qu’elle a établis :
— Facture n° 1003 du 15 janvier 2021 correspondant aux travaux effectués dans les immeubles 1 et 2 qui fait apparaître après déduction des situations un solde dû de 6 085,03 euros TTC,
— Facture n° 11019 du 31 janvier 2011 correspondant à la retenue de garantie sur la tranche 1 des immeubles 1 et 2 d’un montant de 11 443,06 euros TTC,
— Facture n°11113 du 28 juin 2011 correspondant aux travaux effectués dans les immeubles 3 et 4 qui fait apparaître, après déduction des situations, un solde dû de 14 873,09 euros TTC,
— Facture n° 11308 euros du 30 avril 2012 correspondant à la retenue de garantie d’un montant de 13 970,07 euros TTC,
soit un total de 46 371,25 euros TTC que la société Cap développement sera condamnée à payer à la société SMC2 outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 17 mai 2013 et le jugement sera infirmé en ce sens.
IV – Sur les mesures accessoires
La société Cap développement qui échoue en son appel est tenue aux dépens exposés devant la cour.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 au profit de la société SMC2.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation en principal,
L’infirme de ce seul chef et statuant à nouveau,
Condamne la société Cap développement à payer à la société SMC2 la somme de 46 371,25 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2013,
Y ajoutant,
Condamne la société Cap développement aux dépens exposés devant la cour,
Condamne la société Cap développement à payer à la société SMC2 la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente régulièrement empêchée et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 18 février 2025
à
la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le 18 février 2025
à
la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES
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