Rejet 31 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 31 juil. 2024, n° 2410363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410363 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 9 juillet, 22 juillet et 23 juillet 2024, la société civile immobilière Les 3 Chatelaisiens, prise en la personne de M. B A, et M. D C, représentés par Me de Baynast, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté n° DP 044 211 24 T 0004 du 30 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de La Turballe n’a pas fait opposition à la déclaration préalable effectuée par la société Free Mobile pour l’installation d’une antenne relais de téléphonie mobile sur terrain cadastré AK n° 237, avec accès par la parcelle cadastrée AK n° 311, sis au lieu-dit Prés Plambarre, ainsi que les décisions implicites rejetant les deux recours gracieux formés contre cet arrêté du 30 janvier 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Turballe une somme de 1 500 euros à verser à la SCI Les 3 Chatelaisiens, et une somme de 1 500 euros à verser à M. C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance.
Ils soutiennent que :
— contrairement à ce que fait valoir la commune de La Turballe en défense, leur requête est recevable dès lors qu’ils justifient avoir notifié à la société Free Mobile et à la commune de la Turballe leurs recours gracieux respectifs.
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il n’y a aucun intérêt public immédiat à installer une nouvelle antenne de téléphonie mobile au lieu-dit Prés Plambarre, dans la mesure où la couverture de l’opérateur pour le compte duquel cette antenne relais doit être édifiée est déjà excellente dans le secteur du terrain d’assiette projeté, et qu’aucun motif tiré de l’intérêt général n’est susceptible d’écarter la présomption d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ;
— la condition d’urgence est également satisfaite dès lors que l’antenne relais que la société Free Mobile envisage d’ériger sera située à proximité immédiate des propriétés respectives des requérants, et en particulier à moins de quinze mètres de l’un des immeubles appartenant à la SCI Les 3 Chatelaisiens, que ce bien immobilier, destiné à la location saisonnière, est d’ores et déjà loué pour le mois d’août 2024, que la SCI Les 3 Chatelaisiens envisage à court terme de le louer ce bien à l’année, et que l’acte dont la suspension des effets est demandée porte ainsi atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation des requérants.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— les décisions contestées méconnaissent les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme dès lors, d’une part, que les parcelles cadastrées AK n° 237 et n° 311 sont situées en-dehors de l’enveloppe urbaine identifiée dans le rapport de présentation du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de La Turballe approuvé en février 2022 et du schéma de cohérence territoriale (SCOT) de Cap Atlantique modifié en septembre 2022, d’autre part, que les quelques constructions érigées sur les parcelles situées au nord des parcelles cadastrées AK n° 237 n° 311 sont incluses dans la zone naturelle du PLU et ne peuvent donc être regardées comme caractérisant une agglomération ou un village au sens du premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, d’où il résulte que la parcelle assiette du projet de construction envisagé se situe en-dehors des « secteurs déjà urbanisés » et que ce projet n’est pas réalisé « en continuité avec les agglomérations et villages existants » au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
— les décisions contestées méconnaissent les dispositions de l’article N 5 du règlement du PLU et celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors, d’une part, que le projet de construction envisagé est, par ses caractéristiques physiques et techniques, insusceptible de s’intégrer à son environnement proche, qui est arboré, qu’il est situé à moins d’une centaine de mètres d’espaces boisés, classés en zone naturelle sensible, et à moins de 160 mètres d’une zone humide, et qu’il conduira nécessairement à l’abattage d’arbres, lequel est proscrit par le PLU, d’autre part, que le terrain d’assiette de ce projet est situé au cœur d’un corridor écologique parfaitement identifié, dont la protection est exigée par le projet d’aménagement et de développement durable (PADD).
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, la commune de La Turballe, représentée par la SELARL d’avocats interbarreaux Cornet-Vincent-Ségurel (Me Marchand), conclut au rejet de la requête. Elle demande en outre la mise à la charge solidaire de la SCI Les 3 Chatelaisiens et de M. C d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que les requérants n’établissent pas avoir adressé à la société Free Mobile, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, une copie des recours gracieux qu’ils ont respectivement formé contre l’arrêté en litige du 30 janvier 2024 ;
— subsidiairement, la requête n’est pas fondée dès lors qu’en l’espèce, ni les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, ni les dispositions combinées de l’article N 5 du règlement du PLU de la commune de La Turballe et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme n’ont été méconnues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, la société Free Mobile, représentée Me Martin, conclut au rejet de la requête. Elle demande en outre la mise à la charge solidaire de la SCI Les 3 Chatelaisiens et de M. C d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie en l’espèce compte tenu, d’une part, de la circonstance que les travaux d’installation de l’antenne relais dont s’agit n’ont pas commencé et que la réalisation d’une telle antenne ne présente, à raison de ses caractéristiques techniques, aucun caractère irréversible, d’autre part, de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des travaux d’installation de cette antenne, eu égard au déficit actuel de couverture du réseau 3 G, 4 G et 5 G de Free Mobile dans le secteur concerné ;
— la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué n’est pas remplie.
Vu :
— la requête au fond, enregistrée au greffe du tribunal le 9 juillet 2024 sous le n° 2410351 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vauterin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l’audience publique du mardi 23 juillet 2024 à 10h30 :
— les observations de Me Lenfant, substituant Me de Baynast, représentant les intérêts des requérants, qui développe les moyens exposés dans la requête et répond à la fin de non-recevoir opposée en défense ;
— les observations de Me Angibaud (SELARL d’avocats interbarreaux Cornet-Vincent-Ségurel), représentant la commune de La Turballe, qui conteste l’existence d’une situation d’urgence et d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, et qui déclare maintenir la fin de non-recevoir opposée dans ses écritures en défense en dépit des justifications produites en dernier lieu par les requérants ;
— les observations de Me Candelier, substituant Me Martin, représentant la société Free Mobile, qui conteste également l’existence d’une situation d’urgence et d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
La société Free Mobile a produit une note en délibéré, enregistrée le 25 juillet 2024, qui n’a pas été versée au dossier de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. La société Free Mobile a déposé, le 9 janvier 2024, un dossier relatif à une déclaration préalable de construction et de travaux auprès de la commune littorale de La Turballe (Loire-Atlantique) en vue de l’installation d’une antenne relais de téléphonie mobile d’une hauteur de 26,34 mètres sur un terrain cadastré AK n° 237, avec accès par la parcelle cadastrée AK n° 311, sis au lieu-dit Prés Plambarre, pour une surface de plancher créée de 9,20 mètres carrés. Par un arrêté du 30 janvier 2024, le maire de la commune de La Turballe ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. La société civile immobilière (SCI) Les 3 Chatelaisiens, propriétaire des parcelles cadastrées AK n° 310, 312 et 313, contiguës aux parcelles AK n° 237 et n° 311, et situées en bordure du chemin du Clos des Chênes, a formé un recours gracieux, présenté le 20 mars 2024, contre cet arrêté. M. C, propriétaire de la parcelle cadastrée AK n° 25, sise au-delà du chemin du Clos des Chênes, en bordure du boulevard de Lauvergnac, a formé un recours gracieux analogue, présenté le 25 mars 2024. Par leur requête conjointe, la SCI Les 3 Chatelaisiens et M. C demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 janvier 2024 de non-opposition à déclaration préalable de construction et de travaux de la société Free Mobile, ainsi que des décisions implicites de rejet nées respectivement les 20 et 25 mai 2024, du silence gardé, à l’expiration d’un délai de deux mois, par le maire de la commune de La Turballe sur les deux recours gracieux formés contre cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Eu égard au caractère difficilement réversible d’une construction autorisée par une décision de non-opposition à déclaration préalable ou par un permis de construire, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés. Il appartient toutefois au juge des référés de procéder à une appréciation globale des circonstances de l’espèce qui lui est soumise, notamment dans le cas où le bénéficiaire de l’arrêté justifie du caractère limité des travaux en cause ou de l’intérêt s’attachant à la réalisation rapide du projet envisagé.
3. Par ailleurs, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, lorsqu’elle ordonne la suspension d’un acte intervenu en matière d’urbanisme, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier.
4. Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau () à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. () ».
5. Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme que l’extension de l’urbanisation doit se réaliser, dans les communes littorales, soit en continuité avec les agglomérations et les villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. Il résulte des articles L. 121-10, L. 121-11 et du premier alinéa de l’article L. 121-12 du même code que le législateur a limitativement énuméré les constructions, travaux, installations ou ouvrages pouvant néanmoins y être implantés sans respecter cette règle de continuité. L’implantation d’une infrastructure de téléphonie mobile comprenant une antenne-relais et ses systèmes d’accroche ainsi que, le cas échéant, les locaux ou installations techniques nécessaires à son fonctionnement n’étant pas mentionnée au nombre de ces constructions, elle doit être regardée comme constituant une extension de l’urbanisation soumise au principe de continuité avec les agglomérations et villages existants au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Constituent par ailleurs des agglomérations ou des villages où l’extension de l’urbanisation est possible, au sens et pour l’application de ces dispositions, les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions. En outre, le respect du principe de continuité posé par l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme s’apprécie en resituant le terrain d’assiette du projet dans l’ensemble de son environnement, sans s’en tenir aux constructions situées sur les seules parcelles limitrophes de ce terrain.
6. Il résulte d’instruction, notamment des plans et photographies versées aux débats, d’une part, que le terrain d’assiette du projet d’antenne relais de téléphonie mobile en litige, est situé entre le chemin du clos des Chênes, et la route de Brandu, qui prolonge le chemin de Plambarre, dans un secteur – quoi qu’en limite de ce secteur – identifié par le schéma de cohérence territoriale (SCOT) de la communauté d’agglomération de la Presqu’île de Guérande Atlantique (Cap Atlantique) comme correspondant à des " villages [et] agglomérations constituant des centralités secondaires pouvant être développées de manière mesurée ou limitée « , ces centralités secondaires correspondant elles-mêmes à des » anciens villages " selon le rapport de présentation du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de La Turballe. Il en résulte, d’autre part, que ce terrain d’assiette jouxte, au nord, au sud, et à l’est, des parcelles supportant toutes des constructions, notamment des maisons d’habitation, quand bien même certaines de ces constructions se trouvent de l’autre côté du chemin du clos des Chênes. Eu égard à la présence, au bout du boulevard de Lauvergnac, à l’ouest de ce secteur, d’une zone densément urbanisée, dont la parcelle d’assiette en litige et celles qui la jouxtent constituent le prolongement, et nonobstant l’existence d’une parcelle boisée séparant ces deux zones, le moyen tiré de ce que le projet d’installation d’une antenne relais de téléphonie mobile sur le terrain cadastré AK n° 237 méconnaît le principe d’extension de l’urbanisation en continuité avec les agglomérations et villages existants tel que prévu à l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme n’est pas de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté de non-opposition à la déclaration préalable effectuée en vue de l’installation de cette antenne relais, ni des décisions rejetant les recours gracieux formés contre cet arrêté.
7. Le moyen tiré de ce que cet arrêté méconnaît les dispositions combinées de l’article N 5 du règlement du PLU et celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme n’est pas davantage propre à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté, eu égard notamment à la circonstance qu’aux termes mêmes du lexique adopté par ce règlement, les antennes relais de téléphonie mobile ne peuvent être regardées comme des « constructions », et qu’elles n’entrent pas, dès lors, dans le champ d’application de cet article N 5.
8. Enfin, la circonstance, longuement exposée à l’audience, que dans le cas de son installation, l’antenne relais de téléphonie mobile en litige serait située à quinze mètres du bien immobilier d’un des requérants, et que, par son impact sur le paysage, elle risquerait de nuire à sa mise en location saisonnière, via la plateforme Airbnb, est susceptible de démontrer l’intérêt à agir du requérant ou, le cas échéant, l’urgence qu’il y aurait à statuer. Une telle circonstance demeure toutefois, et en tout état de cause, sans incidence sur les conditions d’application des dispositions précitées du code de l’urbanisme.
9. Dès lors que la condition tenant au doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, à la satisfaction de laquelle l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution de ces décisions, n’est pas remplie, la requête de la SCI Les 3 Chatelaisiens et de M. C ne peut être que rejetée comme mal-fondée, et ce, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de La Turballe.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, par ailleurs, de faire droit aux conclusions présentées, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par la commune de La Turballe, ni à celles présentées sur le même fondement par la société Free Mobile.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société civile immobilière Les 3 Chatelaisiens et de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Turballe sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Free Mobile sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Les 3 Chatelaisiens et à M. D C, à la commune de La Turballe, et à la société Free mobile.
Fait à Nantes, le 31 juillet 2024.
Le juge des référés,
A. VAUTERIN
La greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Communauté de communes ·
- Assainissement ·
- Acte ·
- Titre exécutoire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Irrecevabilité ·
- Allocations familiales ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Sécurité sociale ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Excision ·
- Aide juridique ·
- Personnes ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Étudiant ·
- Mauritanie ·
- Juge des référés ·
- Gouvernement ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Médiathèque ·
- Maire ·
- Délibération ·
- Canal ·
- Acte ·
- Parking
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travailleur saisonnier ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Titre ·
- Durée ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Taxes foncières ·
- Plateforme ·
- Finances publiques ·
- Transit ·
- Décision implicite ·
- Imposition ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Bien meuble ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Notification ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Concours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Demande ·
- Procédure de divorce
- Critère ·
- Emploi ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Sauvegarde ·
- Solidarité ·
- Licenciement ·
- Unilatéral ·
- Travail ·
- Salarié
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Villa
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.