Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 19 juin 2025, n° 22/04147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04147 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 février 2022, N° F18/07438 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 19 JUIN 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04147 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQOM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F18/07438
APPELANTE
S.A.R.L. 2SDTI
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Saléha LAHIANI, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 92
INTIME
Monsieur [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Tamara LOWY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [J] [M] a été engagé par la société 2SDTI, spécialisée dans le déménagement en entreprise, suivant contrat de travail verbal à durée indéterminée en date du 3 septembre 2012, en qualité de déménageur.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 1 968,78 euros.
Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie du 31 août au 4 septembre 2017.
Par courrier du 18 septembre 2017, M. [M] a contesté le décompte de ses heures de travail sur son bulletin de paie du mois d’août et il a réclamé le paiement d’heures supplémentaires pour les mois de mars et avril 2017.
Le 19 septembre 2017, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 septembre suivant. Le 25 septembre 2017, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire.
Le 4 octobre 2017, il s’est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants :
« Le 05 avril 2017, vous avez eu une altercation avec votre Chef d’Equipe [K], qui vous
demandait de l’aider à vider un camion 2SDTl, vous avez refusé alors que vous buviez un café.
Le 11 mai 2017, vous avez eu une violente altercation avec votre chef d’Equipe [Y],en lui proférant des menaces, au sujet du travail qu’il vous confiait..
Ces altercations caractérisent votre indiscipline et insubordination envers vos responsables hiérarchiques et sont inadmissibles.
Le 12 juin 2017, vous avez effectué un petit transfert chez notre nouveau client OSTRA à
[Localité 5] qui servait de test avant un transfert plus important ; l’activité de ce client est la sécurité au travail et nous a recommandé de porter les EPI lors de l’intervention. Or, ce jour-là vous n’aviez pas vos chaussures de sécurité, remarque aussitôt faite par le client. De plus, vous n’avez mis en place aucune protection des locaux, ce qui est un minimum avant de commencer le transfert. Lors de la manutention d’un mobilier vous avez abîmé une partie du pan de mur. Vous n’avez pas prévenu le client de ce litige et enfin vous n’avez pas fait signer la lettre de voiture qui justifie la prestation.
De ce fait, le client exige une réparation de son mur, et nous ne confiera pas d’autres contrats !
Perte du client pour notre société.
Le 05 juillet 2017, chez notre client Dauphiné Patrimoine, lors du transfert de mobilier, vous avez abîmé 1 canapé (trou à l’arrière du dossier), fait un éclat sur le bureau et cassé un cadre.
Ces transferts relativement simples auraient dû se passer sans aucun litige avec les clients. Vous êtes un professionnel du déménagement et à ce titre vous avez des obligations de résultats. Ce manquement entame notre image de marque auprès de ces clients qui ont manifesté leur mécontentement.
Le 09 Août 2017, vous étiez absent de votre poste, en absence non justifiée sans motif.
Vous ne nous avez communiqué aucun justificatif sérieux de cette absence dans le délai de trois jours francs qui vous est imparti par la Convention Collective Nationale des Transports Routiers applicable à notre entreprise.
Les explications que vous nous avez communiquées concernant cette absence ne permettent pas de justifier sérieusement celle-ci.
Le 29 Août 2017 à 14 h 30, alors que vous étiez au dépôt, vous avez refusé de livrer un contenant de poubelle chez un client qui l’attendait.
Votre refus nous a obligé de modifier notre exploitation pour satisfaire notre client, en arrivant en retard chez d’autres clients.
Le 08 septembre 2017, vous vous êtes montré arrogant et provocant envers votre patron, à la remise de votre paie du mois d’Août 2017.
Mr [O], Chef d’Equipe, présent a dû vous éloigner.
Il n’est pas tolérable de votre part d’élever la voix envers la plus haute autorité hiérarchique que représente le gérant de la Sarl 2SDTl.
Le 25 septembre 2017, lors de votre prise de service, vous n’étiez pas en tenue de travail et vous avez refusé de conduire le camion pour effectuer une prestation chez notre client.
Votre comportement est inacceptable et, ne saurait être toléré plus avant.
Il a eu pour effet de désorganiser le service tel qu’il était planifié, nous contraignant à improviser des remplacements dans l’urgence impliquant des retards dans l’exécution des missions qui nous sont confiées, susceptible de porter atteinte à notre image de marque.
Le 25 septembre 2017, vous êtes mis à pied à titre conservatoire pour refus d’effectuer une tâche de travail prévue dans le contrat.
Nous avions déjà dû déplorer des problèmes comportementaux de votre part, ayant donné lieu à la notification d’un avertissement le 24 avril 2015 et d’une mise à pied disciplinaire de trois jours les 5, 6 et 7 mai 2015.
Force est de constater que vous n’avez absolument pas tenu compte de ces mesures et, que votre comportement ne s’est pas amélioré, bien au contraire.
Votre comportement fautif rend impossible la poursuite de votre activité au service de notre entreprise.
En conséquence, nous sommes amenés à vous notifier votre licenciement pour faute
grave, sans préavis ni indemnité de rupture de contrat".
Le 3 octobre 2018, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, dans sa section Commerce, pour contester son licenciement et solliciter un rappel de salaire conventionnel et un rappel d’heures supplémentaires, des dommages-intérêts pour violation de l’information sur le droit au repos compensateur ainsi que pour non-respect des durées maximales de travail et une indemnité pour travail dissimulé.
Le 27 juin 2019, l’affaire a été renvoyée devant la formation de départage.
Le 15 février 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation de départage, a statué comme suit :
— dit que le licenciement de M. [M] de la part de la société 2SDTI repose sur une faute grave
— condamne la société 2SDTI à payer à M. [M] les sommes suivantes :
* 204,77 euros bruts à titre de rappel de salaire conventionnel
* 20,47 euros bruts pour les congés payés afférents
* 3 379,08 euro bruts à titre de rappel des heures supplémentaires de mai 2015 à juillet 2017
* 337,90 euros bruts au titre des congés payés afférents
* 465,06 euro bruts au titre des repos compensateurs de l’année 2015, outre 46,50 euros bruts pour les congés payés afférents
* 3 016,70 euros bruts au titre des repos compensateurs de l’année 2016, outre 301,67 euros bruts pour les congés payés afférents
* 662,20 euros bruts au titre des repos compensateurs de l’année 2017, outre 66,22 euros bruts pour les congés payés afférents
* 11 812,68 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
* 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des règles sur les durées maximales de travail
* 401,76 euros bruts au titre du rappel de salaire dû pendant la mise à pied
* 40,17 euros bruts pour les congés payés afférents
* 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
rappelle que les condamnations au paiement de créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et que les condamnations au paiement des diverses indemnités portent intérêts au taux légal à compter du jugement
— ordonne à la société 2SDTI de communiquer à M. [M] un bulletin de salaire récapitulatif conforme aux décisions du présent jugement dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte
— condamne la société 2SDTI aux dépens
— ordonne l’exécution provisoire du jugement sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile
— déboute les parties de leurs demandes autres, plus ample ou contraires.
Par déclaration du 21 mars 2022, la société 2SDTI a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification à une date non déterminable.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 19 juin 2022, aux termes desquelles la société 2SDTI demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement rendu le 15 février 2022 en ce qu’il a :
« - dit fondé le licenciement pour faute grave de Monsieur [M] notifié le 04 octobre 2017 et débouté Monsieur [M] de ses demandes suivantes :
* 3 937,56 euros bruts au titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 393,75 euros bruts au titre des congés payés afférents
* 2 460,97 euros nets au titre d’indemnité de licenciement légale
* 11 812,68 euros nets au titre d’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 656,26 euros bruts au titre du rappel de salaires pour mise à pied conservatoire
* 65,62 euros bruts au titre des congés payés afférents"
— infirmer le jugement rendu le 15 février 2022 en ce qu’il a :
« - condamné la société 2SDTI à verser les sommes suivantes :
* 3 379,08 euros bruts au titre d’heures supplémentaires
* 337,90 euros bruts au titre des congés payés afférents
* 465,06 euros bruts au titre des repos compensateurs année 2015
* 46,50 euros bruts au titre des congés payés afférents
* 3 016,70 euros bruts au titre des repos compensateurs année 2016
* 301,67 euros bruts au titre des congés payés afférents
* 666,20 euros bruts au titre des repos compensateurs année 2017
* 66,22 euros bruts au titre des congés payés afférents
* 3 000 euros de dommages et intérêts pour non respect des règles sur les durées maximales de travail
* 401,76 euros bruts au titre du rappel de salaires pour mise à pied conservatoire
* 40,17 euros bruts au titre des congés payés afférents
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* les intérêts au taux légal pour les créances salariales à compter de la convocation du
défendeur devant le bureau de conciliation et à compter du jugement pour les créances
indemnitaires"
Statuant à nouveau,
— juger que la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires est prescrite pour la période d’avril 2015 à septembre 2015
— débouter Monsieur [M] de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires à compter d’octobre 2015
— débouter Monsieur [M] de ses demandes de rappels de repos compensateurs
— débouter Monsieur [M] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé
— débouter Monsieur [M] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail et de non-respect du repos.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 31 juillet 2022, aux termes desquelles M. [M] demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 15 février 2022 en son principe en ce qu’il a condamné la société 2SDTI à verser à Monsieur [M] les sommes dues au titre des heures supplémentaires, ainsi que les congés-payés afférents, les dommages-intérêts au titre de la violation sur le droit à l’information relative au repos compensateur, les dommages-intérêts au titre de la violation des durées maximum conventionnelles et l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
— en réformant, le cas échéant, les montants, elle condamnera par conséquent la société 2SDTI à verser à M. [M] les sommes suivantes :
* rappel d’heures supplémentaires du mois de mai 2015 au mois de juillet 2017 : 4 545,10 euros
* congés payés afférents : 454 euros
* dommages et intérêts pour violation de l’information sur le droit au repos compensateur :
5 695 euros
* indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sur le fondement de l’article L. 8223-1 du code du travail : 11 812,68 euros
* dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et de repos : 3 000 euros
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 15 février 2022 en ce qu’il a débouté M. [M] des demandes relatives à la rupture de son contrat de travail
— constatant que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, condamner la société 2SDTI à verser à M. [M] les sommes suivantes :
* rappel de salaire de la mise à pied du 25 septembre au 5 octobre 2017 : 656,26 euros
* congés payés afférents : 65,62 euros
* indemnité compensatrice de préavis : 3 937,56 euros
* congés-payés afférents : 393,75 euros
* indemnité de licenciement : 2 460,97 euros
* indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 11 812,68 euros
— ordonner la remise des bulletins de paie et d’un certificat de travail conformes à l’arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, la cour se réservant la possibilité de liquider l’astreinte.
— ordonner le paiement des intérêts au taux légal, et leur capitalisation
— condamner la société 2SDTI à payer à M. [M] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société 2SDTI aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l’absence de contestation des parties sur les points suivants, le jugement est définitif en ce qu’il a :
— condamné la société 2SDTI à payer à M. [M] les sommes suivantes :
* 204,77 euros bruts à titre de rappel de salaire conventionnel
* 20,47 euros bruts pour les congés payés afférents.
1/ Sur les heures supplémentaires
Selon l’article L. 3174-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci.
Le salarié explique que, durant la relation contractuelle, il a été amené à effectuer régulièrement des heures supplémentaires, qui ne lui ont pas toutes été payées par l’employeur. En effet, si celui-ci lui réglait les heures accomplies au-delà des 35 heures à hauteur de 17,33 heures par mois, ainsi que cela figure sur ses bulletins de salaire, les heures supplémentaires effectuées au-delà n’étaient pas prises en compte sur ses bulletins de paie. M. [M] rapporte que la société intimée avait mis en place un système de paiement journalier au forfait. Ainsi, les jours de travail en semaine étaient rémunérés à hauteur de 75 euros nets (avec doublement si le travail se poursuivait au-delà de 20h00), les samedis étaient payés 100 euros nets et les dimanches entre 120 et 150 euros nets, en fonction du nombre de dimanches travaillés, comme en témoignent ses anciens collègues (pièces 24 et 29). Chaque fin de mois, l’employeur rencontrait individuellement chaque salarié pour déterminer avec lui le temps travaillé et les sommes dues. Le salarié intimé ajoute que, pour atteindre les montants forfaitaires fixés, l’employeur réglait les heures supplémentaires réalisées au moyen de « primes exceptionnelles » qui servaient, chaque mois, de variable d’ajustement. Ces primes pouvaient même être équivalentes au salaire de base ou le dépasser. La durée mensuelle de travail pouvait, également servir de variable d’ajustement car certains mois où l’activité s’est trouvée réduite (par exemple mai 2013, juin 2013 et avril et mai 2015), le salarié a été rémunéré sur une base horaire inférieure au 151,67 heures contractuelles. Enfin, si après son arrêt maladie, le salarié s’est vu imposer par la société intimée la prise de jours de récupération jusqu’au 18 septembre, cette pratique est demeurée ponctuelle et, antérieurement, l’employeur n’avait jamais compensé la réalisation d’heures supplémentaires par l’octroi de jours de récupération, contrairement à ce qu’il avance.
Le salarié réclame, en conséquence, une somme de 4 545,10 euros, outre 454 euros au titre des congés payés afférents sur la base d’un décompte de jours supplémentaires effectués, pour la période de mai 2015 à juillet 2017 (pièce 27), corrigé pour tenir compte du jugement qui lui reprochait de ne pas avoir décompté son temps de pause. M. [M] a, également, déduit de ses calculs les sommes qui lui ont été versées pour les heures supplémentaires mentionnées sur ses bulletins de paie.
La société appelante demande à ce que les demandes de rappels de salaire antérieures à octobre 2015 soient déclarés irrecevables comme prescrites. S’agissant de la période postérieure, la société appelante conteste les explications du salarié et affirme que les primes exceptionnelles étaient destinées à gratifier les salariés pour l’atteinte d’objectifs d’équipe sur certains chantiers et pas à rémunérer les heures supplémentaires. Elle dément, également, l’existence d’un forfait salarial à la journée. L’employeur indique que le temps de travail des salariés était contrôlé au moyen d’un système auto-déclaratif et que les projets de paie étaient soumis pour validation aux salariés avant transmission au service comptable. D’ailleurs, aucun collaborateur ne s’est jamais plaint de ne pas avoir été payé pour les heures supplémentaires accomplies. La société appelante expose, également, que « la prise de jours de récupération permettait de compenser les périodes de forte activité avec les périodes de faible activité » et que, tout au long de la relation contractuelle, M. [M] a bénéficié de jours de récupération en contrepartie des heures supplémentaires accomplies en période de forte activité.
La société appelante relève, encore, que le décompte produit par M. [M] est imprécis et erroné.
A titre liminaire, s’agissant de la recevabilité des demandes de rappel de salaire pour la période antérieure à octobre 2015, la cour retient comme les premiers juges que l’article L.3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013 prévoit que « la demande peut porter lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail ». M. [M] ayant été licencié le 4 octobre 2017, il pouvait solliciter des rappels de salaire à compter du 4 octobre 2014.
Sur le fond, la cour observe que si l’employeur discute le décompte et les éléments produits par le salarié, pour sa part, il ne verse aux débats aucune pièce permettant d’établir de manière objective et fiable le nombre d’heures de travail effectuées par le salarié. Il reconnaît, en outre, avoir imposé des repos compensateurs de remplacement au salarié dans des périodes où l’activité était plus réduite en les détournant de leur objet qui est d’être une contrepartie en repos aux heures supplémentaires réalisées. Ainsi, l’intimé s’est-il vu contraint de prendre des repos compensateurs en septembre 2017 immédiatement après une période d’arrêt de travail.
En cet état, il sera considéré que la société 2SDTI ne remplit pas la charge de la preuve qui lui revient, le salarié ayant de son côté apporté à la cour des éléments précis. Le jugement déféré sera, donc, confirmé en ce qu’il a alloué à M. [M] une somme totale arbitrée à 3 379,08 euros (14 085,09 euros au titre des heures supplémentaires retenues – 10 706,01 euros réglés) à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 337,90 euros au titre des congés payés afférents.
2/ Sur les repos compensateurs
Le salarié fait grief à l’employeur de ne pas l’avoir informé de ses droits acquis en matière de repos compensateur au titre des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel de 195 heures, ce qui ne lui a pas permis de prendre lesdits repos.
La cour constate qu’aucune pièce ne permet d’établir que le salarié a été informé de son droit à repos compensateur et qu’il a pu en bénéficier. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a alloué à M. [M] les sommes suivantes à titre de compensation :
— 465,06 euros au titre des repos compensateurs pour l’année 2015, outre 46,50 euros au titre des congés payés afférents
— 3 016,70 euros au titre des repos compensateurs pour l’année 2016, outre 301,67 euros au titre des congés payés afférents
— 662,20 euros au titre des repos compensateurs pour l’année 2017, outre 66,22 euros au titre des congés payés afférents.
3/ Sur le travail dissimulé
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 du code du travail est caractérisée lorsqu’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; il appartient au juge d’apprécier l’existence d’une telle intention.
Par ailleurs il résulte des dispositions de l’article L. 8223-1 du même code qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié dont l’employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La cour adopte les motifs du jugement entrepris qui a retenu l’existence d’un travail dissimulé au motif suivant : « Il résulte des éléments du débat que la société a sciemment mis en place un système de rémunération d’une partie des heures supplémentaires accomplies par les déménageurs sous forme de »primes exceptionnelles« versées à un rythme mensuel, l’employeur se trouvant dans l’incapacité de justifier de la finalité et du mode de calcul de ces primes, dont il affirme qu’il s’agirait de »primes de chantiers'"
Comme le souligne , la société a d’ailleurs reconnu explicitement cette simulation dans son courrier adressé aux salariés le 25 septembre 2017 dans lequel elle explique, s’agissant de la durée du travail, qu’il convient à l’employeur de « gérer légalement, au mieux les heures de travail mensuel de ses salariés et sauvegarder les intérêts de l’entreprise dans une conjoncture commerciale très difficile et donc d’éviter de supporter des charges sociales salariales et patronales en sus » . Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a alloué une somme de 11 812,68 euros à M. [M] de ce chef.
4/ Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect des règles sur les durées maximales de travail et de repos
Le salarié fait valoir qu’il ressort explicitement de son décompte des heures effectuées que les règles relatives aux durées maximales de travail et de repos quotidiens et hebdomadaires n’ont pas toujours été respectées par l’employeur. Il réclame, en conséquence, une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi.
La société appelante soutient que les décomptes du salarié sont erronés puisqu’ils intègrent les périodes de pause et de coupures non constitutives de temps de travail effectif. L’employeur rappelle que, lors de chaque journée travaillée, le salarié bénéficiait de nombreuses pauses cigarettes et déjeuner qui ne peuvent être prises en compte dans le calcul de la durée maximale de travail. Il ajoute qu’il n’est pas vraisemblable de penser que le salarié a pu réaliser, à plusieurs reprises, plus de 48 heures par semaine, comme il le prétend, sans jamais s’être plaint auprès de sa hiérarchie, ni avoir sollicité de compensation. La société appelante affirme qu’elle a toujours respecté le repos quotidien de minimum 11 heures et le repos hebdomadaire de minimum 24 heures.
La cour rappelle que la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures et que la durée maximale de travail par semaine est fixée à 48 heures. Il ressort des décomptes horaires fournis par le salarié, qu’à plusieurs occasions, il a pu être amené à travailler plus de 10 heures par jour, comme le jeudi 5 janvier 2017 et le vendredi 6 janvier 2017, le mercredi 11 janvier 2017 et le jeudi 13 janvier 2017. Pour ces dernières dates, il apparaît que l’employeur n’a pas non plus respecté le temps de repos minimum de 11 heures consécutives entre deux périodes d’emploi. Le décompte laisse, également, apparaître un cumul horaire de 59,50 heures pour la semaine du 27 mars au 2 avril 2017 (pièce 28). La société appelante n’apporte aucun élément objectif permettant d’établir qu’elle n’a pas dépassé les durées maximales de travail et qu’elle a respecté les temps de repos du salarié, il sera donc fait droit à la demande de dommages-intérêts du salarié qui a été privé de son droit au repos et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il lui a alloué une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi.
5/ sur le licenciement pour faute grave
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l’employeur d’alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché au salarié les huit griefs suivants :
— le 5 avril 2017, d’avoir été à l’origine d’une altercation avec son chef d’équipe qui sollicitait son aide pour vider un camion
— le 11 mai 2017, d’avoir proféré des menaces à l’encontre de son chef d’équipe
— le 12 juin 2017, d’avoir omis de porter des chaussures de sécurité et abîmé un mur chez un client
— le 5 juillet 2017, d’avoir abîmé du mobilier chez un client
— le 9 août 2017, d’avoir été absent sans en justifier
— le 29 août 2017, d’avoir refusé d’effectuer une livraison chez un client
— le 8 septembre 2017, d’avoir adopté une attitude arrogante et provocante envers le dirigeant
— le 25 septembre 2017, d’avoir refusé de conduire le camion
— le 25 septembre 2017, d’avoir omis de porter la tenue de service
L’employeur souligne que, lors de l’entretien préalable à un éventuel licenciement et ainsi qu’en atteste le compte rendu qui a été rédigé (pièce 1), le salarié a lui-même reconnu certains griefs comme le défaut de port de chaussures de sécurité et l’inexécution de tâches qui lui avaient été demandées, à savoir une livraison et la conduite du camion les 29 août et 25 septembre 2017. La société appelante précise que si le juge départiteur a écarté les quatre premiers griefs comme prescrits, il n’en demeure pas moins que ces faits pouvaient être pris en considération dès lors que le salarié a réitéré les mêmes comportements fautifs. L’employeur verse au débat une attestation de
M. [V], chef d’équipe, qui témoigne du refus du salarié d’exécuter ses ordres et de prendre un camion pour se rendre chez un client, le 11 mai 2017 (pièce 4). Alors qu’il insistait, il ajoute que l’intimé l’a insulté avant de chercher à le frapper avec un extincteur. Un second témoin, M. [O], déclare, aussi, qu’il a été contraint d’intervenir pour éviter qu’un différend verbal sur un non-versement de primes ne dégénère en violences physiques contre le dirigeant de la société, le 8 septembre 2017 (pièce 3).
Le salarié relève que les quatre premiers griefs sont prescrits puisque antérieurs de deux mois à la notification d’une convocation pour un entretien préalable à un éventuel licenciement. Il conteste, en outre, les faits de violences qui lui sont prêtés à l’encontre de son chef d’équipe et produit le témoignage d’un collègue, M. [T], qui donne une version complètement différente des faits du 11 mai 2017 dont M. [M] aurait, en réalité été la cible (pièce 29). Le salarié s’étonne, aussi, que l’employeur n’ait pas donné immédiatement de suite à ces faits s’ils présentaient la gravité dénoncée dans la lettre de licenciement.
S’agissant de son absence non justifiée du 9 août 2017, M. [M] avance qu’il avait informé son supérieur hiérarchique la veille et que la société, elle-même, modifiait les plannings du jour au lendemain en fonction des besoins. D’ailleurs, les journées d’absence étaient toujours compensées par un travail une autre journée et notamment durant les week-ends.
Concernant son refus de conduire le camion de la société le 25 septembre 2017, M. [M] explique que loin d’être un acte d’insubordination, s’il a refusé d’accomplir cette mission c’est parce qu’elle ne rentrait pas dans le cadre de ses fonctions puisqu’il était déménageur et parce que l’employeur lui a demandé sur un ton très autoritaire et humiliant.
S’agissant de l’altercation avec le dirigeant de la société qui se serait déroulée le 8 septembre 2017, le salarié estime que le récit de ces agissements par M. [O] est pour le moins curieux parce que l’on comprend mal pourquoi il aurait été menaçant alors qu’il quittait le bureau du dirigeant et surtout, il constate que la lettre de licenciement ne fait pas état du fait qu’il aurait voulu frapper l’employeur ce jour-là. M. [M] affirme pour sa part que c’est le dirigeant de la société qui s’est montré agressif et il considère qu’il existe à tout le moins un doute au regard de la divergence de témoignages.
Le salarié prétend qu’il ne faut pas rechercher d’autres raisons à son licenciement que la mesure de rétorsion exercée par l’employeur à la suite du courrier qu’il lui avait adressé, la veille de sa convocation à un entretien préalable, pour se plaindre du non-paiement de ses heures supplémentaires
La cour rappelle que lorsque le comportement fautif du salarié se poursuit ou se reproduit le délai de prescription ne s’impose pas. M. [M] se voyant reprocher des altercations avec sa hiérarchie les 5 avril 2017, 11 mai 2017 et 8 septembre 2017, il n’y a pas lieu de dire les deux premiers faits prescrits même s’ils sont antérieurs de plus de deux mois à l’engagement de la procédure de licenciement. En revanche, à défaut de réitération le défaut de port de chaussures de sécurité et la dégradation du mobilier chez un client seront considérés comme prescrits.
S’agissant des faits de menaces du 11 mai 2017, la cour observe que les attestations produites aux débats par les parties divergent sur les circonstances de ces faits. Le doute profitant au salarié, ce reproche, non sanctionné au moment de sa commission sera considéré comme non-caractérisé.
Concernant l’absence injustifiée du salarié le 9 août 2017, l’intimé a affirmé qu’il avait prévenu son chef d’équipe la veille et il n’apparaît pas que cette journée a été décomptée des bulletins de salaire de M. [M] en août ou septembre 2017. Ce grief ne sera, donc, pas considéré comme établi.
Le salarié a reconnu lors de l’entretien préalable avoir refusé de livrer une poubelle chez un client qui l’attendait. Ce grief est donc caractérisé.
S’agissant des faits de menaces verbales et physiques en date du 8 septembre 2017, l’employeur verse aux débats une attestation qui n’est pas contredite par une pièce produite par le salarié. Ces faits seront donc reconnus comme fautifs.
Enfin, le salarié a admis ne pas avoir porté l’intégralité de sa tenue de travail le 25 septembre 2017 et avoir refusé d’exécuter les directives de l’employeur en conduisant un véhicule alors qu’il ne justifie pas, par la production de son contrat de travail et/ou d’une fiche de poste, que cette mission n’entrait pas dans ses prérogatives.
La cour relève, en conséquence, que le salarié a commis plusieurs faits fautifs mais que ces agissements ne revêtaient pas une gravité telle qu’ils empêchaient la poursuite du contrat de travail au regard de l’ancienneté du salarié.
Le licenciement sera donc dit fondé sur une cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris sera réformé de ce chef.
Le salarié peut, également, légitimement prétendre à l’allocation des sommes suivantes :
— 656,26 euros à titre de rappel de salaire de la mise à pied du 25 septembre au 5 octobre 2017
— 65,62 euros au titre des congés payés afférents
— 3 937,56 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 393,75 euros au titre des congés payés afférents
— 2 460,97 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Il sera ordonné à la société 2SDTI de délivrer à M. [M], dans les deux mois suivants la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif et un certificat de travail conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
6/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l’employeur a réceptionné sa convocation à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation.
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
La société 2SDTI supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rappelle que le jugement n’a pas été entrepris et se trouve définitif en ce qu’il a :
— condamné la société 2SDTI à payer à M. [M] les sommes suivantes :
* 204,77 euros bruts à titre de rappel de salaire conventionnel
* 20,47 euros bruts pour les congés payés afférents,
Dit recevables les demandes de rappel de salaire et congés payés afférents au titre des heures supplémentaires pour la période de mai à octobre 2015,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a
— dit que le licenciement de M. [M] de la part de la société 2SDTI repose sur une faute grave
— condamné la société 2SDTI à payer à M. [M] les sommes suivantes :
* 401,76 euros bruts au titre du rappel de salaire dû pendant la mise à pied
* 40,17 euros bruts pour les congés payés afférents
— débouté M. [M] de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et d’indemnité légale de licenciement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [M] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la société 2SDTI à payer à M. [M] les sommes suivantes :
— 656,26 euros à titre de rappel de salaire de la mise à pied du 25 septembre au 5 octobre 2017
— 65,62 euros au titre des congés payés afférents
— 3 937,56 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 393,75 euros au titre des congés-payés afférents
— 2 460,97 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Ordonne à la société 2SDTI de délivrer à M. [M], dans les deux mois suivants la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif et un certificat de travail conforme à la présente décision.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société 2SDTI aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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