Confirmation 9 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 9 avr. 2025, n° 22/00413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 26 octobre 2021, N° 211/342448 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 09 AVRIL 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 2 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 26 Octobre 2021 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/342448
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00413 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGE3B
Vu le recours formé par :
Monsieur [P] [Y] [N] [G] [O] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non Comparant
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Maître [M] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— réputé contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 26 Mars 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 09 Avril 2025,
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. [O] [K] par déclaration au greffe en date du 28 juillet 2022 à l’encontre de la décision rendue le 26 octobre 2021 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris qui a fixé à la somme de 1 800 euros HT le montant des honoraires dûs à Maître [W], avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la TVA au taux de 20 % ;
Vu la convocation régulière des deux parties et vu le renvoi contradictoire prononcé à l’audience du 4 octobre 2024 à la demande de M. [O] [K] ;
Vu l’audience du 26 mars 2025, au cours de laquelle M. [O] [K] ne comparaît pas et Maître [W] sollicite la confirmation de la décision ;
SUR CE,
La décision du bâtonnier a été notifiée à M. [O] [K] par acte d’huissier de justice du 20 juillet 2022 ; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable.
Régulièrement informé de la date d’audience, M. [O] [K] ne se présente pas à l’audience et n’a pas demandé à ce que l’affaire soit retenue en son absence conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
La procédure étant orale, la cour n’est ainsi saisie d’aucune demande, ni d’aucun moyen à l’appui du recours.
Maître [W] sollicite de son côté la confirmation de la décision.
L’appel n’étant pas soutenu, la décision déférée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée,
Condamne M. [O] [K] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour d’appel par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aéroport ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Conseil constitutionnel ·
- Liberté ·
- Garantie
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Incidence professionnelle ·
- Titre ·
- Poste ·
- Pension d'invalidité ·
- Préjudice ·
- Sursis à statuer ·
- Véhicule adapté
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Suspensif ·
- Atlantique ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Appel ·
- Notification ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Observation ·
- Ministère public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Passeport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi en cassation ·
- Illégalité ·
- Adresses
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Consommateur ·
- Vendeur ·
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut de conformité ·
- Installation ·
- Mise en conformite ·
- Biens ·
- Déclaration publique ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Courriel ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Personnes physiques
- Adresses ·
- Mineur ·
- Enfant ·
- Désistement ·
- Qualités ·
- Polynésie française ·
- Mise en état ·
- Date ·
- Acquiescement ·
- Dessaisissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Repos compensateur ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Rappel de salaire ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Rejet ·
- Procédure ·
- Contentieux
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Crédit affecté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Nullité du contrat ·
- Capital ·
- Médiateur ·
- Pompe à chaleur
- Ordonnance sur requête ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- Délégation ·
- Appel ·
- Cabinet ·
- Répertoire ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Faute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.