Infirmation partielle 12 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 12 déc. 2023, n° 21/03314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/03314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.R.L. CONSEILS ETUDES TECHNIQUESINFRASTRUCTURES VRD, S.P.L.A. LES PORTES DU TARN, S.A.R.L. CONSEILS, S.A.S. ROGER MARTIN, Venant aux droits de la SA COLAS SUD OUEST, S.A.S. COLAS SUD OUEST, S.A.R.L. MUTABILIS PAYSAGE & URBANISME |
Texte intégral
12/12/2023
ARRÊT N°
N° RG 21/03314
N° Portalis DBVI-V-B7F-OJQK
JCG/HBL
Décision déférée du 24 Juin 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,
JCP de TOULOUSE
19/01309
MME [C]
S.P.L.A. LES PORTES DU TARN
C/
S.A.R.L. CONSEILS ETUDES TECHNIQUESINFRASTRUCTURES VRD
S.A.R.L. MUTABILIS PAYSAGE & URBANISME
SMABTP
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTES
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
S.P.L.A. LES PORTES DU TARN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentée par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A.R.L. CONSEILS ETUDES TECHNIQUES INFRASTRUCTURES VRD
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. MUTABILIS PAYSAGE & URBANISME
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-paul COTTIN de la SCP D’AVOCATS COTTIN – SIMEON, avocat au barreau de TOULOUSE
Venant aux droits de la SA COLAS SUD OUEST
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
SMABTP
En sa qualité d’assureur des sociétés COLAS SUD-OUEST, ROGER MARTIN et CET INFRA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. DEFIX, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
***
OBJET DU LITIGE ET PROCÉDURE
La société SPLA Les Portes du Tarn, société publique locale d’aménagement, s’est vue confier courant juillet 2012 l’aménagement de la ZAC les Portes du Tarn dans le cadre d’une concession d’aménagement confiée par le syndicat mixte pour l’etude, l’aménagement et la gestion du parc d’activités les Portes du Tarn.
La SPLA les Portes du Tarn a confié la maîtrise d''uvre des infrastructures de la ZAC à une équipe de maîtrise d''uvre en lots séparés, incluant notamment :
— la société Mutabilis Paysage et Urbanisme, titulaire d’une mission de maîtrise d''uvre des infrastructures pour la partie architecte paysagiste, assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle et décennale auprès de la société Axa France Iard,- les sociétés Economie et Technique du Bâtiment exerçant sous l’enseigne 'ETB', et Conseils Etudes Techniques Infrastructures VRD exerçant sous l’enseigne 'CET INFRA', cette dernière étant assurée auprès de la Smabtp, toutes deux cotraitantes au sein d’un groupement conjoint de maîtrise d''uvre en charge d’une mission de BET VRD et d’une mission de Bet Ouvrages d’Art.
Les infrastructures, notamment routières, ont été réalisées par tranches successives, et au fur et à mesure des besoins de I’opération d’aménagement.
Ainsi, le secteur Sud de la ZAC a fait l’objet d’une tranche de travaux spécifiques en lots séparés dans le cadre desquels la société Colas Sud-Ouest et la société Roger Martin, toutes deux assurées au titre de leur responsabilité civile professionnelle et décennale auprès de la société Smabtp, se sont vu confier en cotraitance, dans le cadre d’un groupement d’entreprises solidaires la réalisation du lot n°1 'terrassement voirie sols minéraux fonçage eaux pluviales'.
Les opérations préalables à la réception se sont tenues le 24 avril 2017, avec réserves (sans rapport avec le litige).
Saisi par la SPLA les Portes du Tarn se plaignant de désordres (chacun des quatre virages formés par la voie de desserte ne permet pas la circulation des camions, poids-lourds et autre semi remorque sans que ceux-ci ne débordent sur les abords et accotement de la voirie), le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [R].
L’expert a déposé son rapport le 6 novembre 2018.
Par exploit d’huissier en date des 11, 12 et 16 avril 2019, la SPLA les Portes du Tarn a fait assigner les sociétés Mutabilis, Colas Sud Ouest, Roger Martin et leurs assureurs respectifs, la Sa Axa France Iard, et la Smabtp devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d’obtenir la réparation de ses dommages.
Par exploit d’huissier en date du 23 décembre 2019, la Sas Roger Martin et la Sas Colas Sud Ouest ont appelé dans la cause la Sarl Cet Infra.
Par exploit d’huissier en date des 23 et 28 décembre 2019, la Sarl Mutabilis Paysage & Urbanisme a appelé dans la cause la Sarl Cet Infra et son assureur la Smabtp afin que ces dernières soient condamnées à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par jugement contradictoire en date du 24 juin 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a:
— déclaré in solidum responsables la Sarl Mutabilis Paysage & Urbanisme, la Sas Colas Sud Ouest et la Sas Roger Martin sur le fondement de la garantie décennale au titre des désordres affectant les girations de la voirie de desserte de l’unité d’embouteillage de Vinovalie,
— fixé la part de responsabilité du maître de l’ouvrage la société SPLA Portes du Tarn à 20% du montant total du préjudice,
— condamné in solidum la Sarl Mutabilis Paysage & Urbanisme et son assureur la Sa Axa France Iard, la Sas Colas Sud Ouest et la Sas Roger Martin et leur assureur la Smabtp à payer à la société Spla Portes du Tarn la somme de 101.575,60 euros HT au titre de la reprise des désordres (travaux conservatoires et reprise définitive),
— condamné la Sa Axa France Iard à garantir son assuré la Sarl Mutabilis Paysage & Urbanisme,
— rappelé s’agissant de la garantie des assureurs qu’aucune franchise n’est opposable au maître de l’ouvrage la société SPLA Portes du Tarn mais que les assureurs pourront opposer la franchise contractuelle à leurs assurés (50.000 euros par sinistre aux termes de la police souscrite par la Sas Roger Martin auprès de la Smabtp),
— rejeté le recours de la Sarl Mutabilis Paysage & Urbanisme à I’égard de la Sarl Cet Infra,
— rejeté le recours de la Sas Colas Sud Ouest et de la Sas Roger Martin à l’égard de la Sarl Cet Infra,
— dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge de la dette finale sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :
— 70 % à la charge de la Sarl Mutabilis Paysage & Urbanisme, assurée auprès de la Sa Axa France Iard
— 25 % à la charge de la Sas Roger Martin assurée auprès de la Smabtp,
— 5 % à la charge de la Sas Colas Sud Ouest, assurée auprès de la Smabtp,
— admis les avocats qui en ont fait Ia demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de I’article 699 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la Sarl Mutabilis Paysage & Urbanisme et son assureur la Sa Axa France Iard, la Sas Colas Sud Ouest et la Sas Roger Martin et leur assureur la Smabtp à verser à la société SPLA Portes du Tarn la somme de 3000 euros sur le fondement de I’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la Sarl Mutabilis Paysage & Urbanisme et son assureur la Sa Axa France Iard, la Sas Colas Sud Ouest et la Sas Roger Martin et leur assureur la Smabtp à verser à la Sarl Conseils Etudes Techniques Infrastructures VRD la somme de 3000 euros sur le fondement de I’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande sur ce fondement,
— dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de I’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus entre co-obligés,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que les désordres rendaient l’ouvrage impropre à sa destination en ce que les poids-lourds ne pouvaient négocier leur giration dans les quatre virages à angle droit sans rouler en partie sur les bas-côtés de la chaussée, ce qui était à l’origine d’ornières constatées sur les bordures en terre en limite avec les bordures de la voirie, et que la réparation de ces désordres relevait en conséquence de la garantie décennale des constructeurs.
Il a retenu la responsabilité :
— de la Sarl Mutabilis Paysage et Urbanisme qui s’était vu confier une mission de conception et avait la charge de l’élaboration des plans, responsabilité non contestée ;
— de la société Colas Sud-Ouest et de la société Roger Martin, la première ayant réalisé les terrassements et la couche de forme traitée à la chaux et la seconde étant en charge de l’exécuton des chaussées (revêtements, bordures…) et ayant établi ses propres plans d’exécution.
Il a également retenu que le CET Infra, BET VRD, avait clairement mis en garde le maître de l’ouvrage sur les risques susceptibles d’être engendrés par la conception en carré de la desserte de l’unité d’embouteillage de Vinovalie par la société Mutabilis et que c’est en toute connaissance de cause du risque qu’elle encourait que la Spla 81 avait tranché en faveur de la solution élaborée par la Sarl Mutabilis. Il a estimé que cette acceptation délibérée du risque justifiait qu’une part de responsabilité à hauteur de 20 % soit retenue à l’égard du maître de l’ouvrage. Il a en conséquence condamné in solidum les trois coresponsables à l’indemnisation des préjudices à hauteur de 80 % .
Le tribunal a écarté tous les moyens invoqués par la Sa Axa France Iard, assureur de la société Mutabilis, pour dénier sa garantie, et jugé en conséquence que cette garantie était due.
Il a constaté que la Smabtp, en sa qualité d’assureur décennal de la Sas Colas Sud-Ouest et de la Sas Roger Martin, ne déniait pas sa garantie.
Sur les travaux de réparation, il a retenu le chiffrage de l’expert judiciaire, en admettant notamment que les désordres affectaient quatre girations et non deux contrairement à ce que soutenaient la Sas Roger Martin et la Sas Colas Sud-Ouest.
S’agissant des recours entre constructeurs, le tribunal :
— a rejeté les recours exercés à l’encontre de CET Infra ;
— eu égard aux fautes de chacun des intervenants et à leur sphère d’intervention, a fixé la contribution à la dette de réparation dans les proportions de 70 % à la charge de la Sarl Mutabilis et de son assureur, 25 % à la charge de la Sas Roger Martin et de son assureur, 5 % à la charge de la Sas Colas Sud-Ouest et de son assureur.
Par déclaration en date du 22 juillet 2021, la Sa Axa France Iard a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
— déclaré in solidum responsables les sociétés la Sarl Mutabilis Paysage & Urbanisme, la Sas Colas Sud Ouest et la Sas Roger Martin sur le fondement de la garantie décennale au titre des désordres affectant les girations de la voirie de desserte de l’unité d’embouteillage de Vinovalie,
— condamné in solidum la Sarl Mutabilis Paysage & Urbanisme et son assureur la Sa Axa France Iard, la Sas Colas Sud Ouest et la Sas Roger Martin et leur assureur la Smabtp à payer à la société Spla Portes du Tarn la somme de 101.575,60 euros HT au titre de la reprise des désordres (travaux conservatoires et reprise définitive),
— condamné la Sa Axa France Iard à garantir son assuré la Sarl Mutabilis Paysage & Urbanisme,
— rappelé s’agissant de la garantie des assureurs qu’aucune franchise n’est opposable au maître de l’ouvrage la société SPLA Portes du Tarn mais que les assureurs pourront opposer la franchise contractuelle à leurs assurés (50.000 euros par sinistre aux termes de la police souscrite par la Sas Roger Martin auprès de la Smabtp),
— rejeté le recours de la Sarl Mutabilis Paysage & Urbanisme à I’égard de la Sarl Cet Infra,
— dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge de la dette finale sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :
— 70 % à la charge de la Sarl Mutabilis Paysage & Urbanisme, assurée auprès de la Sa Axa France Iard
— 25 % à la charge de la Sas Roger Martin assurée auprès de la Smabtp,
— 5 % à la charge de la Sas Colas Sud Ouest, assurée auprès de la Smabtp,
— condamné in solidum la Sarl Mutabilis Paysage & Urbanisme et son assureur la Sa Axa France Iard, la Sas Colas Sud Ouest et la Sas Roger Martin et leur assureur la Smabtp à verser à la société SPLA Portes du Tarn la somme de 3000 euros sur le fondement de I’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la Sarl Mutabilis Paysage & Urbanisme et son assureur la Sa Axa France Iard, la Sas Colas Sud Ouest et la Sas Roger Martin et leur assureur la Smabtp à verser à la Sarl Conseils Etudes Techniques Infrastructures VRD la somme de 3000 euros sur le fondement de I’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande sur ce fondement,
— dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de I’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus entre co-obligés,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration en date du 4 août 2021, la société Les Portes du Tarn a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
— fixé la part de responsabilité du maître d’ouvrage, la Spla Les Portes du Tarn, à 20 % du montant total du préjudice,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par ordonnance en date du 16 décembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d’appel de Toulouse a ordonné la jonction des deux affaires n° RG 21/03562 et 21/3314.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 8 avril 2022, la Sa Axa France Iard, appelante, demande à la cour, au visa des 1103, 1104, 1964 du code civil et l’article L.113-1 alinéa 2 du code des assurances, de :
— réformer le jugement du 24 juin 2021 en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau :
— débouter la société Spla les Portes du Tarn et toutes les autres parties à l’instance de leurs demandes principales ou en garanties à son encontre ;
— condamner la société Spla les Portes du Tarn, ou toutes autres parties à payer à Axa une indemnité de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés directement par Maître Olivier Leridon conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire,
Si la Cour venait à considérer que la garantie de la compagnie Axa est susceptible de s’appliquer, en tout ou partie ;
— confirmer le jugement du 24 juin 2021 en ce qu’il a :
# fixé le part de responsabilité du maître de l’ouvrage la société Spla Les Portes du Tarn à 20% du montant total du préjudice ;
# dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge de la dette finale sera supportée dans les proportions ci-dessus fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :
* 70% à la charge de la Sarl Mutabilis Paysage & Urbanisme assurée auprès de la Sa Axa France Iard,
* 25% à la charge de la Sas Roger Martin assurée auprès de la Smabtp,
* 5% à la charge de la Sas Colas Sud Ouest, assurée auprès de la Smabtp,
— réormer le jugement dont appel en ce qu’il n’a pas statué sur l’opposabilité des franchises,
Et, statuant à nouveau :
— débouter la société Colas Sud Ouest ainsi que la société Roger Martin et son assureur la Smabtp de leurs demandes incidentes ;
— autoriser Axa à opposer à son assuré le montant des franchises du contrat qui sont définies par les conditions particulières de la police ainsi qu’aux tiers pour ce qui concerne les garanties facultatives.
La Sa Axa France Iard expose qu’elle a délivré à la Sarl Mutabilis un contrat d’assurance 'multi garanties architecte paysagiste’ n° 22945119404 qui a pris effet le 1er octobre 2003.
La Sa Axa France Iard oppose une non-garantie en raison du défaut de déclaration du chantier par la société Mutabilis alors que le coût total de construction hors taxe tout corps d’état déclaré par le maître de l’ouvrage était supérieur à la somme de 15.000.000 €, et plus précisément à 31.650.000 € HT au vu du marché signé par Mutabilis. Elle soutient que si l’assuré intervient pour réaliser un chantier dont le prix total est supérieur, il lui appartient de le déclarer à l’assureur afin d’obtenir une attestation spécifique pour le programme en question et que le défaut de déclaration d’un chantier par un assuré constructeur auprès de l’assureur autorise ce dernier à refuser toute garantie au titre du contrat d’assurance souscrit. Elle précise que cette exclusion de garantie figure dans un avenant au contrat d’assurance signé par la société Mutabilis en date du 11 janvier 2011, antérieur à l’ordre de service du 3 décembre 2012 relatif au chantier litigieux.
Elle oppose également une exclusion légale de garantie liée à l’absence d’aléa au contrat, la société Mutabilis ayant été informée dès le démarrage des études des risques présentés par son tracé routier et n’ayant pas accepté de modifier le tracé litigieux malgré les alertes du Bet Vrd.
A titre subsidiaire, la Sa Axa France Iard fait valoir que le Bet Vrd avait clairement mis en garde la société Spla 81 sur les risques susceptibles d’être engendrés par la conception en carré de la desserte de l’unité d’embouteillage de Vinovalie par la société Mutabilis et que le maître de l’ouvrage a décidé de suivre les préconisations de l’architecte paysagiste en totale contradiction avec ces mises en garde, acceptant ainsi clairement les risques. Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’une part de responsabilité à hauteur de 20 % de l’entier sinistre a été retenue à l’encontre de la société Spla 81.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 17 mai 2023, la Spla Les Portes du Tarn (Spla 81), intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, et des articles 908 et 909 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement en ce qu’iI a condamné la compagnie Axa France Iard à garantir le sinistre,
— débouter la compagnie Axa France Iard de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer recevable son appel principal et incident,
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu une part de responsabilité de 20% à son encontre,
Statuant à nouveau,
— condamner in solidum les sociétés Mutabilis, Colas Sud Ouest, Roger Martin et leurs assureurs respectifs, les compagnies Axa France Iard et Smabtp au paiement de l’intégralité des sommes retenues parle Tribunal, soit : 126.969,50 euros HT,
— condamner in solidum les sociétés Mutabilis, Colas Sud Ouest, Roger Martin et leurs assureurs respectifs, les compagnies Axa France Iard et Smabtp au paiement d’une indemnité de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nicolas Dalmayrac, avocat, qui pourra les recouvrer sur son offre de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— limiter sa part de responsabilité à 5%,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement en ce qu’iI a retenu la responsabilité des sociétés Mutabilis, Colas Sud Ouest et Roger Martin,
— débouter les sociétés Mutabilis, Colas Sud Ouest et Roger Martin de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
S’agissant de la garantie de la Sa Axa France Iard, la Spla 81 estime que l’assureur fait une mauvaise lecture de l’avenant qu’elle produit, lequel ne précise pas si la somme de 15.000.000 € concerne l’opération immobilière dans son ensemble ou bien le montant du marché confié à l’assuré, et que dans un tel cas il convient d’interpréter le contrat dans le sens le plus favorable à l’assuré.
Dans le cas où le montant de 15.000 € concernerait l’opération immobilière dans son ensemble, elle fait valoir que le coût invoqué par l’assureur résulte d’une lecture simpliste du marché de la société Mutabilis et que l’argument tiré d’un dépassement de la somme de 15.000.000 € justifiant une déclaration de chantier auprès de l’assureur n’est pas démontré.
Elle soutient également que la Sa Axa France Iard se trompe lorsqu’elle considère que l’obligation d’information est une condition de la garantie, le contrat prévoyant seulement que la société Mutabilis doit informer son assureur en cas de chantier dépassant un coût de réalisation de 15.000.000 €, sans que cette information ne constitue une condition de garantie. Enfin, elle fait valoir que le contrat d’assurance ne prévoit aucune sanction relative au défaut de déclaration de chantier et que dans un tel cas il convient de faire application de la réduction proportionnelle conformément à l’article L. 113-9 du code des assurances.
Sur le moyen tiré du défaut d’aléa, la Spla 81 rappelle que la faute intentionnelle est retenue seulement quand l’assuré a eu la volonté de créer les dommages tels qu’ils sont survenus et que la faute dolosive n’est caractérisée que lorsque le comportement de l’assuré rend inéluctable la survenance du dommage et que l’assuré avait conscience que ce comportement entraînerait de manière inéluctable un dommage, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par ailleurs, la Spla 81 sollicite l’infrmation du jugement en ce qui concerne la part de responsabilité extrêmement sévère qui lui a été attribuée. Elle explique qu’elle a décidé de faire confiance à la société Mutabilis, qui croyait bien faire, plutôt qu’à la société Cet Infra, et que son choix n’a pas été remis en question par les entreprises exécutantes.
Enfin, elle sollicite la confirmation du jugement en ce qui concerne la responsabilité des constructeurs.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 22 septembre 2022, la Sarl Mutabilis Paysage & Urbanisme, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 1147 ancien et 1382 ancien du code civil, de :
— la recevoir en ses conclusions d’intimée et l’y déclarer bien fondée ;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société Axa France Iard à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts ;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a fixé la responsabilité de la société Spla Les Portes du Tarn à 20 % du montant total du préjudice ;
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a fixé sa responsabilité à 70 % du montant total du préjudice ;
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamnée à verser à la société Cet Infra la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ;
Statuant à nouveau,
— limiter à de plus juste proportion sa responsabilité, celle-ci ne pouvant être évaluée à plus de 10% ;
— condamner in solidum les sociétés Cet Infra, Colas Sud Ouest, Smabtp et Roger Martin à supporter 70 % du montant des condamnations prononcées au bénéfice de la société Spla Les Portes du Tarn ;
— condamner in solidum les sociétés Axa France Iard, Mutuelle d’assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, Colas Sud-Ouest, Roger Martin et Cet Infra à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens d’instance.
La Sarl Mutabilis sollicite la confirmation du jugement dont appel en ce qu’il a fixé la part de responsabilité de la Spla 81 à 20 % du montant total du préjudice.
Elle sollicite également la confirmation de cette décision en ce que la Sa Axa France Iard a été condamnée à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Sur le moyen tiré de l’absence de déclaration de chantier, elle fait valoir que le montant de 31.650.000 € concerne l’opération projetée dans son ensemble avec une tranche ferme (objet du litige) et 25 tranches conditionnelles pour lesquelles elle n’était pas maître d’oeuvre de conception et que ce montant pouvait être revu à l’issue de la phase AVP et/ou ultérieurement dans le cadre d’un avenant au marché, et qu’il n’est donc pas démontré que le coût de l’opération pour laquelle elle a été mandatée en sa qualité de concepteur était supérieur à la somme de 15.000.000 € ; qu’en outre, elle est uniquement architecte paysagiste et que l’ensemble de l’opération consistant à créer un parc d’activités économiques ne comportait évidemment pas uniquement un volet paysager mais des travaux sans rapport avec son activité ; que la maître de l’ouvrage a d’ailleurs eu recours à d’autres maîtres d’oeuvre pour la conception des autres volets de l’opération d’ensemble.
L’avenant au contrat d’assurance du 17 juin 2011 invoqué par la Sa Axa France Iard étant très imprécis sur les travaux auxquels se rapporte le coût de 15.000.000 € , elle estime qu’il y a lieu de considérer qu’il ne doit être tenu compte à cet égard que des travaux se rapportant aux travaux dont elle avait la charge de la conception, à savoir les travaux du volet paysager, et non l’intégralité des travaux de l’opération d’ensemble, soit un montant largement inférieur à 15.000.000 €.
Elle ajoute que l’avenant au contrat d’assurance du 17 juin 2011 est très imprécis sur les démarches à mettre en oeuvre en cas de dépassement du montant de 15.000.000 €, ne mentionne pas expressément une obligation d’information à la charge de l’assuré , et ne prévoit aucune sanction précise. Elle estime que la sanction encourue ne pourrait être tout au plus que l’application de la règle proportionnelle prévue à l’article L. 121-5 du code des assurances.
Sur le moyen tiré de l’absence d’aléa au contrat, elle rappelle la date et le contenu des divers courriels échangés et elle soutient qu’elle n’a pas rendu, par son comportement, le dommage inéluctable.
La Sarl Mutabilis sollicite en revanche l’infirmation du jugement en ce qui concerne la part de responsabilité qui lui a été attribuée et le rejet de son recours à l’encontre de la société Cet Infra.
Elle soutient que la responsabilité du Bet Vrd Cet Infra est engagée tant en phase d’étude qu’en phase de réalisation et sur tous les aspects techniques. Elle soutient qu’il appartenait à la société Cet Infra de contrôler la fonctionnalité des girations du projet proposé par la société Mutabilis et de se concerter avec elle en bonne intelligence pour adapter les ouvrages, ce qui n’a pas été fait, la société Cet Infra préférant se dégager de toute responsabilité en ne formulant aucune réserve préalable tout en poursuivant la réalisation des ouvrages dont elle savait pertinemment la non-conformité. Elle ajoute qu’aux termes de l’avenant du 31 octobre 2014 régularisé entre la Spla 81 et la société Mutabilis, la société Cet Infra avait un visa technique et la société Mutabilis un simple visa architectural, que les girations faisaient partie des éléments techniques et devaient de ce fait faire l’objet d’études en phase de réalisation par la société Colas Sud Ouest et d’une vérification par le Bet Technique, à savoir la société Cet Infra, mais que celles-ci n’ont pas été faites et que la responsabilité de la société Cet Infra doit donc être retenue.
Elle rappelle que la phase d’exécution doit servir à valider ou invalider les études faites par les maîtres d’oeuvre en phase étude et qu’il était de la responsabilité de la société Colas Sud-Ouest et de la société Roger Martin, mais également du Bet technique de valider ces études, mais que ces études n’ont pas été vérifiées.
Enfin, elle insiste sur le caractère disproportionné du pourcentage de responsabilité qui lui a été attribué par le tribunal. Elle affirme que si elle avait été avertie en temps utile, elle aurait modifié le projet dans la limite de sa mission d’architecte paysagiste.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 5 avril 2022, la Sarl Conseils Etudes Techniques Infrastructures VRD (Cet Infra), intimée, demande à la cour, au visa des articles 378, et 789 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a mise hors de cause ;
— confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a rejeté l’ensemble des moyens, fins et prétentions en ce qu’ils sont dirigés à son encontre de quelque partie qu’ils émanent ;
A titre subsidiaire, en cas de condamnation prononcée à son encontre,
— chiffrer le préjudice de la Spla Les Portes du Tarn à la somme de 121 500,96 euros HT ;
— condamner in solidum la Spla les Portes du Tarn, la société Mutabilis, la compagnie Axa, la société Colas Sud Ouest, la société Roger Martin et la Smabtp à la relever et garantir intégralement pour toute condamnation en principal, intérêts, accessoires et frais prononcée à son encontre ;
— condamner la Smabtp, son assureur, à la relever et garantir, pour toute condamnation prononcée à son encontre dans les termes, conditions et limites de la police d’assurance ;
En tout état de cause,
— confirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner toute partie succombante à lui payer une somme complémentaire de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamner la ou les mêmes parties aux entiers dépens de l’instance avec distraction de droit au profit de la Scp Malet, avocat constitué, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La Sarl Cet Infra rappelle qu’en l’absence de contrat entre les sociétés Mutabilis, Colas Sud-Ouest et Roger Martin, d’une part, et Cet Infra d’autre part, seule sa responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle peut être invoquée par les autres constructeurs auxquels il incombe donc de rapporter la preuve de la faute du Bet Vrd, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
Elle fait valoir que l’expert judiciaire est formel sur le fait qu’elle avait alerté la société Mutabilis et le maître de l’ouvrage sur la problématique des girations au regard de la circulation des poids lourds pour l’accès à l’usine d’embouteillage de Vinovalie, que malgré ces alertes la société Mutabilis a rédigé le plan de masse du secteur Sud de la Zac en maintenant le tracé en carré de la desserte de l’usine et que dans un courrier électronique du 1er février 2018, l’architecte paysagiste a reconnu avoir commis une erreur lors de la rédaction du plan de masse de la desserte de l’usine et admis avoir été alerté sur ce point par la société Cet Infra.
Elle ajoute que parfaitement consciente de la défectuosité du plan de masse, la société Roger Martin, chargée de rédiger les plans EXE, les a modifiés à six reprises pour rectifier les erreurs commises mais que ces modifications ont été rejetées par l’architecte paysagiste qui a demandé au groupement d’entreprises d’effectuer les travaux conformément au plan de masse qu’il avait établi, plan de masse validé par le maître de l’ouvrage.
Elle estime que dans ce contexte, aucune faute ne peut lui être reprochée.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 11 avril 2022, la Sas Colas France venant aux droits de la Sas Colas Sud-Ouest et la Sas Roger Martin, intimées, demandent à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— réformer partiellement le jugement dont appel ;
— 'dire et juger’ que les concluantes ne peuvent voir leur responsabilité engagée au titre des désordres découlant de défauts de conception affectant l’ouvrage ;
À titre principal,
— débouter la Spla 81, ainsi que toutes parties de l’intégralité de leurs prétentions à leur encontre;
— débouter toutes parties intimées de leur appel incident orienté à leur encontre ;
— condamner la Spla 81 en 5000 euros de dommages sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
À titre infiniment subsidiaire,
— condamner Mutabilis Paysage et Urbanisme, le Cet Infra et la Spla 81 à les relever et garantir indemnes des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, pour ne laisser éventuellement à leur charge qu’une part résiduelle, qui ne saurait être supérieure à 5 % des conséquences financières liées à la réparation des désordres ayant affecté ouvrage et des préjudices en découlant ;
— 'dire et juger’ que le montant des condamnations ne saurait excéder le montant des reprises strictement nécessaires justifiés à la somme de 22 179,35 euros HT, selon devis adressé pendant le cours des opérations d’expertise par la Sas Colas Sud-Ouest ou en tout état de cause que le montant des condamnations ne saurait excéder la somme de 40 263,11 euros, selon devis adressé également par la Sas Colas Sud Ouest pendant le cours des opérations d’expertise ;
— condamner tout succombant à une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elles exposent que les nombreux échanges entre Mutabilis et la Sas Roger Martin en phase d’exécution, confirment leur obligation de suivre scrupuleusement le projet défini conjointement par le maître d’oeuvre et le maître de l’ouvrage et qu’il ne leur était laissé aucune marge de manoeuvre. Elles s’étonnent que l’expert judiciaire puis le tribunal aient exonéré la société Cet Infra de toute responsabilité alors qu’il est établi que Mutabilis et Cet Infra avaient une pleine connaissance de la problématique des girations et qu’aucune des deux n’en a fait la moindre mention au cours des réunions de chantier.
Pour contester leur responsabilité, elles font valoir que ni la qualité des travaux de terrassement et de couche de forme, ni celle de la chaussée, n’ont été remises en cause par l’expert judiciaire, lequel a imputé exclusivement le désordre à un défaut de conception, qu’elles devaient respecter strictement les plans transmis au dossier d’appel d’offres, que les plans d’exécution devaient ensuite être impérativement visés par le maître d’oeuvre, qu’elles n’ont eu ainsi aucune latitude pour alerter la maîtrise d’oeuvre, en premier lieu parce que celle-ci connaissait parfaitement, pour l’avoir identifiée, la difficulté posée par les girations, et en second lieu parce que la conception des girations relevait d’un dialogue exclusif entre maître de l’ouvrage, architecte et bureau d’études. Elles estiment que dans la mesure où il appartenait à la société Cet Infra de conseiller le maître de l’ouvrage et où elle a délibérément omis d’aborder les sujets liés aux girations en phase d’exécution, la responsabilité des constructeurs ne peut être nullement retenue ou alors de manière extrêmement limitée.
Elles insistent sur la responsabilité du maître de l’ouvrage qui a participé à chaque réunion hebdomadaire de chantier, qui était parfaitement informé des difficultés de conception affectant les girations et qui a accepté les risques lors de la phase de conception.
Sur le montant des travaux retenu par l’expert, elles font valoir que seules deux girations (3 et 6) présentent une insuffisance de courbure du rayon, qu’il n’était pas nécessaire de démolir l’enrobé existant qui n’était pas affecté de désordres puisque seul l’élargissement des virages se justifiait, que de même la création d’une piste d’accès prévue dans le devis Eiffage n’était pas justifiée, que divers autres postes de travaux n’étaient pas nécessaires.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 15 mai 2023, la Smabtp, intimée et appelante incidente, prise en sa qualité d’assureur des sociétés Colas Sud-Ouest, Roger Martin et Cet Infra, demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1792 du code civil, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes, ou en tous cas mal fondés,
A titre principal,
— débouter la société Spla Les portes du Tarn de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre ;
— débouter la compagnie Axa France Iard de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre ;
— débouter la société Mutabilis de son recours incident ;
A titre incident,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle l’a retenue dans les liens de la garantie ;
statuant à nouveau,
— ordonner la mise hors de cause de la Smabtp, en sa qualité d’assureur des sociétés Roger Martin, Colas Sud-ouest et Cet Infra, ainsi que le remboursement des sommes versées le cas échéant en exécution de la décision de première instance ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait maintenir la Smabtp dans les liens de la garantie,
— condamner la société Les portes du Tarn à conserver à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagés afin de faire valoir ses droits ;
— condamner la société Les portes du Tarn à supporter une part des dépens de l’instance, qui ne saurait être inférieure à 20 % ;
— condamner la société Mutabilis Paysage & Urbanisme et son assureur Axa, in solidum, à la relever et garantir indemne de toute condamnation prononcée ;
— l’autoriser à opposer à toutes les parties la franchise de 50 000 euros pour la société Roger Martin ;
— l’autoriser à opposer à toutes les parties un plafond de garantie de 750 000 euros, ainsi qu’une franchise de 10%, avec un minimum de 935 euros (= 5 X 187) et un maximum de 9 350 euros (50 x 187,00), pour la société Cet Infra ;
En toutes hypothèses,
— condamner la société Spla les Portes du Tarn, la société Mutabilis Paysage & Urbanisme et son assureur Axa à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Spla Les Portes du Tarn, la société Mutabilis Paysage & Urbanisme et son assureur Axa aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Cantaloube Ferrieu.
S’agissant de la responsabilité de la Spla 81, la Smabtp estime que l’analyse du tribunal judiciaire était parfaitement appropriée. Elle indique qu’elle partage l’avis de l’expert concernant l’absence de responsabilité des sociétés Etb et Cet Infra. Elle insiste sur le fait que conformément au cahier des charges du marché de maîtrise d’oeuvre, il appartenait au maître de l’ouvrage de procéder aux choix nécessaires en cas de désaccords entre l’architecte-paysagiste et le Bet VRD, et qu’en l’espèce le choix du maître de l’ouvrage s’est orienté vers la position de la société Mutabilis. Elle estime que la Spla 81 était parfaitement en mesure de comprendre la portée de son choix, qu’elle doit désormais assumer en qualité de professionnelle, et que les conséquences financières du sinistre doivent être réparties entre le maître de l’ouvrage et son maître d’oeuvre paysagiste.
Sur la garantie de la Sa Axa France Iard, la Smabtp soutient que l’exclusion de garantie liée à la déclaration du coût total du chantier est fondée sur une attestation d’assurance datée du 7 décembre 2017 alors que le marché de maîtrise d’oeuvre a été signé le 30 novembre 2012 et qu’il n’est pas démontré que cette exclusion figurait déjà dans les conditions particulières produites par la compagnie Axa datées de l’année 2003. Elle ajoute que l’avenant en date du 1er janvier 2011 n’a pas été signé de la main du souscripteur. Enfin, elle fait valoir que le fait que le montant de l’opération se serait élevé à 31.650.000 € HT n’a pas été confirmé par l’expertise et qu’il s’agissait en réalité d’un objectif du département qui avait scindé son opération en une tranche ferme et 25 tranches conditionnelles pour lesquelles il n’est pas démontré que la société Mutabilis a été systématiquement retenue. Elle relève que la motivation du tribunal relative à l’absence d’aléa n’est pas critiquée par l’appelante.
S’agissant de la responsabilité de la société Roger Martin et de la société Colas France, elle indique qu’elle ne partage pas l’avis de l’expert et elle insiste sur le fait que le problème était posé et tranché avant même que ces deux sociétés n’établissent le moindre plan et que le devoir de conseil ne s’entend que pour quelqu’un qui n’est pas déjà averti. Elle estime qu’en prenant la précaution de dégager sa responsabilité, la société Cet Infra a également dégagé celle de tous les intervenants à l’acte de construire intervenus postérieurement.
MOTIFS
Sur les données du rapport d’expertise
L’expert judiciaire présente la portion d’ouvrage litigieuse comme suit, page 33 du rapport :
'Cette voie est tracée en plan suivant un carré et présente ainsi quatre virages en angle droit. Au sommet du premier virage, à sa sortie, se trouve l’embranchement vers l’unité Vinovalie. Les rayons de courbure de ces virages sont de 20 mètres'.
Il décrit les désordres comme suit, page 35 : 'Les désordres qui ont été constatés consistent en une courbure trop prononcée des virages litigieux, accompagnée des ornières créées sur les accotements par les poids-lourds qui ne peuvent négocier leur giration sans rouler en partie sur les bas-côtés de la chaussée. On n’a constaté aucune dégradation de l’enrobé ni des bordures en béton. Ces désordres d’orniérage, s’ils sont aggravés par l’absence de réparation sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination'.
Il précise que les désordres ont pour origine 'un dimensionnement insuffisant des rayons de courbure imposé par les girations à 90° du tracé en plan’ et qu’il s’agit d’une 'erreur de conception’ : 'En l’occurence, les recommandations du guide Setra pour les voiries routières n’ont pas été suivies, volontairement, pour éviter que l’aménagement ne soit de type 'routier'.
Il exclut toute erreur d’exécution ou de défaut de qualité des matériaux mis en oeuvre, ainsi que toute erreur d’utilisation ou défaut d’entretien de l’ouvrage.
Sur les responsabilités
A l’égard de la société Mutabilis, de la société Roger Martin et de la Sa Colas Sud-Ouest, la Spla Les portes du Tarn fonde ses demandes sur les dispositions de l’article 1792 du code civil aux termes desquelles tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En application de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
Sont présumés responsables tous lesconstructeurs concernés par les désordres revêtant un caracère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
La matérialité des désordres est établie par les constatations de l’expert et n’est au demeurant pas contestée par les parties.
Il est constant que ces désordres sont apparus postérieurement à la réception de l’ouvrage dont l’existence n’est pas contestée, bien qu’aucun procès-verbal n’ait été versé aux débats. Il n’est en outre pas contesté que la liste des réserves mentionnées sur le procès-verbal des opérations préalables à la réception dressé le 24 avril 2017 ne mentionne aucun désordre ou non conformité relatif au tracé et à la géométrie de la voie de desserte.
Aucune partie ne conteste que les désordres ont été constatés dès la mise en service de la voie de desserte, fin 2017, soit après la réception de l’ouvrage et sa mise en exploitation (page 35 du rapport d’expertise).
Il ressort également des éléments du dossier et notamment du procès-verbal de constat d’huissier dressé le 28 février 2018 et du rapport d’expertise judiciaire, que les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination en ce que les poids-lourds ne peuvent négocier leur giration sans rouler en partie sur les bas-côtés de la chaussée, ce qui est à l’origine d’ornières constatées sur les bordures en terre, en limite avec les bordures de la voirie, qui ne peuvent que s’aggraver à défaut de réparations.
La nature décennale des désordres au sens de l’article 1792 du code civil n’est au demeurant contestée par aucune des parties.
En l’absence d’éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en retenant la responsabilité décennale de la Sarl Mutabilis Paysage & Urbanisme qui avait reçu une mission de maîtrise d’oeuvre et dressé dans ce cadre les plans de masse et de nivellement de la phase DCE, et de la société Colas Sud-Ouest et de la société Roger Martin qui ont réalisé les ouvrages litigieux dans le cadre d’un groupement et établi à cet effet leurs propres plans d’exécution.
La Sas Roger Martin et la Sas Colas Sud-Ouest sollicitent à titre principal le rejet des demandes formées à leur encontre, mais elles ne rapportent pas la preuve d’une cause étrangère exonératoire.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré la Sarl Mutabilis Paysage & Urbanisme, la Sas Colas Sud-Ouest et la Sas Roger Martin responsables in solidum des dommages en application des dispositions de l’article 1792 du code civil.
L’exonération totale ou partielle de la responsabilité des constructeurs est admise si le maître de l’ouvrage, après avoir été clairement informé des risques inhérents à son choix, le leur impose.
En l’espèce, le cahier des charges du marché de maîtrise d’oeuvre des infrastructures et missions complémentaires a instauré un rôle d’arbitre pour le maître de l’ouvrage en cas de désaccord entre les composantes de la maîtrise d’oeuvre :
5.3 Limites de prestations du Bet VRD
Vis-à-vis de l’architecte-paysagiste :
En phases de conception (AVP, PRO, DCE) :
Le Bet VRD n’aura pas à produire les éléments qui seront produits par l’architecte paysagiste.
Toutefois, il devra l’assister, notamment en produisant et en lui transmettant les données techniques à intégrer, tels que les éléments de dimensionnement des voies, de giration au niveau de chaque carrefour et bretelle d’échangeur en vue de respecter la réglementation et les règles de l’art, et de garantir un fonctionnement satisfaisant des aménagements. En particulier, il fournira le tracé en plan, coupes en travers et coupes en long des voies de l’échangeur.
(…)
En retour il devra également contrôler que les éléments produits par l’architecte-paysagiste respectent l’ensemble des réglementations et des règles de l’art, et permettent de garantir un fonctionnement satisfaisant des aménagements. Il devra en conséquence, le cas échéant, proposer d’ajuster certains éléments sans dénaturer les principes d’aménagement et éléments de conception issus de l’architecte-paysagiste, en portant à connaissance de celui-ci et du maître d’ouvrage les adaptations apportées. Il devra à cet effet travailler en bonne intelligence avec l’architecte-paysagiste. En cas de désaccords, il devra les porter à connaissance du maître d’ouvrage, qui en dernier ressort pourra être amené à effectuer les choix qui s’imposeront.
Or, il est établi que par deux courriers du 20 janvier 2015 et du 17 mars 2015, la société Cet Infra a alerté le maître de l’ouvrage sur les problèmes posés par les girations telles qu’elles figuraient sur le plan de masse élaboré par la société Mutabilis :
— d’une part, par courriel adressé le 20 janvier 2015 à M. [H] [Z], chef de projet aménagement Spla 81, la société Cet Infra a alerté le maître de l’ouvrage en lecture du plan de masse en ces termes : 'les girations étant difficiles à l’intérieur des virages, les surlargeurs, arasements des bordures ou le travail sur d’autres matériaux (grace renforcé, concassé…) seront à étudier’ (pièce n° 6 de Cet Infra) ;
— d’autre part, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2015 adressée au directeur de Spla 81 : 'Dans le cadre de l’aménagement de la Zac Les Portes du Tarn, nous vous avons transmis les pièces techniques du Dossier de Consultation des Entreprises pour la seconde phase opérationnelle de la Zac.
Suite à ce rendu des pièces techniques du DCE, nous nous permettons de vous rappeler les diverses remarques que nous avons formulées au cours des nombreuses réunions lors de la conception de ce projet :
* Conformément à notre marché de maîtrise d’oeuvre, nous ne sommes pas missionnés pour concevoir les plans d’aménagement, les plans de planimétrie et de nivellement, les plans d’implantation du projet ; cette conception incombe à l’architecte urbaniste. Par contre, notre mission consiste à assister l’architecte urbaniste, notamment en produisant et en lui transmettant les données techniques à intégrer, tels que les éléments de dimensionnement des voies, de giration au niveau de chaque carrefour et bretelles d’échangeur en vue de respecter la réglementation et les règles de l’art, et de garantir un fonctionnement satisfaisant des aménagements.
* Après de nombreux échanges, nous vous avons alerté, ainsi que l’architecte urbaniste, que nos éléments techniques, tels que les principes de dimensionnement des voies, de girations au niveau de chaque carrefour en vue de respecter la réglementation et les règles de l’art ne sont pas pris en considération et en particulier l’application du guide Setra des carrefours plans. Malgré nos remarques réitérées à de nombreuses reprises (profils en long, profils en travers, giration, gestion des carrefours…), vous avez pris, en accord avec l’architecte paysagiste, la décision de ne pas prendre en compte nos remarques de conception et de ne pas appliquer le guide Setra des carrefours plans car, selon vous et l’architecte paysagiste, le guide Setra ne s’applique pas à des voiries en zone urbaine. Vous nous avez fait part de cette décision de non application du guide Setra et imposé de prendre en compte les éléments d’aménagement de l’architecte paysagiste.
Par ce courrier, nous tenons à vous informer que nous dégageons notre responsabilité de bureau d’étude VRD pour toutes remarques éventuelles ultérieures ou désordres inhérents au non respect du guide Setra des carrefours plans (profils en long, profils en travers, giration, gestion des carrefours…)'.
Il en ressort que le Bet VRD a clairement et de manière particulièrement formelle mis en garde le maître de l’ouvrage sur les difficultés susceptibles d’être engendrées par la conception en carré de la desserte de l’unité d’embouteillage de Vinovalie par la société Mutabilis et que c’est en toute connaissance du risque qu’elle encourait que la Spla 81 a tranché en faveur de la solution élaborée par cette société.
L’expert judiciaire a quant à lui estimé que la Spla 81 avait eu un rôle causal de nature à engager sa responsabilité pour avoir 'arbitré en faveur du tracé non conforme au guide Setra proposé par Mutabilis malgré l’avis contraire du Bet Vrd'.
Au vu des dispositions du cahier des charges ci-dessus rappelées, il apparaît que la Spla 81, qui contrairement à ce qu’elle soutient ne saurait être considérée comme un maître d’ouvrage profane, la Smabtp faisant à cet égard observer que la consultation de l’identité de cette société met en évidence que son code APE est le 71.12 B (ingénierie, études techniques) et son domaine d’activité les activités d’architecture et d’ingénierie, s’est placée en position d’arbitrer des choix techniques susceptibles de s’imposer en cas de désaccords entre les maîtres d’oeuvre et a clairement accepté les risques en choisissant elle-même la solution élaborée par la société Mutabilis, l’explication selon laquelle 'deux solutions se présentant à elle, elle a fait le choix de suivre un maître d’oeuvre plutôt qu’un autre sans avoir la compétence technique de savoir qui disait vrai ou faux', n’étant pas sérieuse et recevable de la part du maître d’ouvrage d’un projet d’une telle ampleur.
Dans ces conditions, le premier juge a estimé à juste titre que cette acceptation délibérée du risque justifiait que soit mise à sa charge une part de responsabilité de 20 % et par voie de conséquence une exonération dans cette proportion de la garantie due par la Sarl Mutabilis, la Sas Colas Sud-Ouest et la Sas Roger Martin.
Le jugement dont appel doit être confirmé sur ce point.
Sur les travaux de réparation
La Sas Roger Martin et la Sas Colas Sud-Ouest soutiennent que seules deux girations ne sont pas conformes, mais sur ce point, l’expert judiciaire a répondu de manière techniquement motivée et non utilement contestée par les parties :
— que le périmètre des travaux de reprise a été défini dès le premier accédit sur site en présence de toutes les parties, dont les sociétés Roger Martin et Colas Sud-Ouest ;
— que le dossier de consultation établi par la société Cet Infra pour la reprise du tracé litigieux a compté quatre girations non conformes, confirmant en cela son appréciation portée sur le plan masse en phase initiale ;
— que les constatations effectuées en accédit ont porté sur les quatre virages en angle droit qui ont été examinés et photographiés, les ornières et traces de pneus systématiquement présents attestant des difficultés de giration des semi-remorques ;
— que le procès-verbal de constat d’huissier du 28 février 2018 est également explicite sur les désordres provoqués par le passage des roues de camions ;
— que le cinquième virage, objet d’un avenant au marché d’Eiffage pour la reprise des désordres, n’a pas été retenu pour chiffrer le coût du sinistre.
Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres exposés par le maître de l’ouvrage à ses frais avancés et dont l’expert a confirmé la cohérence technique et financière, se décompose comme suit :
— au titre des mesures conservatoires réalisées par l’entreprise Rossoni : 5468,60 € HT ;
— au titre des travaux de reprise définitifs des désordres réalisés en juillet 2018 : 121.500,90 € HT
( maîtrise d’oeuvre : 14.800 € + CSPC : 2200 € + travaux Eiffage : 104.500 € ),
soit un montant total de 126.969,50 € HT.
La Spla 81 a été déboutée de sa demande d’application de la TVA à cette somme. Cette question ne fait plus l’objet de contestation, la Spla sollicitant désormais l’allocation d’une indemnité hors taxes.
Compte tenu de la part de responsabilité de 20 % devant rester à la charge de la Spla 81, la Sarl Mutabilis, la Sas Roger Martin et la Sas Colas Sud-Ouest doivent être condamnées in solidum au paiement de la somme de 101.575,60 € HT.
Le jugement dont appel sera confirmé sur ce point.
Sur les garanties des assureurs
1) Sur la garantie de la Sa Axa France Iard en qualité d’assureur de la Sarl Mutabilis
Selon attestation d’assurance en date du 7 décembre 2017 (pièce n° 2 de la Sarl Mutabilis), la Sa Axa France Iard assure suivant contrat n° 2294519404 la Sarl Mutabilis Paysages et Urbanisme à effet du 1er octobre 2003 pour sa responsabilité décennale obligatoire dans le cadre de ses missions réalisées en qualité d’Architecte Paysagiste en catégorie 1 ( maîtrise d’oeuvre ) et en catégorie 2 (missions d’urbanisme, études d’impact et études de définition et programmation).
L’attestation précise que les garanties objet de l’attestation s’appliquent :
— Aux travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité mentionnée ci-dessus.
— Aux travaux réalisés en France métropolitaine ou dans les départements d’outre-mer.
— Aux chantiers dont le coût total de construction HT tous corps d’état, y compris honoraires, déclaré par le maître d’ouvrage n’est pas supérieur à la somme de 15.000.000 euros.
Elle précise également que 'Dans le cas où les travaux réalisés ne répondent pas aux caractéristiques énoncées ci-dessus, l’assuré en informe l’assureur'.
La Sa Axa France verse aux débats un avenant au contrat n° 2294519404 daté du 17 juin 2011 et signé par la société Mutabilis Paysage & Urbanisme, stipulant au paragraphe 'Montant d’opération’ :
' Le contrat a pour objet de garantir les conséquences de la responsabilité décennale relative aux ouvrages soumis à l’obligation d’assurances et aux ouvrages non soumis, incombant à l’assuré du fait des missions indiquées aux conditions particulièes, dans le cadre d’opérations dont le coût n’excède pas 15.000.000 €.
Au-delà de ce montant, la garantie pourra être étendue par accord exprès entre l’assureur et l’assuré après détermination des conditions de la garantie et du tarif'.
Il ressort sans ambiguïté de cette clause que l’assuré n’est garanti que pour la réalisation de chantiers dont le coût total n’excède pas 15.000.000 € HT et que s’il intervient pour réaliser un chantier dont le coût total est supérieur, il lui appartient de le déclarer à l’assureur afin d’obtenir le cas échéant une garantie spécifique pour le programme en question. Contrairement à ce que soutiennent la Spla 81 et la société Mutabilis, le coût de 15.000.000 € HT est relatif à l’opération immobilière dans son ensemble et non au montant du marché confié à l’assuré ou au montant des travaux dont il assurait la maîtrise d’oeuvre.
En d’autres termes, le défaut de déclaration d’un tel chantier par l’assuré auprès de l’assureur et le défaut d’obtention de cette garantie spécifique autorisent l’assureur à refuser toute garantie au titre du contrat d’assurance souscrit, la garantie de l’assureur n’étant pas automatiquement effective mais au contraire soumise à certaines conditions devant être préalablement remplies, et ce conformément aux conditions générales du contrat qui précisent que 'Les garanties que les Conditions particulières, n’indiquent pas comme effectivement acquises sont réputées constituer des exclusions au présent contrat'
Il résulte du marché signé par la société Mutabilis Paysage & Urbanisme (pièce n° 2 de la Spla 81) que 'le coût d’objectif des travaux fixé par le maître d’ouvrage s’élève à 31.650.000 € hors taxes'.
De même, l’acte d’engagement signé entre la Spla 81 et la société Mutabilis Paysage & Urbanisme
stipule en son article '5.3.1 Engagement sur le coût des travaux’ :
'Le coût d’objectif des travaux fixé par le maître d’ouvrage s’élève à 31.650.00,00 € hors taxes.
Dont :
— Tranche opérationnelle 1 : 16.650.000,00 € HT
— Tranche opérationnelle 2 : 2.000.000,00 € HT
— Tranche opérationnelle 3 : 1.500.000,00 € HT
— Tranche opérationnelle 4 : 2.500.000,00 € HT
— Tranche opérationnelle 5 : 1.500.000,00 € HT
— Phase 2 : 7.500.000,00 € HT '.
Aucun élément du dossier ne permet de considérer que le coût de l’opération dont la société Mutabilis assurait partiellement la maîtrise d’oeuvre n’aurait pas dépassé la somme de 15.000.000, 00 € .
La Sa Axa France Iard démontre au contraire que plusieurs avenants ont été régularisés afin d’ajouter des missions complémentaires aux différentes entreprises intervenant sur le chantier, de sorte que le coût global estimé n’a pas été respecté et que le montant total de l’ouvrage a été supérieur à 31.650.000,00 € HT.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris sur ce point et de juger que la garantie de la Sa Axa France Iard n’est pas acquise, faute pour la société Mutabilis Paysage & Urbanisme d’avoir déclaré à son assureur son intervention dans un chantier dont le coût total de construction HT tous corps d’état, était supérieur à la somme de 15.000.000 euros.
Toutes les parties à l’instance seront déboutées de leurs demandes formées à l’encontre de la Sa Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Mutabilis Paysage & Urbanisme.
Sur la garantie de la Smabtp en qualité d’assureur décennal de la Sas Colas Sud-Ouest et de la Sas Roger Martin
Le tribunal a rappelé qu’aucune franchise n’était opposable au maître de l’ouvrage, la Spla Les Portes du Tarn, mais que les assureurs pourront opposer la franchise contractuelle à leurs assurés (50.000 € par sinistre aux termes de la police souscrite par la Sas Roger Martin auprès de la Smabtp).
La Smabtp fait justement observer que s’agissant d’un ouvrage non soumis à l’assurance obligatoire en application de l’article L. 243-1-1 du code des assurances, elle est bien fondée à opposer à toutes les parties la franchise contractuelle applicable.
Le jugement dont appel sera réformé sur ce point.
Sur les recours à l’égard de la Sarl Cet Infra
En l’absence de contrat entre les sociétés Mutabilis, Colas Sud-Ouest et Roger Martin d’une part, et la société Cet Infra d’autre part, seule la responsabilité délictulle ou quasi-délictuelle de cette dernière peut être invoquée par les autres constructeurs.
Il incombe en conséquence à la société Mutabilis, à la Sas Roger Martin et à la Sas Colas Sud-Ouest de rapporter la preuve d’une faute du Bet VRD, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux premiers éléments.
Il doit être relevé à titre liminaire que la Spla 81, informée par courrier de la Sarl Cet Infra du 17 mars 2015 que celle-ci entendait dégager sa responsabilité de bureau d’étude VRD pour toutes remarques éventuelles ultérieures ou désordres inhérents au non respect du guide Setra des carrefours plans et des motifs de cette prise de position, n’a jamais entendu rechercher la responsabilité de cette dernière, reconnaissant ainsi implicitement son absence de responsabilité dans la survenance des désordres.
1) Le recours de la Sarl Mutabilis Paysage & Urbanisme
Il apparaît que la Sarl Cet Infra a alerté à plusieurs reprises la Sarl Mutabilis sur les problèmes relatifs aux girations.
Le premier juge a ainsi repris divers courriels adressés à la Sarl Mutabilis par la Sarl Cet Infra mettant clairement en évidence les diverses difficultés et les risques encourus :
— courriel du 18 mars 2014 ;
— courriel du 20 novembre 2014 ;
— courriel du 24 novembre 2014 ;
— courriel du 12 janvier 2015.
Par ailleurs, dans deux courriers des 20 janvier et 17 mars 2015, la sarl Cet Infra a alerté expressément le maître d’ouvrage sur les problèmes posés par les girations telles qu’elles figuraient sur le plan de masse établi par la Sarl Mutabilis.
Malgré ces alertes, la Sarl Mutabilis a maintenu le tracé en carré de la desserte de l’usine d’embouteillage de Vinovalie.
Enfin, suivant courriel en date du 1er février 2018, la Sarl Mutabilis a expressément reconnu l’information prodiguée par la société Cet Infra ainsi que sa responsabilité :
' Après avoir fait un point en interne, je t’envoie les premiers éléments de réponse pour les girations de la Phase 2 pour discussion.
CET a refait l’étude des girations des semi-remorques et il est clair que les rayons de giration réalisés sont trop faibles (parfois de très peu) pour permettre la giration des semi-remorques.
J’ai essayé de retracer l’historique de l’origine de cette erreur, et il est clair qu’il y a eu un loupé en conception en fin de DCE.
— CET a alerté du problème le 12/01/2015 par mail.
— Puis suite à une réunion MOE/MOA (CR cf mail de CET du 20/01/2015) : 'Les girations étant difficiles à l’intérieur des virages, les sur-largeurs, arasements des bordures ou le travail sur d’autres matériaux (grave renforcé, concassé…) seront à étudier'.
— Je n’ai trouvé aucune réponse de Mutabilis à ce sujet.
Cette modification n’a pas été intégrée ensuite sur les plans de conception.
— En phase EXE, où les études Techniques auraient dû être vérifiées, je ne retrouve aucune trace d’étude ou d’alerte de l’entreprise sur ces girations (Je laisse CET vérifier).
Je tiens donc à m’excuser au nom de Mutabilis pour cet oubli ou erreur au niveau conception'.
La Sarl Mutabilis ne saurait utilement faire valoir qu’elle n’est pas parvenue à retrouver dans ses archives le mail du 12/01/2015 ou que le chef de projet rédacteur du courriel en date du 1er février 2018, qui ne connaissait pas l’historique du projet, aurait formulé de manière précipitée et sans reconnaissance de responsabilité des excuses à la Spla 81.
Au vu de l’ensemble des éléments du dossier, la cour ne trouve aucun argument de nature à caractériser à l’encontre de la Sarl Cet Infra une faute en relation de causalité avec les dommages permettant de faire droit au recours de la Sarl Mutabilis.
Le rejet de ce recours doit être confirmé.
2) Les recours de la Sas Roger Martin et de la Sas Colas Sud-Ouest
L’expert judiciaire explique, page 10 de son rapport, que l’entreprise Roger Martin a réalisé les terrassements et la couche de forme traitée à la chaux, que l’entreprise Colas Sud-Ouest, en charge de l’exécution des chaussées, a repris les documents 'Marché’ (dossier DCE) et a établi ses propres plans d’exécution, qu’elle indique qu’elle a, comme la société Cet Infra, constaté l’incohérence du projet de la voirie en carré ( 4 virages à 90°), non-conforme au guide Setra et incompatible avec la giration des véhicules pouvant emprunter la desserte (semi-remorques), qu’elle a eu six refus successifs lorsque ses plans étaient soumis au visa de Mutabilis qui exigeait le respect du plan de masse et qu’elle s’est donc conformée au projet de Mutabilis, mais qu’à la différence d’avec Cet Infra, elle n’a pas matérialisé ses divergences d’appréciation en faisant connaître par écrit ses réserves sur le projet dont Mutabilis exigeait le respect.
L’expert précise, page 51, en réponse à un Dire, que la Sarl Cet Infra s’est alignée sur la position qui lui a été indiquée dès lors que l’arbitrage du maître d’ouvrage avait été rendu, et qu’elle était allée jusqu’au bout de sa mission, devoir de conseil inclus, en exprimant par courrier recommandé ses réserves sur les girations litigieuses.
S’agissant du reproche formé à l’encontre de la Sarl Cet Infra de ne pas avoir porté à la connaissance des sociétés Roger Martin et Colas Sud-Ouest les réserves émises sur la caractère inapproprié des quatre virages en angle droit, l’expert a précisé que lors du premier accédit ces deux entreprises avaient mentionné avoir elles-mêmes alerté et s’être vu attribuer des visas avec observations et qu’aucun reproche n’était alors fait à la Sarl Cet Infra (page 56 du rapport).
Il apparaît en définitive :
— qu’en phase 'Réalisation', la Sarl Cet Infra devait conformément au cahier des charges 'reprendre les prescriptions émises par l’architecte paysagiste de la Zac', et que c’est ce qu’elle a fait après avoir toutefois alerté la société Mutabilis et le maître d’ouvrage lors de la phase 'Conception’ sur le caractère inapproprié des quatre virages en angle droit ;
— que de leur côté, lors de la phase 'Exécution', la Sas Roger Martin et la Sas Colas Sud-Ouest ont réalisé la voirie, sans émettre la moindre réserve, alors qu’elles savaient que ladite voirie était mal dimensionnée pour la giration des semi-remorques, et que de même la Sas Roger Martin a accepté de rédiger les plans EXE à partir du DCE dont elle savait qu’il présentait des défauts de giration.
Dans ce contexte, le premier juge a justement considéré que la Sas Roger Martin et la Sas Colas Sud-Ouest ne justifiaient pas d’une faute de la société Cet Infra et les a déboutées de leurs recours formés à son égard.
Le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.
Sur les recours entre co-obligés
La faute de conception de la Sarl Mutabilis a été mise en exergue par l’expert judiciaire, lequel rappelle notamment qu’elle a dressé les plans (masse et nivellement) de la phase DCE et qu’elle n’a pas accepté de modifier le tracé litigieux malgré les alertes du Bet VRD. Il considère à juste titre que le litige résulte d’une erreur de conception relative au tracé de la voie de desserte et situe sa part de responsabilité dans une fourchette de 60 à 80 % .
Les locateurs d’ouvrage sont tenus à l’égard du maître de l’ouvrage d’un devoir de conseil qui leur fait obligation de signaler tous les risques présentés ainsi que de veiller à l’adéquation des procédés de construction et à une conception correcte de l’ouvrage en vue de le livrer exempt de vices.
En l’espèce, alors qu’elle a déclaré lors des opérations d’expertise avoir constaté l’incohérence du projet avec une voirie en carré, non-conforme au guide Setra et incompatible avec la giration des semi-remorques pouvant emprunter la desserte, la Sas Roger Martin a repris l’erreur de conception dans les plans d’exécution, sans matérialiser ses divergences d’appréciation en faisant connaître par écrit ses réserves sur le projet dont la société Mutabilis exigeait le respect. L’expert judiciaire a justement retenu à son encontre une erreur de conception dans les plans EXE sans alerte expresse de l’architecte, de la société Cet Infra et du maître de l’ouvrage. Il situe sa part de responsabilité dans une fourchette de 15 à 25 % .
La Sas Colas Sud-Ouest a également commis une faute en réalisant les travaux, bien que consciente de la difficulté selon ses déclarations lors des opérations d’expertise, sans plus justifier que la Sas Roger Martin d’une quelconque alerte. L’expert situe sa part de responsabilité dans une fourchette de 2,5 à 7,5 % .
Le premier juge a justement rappelé que le fait que le point faisant difficulté ait été tranché en amont par le maître de l’ouvrage ne dispensait pas des professionnels compétents d’émettre des réserves expresses, comme l’a fait la Sarl Cet Infra.
S’agissant des rapports entre coobligés, la charge définitive de la condamnation prononcée in solidum (à hauteur de 80 % des dommages) doit être supportée à hauteur de 80 % par la Sarl Mutabilis Paysage & Urbanisme, de 15 % par la Sas Roger Martin assurée par la Smabtp et de 5 % par la Sas Colas Sud-Ouest assurée par la Smabtp. Un tel partage apparaît en effet proportionnel à l’importance des fautes commises et à leur rôle causal respectif dans la survenance des dommages subis, au regard de l’étendue et de la nature de leur mission respective, au vu des éléments d’appréciation rappelés ci-dessus.
Le jugement dont appel sera infirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La Sarl Mutabilis Paysage & Urbanisme, la Sas Roger Martin, la Sas Colas Sud-Ouest et la Smabtp, parties principalement perdantes, doivent supporter in solidum les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d’appel, avec application au profit de Maître Léridon, de Maître Dalmayrac et de la Scp Malet, avocats qui le demandent, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles se trouvent redevables in solidum à l’égard de la Spla Les Portes du Tarn et de la Sarl Cet Infra d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, que le premier juge a justement estimée au titre de la procédure de première instance, et dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre de la procédure d’appel.
Elles ne peuvent elles-mêmes prétendre à une indemnité sur ce fondement.
Le jugement dont appel doit être infirmé en ce que la Sa Axa France Iard a été condamnée in solidum au paiement des dépens et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Spla Les Portes du Tarn sera condamnée à payer à la Sa Axa France Iard la somme de 4000 € au titre des frais non compris dans les dépens exposés par cette dernière en première instance et en appel.
Le jugement entrepris doit également être infirmé en ce qui concerne la répartition de la charge des dépens et des indemnités allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La charge finale de ces condamnations devra être supportée, comme le principal, à hauteur de 80 % par la Sarl Paysage & Urbanisme, de 15 % par la Sas Roger Martin et la Smabtp, et de 5 % par la Sas Colas Sud-Ouest et la Smabtp.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 24 juin 2021 sauf en ce qu’il a condamné la Sa Axa France Iard à garantir son assurée la Sarl Mutabilis Paysage & Urbanisme, condamné la Sa Axa France Iard in solidum avec les constructeurs responsables et la Smabtp au paiement des travaux de reprise des désordres, aux dépens et au paiement d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il a dit que s’agissant de la garantie des assureurs aucune franchise n’était opposable au maître de l’ouvrage, et en ce qui concerne la répartition de la charge finale de la dette entre co-obligés.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute l’ensemble des parties de toutes leurs demandes formées à l’encontre de la Sa Axa France Iard en qualité d’assureur de la Sarl Mutabilis Paysage & Urbanisme.
Dit que la Smabtp est fondée à opposer à toutes les parties la franchise contractuelle de 50.000 € pour la Sas Roger Martin.
Dit que s’agissant des rapports entre coobligés, la charge définitive de la condamnation prononcée in solidum doit être supportée à hauteur de 80 % par la Sarl Mutabilis Paysage & Urbanisme, de 15 % par la Sas Roger Martin assurée par la Smabtp, et de 5 % par la Sas Colas Sud-Ouest assurée par la Smabtp, et fait droit dans ces proportions aux recours de ces parties.
Condamne in solidum la Sarl Mutabilis Paysage & Urbanisme, la Sas Roger Martin, la Sas Colas France venant aux droits de la Sas Colas Sud-Ouest et la Smabtp aux dépens d’appel.
Condamne in solidum la Sarl Mutabilis Paysage & Urbanisme, la Sas Roger Martin, la Sas Colas France venant aux droits de la Sas Colas Sud-Ouest et la Smabtp à payer à la Spla Les Portes du Tarn la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance.
Condamne in solidum la Sarl Mutabilis Paysage & Urbanisme, la Sas Roger Martin, la Sas Colas France venant aux droits de la Sas Colas Sud-Ouest et la Smabtp à payer à la Sarl Cet Infra la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance.
Condamne la Spla Les Portes du Tarn à payer à la Sa Axa France Iard la somme de 4000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que s’agissant des rapports entre coobligés, la charge définitive des condamnations aux dépens de première instance et d’appel et au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcées in solidum doit être supportée à hauteur de 80 % par la Sarl Mutabilis Paysage & Urbanisme, de 15 % par la Sas Roger Martin assurée par la Smabtp, et de 5 % par la Sas Colas Sud-Ouest assurée par la Smabtp, et fait droit dans ces proportions aux recours de ces parties.
Rejette toutes autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Accorde à Maître Léridon, à Maître Dalmayrac et à la Scp Malet, avocats, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Formation ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Technique ·
- Internet ·
- Résiliation du contrat ·
- Résolution ·
- Contrat de prestation ·
- Réseau ·
- Image
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Titre ·
- Banque ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Maladie chronique ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Détention ·
- Caractère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Avocat ·
- Jonction ·
- Land ·
- Hôtellerie ·
- Mise en état ·
- Marc ·
- Investissement ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Sociétés
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Nuisances sonores ·
- Bruit ·
- Trouble ·
- Rapport d'expertise ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Préjudice de jouissance ·
- Brasserie ·
- Nullité ·
- Préjudice moral
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Caisse d'épargne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Débiteur ·
- Principal ·
- Contrat de prêt ·
- Report ·
- Paiement ·
- Mise en garde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Diligences ·
- Partie ·
- Péremption d'instance ·
- Conseiller ·
- Clôture ·
- Conclusion ·
- Procédure ·
- Ordonnance
- Ags ·
- Commissaire de justice ·
- Avance ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Créance ·
- Code du travail ·
- Titre ·
- Radiation du rôle
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Insulte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Recours subrogatoire ·
- Victime ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Intérêt ·
- Liquidateur ·
- Personnes ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Qualités
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Contrat de cession ·
- Compétence territoriale ·
- Avenant ·
- Suisse ·
- Thaïlande ·
- Juridiction ·
- Part ·
- Titre
- Demande d'indemnisation pour enrichissement sans cause ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Radiation ·
- Suisse ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Avocat ·
- Copie ·
- Instance ·
- Injonction ·
- Suppression ·
- Justification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.