Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 2 septembre 2025, n° 22/01530
CA Chambéry
Infirmation 2 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Exécution du contrat d'assurance

    La cour a jugé que la société CNP Assurances devait payer le solde du prêt, considérant que les clauses contractuelles n'incluaient pas de limitation liée au risque de change pour les prestations d'assurance.

  • Rejeté
    Obligation de conseil du créancier

    La cour a estimé que l'appelante n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice résultant d'un manquement à l'obligation de conseil.

  • Accepté
    Dépens en appel

    La cour a condamné la société CNP Assurances aux dépens de l'instance d'appel, conformément aux règles de procédure.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme [F] [J], représentante légale de son fils mineur M. [B] [X], a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire qui avait débouté ses demandes contre CNP Assurances et le Crédit Agricole des Savoie concernant le solde d'un prêt suite au décès de M. [R] [X]. La première instance a estimé que l'absence de couverture du risque de change ne constituait pas une rupture du contrat, l'emprunteur étant informé des risques. La cour d'appel a infirmé cette décision, considérant que les documents contractuels n'éclairaient pas suffisamment l'emprunteur sur les implications du prêt en devises et que CNP Assurances devait garantir le solde du prêt. Elle a donc condamné CNP Assurances à payer le montant dû au Crédit Agricole et a accordé des dépens à M. [B] [X].

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 2 sept. 2025, n° 22/01530
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 22/01530
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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