Infirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 2 sept. 2025, n° 22/01530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MR/SL
N° Minute
[Immatriculation 3]/469
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 02 Septembre 2025
N° RG 22/01530 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HCHM
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] en date du 13 Juillet 2022
Appelants
Mme [U] [L] [F] [C] [O] agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, [B] [X]
née le [Date naissance 1] 1968 , demeurant [Adresse 4]
M. [B] [X]
né le [Date naissance 2] 2007, demeurant [Adresse 4]
Représentés par la SELARL CHAMBET NICOLAS, avocats au barreau d’ANNECY
Intimées
Compagnie d’assurance CNP ASSURANCES, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représentée par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, dont le siège social est situé [Adresse 6]
Représentée par la SARL AVOLAC, avocats au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 27 mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 mai 2025
Date de mise à disposition : 02 septembre 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Par offre du 2 juin 2009, acceptée le juin 16 juin 2009, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a consenti à M. [R] [X] un prêt de la contrevaleur en francs suisses (soit 399.643,23 CHF) de la somme de 264.000 euros, à taux d’intérêt révisable, d’une durée de 300 mois, remboursable par échéances trimestrielles, aux fins de financer l’acquisition d’un bien à usage d’habitation avec travaux à [Localité 9].
Pour les besoins de ce prêt, M. [X] a adhéré le 28 mai 2009 au contrat d’assurance groupe auprès de la société CNP Assurances pour les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité temporaire totale pour une quotité de 100%.
M. [X] est décédé le [Date décès 7] 2017, laissant pour lui succéder son fils mineur M. [B] [X].
Par courrier du 6 mars 2017, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a affirmé au notaire en charge des opérations de succession que la société CNP Assurances a effectué, au titre de la garantie décès souscrite, un versement de 201 124,96 euros correspondant au montant total du capital et des intérêts restant dus au jour du décès (306.554,66 francs suisses) convertis en euros sur la base du cours du franc suisse au jour de la réalisation du crédit (soit 1,5242 CHF).
La société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a indiqué qu’après achat de devises au taux du jour (soit 1,0592 CHF) la somme versée avait permis d’apurer partiellement le solde dû, laissant un reliquat à payer de 97.499,19 CHF.
Par acte d’huissier du 10 mai 2019, Mme [F] [J], représentante légale de son fils mineur M. [B] [X], a assigné la société CNP Assurances et la société Crédit Agricole des Savoie devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains notamment aux fins de condamner la société CNP Assurances à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie le solde du prêt soit la somme de 97.499,19 CHF, ou son équivalent en euros au taux de change au jour du remboursement.
Par jugement du 13 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— Débouté Mme [F] [J], représentante légale de son fils mineur M. [B] [X], de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné Mme [F] [J], représentante légale de son fils mineur M. [B] [X], aux entiers dépens ;
— Accordé le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile à Me Rothera ;
— Rejeté l’ensemble des demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de toutes leurs autres demandes, comprenant les demandes plus amples et contraires.
Au visa principalement de ce que l’absence de couverture du taux de change ne constitue pas de rupture dans l’économie du contrat en ce que l’emprunteur-assuré était parfaitement informé par les pièces contractuelles et plus particulièrement par les clauses contractuelles, qui apparaissent tout à la fois claires et opposables, du risque encouru par la variabilité du taux de change, du fait que celui-ci restait à sa charge et des modalités de remboursement du prêt.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 16 août 2022, Mme [F] [J], représentante légale de son fils mineur M. [B] [X] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 23 mai 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [F] [J], représentante légale de son fils mineur M. [B] [X] et M. [B] [X] sollicitent l’infirmation de la décision et demandent à la cour de :
A titre préliminaire,
— Déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de M. [B] [X] dans le cadre de la présente procédure, ce dernier étant désormais majeur ;
A titre principal,
— Dire qu’il appartient à la société CNP Assurances de garantir l’intégralité du prêt n°00000184106 contracté par [R] [X] le 2 juin 2009 ;
Par conséquent,
— Condamner la société CNP Assurances à payer au Crédit Agricole Mutuel Des Savoie le solde du prêt soit la somme de 97.499,19 CHF, ou son équivalence en euros au taux de change au jour du remboursement ;
En conséquence,
— Débouter la société CNP Assurances et le Crédit Agricole des Savoie de l’intégralité de leurs demandes ;
— Déclarer le jugement à intervenir opposable au Crédit Agricole Mutuel Des Savoie ;
A titre subsidiaire,
— Dire que la clause insérée au paragraphe disposition particulière relative au risque de change (Pièce n°1, page 4) présente un caractère abusif ;
— Dire que le dernier alinéa de la clause insérée au paragraphe assurance décès invalidité (Pièce n°1, page 6) présente un caractère abusif ;
En conséquence,
— Dire que lesdites clauses sont réputées non écrites ;
Par conséquent,
— Condamner la société CNP Assurances à payer au Crédit Agricole Mutuel Des Savoie le solde du prêt soit la somme de 97.499,19 CHF, ou son équivalence en euros au taux de change au jour du remboursement ;
En conséquence,
— Débouter la société CNP Assurances et le Crédit Agricole des Savoie de l’intégralité de leurs demandes ;
— Déclarer le jugement à intervenir opposable au Crédit Agricole Mutuel Des Savoie ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire que le Crédit Agricole Mutuel Des Savoie a manqué à son obligation de conseil et à son devoir d’éclairer ;
— Condamner le Crédit Agricole Mutuel Des Savoie à payer à M. [B] [X] la somme de 97.499,19 CHF ou son équivalence en euros au taux de change au jour du remboursement, à titre de dommages et intérêts ;
— Débouter la CNP Assurances et le Crédit Agricole des Savoie de l’intégralité de leurs demandes ;
En tout état de cause,
— Condamner conjointement et solidairement CNP Assurances et le Crédit Agricole Mutuel Des Savoie à verser à M. [B] [X] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner enfin les mêmes conjointement et solidairement aux entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile, au profit de la selarl [Y] Chambet.
Par dernières écritures du 26 mai 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société CNP Assurances demande à la cour de :
— Confirmer le jugement déféré ;
— Donner acte à M. [B] [X] de son intervention volontaire ;
— Dire mal fondée M. [B] [X], en sa demande de réformer ledit jugement ;
— En conséquence, le débouter de sa demande tendant à voir condamner, à titre principal, CNP Assurances à payer la société Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuel Des Savoie le solde du prêt, soit la somme de 97.499,19 CHF ou son équivalence en euros au taux de change au jour du remboursement ;
— Débouter M. [B] [X] de sa demande tendant à voir dire que la clause insérée au paragraphe « Dispositions Particulières relatives au risque de change » (pièce n°1 – page 4) présente un caractère abusif ;
— Débouter M. [B] [X] de sa demande tendant à voir dire que le dernier alinéa de la clause insérée au paragraphe « Assurance décès invalidité » (pièce n°1 – page 6) présente un caractère abusif ;
— Débouter M. [B] [X], de sa demande tendant à voir dire que lesdites clauses sont réputées non écrites ;
— En conséquence, débouter M. [B] [X] de sa demande tendant à voir condamner conjointement et solidairement, CNP Assurances et le Crédit Agricole des Savoie à prendre en charge le solde du prêt, soit la somme de 97.499,19 CHF ou son équivalence en euros au taux de change au jour du remboursement ;
— Débouter M. [B] [X], de sa demande tendant à voir condamner, conjointement et solidairement, la société CNP Assurances et le Crédit Agricole des Savoie à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le débouter de sa demande tendant à voir condamner les mêmes, conjointement et solidairement, aux entiers dépens ;
— Condamner M. [B] [X], au paiement d’une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et laisser les dépens de première instance et d’appel à charge de M. [B] [X].
Par dernières écritures du 22 mai 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuel Des Savoie demande à la cour de :
— Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon les Bains du 13 juillet 2022 ;
— Y ajoutant la condamnation de Mme [F] [J] ès qualités d’administratrice de son fils mineur [B] au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens tant de première instance que d’appel ;
— Voir rejeter la demande nouvelle au titre des clauses abusives formée en cause d’appel en ce qu’elle n’est pas fondée ;
A titre subsidiaire,
— Si par extraordinaire la juridiction de céans entendait retenir sa responsabilité au titre du devoir de conseil, dire et juger que Mme [F] [J] représentante légale de M. [B] [X] ne justifie d’aucun préjudice au titre de la perte de chance ;
— Voir condamner en tout état de cause Mme [F] [J] représentante légale de M. [B] [X] au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Rothera, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Rejeter toutes autres demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
A l’audience du 27 mai 2025, l’ordonnance de clôture a été rabattue par arrêt. La procédure a été clôturée le jour même avant les débats, ceux-ci pouvant avoir lieu.
MOTIFS ET DECISION
I- Sur l’intervention volontaire de M. [B] [X]
L’article 389 du code de procédure civile dispose 'L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.'
Il est implicitement admis dans le dossier que M. [B] [X] est le fils et héritier de [R] [X], et qu’il est majeur depuis le [Date naissance 2] 2025. Son intervention volontaire dans la procédure, au lieu et place de sa mère agissant en qualité de représentante légale, n’est contestée par aucune des parties intimées et sera donc accueillie.
II- Sur l’exécution du contrat d’assurance
L’article 1134 du code civil applicable à la date de souscription des contrats de prêt et d’assurance, en 2009, dispose 'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.'
L’article 112-2 du code des assurances dans sa version en vigueur en 2009 prévoit 'L’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.
Avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré. Les documents remis au preneur d’assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n’est pas la loi française, les modalités d’examen des réclamations qu’il peut formuler au sujet du contrat, y compris, le cas échéant, l’existence d’une instance chargée en particulier de cet examen, sans préjudice pour lui d’intenter une action en justice, ainsi que l’adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d’accorder la couverture. Avant la conclusion d’un contrat comportant des garanties de responsabilité, l’assureur remet à l’assuré une fiche d’information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents.
Un décret en Conseil d’Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l’alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription. (…)'
Il est établi que [R] [X] a accepté le 16 juin 2009 un prêt immobilier d’un montant en 'contre-valeur en CHF (franc suisse) de la somme de 264 000,00 EUR (euros) soit 399 643,23 CHF. Montant de l’investissement : la contre-valeur en CHF (franc suisse) de la somme de 266.379,00 EUR (euros) soit 403.244,56 CHF.' Il est également indiqué que 'les remboursements s’effectueront dans la devise figurant dans l’offre : par utilisation de devises préalablement disponibles sur le compte en devises de l’emprunteur’ et l’attention de l’emprunteur a été attirée au sein de l’offre de crédit par un paragraphe intitulé 'disposition particulière relative au risque de change : il est expressément convenu que le risque de change sera supporté en totalité par l’emprunteur, conformément aux dispositions de la réglementation des changes et qu’en conséquence, le présent prêt ne pourra faire l’objet d’une couverture du risque de change par achat à terme par l’emprunteur, du capital à rembourser et des intérêts à régler, que dans la mesure où la réglementation des changes l’autorise. Il reconnaît à cet effet avoir été informé par le prêteur l’avisant du risque particulier lié à ce type de prêt, notamment par la notice d’information sur le prêt en devise, ci-annexée.'
De fait, une 'notice d’information prêts en devises’ a été jointe à l’offre de crédit et mentionne 'Après discussion avec votre agence, vous souhaitez bénéficier d’un prêt en devises. Nous tenons à attirer votre attention sur quelques particularités du prêt en devises. L’emprunteur de devises bénéficie d’un taux d’intérêts, fixé pour une période définie, qui n’est pas lié au marché financier français. Ce taux peut donc paraître particulièrement favorable selon la devise choisie, par rapport au taux des prêts en euros. Mais attention, le taux n’est pas le seul élément qui intervient dans le coût de ce type de prêt. Selon que, au moment des paiements d’intérêts et du remboursement en capital, la devise a monté ou baissé sur le marché des changes par rapport à l’euro, la perte éventuelle est intégralement à la charge de l’emprunteur, de même que le gain éventuel est intégralement à son profit. (…)'
Le tableau d’amortissement indicatif versé aux débats, auquel est annexé le courrier annonçant le paiement de la première échéance à compter du 19 avril 2010, sont libellés en CHF (francs suisses).
Il n’est par ailleurs pas contesté que [R] [X] avait souscrit l’assurance groupe proposée par la société CNP, par l’intermédiaire du Crédit Agricole des Savoie, à hauteur de 100% concernant les risques décès/PTIA (perte totale et irréversible d’autonomie). Il est indiqué dans le contrat d’offre de prêt, 'assurance décès invalidité’ que 'les primes payables mensuellement en EUR (euros) sont calculées sur la contre-valeur en EUR (euros) du crédit au jour de sa réalisation. Avant cette date, les primes sont calculées sur la base de la contre-valeur en EUR (euros), mentionnée dans les conditions particulières. Le cours de change appliqué à tout règlement de sinistre sera celui en vigueur le jour de la réalisation du crédit.'
[R] [X] avait précédemment formalisé le 28 mai 2009 sa demande d’adhésion au contrat E 'prêts aux particuliers et à l’habitat : décès+PTIA+ITT', et avait renseigné le questionnaire de santé le même jour, qui ne faisait apparaître aucun problème particulier.
La notice d’information qui régit les relations entre [R] [X] et la CNP assurances, prévoit au paragraphe 4 'garanties de votre contrat', '4-1décès ou perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA)' 'prestation : l’assureur verse le solde des prêts en capital et intérêts, tel qu’il ressort du tableau d’amortissement arrêté à la date de survenance du décès ou de reconnaissance par l’assureur de l’état de PTIA, à l’exclusion des intérêts courus depuis cette date. Pour les ouvertures de crédit, l’assureur verse la somme mentionnée aux dispositions particulières.'
La lecture de ce texte ne permet pas de retenir, ainsi que l’assureur et le prêteur le prétendent, qu’il était évident que le risque de change pesait sur l’emprunteur en ce qui concerne les prestations qui pouvaient être versées par l’assureur en cas de réalisation du sinistre. En effet, seule la lecture croisée de l’offre de prêt et de la notice d’assurance permettent de comprendre l’argumentation des sociétés intimées, alors, de surcroît, que si [R] [X] a paraphé le 16 juin 2009 un tableau d’amortissement théorique libellé en euros, ainsi qu’une simulation de l’impact d’une variation des taux d’intérêts en euros, le Crédit Agricole des Savoie a également édité deux tableaux d’amortissement indicatifs libellés en CHF, le premier avec une date de première réalisation au 21/07/2009, et le second avec une date de réalisation au 21/04/2010.
Or, si [R] [X] a sollicité la couverture en assurance de son prêt n°00000184106 de 264.000 euros, il a également sollicité que la quotité assurée le soit à hauteur de 100%, et rien ne permet d’affirmer que le tableau d’amortissement arrêté à la date du décès, visé par la notice d’information, soit celui édité en euros plutôt qu’en CHF, alors qu’il n’est fait aucune mention dans les documents contractuels existants entre CNP et [R] [X] d’un prêt en devises et des modalités de calcul de l’indemnité, et que le risque particulier lié au taux de change n’a été mis en exergue que sur ses effets sur le contrat de prêt, et non sur des effets indirects potentiels sur le contrat d’assurance qui lui était lié.
De façon superfétatoire, il y a lieu de rappeler que l’article 1190 du code civil impose d’interpréter les contrats d’adhésion, tels que le contrat d’assurance collective présentement étudié, 'contre celui qui l’a proposé', soit contre la société CNP Assurances, laquelle doit supporter les conséquences de l’absence de précisions dans la notice d’assurance sur le calcul des prestations en présence d’un contrat de prêt en devises.
Le jugement de première instance sera en conséquence infirmé et la société CNP assurances condamnée à payer au Crédit Agricole des Savoie le solde du prêt, soit la somme de 97.499,19 CHF ou son équivalent en euros au jour du remboursement. La décision est à l’évidence opposable au Crédit Agricole, qui est partie comparante et représentée dans la procédure, ce qu’il n’est pas utile de préciser dans le dispositif.
III- Sur les demandes accessoires
Succombant au fond, la société CNP Assurances supportera les dépens de l’instance d’appel et de première instance, ainsi qu’une indemnité procédurale de 5.000 euros au bénéfice de M. [B] [X].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la société CNP Assurances à payer au Crédit Agricole Mutuel Des Savoie le solde du prêt soit la somme de 97.499,19 CHF, ou son équivalence en euros au taux de change au jour du remboursement,
Condamne la société CNP Assurances à verser à M. [B] [X] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CNP Assurances aux entiers dépens, avec distraction au profit de la Selarl [Y] Chambet,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 02 septembre 2025
à
la SELARL CHAMBET [Y]
la SCP PIANTA & ASSOCIES
la SARL AVOLAC
Copie exécutoire délivrée le 02 septembre 2025
à
la SELARL CHAMBET [Y]
la SCP PIANTA & ASSOCIES
la SARL AVOLAC
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