Infirmation partielle 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 25 févr. 2025, n° 24/00919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00919 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 18 juin 2024, N° 11-23/664 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
[T] [K] épouse [P]
C/
[E] [M]
[W] [M]
ADVANZIA BANK
[33]
SIP [Localité 29] ET AMENDES
[35]
[32]
[24]
SGC [39]
[38]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2025
N° RG 24/00919 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GPJT
MINUTE N° 25/
Décision déférée à la Cour : au fond du 18 juin 2024,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon – RG : 11-23/664
APPELANTE :
Madame [T] [K] épouse [P]
née le 26 Décembre 1992 à [Localité 29] (21)
[Adresse 13]
[Localité 5]
comparante,
INTIMÉS :
Monsieur [E] [M]
né le 21 décembre 1953 à [Localité 25]
[Adresse 14]
[Localité 12]
Madame [W] [M]
née le 9 juin 1960 à [Localité 21]
[Adresse 14]
[Localité 12]
non comparants, représentés par Me Victoria PRILLARD, avocat au barreau de BESANCON, vestiaire : 5
[20]
Chez [31]
[Adresse 19]
[Localité 16]
[33]
[Adresse 26]
[Adresse 4]
[Localité 8]
SIP [Localité 29] ET AMENDES
[Adresse 11]
[Adresse 28]
[Localité 7]
[35]
[Adresse 3]
[Adresse 37]
[Localité 17]
[32]
[Adresse 1]
[Adresse 22]
[Localité 6]
[24]
[Adresse 18]
[Localité 9]
SGC [Localité 40]
[Adresse 2]
[Localité 10]
[38]
Service [34]
[Adresse 36]
[Localité 15]
non représentés,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2025 pour être prorogée au 18 Février 2025, puis au 25 Février 2025,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller, ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 17 février 2023 Mme [K] a saisi la commission de surendettement de Côte d’Or d’une demande tendant à l’examen de sa situation de surendettement.
Le 13 mars 2023 la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable et a imposé le19 juin 2023 sans intérêt, un plan de règlement du passif d’une durée de 84 mois après un moratoire de 56 mois en retenant une capacité de remboursement de 164 euros et avec un effacement partiel des dettes à l’issue.
Par le jugement déféré, rendu le 18 juin 2024, le tribunal de judiciaire de Dijon statuant sur le recours formé par M et Mme [M] l’a déclaré recevable, a actualisé le montant du passif, fixé à 322 euros la capacité de remboursement de la débitrice et a décidé de la mise en place d’un plan de règlement d’une durée de 84 mois sans intérêts.
Par courrier recommandé posté le 10 juillet 2024, Mme [K] a relevé appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 1er juillet 2024.
Mme [K] étant défaillante et non représentée lorsque son affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2024 l’affaire a été mise en délibéré.
Mme [K] étant arrivée après l’évocation de son dossier à l’audience de la cour après s’être présentée au tribunal où elle avait été orientée par erreur dans une salle pour une audience de surendettement du tribunal, la cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 7 janvier 2025 ;
A cette audience, Mme [K] a sollicité un nouveau renvoi, expliquant ne pas avoir été en mesure de prendre l’attache d’un avocat et à défaut, la révision du plan de surendettement mis en oeuvre par le tribunal, en faisant valoir qu’elle se trouve dans l’incapacité de respecter ce plan, car elle a été contrainte de démissionner de son emploi à raison de l’état de santé de son fils et est dans l’attente de la perception d’indemnités de chômage.
Aux termes de leurs conclusions écrites développées oralement par leur conseil, M et Mme [M] demandent à la cour :
A titre principal :
— de déclarer l’appel de Mme [K] irrecevable, faute d’être motivé
A titre subsidiaire :
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 18 juin 2024 en ce qu’il a adopté un plan de règlement d’une durée de 84 mois sans intérêts au moyen de mensualités d’un montant maximal de 320 euros,
Statuant à nouveau
— de prononcer la déchéance de la procédure de surendettement en constatant la mauvaise foi dont Mme [K] a fait preuve lors du dépôt de son dossier de surendettement et tout au long de la procédure.
Par conséquent,
— de juger qu’elle est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement
— de rejeter les mesures imposées par la [Adresse 27],
A titre infiniment subsidiaire
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions notamment quant au montant de l’arriéré locatif fixé à 4 420,06 euros et à la capacité de remboursement de Mme [K],
en tout état de cause,
— de débouter Mme [K] de l’intégralité de ses éventuelles demandes, fins et conclusions contraires,
— de condamner Mme [K] à leur payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la présente procédure.
Ajoutant à l’audience, les époux [M] demandent à la cour de dire que Mme [K] est de mauvaise foi ce qui justifie qu’elle ne puisse bénéficier de la procédure de surendettement.
Les autres créanciers de Mme [K] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Par courriel du 7 février 2025 Mme [K] a fait parvenir des pièces complémentaires à la cour qui en avait autorisé la production en délibéré. Le conseil des époux [M] y a répondu par une note transmise le 10 février 2025 de sorte que le délibéré a été prorogé.
SUR CE
Sur la demande de renvoi
Madame [K] s’est présentée en personne à l’audience du 5 novembre 2024, son avocat ayant renoncé à l’assister. L’affaire étant renvoyée à l’audience du 7 janvier 2025, Mme [K] a disposé de 2 mois, soit un délai suffisant pour organiser sa défense, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa nouvelle demande de renvoi.
Sur la recevabilité de l’appel
L’article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l’appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l’article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
En application de l’article 933 du code de procédure civile, la déclaration d’appel comporte les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité. A défaut, la cour est réputée saisie de l’ensemble des chefs du dispositif du jugement.
En l’espèce, Mme [K] a indiqué faire appel de la décision rendue par le tribunal judiciaire le 18 juin 2024 sans plus de précision, de sorte que la cour est réputée saisie de l’ensemble des chefs du dispositif du jugement.
L’appel formé dans les 15 jours de la notification de la décision est donc recevable.
Dès lors, le moyen soulevé par les époux [M] est rejeté.
Sur le critère de bonne foi et la déchéance du droit à bénéficier de la procédure de surendettement
En application de l 'article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Outre la mauvaise foi qui constitue une cause d’irrecevabilité, l’article L 761-1du code de la consommation liste de manière limitative plusieurs causes de déchéance qui privent de plein droit le débiteur du bénéfice de la procédure de surendettement, si elles sont établies.
Il s’agit des fausses déclarations, de la remise de documents inexacts, du détournement ou de la dissimulation de biens, de l’aggravation de l’endettement par la souscription d’un nouvel emprunt ou de la réalisation d’un acte de disposition sans autorisation.
M et Mme [M] reprochent en premier lieu à Mme [K] d’avoir dissimulé une partie de ses ressources au moment du dépôt de son dossier de surendettement, s’agissant en particulier de la perception d’une pension alimentaire au travers du versement par M. [P] d’une somme de 1000 euros.
Lorsqu’elle a déposé son dossier de surendettement le 9 février 2023 Mme [K] n’a pas déclaré percevoir une pension alimentaire, mais fait état des revenus suivants :
— allocations chômage : 1023 euros
— allocation logement : 276 euros
— allocation familiales : 139 euros
Le relevé de compte personnel de Mme [K] fait effectivement apparaître un seul virement de 1000 euros de la part de son ex-conjoint, ce dont il ne peut être déduit qu’il s’agit d’une source de revenus régulière pour Mme [K], et ce d’autant que selon l’avocat qui l’assistait dans le cadre de la première instance elle ne percevait pas de pension alimentaire et la [23] lui verse une allocation de soutien familial.
Il n’est donc pas démontré que Mme [K] a fait de fausses déclarations sur ce point.
M et Mme [M] lui reprochent en second lieu d’avoir surévalué ses charges au moment du dépôt de son dossier de surendettement et en particulier d’avoir déclaré à ce titre une somme de 1760 euros.
M et Mme [M] font une analyse inexacte des pièces produites, puisqu’en déposant son dossier de surendettement Mme [K] a déclaré au titre des charges mensuelles fixes uniquement
un loyer de 361,06 euros,
des frais de chauffage de 84 euros
des frais de garde de 120 euros
et la somme de 1760 euros dont ils font état provient de l’évaluation forfaitaire des charges faite par la commission de surendettement conformément à son règlement intérieur. Il n’est donc pas démontré que Mme [K] a fait de fausses déclarations sur ce point.
Ils lui reprochent par ailleurs d’avoir fait de fausses déclarations dans ses écritures de première instance minorant ainsi sa capacité de remboursement.
S’il existe effectivement une différence entre les sommes annoncées dans les conclusions du conseil de Mme [K] et les pièces justificatives produites, il convient de retenir que le fait justement de produire les pièces justificatives a permis au tribunal de rectifier ce qui relève d’une erreur d’analyse de ces pièces et non d’ une volonté de dissimulation comme l’a exactement relevé le premier juge.
M et Mme [M] prétendent en outre que Mme [K] a manqué à ses obligations de déclaration de tout changement de situation en omettant de signaler la reprise de son activité en septembre 2023 à la commission de surendettement
Il est certain que Mme [K] n’a signalé sa reprise d’activité salariée datant de septembre 2023 qu’en avril 2024 au travers des conclusions de son conseil dans le cadre de la contestation des mesures imposées formée par les époux [M] et parce que ces derniers s’interrogeaient dans leur premier jeu de conclusions déposées le 1er février 2024 sur la situation financière réelle de la débitrice.
La cour relève en outre qu’en reprenant une activité salariée en septembre 2023, Mme [K] a disposé de revenus d’un montant total au moins égal à ceux pris en compte par la commission de surendettement pour fixer sa capacité de remboursement et que tout en sollicitant devant le tribunal la confirmation de la décision de la commission, elle n’a pas effectué le moindre versement en exécution des mesures imposées par la commission de surendettement alors qu’elle avait la possibilité de réduire son endettement.
En se comportant de la sorte, Mme [K] a dissimulé une partie de ses revenus à ses créanciers, minorant ainsi sa capacité de remboursement, et qui constitute un motif de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement.
M et Mme [M] invoquent au surplus, comme cause de déchéance du droit pour Mme [K] à bénéficier de la procédure de surendettement, le fait d’avoir aggravé volontairement son endettement sans l’accord de ses créanciers, en l’espèce en cessant son activité professionnelle sans explication.
A cet égard, la cour relève que les causes de déchéance sont limitativement énumérées dans l’article précité et que le comportement reproché à Mme [K] doit être apprécié sous l’angle non de la déchéance de la procédure, mais du critère général de bonne foi, les époux [M] concluant d’ailleurs à l’audience à la mauvaise foi de Mme [K].
Celle-ci a effectivement indiqué à l’audience avoir démissionné en septembre 2024 en raison du fait que l’état de santé de son enfant nécessitait sa présence.
Sur ce point, elle a justifié en cours de délibéré, que la scolarisation de son enfant nécessite l’aide d’une personne pour répondre à son besoin d’accompagnement qui lui a été accordé rétroactivement par courrier du 31 janvier 2025 à compter du 1er août 2024 et jusqu’au 31 juillet 2026 à raison de 12 heures par semaine, de sorte qu’au vu de ces éléments, il ne peut être affirmé comme le soutiennent les époux [M] que Mme [K] a quitté son emploi sans explication ;
Enfin, contestant la sincérité et la bonne foi de Mme [K], M et Mme [M] relèvent encore que ses droits [23] ont fait l’objet d’une retenue pour le remboursement de sommes indûment versées, et que le dossier révèle l’existence de dettes sociales contractées notamment auprès de [30].
Il est exact que les créances de ces deux organismes proviennent de versements effectués indûment (prime d’activité désormais soldée par prélèvement sur les prestations familiales et allocations chômage) à la suite d’un défaut de déclaration de changement de situation réitéré de la part de Mme [K],
Il s’avère en outre que Mme [K] a omis de mentionner l’eune dette d’impôts, sur ses revenus de l’année 2024 d’un montant de 990 euros, mise en recouvrement en juillet 2024, déclarée par courrier du 30 octobre 2024 par le service des impôts de [Localité 29] dans le cadre de la procédure de surendettement, et qui correspond à l’actualisation de son taux de prélèvement à la source à la suite de sa reprise d’activité en septembre 2023.
AA cela s’ajoute le fait qu’au travers des pièces produites en délibéré par Mme [K], qu’elle est redevable d’une nouvelle dette d’un montant de 2423 euros à la suite de la non justification de frais de garde ayant généré un crédit d’impôt en 2022, qui fait l’objet d’une rectification notifiée par courrier du 30 octobre 2024 à Mme [K].
Ainsi, nonobstant la perception de revenus indus d’un montant cumulé important, le bénéfice d’un crédit d’impôts en 2022, et le prélèvement d’impôts à la source à un taux moindre que celui justifié par le montant de son salaire perçus en 2023 et 2024, Mme [K] n’a pas réduit spontanément son endettement.
La cour relève en outre au vu du courrier que lui a adressé France travail le 7 février 2025, nouvellement produit, que dès le 16 septembre 2024 elle était informée que sa démission la priverait de tout revenu de substitution alors qu’elle a pourtant indiqué à l’audience du 7 janvier qu’elle percevrait des indemnités à partir de février 2025.
Ainsi, il ressort de ces éléments analysés globalement, que Mme [K] n’a pas fait une présentation loyale de sa situation ce qui a conduit à l’aggravation de son endettement, a omis de déclarer une partie de son endettement dans le cadre de la procédure, n’a pas justifié spontanément de sa situation financière, et n’a pas réduit son endettement alors qu’elle en avait la possibilité, ce comportement étant significatif à la fois d’un manque de collaboration de sa part au déroulement de la procédure de surendettement pourtant menée dans son intérêt et globalement d’une absence de bonne foi.
La nature du contentieux ne justifie pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [T] [K] contre le jugement rendu le 18 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Dijon
Rejette la demande de renvoi de Mme [K]
Infirme le jugement déféré à la cour sauf en ce qu’il a fixé le montant des créances de M et Mme [M], [I], de l’Urssaf et de la [23]
Statuant à nouveau
Déclare Mme [K] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement
En tout état de cause, la déchoit du bénéfice de la procédure de surendettement
Déboute M et Mme [M] du surplus de leurs demandes.
Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.
Le Greffier, Le Président,
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