Infirmation partielle 24 février 2022
Cassation 2 mai 2024
Infirmation 2 décembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 2 déc. 2025, n° 24/04316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04316 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 2 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 02 DECEMBRE 2025
(n° 2025/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04316 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZ7G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 janvier 2019 rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris, infirmé partiellement par un arrêt de la Cour d’appel de Paris – Pôle 6-Chambre 7 en date du 24 février 2022, cassé partiellement par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation en date du 02 mai 2024.
DEMANDERESSE À LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Madame [W] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
DÉFENDERESSE À LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
S.A.S. [5], prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Benjamin LOUZIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J044
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine BRUNET, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
En présence de [R] [O], élève avocate stagiaire [6]
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Catherine BRUNET, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [T] a été engagée par la société [5] (ci-après la société) par un contrat de travail à durée indéterminée du 4 septembre 2006 en qualité d’assistante.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des cabinets d’experts-comptables.
Par lettre du 31 août 2009, Mme [T] a été licenciée.
Par arrêt du 21 mai 2014, la cour d’appel de Paris, a ordonné sa réintégration, cet arrêt étant définitif après un rejet des pourvois principal et incident par un arrêt de la Cour de cassation du 14 décembre 2016.
Le 4 juin 2015, Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société et le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par courrier du 27 juillet 2016, la société a notifié à Mme [T] son licenciement pour faute lourde compte tenu notamment de son refus de réintégrer l’entreprise depuis le mois de juillet 2014.
Par courrier du 11 août 2016, Mme [T] a contesté son second licenciement et invoqué son état de grossesse. En réponse, la société a maintenu sa décision.
Par jugemcnt du 11 janvier 2019, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Mme [T] de sa demande de résiliation judiciaire ;
— requalifié 1e licenciement pour faute lourde en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société à payer à Mme [T] les sommes suivantes :
* 5 784,44 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 16 945,50 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 100 euros au titre de 1'articlc 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la remise des bulletins de paie pour la période du ler août 2014 au 27 juillet 2016 ;
— débouté Mme [T] du surplus de ses demandes de même que la société au titre de celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société au paiement des dépens.
Mme [T] ayant interjeté appel de ce jugement le 14 juin 2019, par arrêt du 24 février 2022, la cour d’appel de Paris (chambre 6-7) a :
— infirmé le jugement en ce qu’il a :
* jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* condamné la société à payer à Mme [T] les sommes de 5 784,44 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement et 16 945,50 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réellc et sérieuse,
* ordonné à la société de délivrer à Mme [T] des bulletins de paie de juillet 2014 à juillet 2016 ;
— confirmé le jugement pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
— prononcé la nullité du licenciement de Mme [T] ;
— ordonné à la société de procéder à la réintégration de Mme [W] [T] dans son emploi ou dans un emploi équivalent, comportant le même niveau de rémunération et la même qualification que l’emploi initial, dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt, et à défaut de réintégration effective de Mme [T] dans le délai imparti, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois, la cour d’appel se réservant son éventuelle liquidation ;
— condamné la société à payer à Mme [T] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du terme de chaque échéance mensuelle s’agissant d’une créance de nature salariale :
* 191 374,61 euros bruts à titre de l’indemnité d’éviction pour la période du 26 juillet 2016 au 16 décembre 2021 et 18 554,37 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— précisé que la réintégration de Mme [T] au sein de la société est indépendante du paiement par cette dernière de 1'indemnité d’éviction ;
— constaté que Mme [T] a arrêté provisoirement l’indemnité d’éviction au 16 décembre 2021 sans formuler de demande postérieurement à cette date ;
— rejeté le surplus des demandes formées par Mme [T] ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande formée par la société aux fins de restitution des bulletins de paie délivrés pour la période de juillet 2014 à juillet 2016 en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;
— condamné la société au paiement des dépens d’appel.
Par arrêt du 2 mai 2024, la Cour de cassation a :
— rejeté le pourvoi formé par l’employeur ;
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il constate que Mme [T] avait arrêté provisoirement l’indemnité d’éviction au 16 décembre 2021 sans formuler de demande postérieurement à cette date et débouté Mme [T] de sa demande de condamnation de la société [5] au titre de la participation pour les années 2015 à 2019, l’arrêt rendu le 24 février 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
— condamné la société [5] aux dépens ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société [5] et l’a condamnée à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros.
Mme [T] a saisi la cour d’appel par déclaration au greffe du 9 juillet 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [T] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 11 janvier 2019 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à faire condamner la société à lui verser la somme de 165 780,67 euros à titre d’indemnité d’éviction sur la période du 30 juillet 2014 et jusqu’à la réintégration effective, arrêtée provisoirement au 16 novembre 2018 ;
— infirmer le jugement du 11 janvier 2019 en ce qu’il a condamné la société à lui verser la somme de 16 945,50 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au lieu de la condamner à lui verser une indemnité d’éviction au titre de la nullité de son licenciement ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de la participation sur les années 2015 à 2018 ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— condamner la société à lui verser la somme complémentaire de 92 706,78 euros au titre de l’indemnité d’éviction restant due sur la période du 30 juillet 2014 au 18 avril 2022 (la somme de 209 928,98 euros allouée pour la période du 27 juillet 2016 au 16 décembre 2021 par la cour d’appel dans sa décision du 24 février 2022 étant déduite de la somme totale due de 302 635,76 euros due au titre de la période du 30 juillet 2014 au 18 avril 2022) ;
A titre subsidiaire,
— condamner la société à lui verser la somme de 14 139,15 euros au titre de l’indemnité d’éviction sur la période du 16 décembre 2021 au 18 avril 2022 compte tenu de l’évolution du salaire minimum conventionnel ;
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société à lui verser la somme de 11 380,37 euros au titre de l’indemnité d’éviction sur la période du 16 décembre 2021 au 18 avril 2022 ;
En tout état de cause
— condamner la société à lui verser la somme de 14 915 euros de dommages et intérêts au titre du non-versement de la participation sur les années 2015 à 2019 ;
— ordonner l’application des intérêts légaux sur les créances de nature salariale à compter de chaque échéance salariale et à compter de la décision pour les dommages et intérêts et ordonner leur capitalisation ;
— condamner la société à lui verser la somme de 3 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour d’appel de renvoi ;
— condamner la société aux entiers dépens.
Par acte du 9 septembre 2024 remis à personne morale, Mme [T] a assigné la société, lui a notifié la déclaration de saisine et ses conclusions.
La société a constitué avocat le 11 septembre 2024 et n’a pas conclu.
Selon l’article 1037-1 du code de procédure civile, les parties qui ne respectent pas les délais de remise et de notification de leur conclusions disposés par le même article, sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
Lors de l’audience du 11 septembre 2025, la cour a constaté que la société n’avait pas conclu et a indiqué qu’elle s’en réfèrerait aux moyens et prétentions soumis à la cour d’appel de Paris dont l’arrêt a été cassé à savoir ses moyens et prétentions développés dans ses conclusions adressées par le réseau privé virtuel des avocats le 9 décembre 2019.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2019 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes les dispositions expressément critiqués dans le cadre de son appel, et en particulier en ce qu’il a :
* requalifié le licenciement pour faute lourde en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* condamné la société à régler à Mme [T] :
. 5 784,44 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, avec intérêts de droit à compter de la date de réception par la société de la convocation en bureau de conciliation et jusqu’au jour du paiement,
. 16 945,50 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts de droit à compter du jour du prononcé du jugement et jusqu’au jour du paiement,
. 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. ordonné la remise des bulletins de paie pour la période du 1er août 2014 au 27 juillet 2016,
. débouté la société de sa demande de 25 000 euros formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné la société aux dépens.
Statuant à nouveau,
— juger que le licenciement pour faute lourde de Mme [T] était justifié ;
— débouter Mme [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— ordonner à Mme [T] de rembourser à la société le montant perçu au titre de l’exécution provisoire du jugement de première instance concernant le règlement de l’indemnité de licenciement et des intérêts y afférents ;
— ordonner à Mme [T] de restituer les bulletins de paie pour la période du 1er août 2014 au 27 juillet 2016 qu’elle a reçus dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement de première instance ;
— condamner Mme [T] à verser à la société la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera rappelé que par application combinées des dispositions des articles 624 et 638 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire. L’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
La cour constate que Mme [T] fait valoir que l’arrêt de la cour d’appel du 24 février 2022 est devenu définitif pour ce qui concerne la nullité du licenciement et le principe de l’indemnité d’éviction, la cassation partielle prononcée par la Cour de cassation portant sur la période d’éviction à prendre en compte et sur le montant de celle-ci.
Il s’en déduit que la cassation prononcée n’atteint par les dispositions de l’arrêt du 24 février 2022 ayant prononcé la nullité du licenciement de Mme [T] et ayant infirmé la décision des premiers juges en ce qu’ils ont condamné la société à lui payer la somme de 16 945,50 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dès lors, la demande de Mme [T] aux fins de voir infirmer le jugement du 11 janvier 2019 en ce qu’il a condamné la société à lui verser la somme de 16 945,50 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au lieu de la condamner à lui verser une indemnité d’éviction au titre de la nullité de son licenciement, est sans objet.
Sur l’indemnité d’éviction
La cour constate que si la société a demandé à la cour d’appel dans ses conclusions du 9 décembre 2019 de débouter Mme [T] de l’intégralité de ses demandes, elle n’a pas soutenu de moyens portant sur la période de l’indemnité d’éviction, son mode de calcul et son montant étant observé que le conseil de prud’hommes avait débouté Mme [T] de sa demande à ce titre dès lors qu’il avait considéré que son licenciement n’était pas nul.
Au titre de la période du 30 juillet 2014 au 18 avril 2022 en fonction de l’évolution du salaire minimum conventionnel
Mme [T] sollicite à titre principal un rappel d’indemnité d’éviction pour la période du 30 juillet 2014 au 18 avril 2022, date de réintégration effective, après déduction de la somme allouée par l’arrêt du 24 février 2022. Elle calcule cette somme en tenant compte de l’évolution des minima conventionnels. Elle fait valoir que la nullité du licenciement du 27 juillet 2016 fait suite à l’annulation de son premier licenciement.
Il résulte de l’arrêt de la cour d’appel du 24 février 2022 que Mme [T] lui avait demandé l’allocation d’une indemnité d’éviction pour la période débutant le 30 juillet 2014 en prenant en compte l’évolution des rémunérations, de sa classification conventionnelle et donc de la revalorisation de son salaire depuis le 30 juillet 2014. La cour d’appel a retenu que la salariée ne pouvait pas prétendre à une indemnité d’éviction pour la période antérieure au 26 juillet 2016, date de son licenciement, et qu’elle ne pouvait pas prétendre à la reconstitution de sa carrière ni même à l’attribution d’une classification conventionnelle supérieure à celle qui était la sienne quand elle a été licenciée en 2016. Elle a en conséquence calculé l’indemnité d’éviction sur la base de la rémunération de Mme [T] avant son licenciement.
Il ressort de l’arrêt de la Cour de cassation que Mme [T] dans le cadre de son pourvoi, a critiqué le fait que la cour d’appel a limité le montant de l’indemnité d’éviction pour la période du 26 juillet 2016 au 16 décembre 2021 et l’a déboutée de sa demande de revalorisation de son salaire depuis le 30 juillet 2014. La Cour de cassation n’a pas cassé l’arrêt de la cour d’appel pour ce qui concerne la date à laquelle l’indemnité d’éviction débute et a rappelé que ' l’indemnité d’éviction due au salarié dont le licenciement est annulé est égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration, sans déduction des revenus perçus pendant cette période. Elle doit être calculée sur la base du salaire qu’aurait perçu le salarié s’il avait continué à travailler, pendant la période s’étant écoulée entre son licenciement et sa réintégration, au poste qu’il occupait au moment de la rupture du contrat de travail.' de sorte que les moyens présentés à ce titre par la salariée n’étaient pas fondés. En outre, le dispositif de l’arrêt de la Cour de cassation n’a pas pour objet la date de départ de l’indemnité d’éviction et la base de calcul de cette dernière.
Il s’en déduit que la cour est saisie du montant de l’indemnité d’éviction à compter du 16 décembre 2021 et jusqu’à la réintégration effective de la salariée, cette indemnité devant être calculée sur la base du salaire que la salariée aurait perçu si elle avait continué à travailler pendant la période d’éviction.
En conséquence, Mme [T] sera déboutée de sa demande présentée à titre principal.
Au titre de la période du 16 décembre 2021 au 18 avril 2022 en fonction de l’évolution du salaire minimum conventionnel
A titre subsidiaire, Mme [T] soutient que l’arrêt de la cour d’appel du 24 février 2022 ayant été cassé en ce qu’il ne lui a pas attribué une indemnité d’éviction pour la période courant jusqu’à la date de sa réintégration effective, elle a droit à une indemnité d’éviction correspondant aux salaires qu’elle aurait dû percevoir sur la période du 16 décembre 2021 au 18 avril 2022, date de sa réintégration effective, en tenant compte de l’évolution des minimas conventionnels.
Mme [T] produit aux débats une lettre de la société du 6 avril 2022 lui rappelant que la cour d’appel par son arrêt du 24 février 2022, a ordonné sa réintégration et qu’en exécution de cette obligation, il convient qu’elle se présente le mardi 19 avril 2022 à 9 heures afin de réintégrer son poste. Il est établi par les pièces versées aux débats que le 10 mai 2022, la société a convoqué Mme [T] à un entretien préalable fixé au 25 mai 2022 puis qu’elle l’a licenciée pour faute grave le 1er juin 2022. Dans cette lettre, la société a indiqué : ' (…) vous avez souhaité être réintégrée dans vos fonctions le mardi 19 avril 2022 au matin, date à laquelle vous avez repris votre poste d’Assistante.(…) '.
En conséquence et comme le sollicite la salariée, il convient de fixer le terme de la période d’éviction au 18 avril 2022.
Mme [T] se fonde sur sa qualification de cadre, niveau 3, coefficient 330 résultant de son contrat de travail. Elle ajoute au salaire minimum conventionnel, la prime d’ancienneté disposée par l’article 5.1 de la convention collective.
Aux termes de l’article 5.1.2 de la convention collective applicable, les salariés bénéficient d’une prime annuelle d’ancienneté égale à :
— 3 fois la valeur du point de base après 3 ans ;
— 6 fois la valeur du point de base après 6 ans ;
— 9 fois la valeur du point de base après 9 ans ;
— 12 fois la valeur du point de base après 12 ans ;
— 15 fois la valeur du point de base après 15 ans.
Cette prime est payée par fractions mensuelles. Elle apparaît distinctement sur le bulletin de paie.
La prime d’ancienneté constitue pour le personnel à temps plein un forfait indépendant du nombre d’heures.
La suspension du contrat de travail pendant laquelle la rémunération est maintenue n’entraîne aucune réduction de la prime d’ancienneté ; il en est de même lorsque l’absence non rémunérée n’excède pas six jours ouvrables, pris en une ou plusieurs fois au cours d’un mois civil.
En cas de maladie et dès l’instant où le salarié absent bénéficie du régime de prévoyance, la prime d’ancienneté est incluse dans le salaire servant de base au calcul des indemnités journalières. Elle n’a donc pas à être versée à cette occasion.
Pour le personnel bénéficiant d’un contrat de travail à temps partiel, le montant de la prime d’ancienneté est proportionnel à la durée prévue au contrat de travail, rapportée à la durée temps plein. Lorsque la durée contractuelle du travail est augmentée, notamment en application de l’article 8.4.5, la prime d’ancienneté est proratisée automatiquement sur le nouvel horaire. Lorsque le contrat est à temps partiel annualisé, le complément de prime d’ancienneté résultant de l’application de cette règle est versé au plus tard en fin d’année civile ou de toute autre période de douze mois prévue par le contrat de travail.
Compte-tenu du salaire minimum conventionnel au cours de cette période, de la prime d’ancienneté telle que disposée par la convention collective et de leur évolution, il est dû à Mme [T] au titre de la prime d’éviction entre le 16 décembre 2021 et le 18 avril 2022, la somme de 13 086,50 euros outre celle de 1 308,65 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents soit la somme totale de 14 395,15 euros, sur la base du salaire qu’elle aurait perçu si elle avait continué à travailler pendant cette période au poste qu’elle occupait au moment de la rupture du contrat de travail.
Aux termes du dispositif de ses conclusions Mme [T] sollicitant le paiement de la somme totale de 14 139,15 euros, la société sera condamnée au paiement de cette somme.
La décision des premiers juges sera infirmée en ce Mme [T] a été déboutée de sa demande au titre d’une indemnité d’éviction.
Sur les dommages et intérêts au titre du non-versement de la participation sur les années 2015 à 2019
Mme [T] soutient qu’il existe au sein de la société un accord de participation et que, compte tenu de la nullité de son licenciement prononcé le 27 juillet 2016, elle avait droit à la participation pour les années 2015 à 2019. Elle fait valoir qu’elle a perçu au titre de la période de l’année 2009 à l’année 2014 une somme de 3 535,40 euros sur la base d’un salaire mensuel de 2 824,50 euros. Elle souligne que la société ne lui a pas versé les sommes dues au titre de la période de 2015 à 2019 et qu’elle ne lui a pas fourni d’information sur ses droits à ce titre. Elle fait valoir que la société a ainsi manqué à ses obligations en ce qui concerne la participation ce qui lui a causé une perte de chance de bénéficier de cette participation de sorte que son préjudice à ce titre doit être indemnisé. Elle sollicite des dommages et intérêts sur le fondement d’un mois de salaire par année.
La société a conclu au débouté de la salariée à ce titre sans formuler d’observation.
Mme [T] produit aux débats un décompte des sommes qui lui étaient dues au titre de la participation des salariés pour les années 2009 à 2014, document établi par la société, ce dont il se déduit qu’un accord de participation était mis en oeuvre en son sein.
La perte de chance implique seulement la privation d’une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable et non un caractère certain.
Mme [T] démontre qu’elle a subi du fait de son licenciement nul un préjudice certain et direct en ce qu’elle a été privée de la possibilité de bénéficier de la participation mise en oeuvre dans l’entreprise, préjudice qui sera indemnisé par l’allocation de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du non-versement de la participation pour les années 2015 à 2019.
Sur le cours des intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et, pour les échéances mensuelles postérieures à la saisine, à compter de leur date d’exigibilité ; les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du même code.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la société sera condamnée au paiement des dépens.
Elle sera condamnée à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement dans la limite de sa saisine,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société [5] à payer à Mme [W] [T] la somme de :
— 14 139,15 euros au titre de l’indemnité d’éviction sur la période du 16 décembre 2021 au 18 avril 2022,
avec intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et pour les échéances mensuelles postérieures à la saisine à compter de leur date d’exigibilité et capitalisation de ceux-ci dès lors qu’ils seront dus pour une année entière,
Condamne la société [5] à verser à Mme [W] [T] les sommes suivantes :
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du non-versement de la participation pour les années 2015 à 2019 ;
— 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation de ceux-ci dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
Condamne la société [5] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de dissolution du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Part sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gérant ·
- Retrait ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Commune ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Confusion ·
- Relation financière ·
- Facture ·
- Patrimoine ·
- Gasoil ·
- Prestation ·
- Sous-traitance ·
- Extensions ·
- Administrateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Commission départementale ·
- Certificat ·
- Établissement hospitalier ·
- Établissement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Résidence ·
- Algérie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Sauvegarde ·
- Travail de nuit ·
- Retraite ·
- Contrepartie ·
- Titre ·
- Compensation ·
- Congés payés ·
- Paye ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Audition ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Pays tiers
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Remorquage ·
- Batterie ·
- Facture ·
- Obligation de résultat ·
- Location ·
- Réparation ·
- Intervention ·
- Usure ·
- Présomption
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Sentence ·
- Exequatur ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Intervention volontaire ·
- Contrat de cession ·
- Sociétés ·
- Arbitrage ·
- Procédure ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Accès ·
- Impossibilité ·
- Exploitation ·
- Restaurant ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Épidémie ·
- Police d'assurance ·
- Catastrophes naturelles ·
- Conditions générales
- Requalification ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Mission ·
- Dommages-intérêts ·
- Salaire ·
- Plan ·
- Indemnité
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Commissaire aux comptes ·
- Sociétés ·
- Détournement ·
- Fraudes ·
- Audit ·
- Contrôle ·
- Stock ·
- Comptable ·
- In solidum ·
- Risque
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.