Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 21 nov. 2024, n° 23/01631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01631 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne, 13 avril 2023, N° 2021J00125 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 605.520.071 |
Texte intégral
N° RG 23/01631 – N° Portalis DBVM-V-B7H-LZOO
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Pascale HAYS
la SELAS AGIS AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 21 NOVEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 2021J00125)
rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 13 avril 2023
suivant déclaration d’appel du 26 avril 2023
APPELANTE :
Mme [O] [P] épouse [B]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Anne-Marie REGNIER, avocat au barreau de GUADELOUPE,
INTIMÉE :
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 605.520.071, prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gaëlle CHAVRIER de la SELAS AGIS AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 octobre 2024, Mme FAIVRE, Conseillère, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Les cautionnements en garantie des sommes dues par la société Avoye
Par acte en date du 5 septembre 2013, la Banque Populaire Loire et Lyonnais a consenti à la société Avoye :
— un prêt n°07046684 d’un montant de 110.000 euros remboursable en 84 mensualités selon un taux de 3,2 % l’an,
— un prêt n°07046685 d’un montant de 25.000 euros remboursable en 84 mensualités selon un taux de 3,2 % l’an.
Suivant acte sous seing privé en date du 3 septembre 2013, Mme [O] [B] s’est portée caution personnelle et solidaire de la société Avoye dans la limite de la somme de 13.200 euros, en garantie du prêt de 110.000 euros et de 3.000 euros en garantie du prêt de 25.000 euros.
Les deux prêts n°07046684 et n°07046685 ont fait l’objet chacun d’un avenant aux termes desquels les paiements ont été prévus trimestriellement puis annuellement.
La société Avoye a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Vienne du 16 février 2021.
Le 5 mars 2021, la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes a régulièrement déclaré sa créance auprès de la Selarl Allianz MJ, ès-qualité de mandataire judiciaire de la société Avoye.
Par jugement en date du 13 avril 2021, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la société Avoye.
Par courrier en date du 27 avril 2021, Mme [O] [B] a été mise en demeure de régler les sommes dues en sa qualité de caution solidaire de la société Avoye .
Le 23 juin 2021, la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes a fait délivrer assignation à Mme [O] [B] devant le tribunal de commerce de Vienne, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes dues en sa qualité de caution solidaire.
Par jugement n°2021J00124 en date du 13 avril 2023, le tribunal de commerce de Vienne a :
— déclaré recevable la demande de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, venant aux droits de la Banque Populaire Loire et Lyonnais,
— dit que Mme [O] [B] doit être considérée comme une caution avertie,
— dit et jugé que les engagements de caution donnés en garantie des prêts n°07046684 et n°07046685 n’étaient pas disproportionnés eu égard aux biens et revenus de Mme [O] [B],
— constaté que la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes a respecté son obligation d’information annuelle de la caution,
— condamné Mme [O] [B] à verser à la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 16.200 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2021,
— condamné Mme [O] [B] à verser à la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 1.600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de délais de paiement formée par Mme [B],
— dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée devra être réalisée par voie d’huissier et qu’ainsi, le montant des sommes par lui retenues devra être supporté par le débiteur, en sus de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [O] [B] aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les liquide conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel n°202335 du 26 avril 2023, Mme [O] [P] épouse [B] a interjeté appel du jugement n°2021J00125 du 13 avril 2023. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/01632.
Le cautionnement en garantie des sommes dues par la société Burotech
Par acte en date du 29 mars 2019, la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes a consenti à la société Burotech un prêt n°05855107 d’un montant de 50.000 euros, remboursable en 60 mensualités, au taux de 1,5% l’an, garanti par l’engagement de caution personnelle et solidaire souscrit par acte séparé, le même jour, par Mme [O] [B] dans la limite de la somme 60.000 euros. Le prêt n°05855107 a fait l’objet de deux avenants régularisés les 28 janvier et 24 juillet 2020.
Préalablement à ce cautionnement, Mme [B] s’est engagée en qualité de caution pour garantir plusieurs prêts accordés à la société Burotech par un autre établissement de crédit, la Banque Rhône Alpes, à savoir :
— un prêt d’un montant de 10.000 euros selon acte en date du 17 février 2014 et garanti par l’engagement de caution personnelle et solidaire souscrit par acte séparé, le même jour, par Mme [O] [B] dans la limite de la somme de 130.000 euros,
— un prêt d’un montant de 30.000 euros, remboursable en 60 mensualités, au taux de 3% l’an, selon acte en date du 7 mars 2016 et garanti par l’engagement de caution personnelle et solidaire souscrit par acte séparé, le même jour, par Mme [O] [B] dans la limite de la somme de 39.000 euros,
— un prêt d’un montant de 50.000 euros, remboursables en 60 mensualités, au taux de 2,2% l’an, selon acte du 9 octobre 2017 et garanti par l’engagement de caution personnelle et solidaire de Mme [O] [B], par acte séparé, le même jour, dans la limite de la somme de 65.000 euros.
Suivant jugement rendu le 16 février 2021 par le tribunal de commerce de Vienne, la société Burotech a été mise en redressement judiciaire.
Le 26 février 2021, la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes a régulièrement déclaré sa créance auprès de la Selarl Allianz MJ, ès-qualité de mandataire judiciaire de la société Burotech au titre du prêt n°05855107 du 29 mars 2019.
Par jugement en date du 11 mai 2021, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la Société Burotech.
Par courrier en date du 26 mai 2021, Mme [O] [B] a été mise en demeure de régler les sommes dues en sa qualité de caution solidaire de la société Burotech en garantie du prêt n°05855107 du 29 mars 2019 accordé par la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes.
Le 6 août 2021, la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes a fait délivrer assignation à Mme [O] [B] devant le tribunal de commerce de Vienne, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes dues en sa qualité de caution solidaire.
Par jugement n°2021J00125 en date du 13 avril 2023, le tribunal de commerce de Vienne a :
— déclaré recevable la demande de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes,
— dit que Mme [O] [B] doit être considérée comme une caution avertie,
— dit et jugé que l’engagement de caution donné en garantie du prêt n°05855107 n’était pas disproportionné eu égard aux biens et revenus de Mme [O] [B],
— constaté que la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes a respecté son obligation d’information annuelle de la caution,
— condamné Mme [O] [B] à verser à la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 49.324,27 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2021,
— condamné Mme [O] [B] à verser à la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de délais de paiement formée par Mme [B],
— dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée devra être réalisée par voie d’huissier et qu’ainsi, le montant des sommes par lui retenues devra être supporté par le débiteur, en sus de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [O] [B] aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les liquide conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel n°202336 du 26 avril 2023, Mme [O] [P] épouse [B] a interjeté appel du jugement n° 2021J00124 du 13 avril 2023. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/01631.
Suivant ordonnance en date du 11 mai 2023, la cour d’appel de Grenoble a prononcé la jonction des procédures RG 23/01632 et n°RG 23/01631 sous le numéro 23/01631.
Prétentions et moyens de Mme [O] [P] épouse [B] :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée, le 18 janvier 2024, Mme [O] [P] épouse [B] demande à la cour de:
— réformer dans sa totalité le jugement du 13 avril 2023,
— déclarer les demandes de la requérante irrecevables,
Puis statuant à nouveau,
— constater qu’elle est une caution non avertie,
— constater que la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes a manqué à ses obligations au titre du devoir de mise en garde,
— constater la disproportion entre son engagement de caution souscrit et sa situation,
— constater que la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes n’a pas respecté son obligation d’information annuelle des cautions,
En conséquence,
— débouter la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner la déchéance des intérêts conventionnels, frais et accessoires,
En tout état de cause,
— prononcer la nullité de l’acte de cautionnement qu’elle a souscrit,
— dire et juger l’acte de cautionnement qu’elle a souscrit sans effet,
— condamner la banque au paiement de la somme de 16.200 euros à son profit et ordonner la compensation des sommes dues,
— condamner la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes au paiement de la somme de 49.324,27 euros à son profit et ordonner la compensation des sommes dues,
— lui accorder des délais de paiement, si par extraordinaire le tribunal venait à reconnaître sa responsabilité,
— confirmer l’application du taux d’intérêt légal en cas de condamnations,
— condamner la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour contester la montant de la créance réclamée par la banque, elle fait valoir que :
— l’article 564 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait,
— la banque lui reproche l’absence de contestation du quantum de la somme judiciairement réclamée dès lors qu’elle a été admise au passif en se fondant sur l’arrêt du 13 décembre 2016,
— or, indépendamment du fait que la banque soulève cet argument pour la première fois en cause d’appel, cet arrêt ne vise qu’à empêcher la caution de soulever des contestations sur le quantum de la somme et non sur les moyens de défense propre au droit du cautionnement.
Au soutien de son moyen tiré de l’absence de la qualité à agir de la banque, elle expose que :
— les actes de prêts et de caution en cause ont été régularisés entre Mme [B] et la Banque Populaire Loire et Lyonnais immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 956.507.875,
— or, l’assignation a été délivrée à la requête de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 605.520.071.
Au soutien de sa demande indemnitaire au titre du manquement de la banque à son devoir de mise en garde, elle indique que :
— le fait pour la caution d’être associée, dirigeant ou gérant de la société défaillante n’implique aucunement le caractère de caution avertie,
— la caution profane ou non avertie est celle qui ne bénéficie d’aucune formation comptable ou juridique sérieuse et qui n’est pas un opérateur économique averti,
— un dirigeant de société peut être reconnu comme caution non avertie dans la mesure où l’établissement bancaire ne justifie pas avoir alerté la caution sur les risques d’endettement,
— il appartient à l’établissement bancaire de discerner à partir des différentes expériences des cautions, si elles sont averties ou totalement ignorante du monde des affaires et de démontrer que la caution disposait des compétences pour mesurer les enjeux réels et les risques liés à l’octroi du prêt ainsi que la portée de son engagement de caution (Cass. Com 22 mars 2016' n°14-20.216),
— elle était certes dirigeante de la société Avoye, mais aucune preuve n’est rapportée qu’il s’agissait d’une caution avertie ni du moins que la banque s’est assurée avec exactitude de son degré de connaissance sur le monde des affaires,
— la banque ne produit aucun élément sur sa situation patrimoniale, aucun avis d’imposition personnel et aucune situation comptable ou financière de la société Avoye,
— si elle était responsable administratif et financier, son rôle était de définir et d’améliorer les procédures de gestion administrative et de suivi comptable de sorte qu’elle n’a aucune connaissance dans le domaine des affaires ou bancaire, elle n’est pas un directeur financier, qui lui, assure le lien avec les établissements bancaires,
— les banques doivent justifier qu’elles ont, préalablement à la conclusion des cautionnements dont l’exécution est poursuivie, demandé aux cautions de déclarer le montant de leurs revenus, charges, engagements bancaires, crédits ainsi que le détail de leur patrimoine,
— or, en l’absence de communication d’un tel formulaire de renseignement complet sur la situation financière et patrimoniale de la caution, une caution personnelle d’un emprunt bancaire conclu par sa société, peut valablement se dégager d’un cautionnement disproportionné à ses biens et revenus,
— il ressort de la fiche de patrimoine du 10 juin 2013 communiquée par la banque le caractère disproportionné de son engagement de caution,
— en sa qualité d’opérateur économique, l’établissement bancaire qui octroie un crédit doit procéder à des vérifications d’usage sur l’étendue du patrimoine de la caution, veiller à ce que le crédit consenti soit adapté à la capacité financière de l’emprunteur et informer cette dernière des risques sous-jacents de l’opération notamment des risques d’endettement élevés,
— la banque ne verse aux débats aucun élément sur sa situation patrimoniale, aucun avis d’imposition relatif aux années concernées par la période de la souscription des cautions et aucun prévisionnel de trésorerie, de plus, aucun document d’exploitation n’a été demandé par la banque,
— elle aurait dû l’informer des risques entrepris en sa qualité de caution.
Pour justifier de la disproportion manifeste de ses engagements de caution, elle fait valoir que :
— le caractère manifestement disproportionné d’un cautionnement exige deux conditions, à savoir la disproportion de l’engagement de la caution par rapport à ses revenus et ses biens au moment de son engagement d’une part, et d’autre part l’insuffisance de son patrimoine lorsqu’elle est recherchée par le créancier, au jour où elle est assignée (Cass. Com. 9 juillet 2019 n°17-31346),
— en vertu d’une jurisprudence constante, la disproportion s’apprécie à la date de formation de l’acte de cautionnement, en prenant en considération l’endettement global de la caution, y compris de celui résultant d’autres engagements de caution (Cass. Com. 22 mai 2013, n°11-24812 ; Cass. 1ère civ., 15 janvier 2015, n° 13-23489 ; Cass. Com., 17 octobre 2018, n°17-21.857),
— les cautionnements antérieurs doivent être pris en compte même s’ils avaient été déclarés disproportionnés,
— le taux de proportionnalité des cautionnements par rapport au patrimoine des cautions généralement retenu par les juridictions est d’environ 33%,
— la proportionnalité de l’engagement d’une caution ne peut pas être appréciée au regard des revenus escomptés de l’opération garantie (Cass. Com. 22 septembre 2015, n° 14-22.913),
— la notion de disproportion s’interprète dans la globalité des actes de cautionnements souscrits et non pas par acte de cautionnement pris isolément,
— elle a souscrit de nombreux actes de cautionnement pour le compte des sociétés Avoye et Burotech, qui ne pouvaient être ignorés de la banque, elle-même souscripteur des deux sociétés Burotech et Avoye,
— sa situation personnelle n’a pas été analysée dans sa globalité au regard des cautionnements souscrits.
S’agissant de la disproportion lors de la souscription des engagements de caution en 2013 au profit de la société Avoye, elle indique que :
— il ressort de la fiche de renseignements produite par la banque :
*un revenu mensuel de 3.540 euros,
*des charges à hauteur de 130 euros + 555 euros,
*un remboursement de crédit mensuel à hauteur de 1.150 euros,
— ce montant de 1.150 euros n’est pas comptabilisé dans le total des charges mensuelles sur cette fiche de patrimoine, de sorte que le total des charges est en réalité de 1.835 euros et non pas de 685 euros,
— son taux d’endettement est de 51,8%, soit largement supérieur au taux d’endettement acceptable retenu par la cour de cassation et calculé comme suit : total des charges (1.835 euros) / total des revenus (3.540 euros) = 51,8%,
— son patrimoine immobilier ne pouvait être valablement pris en compte par la banque, ce patrimoine faisant l’objet de prêts bancaires comme mentionné aux termes de la fiche en cause,
— la fiche en cause est datée du 10 juin 2013 alors que l’engagement de caution a été signé le 3 septembre 2013 soit près de trois mois après de sorte qu’au jour de la caution litigieuse, il n’existait aucun élément significatif sur sa situation patrimoniale.
S’agissant de la disproportion au jour où la caution a été actionnée en paiement, elle soutient que :
— de 2013 à 2019, son état d’endettement s’élève à la somme de 310.200 euros,
— elle produit son dernier avis d’imposition duquel il ressort un revenu annuel de 22.854 euros soit un revenu mensuel de 1.904 euros,
— ses charges actuelles mensuelles s’élèvent à 1.996 euros, pour un reste à vivre de -92 euros, et se décomposent comme suit :
*Loyer : 715 euros,
*Téléphone : 40 euros,
*Netflix : 18 euros,
*EDF : 80 euros,
*Assurance maison :40 euros,
*Eau : 30 euros,
*Granulés (chaudière) : 60 euros,
*Entretien chaudière : 270 euros,
*Assurance auto : 43 euros,
*Crédit renouvelable : 270 euros,
*Prêt : 274 euros,
*Tout à l’égout : 50 euros,
*Taxe audio : 13 euros,
*Taxe foncière : 93 euros.
— le montant des cautions qu’elle a consenti à hauteur de 310.200 euros représente plus de 13 fois son revenu annuel et son taux d’endettement est au moment de l’appel de la caution de 105% soit largement supérieur au taux d’endettement acceptable retenu par la cour de cassation et calculé comme suit : total des charges (1.996 euros) / total des revenus (1.904 euros) = 105%,
— le bien situé sur la commune de [Localité 5] sur lequel la banque a dénoncé une inscription d’hypothèque provisoire le 9 septembre 2021 fait l’objet d’un prêt consenti par la Caisse d’Epargne en 2017 d’un montant de 66.400 euros et sur lequel il reste à payer la somme de 36.474 euros arrêtée au mois d’avril 2022 et d’un prêt consenti aussi par la Caisse d’Epargne en 2017 d’un montant de 76.697,89 euros, sur lequel, il reste à payer la somme de 77.218 euros arrêtée à la même date.
Au soutien du moyen tiré du manquement de la banque à son devoir d’information annuelle, elle explique que :
— la seule production de la copie d’une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi (Cass., Com., 9 février 2016, n°14-22179).
— le défaut d’information de la caution jusqu’à l’extinction du cautionnement a pour effet la déchéance des intérêts conventionnels (Cass.,com, 22 mai 2007, n°05-21703),
— la banque requérante produit des courriers non signés sans justifier ni de leur envoi, ni de leur réception, de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’envoi des courriers d’information,
— le fait que les relevés de comptes de la société aient une référence «info caution » ne suffit pas à caractériser l’information de la caution.
Au soutien de sa demande de délais de paiement, elle indique que :
— en application de l’article 1343-5 du code civil, sa situation financière actuelle justifie la mise en 'uvre des plus larges délais de paiement,
— elle est aujourd’hui demandeur d’emploi suite aux jugements de liquidation judiciaire des sociétés Avoye et Burotech,
— elle a été contrainte de supporter les frais irrépétibles nécessaires à la défense de ses intérêts.
Prétentions et moyens de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée, le 20 février 2024, la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, venant aux droits de la Banque Populaire Loire et Lyonnais demande à la cour de :
A titre principal,
— dire et juger Mme [B] irrecevable, en sa qualité de caution solidaire de la société Burotech à contester tant le principe que le montant de la créance,
— faire droit à l’ensemble de ses demandes et rejeter tous moyens, fins, conclusions plus amples ou contraires,
En conséquence,
— condamner Mme [O] [B] à lui payer la somme de 49.324,27 euros outre intérêts de droit au taux conventionnel de 1,5 % l’an à compter du 26 mai 2021, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait règlement,
— rejeter la demande de délais de paiement de Mme [B],
A titre subsidiaire,
— dire et juger recevables et fondées ses demandes,
— dire et juger qu’elle n’était tenue à aucun devoir de mise en garde à l’égard de Mme [O] [B], caution avertie,
— dire et juger, en tout état de cause, qu’elle n’a pas manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de Mme [O] [B],
— rejeter le moyen soulevé par Mme [O] [B] tiré de la disproportion de ses engagements de caution,
— dire et juger que les revenus et le patrimoine de Mme [B] lui permettaient de faire face à ses engagements,
— rejeter le moyen soulevé par Mme [B] tiré de la nullité de ses engagements de caution,
— débouter Mme [B] de sa demande tendant à la voir condamner au paiement de la somme de 16.200 euros et ordonner la compensation des sommes dues,
— débouter Mme [B] de sa demande tendant à la voir condamner au paiement de la somme de 49.324,27 euros et ordonner la compensation des sommes dues,
— dire et juger qu’elle justifie avoir rempli son obligation d’information annuelle à l’égard de Mme [B] en sa qualité de caution,
— dire et juger qu’elle n’encourt aucune déchéance de son droit aux intérêts conventionnels,
— réformer les jugements rendus par le tribunal de commerce de Vienne en ce qu’ils ont fait application du taux légal, tout en retenant qu’elle n’encourait aucune déchéance,
En conséquence,
— condamner Mme [O] [B] à lui payer la somme de 16.200 euros outre intérêts de droit au taux conventionnel de 3,2 % l’an à compter du 27 avril 2021, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait règlement,
— condamner Mme [O] [B] à lui payer la somme de 49.324,27 euros outre intérêts de droit au taux conventionnel de 1,5 % l’an à compter du 26 mai 2021, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait règlement,
— rejeter la demande de délais de paiement de Mme [O] [B],
— condamner Mme [O] [B] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
— dire et juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la présente décision, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2011, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080, devra être supporté par la débitrice en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter tous moyens, fins, conclusions plus amples ou contraires,
— condamner Mme [O] [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de l’irrecevabilité des demandes de Mme [B], elle expose que:
— il a été jugé par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 décembre 2016 que l’admission définitive des créances de la banque au passif de la procédure collective de la société cautionnée s’impose à la caution, laquelle n’est pas fondée à contester les sommes dont le paiement lui est réclamé (Com. 13 décembre 2016, pourvoi n° 14-16037),
— ses créances déclarées au passif de la société Burotech ont toutes été admises définitivement,
— de même, la créance déclarée au titre du prêt n°05855107 a été admise définitivement à hauteur de la somme de 46.782,02 euros,
— elle verse aux débats ses conclusions n°3 notifiées devant le tribunal de commerce de Vienne le 17 novembre 2022 soulevant ce moyen en pages 2 et 3, de sorte qu’elle ne soulève pas cet argument pour la première fois en cause d’appel.
Pour justifier de sa qualité à agir, elle indique qu’elle verse aux débats l’ensemble des pièces permettant de justifier de sa qualité à agir, à savoir :
— l’extrait du procès-verbal de l’AGE du 7 décembre 2016 portant fusion absorption de la Banque Populaire Loire et Lyonnais et de la Banque Populaire du Massif Central par la Banque Populaire des Alpes et modification de la dénomination sociale de la Banque Populaire des Alpes en la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes,
— son extrait k-bis,
— la publication de l’avis de dissolution de la Banque Populaire Loire et Lyonnais.
Pour contester toute disproportion des engagements de caution de l’appelante au profit de la société Avoye au moment de la souscription des cautionnements, elle indique que :
— Mme [B] s’est portée caution solidaire de la société Avoye respectivement à hauteur de la somme de 13.200 euros et de 3.000 euros,
— elle verse aux débats la fiche de renseignements remplie et signée par Mme [B], le 10 juin 2013, soit antérieurement à ses deux engagements de caution signés le 3 septembre 2013 en garantie des deux prêts,
— il ressort de cette fiche que Mme [B] disposait d’un revenu mensuel de 3.540 euros et que ses charges étaient fixées à 685 euros par mois, soit un disponible de 2.855 euros,
— si Mme [B] indique qu’elle supportait en outre 1.150 euros de charge au titre d’un prêt immobilier, de sorte que son taux d’endettement était de 51,8 %, elle n’en fait pas état dans la case dédiée à ses « dépenses mensuelles»,
— Mme [B] n’a volontairement pas inclus ce remboursement dans ses charges mensuelles, cette somme apparaissant entre parenthèses dans le tableau dédié à l’actif immobilier, laissant à penser qu’elle ne supporte pas cette charge,
— Mme [B] était propriétaire de deux biens immobiliers situés à [Localité 4] estimés à 440.000 euros et cette somme doit nécessairement être prise en compte dans l’appréciation de la disproportion des engagements puisque Mme [B] ne produit aucun tableau d’amortissement permettant de savoir l’encours du prêt à la date de son engagement et ne fait état d’aucune sûreté, notamment hypothèque grevant les biens immobiliers,
— l’opération est appréciée par le préteur dans sa globalité et le prêt ne peut être accordé que si la garantie, à savoir le cautionnement du gérant, a un intérêt,
— elle s’est d’abord inquiétée de la solvabilité de Mme [B] en sa qualité de caution solidaire avant d’étudier la faisabilité de l’opération et d’accorder les prêts à la société Avoye et de les garantir par les cautionnements,
— si moins de trois mois se sont écoulés entre l’établissement de la fiche de renseignements caution et la signature des engagements de caution, Mme [B] ne démontre nullement que sa situation financière était différente le jour de la signature de son engagement de caution, étant rappelé qu’elle dispose à ce jour toujours du même patrimoine immobilier.
S’agissant de l’absence de disproportion au jour où la caution a été actionnée en paiement, elle indique que :
— le bien immobilier de Mme [B] situé à [Localité 5], acquis en mars 2017 pour le prix de 265.800 euros, sur lequel, elle a effectivement inscrit une hypothèque judiciaire provisoire afin de garantir sa créance n’est grevé d’aucune sûreté,
— ainsi, le prêt souscrit auprès de la Caisse d’Epargne, sur lequel il reste à payer 36.474 euros, ne peut en aucun cas venir réduire sa valeur,
— après déduction de l’encours bancaire, la valeur dudit bien immobilier, que Mme [B] n’actualise pas, permet largement de couvrir ses engagements à hauteur de 16.200 euros.
S’agissant de l’absence de disproportion lors de la souscription des engagements de caution au profit de la société Burotech, elle soutient que :
— Mme [B] s’est portée caution solidaire de la société Burotech à hauteur de la somme de 60.000 euros,
— elle verse aux débats la fiche de renseignements remplie et signée par Mme [B] le 9 février 2019, soit antérieurement à son engagement de caution signé le 29 mars 2019 en garantie du prêt,
— il ressort de la fiche de renseignements que lors de son engagement, Mme [B] disposait d’un revenu annuel de 44.340 euros, soit 3.695 euros mensuels et que ses charges étaient fixées à 1.500 euros par mois, soit un disponible de 2.195 euros,
— si Mme [B] indique que son endettement total s’élevait à la somme de 310.200 euros, incluant deux précédents engagements au profit de la concluante souscrit en qualité de caution de la société Avoye pour un montant total de 16.200 euros et trois engagements de caution souscrits au profit de la Banque Rhône Alpes pour un montant total de 234.000 euros, la fiche de renseignements remplie et signée par cette dernière ne fait nullement état de ses engagements de caution au profit de la Banque Rhône Alpes,
— le tableau dédié à ses autres engagements de caution a été biffé pour y faire figurer ses prêts immobiliers relatifs à ses trois biens immobiliers et un prêt à la consommation,
— Mme [B] n’a volontairement pas fait figurer ses autres engagements de caution au profit de la Banque Rhône Alpes dont elle ne pouvait avoir connaissance à défaut d’en avoir été informée,
— Mme [B] était titulaire d’une épargne de 7.200 euros et non de 6.000 euros comme elle l’indique dans ses conclusions et propriétaire de plusieurs biens immobiliers situés à [Localité 4] et à [Localité 5] estimés respectivement à 250.000 euros et 440.000 euros,
— ces biens immobiliers étaient libres de toute inscription, si bien que leur valeur totale doit être prise en compte,
— s’il peut être reproché à une banque d’avoir sollicité les renseignements de la caution après la signature de l’engagement, l’inverse n’est pas envisageable,
— l’opération est appréciée par le préteur dans sa globalité et le prêt ne peut être accordé que si la garantie, à savoir le cautionnement du gérant, a un intérêt,
— elle s’est d’abord inquiétée de la solvabilité de Mme [B] en sa qualité de caution solidaire avant d’étudier la faisabilité de l’opération et d’accorder le prêt à la société Burotech et de le garantir par le cautionnement à hauteur de 60.000 euros,
— seulement 48 jours se sont écoulés entre l’établissement de la fiche de renseignements caution et la signature de l’engagement de caution,
— Mme [B] ne démontre nullement que sa situation financière était différente le jour de la signature de son engagement de caution, étant rappelé qu’elle dispose à ce jour toujours du même patrimoine immobilier.
S’agissant de l’absence de disproportion au jour où la caution a été actionnée en paiement, elle soutient que :
— le bien immobilier de Mme [B] situé à [Localité 5], acquis en mars 2017 pour le prix de 265.800 euros, sur lequel, elle a effectivement inscrit une hypothèque judiciaire provisoire afin de garantir sa créance n’est grevé d’aucune sûreté,
— le prêt souscrit auprès de la Caisse d’Epargne, sur lequel il reste à payer 36.474 euros, ne peut en aucun cas venir réduire sa valeur. En tout état de cause, après déduction de l’encours bancaire, la valeur dudit bien immobilier, que Mme [B] n’actualise pas, permet largement de couvrir ses engagements à hauteur de 49.324,27 euros.
Subsidiairement, pour contester un manquement à son devoir de mise en garde, la banque expose que :
— Mme [B] était la gérante de la société Avoye société holding de la société Burotech, également gérée par elle. En cette qualité, Mme [B] disposait de l’ensemble des informations sur les capacités de remboursement desdites sociétés et sur les risques des opérations financées,
— le fait de mettre en place une telle structure de holding est de nature à démontrer que Mme [B] était une caution avertie rompue au monde des affaires,
— il ressort de la fiche de renseignements remplie et signée par Mme [B] qu’elle exerçait les fonctions de responsable administratif et financier de la société SUN 7, spécialisée dans le commerce d’équipements de bureau, depuis février 2005. Elle disposait donc d’une expérience de plusieurs années dans le domaine d’activité de la société cautionnée,
— Mme [B] définit elle-même ses compétences sur son profil LinkedIn en incluant celle de gestion financière,
— quand bien même Mme [B] serait une caution non avertie, les conditions de mise en jeu du devoir de mise en garde ne sont pas réunies puisque la banque est tenue d’un tel devoir uniquement lorsqu’au jour de son engagement ce dernier n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur (Cass., Com. 15 novembre 2017, n° 16-16790),
— s’agissant du cautionnement en garantie des sommes dues par la société Avoye, il ressort de la fiche de renseignements que lors de ses deux engagements, Mme [B] disposait d’un revenu mensuel de 3.540 euros et que ses charges étaient fixées à 685 euros par mois, soit un disponible de 2.855 euros, que Mme [B] était propriétaire de deux biens immobiliers situés à [Localité 4] estimés à 440.000 euros, de sorte que les deux engagements de caution étaient adaptés à ses capacités financières et les deux prêts cautionnés par Mme [B] ont été souscrits le 5 septembre 2013, et le redressement judiciaire de la société Avoye est intervenu le 16 février 2021, soit plus de 7 ans après, de sorte qu’il ne peut être considéré que les prêts cautionnés par Mme [B] étaient inadaptés aux capacités de remboursement de la société Avoye,
— s’agissant du cautionnement en garantie des sommes dues par la société Burotech, il ressort de la fiche de renseignements caution que lors de son engagement, Mme [B] disposait d’un revenu annuel de 44.340 euros, soit 3.695 euros mensuels et que ses charges étaient fixées à 1.500 euros par mois, soit un disponible de 2.195 euros et que par ailleurs elle était titulaire d’une épargne de 7.200 euros et propriétaire de plusieurs biens immobiliers situés à [Localité 4] et à [Localité 5] estimés respectivement à 250.000 euros et 440.000 euros, de sorte que son engagement de caution était adapté à ses capacités financières,
— le prêt cautionné par Mme [B] a été souscrit le 29 mars 2019, or, le redressement judiciaire de la société Burotech est intervenu le 16 février 2021, soit 2 ans après, de sorte qu’il ne peut être considéré que le prêt était inadapté aux capacités de remboursement de la société Burotech, dont les difficultés s’expliquent par la crise sanitaire.
Pour justifier de l’accomplissement de l’obligation d’information annuelle, elle indique que :
— l’information de la caution étant un fait, sa preuve peut être rapportée par tous moyens,
— elle verse aux débats les lettres d’information qui ont été adressées à Mme [B] en sa qualité de caution solidaire de la société Avoye entre 2013 et 2021, soit jusqu’à l’assignation, ainsi qu’en sa qualité de caution solidaire de la société Burotech en 2020 et en 2021, soit jusqu’à l’assignation,
— aucune forme n’est prescrite par le code monétaire et financier, de sorte que l’information peut être adressée par lettre simple, la forme recommandée avec accusé de réception n’étant pas prescrite et ne pouvant être exigée de l’établissement de crédit (Civ. 1ère 2 octobre 2002, n° 01-03921),
— seuls doivent être démontrés l’envoi et le contenu de l’information et en aucun cas il doit être justifié de la réception de l’information,
— une banque justifie valablement de l’envoi de la lettre d’information à la caution par la production des relevés du compte courant sur lesquels apparaissent les frais d’envoi des lettres d’information (Civ. 3ème 28 janvier 2009, n° 07-19995),
— outre la copie des lettres d’information, elle verse également aux débats les relevés de compte des sociétés Avoye et Burotech sur lesquels apparaissent les frais d’envoi des informations caution pour les années en cause ainsi que les conditions tarifaires bancaires pour les années les plus récentes, étant précisé qu’aucun relevé ne peut être produit s’agissant de l’année 2021, année du redressement judiciaire.
Pour s’opposer à la demande de délais de paiement, elle fait valoir que :
— outre le fait que Mme est propriétaire de sa maison d’habitation située à [Localité 5], sur laquelle, elle a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire en garantie de ses créances, cette dernière a été mise en demeure de régler les sommes dues par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 27 avril et 26 mai 2021 et, qu’à ce jour, aucun règlement n’est intervenu,
— Mme [B] ne s’explique pas sur les modalités proposées, se contentant de solliciter les plus larges délais de paiement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 octobre 2024 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est également rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des «demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur l’irrecevabilité des demandes de Mme [B]
La décision d’admission d’une créance à la procédure collective du débiteur principal acquiert, quant à son existence et à son montant, l’autorité de la chose jugée à l’égard de la caution. La décision d’admission des créances, devenue irrévocable, est opposable au codébiteur solidaire en ce qui concerne l’existence et le montant des créances (Comm., 15 juin 2011, n°10-18.850).
L’admission définitive des créances de la banque au passif de la procédure collective de la société cautionnée s’impose à la caution, laquelle n’est pas fondée à contester les sommes dont le paiement lui est réclamé (Com. 13 décembre 2016, pourvoi n° 14-16037).
En l’espèce, il n’est pas contesté que la créance de la banque déclarée au titre du prêt n°05855107 a été admise définitivement à hauteur de la somme de 46.782,02 euros. Néanmoins, comme le soutient justement l’appelante, cette règle ne prive pas la caution de la possibilité d’invoquer la disproportion de son engagement, l’absence de mise en garde et la déchéance des intérêts pour défaut d’information.
En conséquence, Mme [B] est recevable à opposer à la banque les moyens de défense tirés de la disproportion de ses engagements de caution et du manquement de la banque à son devoir de mise en garde et à son obligation d’information annuelle. Le moyen d’irrecevabilité soulevé par la banque ne peut ainsi prospérer.
Sur l’irrecevabilité des demandes de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes
En application de l’article 31 du code de procédure civile l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article L.236-3-I du code de commerce dispose que la fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération.
Par l’effet de cette transmission, la société absorbante se substitue à l’absorbée dans tous ses droits, biens et obligations et devient titulaire des créances et des droits et actions qui leur sont attachés (Cass. com., 13 mars 2024, n°21-20.417)
En l’espèce, la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes justifie de sa qualité à agir par la production de la copie de l’avis de dissolution sans liquidation de la Banque Populaire Loire et Lyonnais du 29 septembre 2016 et de l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la Banque Populaire des Alpes du 7 décembre 2016 actant de la fusion-absorption de la Banque Populaire Loire et Lyonnais (956 507 875) par cette dernière, entraînant transmission de l’intégralité de son patrimoine, actif et passif, tel qu’il existait au 31 décembre 2015.
De plus, l’extrait Kbis produit par la banque fait état du changement de la dénomination sociale en Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes (605 520 071) suite à la fusion-absorption de la Banque Populaire Loire et Lyonnais (956 507 875) et de la Banque Populaire du Macif Central par la Banque Populaire des Alpes.
Le moyen tiré du défaut de qualité à agir de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes ne peut donc utilement prospérer et les demandes de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes sont recevables.
Sur le manquement de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes à son devoir de mise en garde
Conformément à l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur le fondement de ces dispositions, la caution peut rechercher la responsabilité de l’établissement de crédit. A ce titre, la banque est tenue à l’égard de la caution non avertie d’un devoir de mise en garde à raison de ses capacités financières et du risque de l’endettement né de l’octroi du prêt et cette obligation n’est pas limitée au caractère manifestement disproportionné de son engagement au regard de ses biens et revenus.
Pour établir que le banquier dispensateur de crédit était tenu, à son égard, d’un devoir de mise en garde, la caution non avertie doit établir qu’à la date à laquelle son engagement a été souscrit, celui-ci n’était pas adapté à ses capacités financières ou qu’il existait un risque d’endettement né de l’octroi du prêt, lequel résultait de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
Le caractère averti d’une caution ne peut être déduit de sa seule qualité de dirigeant et associé de la société débitrice principale mais résulte de critères tenant à l’implication personnelle du dirigeant dans l’activité exercée, plus particulièrement dans le financement obtenu qui est justement garanti et à la compétence et l’expérience permettant de mesurer le risque pris.
En l’espèce, il est constant que Mme [O] [B] est associée dirigeante de la société Avoye et gérante de la société Burotech tel qu’il ressort respectivement des fiches de renseignements des 10 juin 2013 et 9 février 2019 qu’elle a complétées.
Il ressort également des pièces de la procédure et notamment du curriculum vitae de Mme [O] [B], ainsi que de son profil sur le réseau professionnel « LinkedIn » qu’elle est titulaire d’un bac professionnel comptabilité gestion et d’un BTS commerce international, qu’elle dispose d’une expérience de treize années en qualité de responsable administratif, de huit années en tant que chef d’entreprise et d’une année en tant que directrice d’un centre de profit et qu’elle a, en outre, acquis un savoir-faire en matière de gestion financière d’entreprise, de gestion des achats et des ventes à l’export, de suivi juridique et fiscal, d’organisation et de contrôle des services administratifs et financiers, d’établissement de plan de trésorerie annuel, ou encore d’élaboration et de suivi de budgets.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les diplômes et la longue expérience professionnelle de Mme [B] lui confèrent une connaissance solide du monde des affaires et des compétences spécifiques en matière financière, comptable et juridique, lui permettant ainsi d’appréhender et d’apprécier sans difficulté les risques inhérents aux opérations garanties et de garantir la justesse de son jugement s’agissant de l’opportunité des crédits ainsi accordés. La qualité de caution avertie de Mme [B] est ainsi démontrée, de sorte que la banque n’était pas tenue envers elle d’un devoir de mise en garde. Mme [B] n’est donc pas fondée à rechercher la responsabilité de la banque sur ce fondement et le jugement déféré doit être confirmé.
Sur la disproportion des engagements de caution de Mme [O] [B]
L’article L.341-4 devenu article L.332-1 du code de la consommation dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où elle a été appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion manifeste du cautionnement s’apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face avec ses biens et revenus, non à l’obligation garantie selon les modalités de paiement propres à celle-ci, c’est-à-dire en l’espèce aux mensualités des prêts, mais au montant de son propre engagement.
Il appartient à la caution qui prétend que son engagement était disproportionné au jour de la souscription de le prouver. La disproportion s’apprécie au jour de la conclusion de l’engagement au regard du montant de l’engagement, des biens et revenus et de l’endettement global, comprenant l’ensemble des charges, dettes et éventuels engagements de cautionnements contractés par la caution au jour de l’engagement.
Dès lors que, ainsi circonscrit, le patrimoine de la caution couvre le montant de ses engagements, ceux-ci sont jugés non disproportionnés.
Si l’engagement n’était pas disproportionné au jour de la souscription, le créancier peut s’en prévaloir sans condition. Si l’engagement était disproportionné au jour de la souscription et que le créancier entend s’en prévaloir, il lui incombe de prouver que le patrimoine de la caution lui permet d’y faire face au moment où elle est appelée, soit au jour de l’assignation.
Si le créancier a fait établir par la caution une fiche patrimoniale et si elle y a apposé sa signature, la disproportion s’apprécie au vu des déclarations de la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude.
Il résulte également des dispositions précitées et de l’article 1134, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges
annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier.
La cour d’appel peut se fonder sur les indications non contestées d’une fiche de renseignements, fût-elle établie plusieurs mois avant la conclusion des engagements litigieux, en les confrontant avec les éléments de preuve versés aux débats afin de déterminer la valeur des biens de la caution au jour de la conclusion des engagements litigieux. (Cass. com., 30 août 2023, n°21-20.222).
S’agissant des engagements de caution du 3 septembre 2013 d’un montant de 13.200 euros en garantie du prêt de 110.000 euros souscrit par la société Avoye et d’un montant de 3.000 euros en garantie du prêt de 25.000 euros souscrit par la société Avoye
En l’espèce, s’il est constant que Mme [O] [B] a complété une fiche de renseignements patrimoniale qu’elle a déclaré exacte et signé le 10 juin 2013, soit 3 mois avant les deux engagements de caution souscrits le 3 septembre 2013, la seule affirmation de l’antériorité de cette fiche par rapport à ces deux cautionnements litigieux ne permet néanmoins pas d’établir la disproportion manifeste de ceux-ci.
Il résulte des indications non contestées de cette fiche de renseignement et sur laquelle la cour peut se fonder en les confrontant avec les éléments de preuve versés aux débats afin de déterminer la valeur des biens de la caution au jour de la conclusion de l’engagement litigieux, que Mme [O] [B] est divorcée, qu’elle a deux enfants à charge et que ses biens, revenus et charges se décomposaient comme suit :
— revenus annuels de 42.480 euros, soit 3.540 euros par mois,
— deux maisons d’une valeur de 440.000 euros,
— un remboursement d’un prêt habitation de 90.000 euros payable à hauteur de 555 euros par mois, soit 6.660 euros par an,
— un remboursement d’un prêt payable à hauteur de 1.150 euros par mois, soit 13.800 euros par an jusqu’à janvier 2020, soit 90.850 euros au total,
— loyers et charges immobilières : 130 euros par mois, soit 1.560 par an.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’engagement de caution de Mme [O] [B] à hauteur de 13.200 euros n’était pas, au moment de sa souscription, manifestement disproportionné à ses biens et revenus lesquels s’établissaient à la somme de 482.480 euros, son patrimoine étant grevé de charges à hauteur de 182.410 euros, outre 3.000 euros au titre de l’engagement de caution du même jour. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que ce cautionnement n’était pas manifestement disproportionné et il convient donc de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Il résulte également de ces mêmes éléments, que l’engagement de caution de Mme [O] [B] à hauteur de 3.000 euros n’était pas, au moment de sa souscription, davantage manifestement disproportionné à ses biens et revenus lesquels s’établissaient à la somme de 482.480 euros, son patrimoine étant grevé de charges à hauteur de 182.410 euros, outre 13.200 euros au titre de l’engagement de caution du même jour. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que ce cautionnement n’était pas manifestement disproportionné et il convient donc de confirmer le jugement déféré sur ce point.
S’agissant de l’engagement de caution du 29 mars 2019 d’un montant de 60.000 euros en garantie du prêt de 50.000 euros souscrit par la société Burotech
En l’espèce, suivant acte sous seing privé en date du 29 mars 2019, la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes a consenti à la société Burotech un prêt professionnel pour la somme de 50.000 euros remboursable en 60 échéances
au taux de 1.5 %, garanti par l’engagement de caution personnelle et solidaire souscrit par Mme [O] [B] selon acte séparé du même jour dans la limite de la somme de 60.000 euros.
La banque sollicite la condamnation de Mme [O] [B] à lui payer la somme de 49.324,27 euros au titre de son engagement de caution en garantie de ce prêt et verse aux débats un document intitulé « renseignements sur cautions » signé de la main de Mme [O] [B] le 9 février 2019 soit un peu plus d’un mois avant son engagement de caution.
Il ressort des renseignements contenus dans cette fiche, que Mme [O] [B] a certifié exacts et sincères, qu’elle est célibataire, sans enfant à charge, et que ses biens, revenus et charges se décomposaient comme suit :
— revenus professionnels annuels de 44.340 euros, soit 3.695 euros par mois,
— deux maisons d’une valeur de 440.000 euros,
— une résidence principale d’une valeur de 250.000 euros,
— une épargne pour un montant de total de 5.200,96 euros,
— une assurance vie de 2.000 euros,
— des charges annuelles (loyers, pensions') de 18.000 euros, soit 1.500 euros par mois,
— un remboursement d’un prêt consommation de 15.000 euros payable à hauteur de 274,63 euros par mois, soit 3.295,56 euros par an,
— un remboursement d’un prêt de 76.697,89 euros payable à hauteur de 126 euros par mois, soit 1.512 euros par an,
— un remboursement d’un prêt de 64.400 euros payable à hauteur de 588,95 euros par mois, soit 7.067,40 euros par an,
— un remboursement d’un prêt de 224.000 euros payable à hauteur de 1.150 euros par mois, soit 13.800 euros par an.
Mme [O] [B], qui a omis de mentionner dans la fiche de renseignements, qu’elle a pourtant certifiée sincère et exacte, l’existence de 3 engagements de caution souscrits entre 2014 et 2017 pour un montant total de 234.000 euros, alors que la fiche comporte expressément une partie réservée à l’énumération complète des cautionnements dans laquelle elle a mentionné les prêts souscrits, n’est pas fondée à en solliciter la prise en compte au titre de ses charges, alors que l’absence de mention de ces cautionnements ne constitue pas une anomalie apparente s’agissant d’engagements souscrits auprès d’un autre établissement de crédit dont l’intimée ne pouvait donc avoir connaissance.
En revanche, il convient de tenir compte des deux engagements de cautions souscrits en garantie des prêts de la société Avoye, dont la banque connaissait nécessairement l’existence pour avoir octroyé les crédits correspondants, soit, un engagement de caution à hauteur de 13.200 euros au titre d’un prêt de 110.000 euros et un engagement de caution à hauteur de 3.000 euros au titre d’un prêt de 25.000 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’engagement de caution de Mme [O] [B] pour une somme de 60.000 euros n’était pas, au moment de sa souscription, manifestement disproportionné à ses biens et revenus alors que ses biens et revenus s’établissaient à 741.540,96 euros et que son patrimoine était grevé de charges à hauteur de 414.297,89 euros. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenus que ce cautionnement n’était pas manifestement disproportionné et il convient donc de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur le manquement de la banque à son devoir d’information annuel de la caution
En application de l’article L.313-22 du code monétaire et financier les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
En application de ce texte, l’information est due jusqu’à l’extinction de la dette, même après condamnation définitive de la caution ou après admission de la créance à la procédure collective du débiteur (Cass. ch. mixte, 17 nov. 2006, n° 04-12.863).
Si le créancier professionnel doit adresser chaque année à la caution personne physique les informations prévues à l’article L.313-22 du code monétaire et financier, au titre de l’obligation d’information annuelle des cautions, la seule production par le créancier de la copie d’une lettre d’information ne suffit pas à justifier de cet envoi (Cass. com.,19 janv.2022, n°20-17.553 ; Cass. 1re civ., 25 mai 2022, n° 21-11.045).
Ne fait pas non plus la preuve de cet envoi le prélèvement effectué par la banque sur le compte de la société débitrice d’une somme au titre des frais d’information annuelle de la caution (Cass. com.,19 janvier 2022, n°20-17.553).
En l’espèce, la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes verse aux débats les copies de lettres annuelles adressées à Mme [O] [B] ainsi que les relevés de compte courant de la société Avoye comportant une mention «frais info caution » au titre des années 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 (pièces n°14 à n°21) s’agissant des deux prêts accordés à la société Avoye, lesquelles ne suffisent pas à justifier de leur envoi et donc de l’accomplissement des formalités prévues par le texte susvisé, de sorte que la banque, qui ne démontre pas avoir satisfait à son obligation d’information annuelle à compter du 31 mars 2014, est ainsi déchue de son droit aux intérêts et pénalités pour la période du 31 mars 2014 au 27 avril 2021, date de la déchéance du terme opposé à la caution.
La banque produit également la copie de la lettre annuelle adressée à Mme [O] [B] ainsi que le relevé de compte courant de la société Burotech comportant une mention « frais info caution » au titre de l’année 2020 et la copie de la lettre annuelle au titre de l’année 2021, s’agissant du prêt du prêt n°05855107 du 29 mars 2019 accordé à la société Burotech, lesquelles ne suffisent pas à justifier de leur envoi et donc de l’accomplissement des formalités prévues par le texte susvisé, de sorte que la banque, qui ne démontre pas avoir satisfait à son obligation d’information
annuelle à compter du 31 mars 2020, est ainsi déchue de son droit aux intérêts et pénalités pour la période du 31 mars 2020 au 26 mai 2021, date de la déchéance du terme opposé à la caution.
En conséquence, la banque est déchue de son droit aux intérêts contractuels et il convient d’infirmer le jugement de ce chef.
Sur le montant de la créance de la banque après déchéance du droit aux intérêts
S’agissant du montant dû au titre de l’engagement de caution du 3 septembre 2013 de 13.200 euros garantissant le prêt n°07046684 de 110.000 euros souscrit par la société Avoye
La banque sollicite paiement par Mme [B] de la somme de 13.200 euros.
La banque produit un décompte au 27 avril 2021 de sommes dues de 21.977,64 euros ainsi décomposé :
— la somme de 21.491,52 euros de capital restant dû au 12 août 2020,
— la somme de 486,12 euros au titre des intérêts contractuels de 3,20 euros sur la période du 12 août 2020 au 27 avril 2021,
La banque qui est déchue de son droit aux intérêts contractuels, n’est pas fondée à solliciter paiement de la somme de 486,12 euros au titre des intérêts contractuels sur la période du 12 août 2020 au 27 avril 2021.
Par ailleurs, la banque verse aux débats plusieurs pièces qui permettent de calculer sa créance en tenant compte de la déchéance des intérêts.
Tout d’abord, elle produit le plan de remboursement qui fait état d’un montant du prêt de 110.000 euros et du détail des échéances. Par ailleurs, le décompte des sommes restant dues fait apparaître que l’emprunteur a réglé ses mensualités jusqu’au 12 août 2020. Ses versements s’établissent donc à la somme de 99.862,76 euros à compter du 31 mars 2014, date à laquelle la première information aurait dû être donnée.
En application de l’article L.313-22 du code monétaire et financier, les règlements effectués par le débiteur principal s’imputent sur le principal de la dette. Or, le prêt garanti s’élève à la somme de 110.000 euros, de sorte qu’il reste due la somme de 10.137,24 euros.
En conséquence, la banque, qui n’est créancière que d’une somme de 10.137,24 euros au titre du prêt cautionné, n’est fondée à réclamer que ce montant à Mme [B], laquelle s’est engagée en qualité de caution dans la limite de 13.200 euros.
Il convient donc de condamner Mme [B] à payer à la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 10.137,24 euros, au titre de son engagement de caution en garantie du prêt n°07046684, outre intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2021, date de mise en demeure. Le jugement déféré doit être infirmé.
S’agissant du montant dû au titre de l’engagement de caution du 3 septembre 2013 d’un montant de 3.000 euros garantissant le prêt n°07046685 de 25.000 euros souscrit par la société Avoye
La banque sollicite paiement par Mme [B] de la somme de 3.000 euros.
La banque produit un décompte au 27 avril 2021 de sommes dues de 4.995 euros ainsi décomposé :
— la somme de 4.884,52 euros de capital restant dû au 12 août 2020,
— la somme de 110,48 euros au titre des intérêts contractuels de 3,20 euros sur la période du 12 août 2020 au 27 avril 2021,
La banque qui est déchue de son droit aux intérêts contractuels, n’est pas fondée à solliciter paiement de la somme de 110,48 euros au titre des intérêts contractuels sur la période du 12 août 2020 au 27 avril 2021.
Par ailleurs, la banque verse aux débats plusieurs pièces qui permettent de calculer sa créance en tenant compte de la déchéance des intérêts.
Tout d’abord, elle produit le plan de remboursement qui fait état d’un montant du prêt de 25.000 euros et du détail des échéances. Par ailleurs, le décompte des sommes restant dues fait apparaître que l’emprunteur a réglé ses mensualités jusqu’au 12 août 2020. Ses versements s’établissent donc à la somme de 22.696 euros à compter du 31 mars 2014, date à laquelle la première information aurait dû être donnée.
En application de l’article L.313-22 du code monétaire et financier, les règlements effectués par le débiteur principal s’imputent sur le principal de la dette. Or, le prêt garanti s’élève à la somme de 25.000 euros, de sorte qu’il reste due la somme de 2.304 euros.
En conséquence, la banque, qui n’est créancière que d’une somme de 2.304 euros au titre du prêt cautionné, n’est fondée à réclamer que ce montant à Mme [B], laquelle s’est engagée en qualité de caution à garantir ce prêt dans la limite de 3.000 euros.
Il convient donc de condamner Mme [B] à payer à la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 2.304 euros, au titre de son engagement de caution en garantie du prêt n°07046685, outre intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2021, date de mise en demeure. Le jugement déféré doit être infirmé.
S’agissant du montant dû au titre de l’engagement de caution du 29 mars 2019 d’un montant de 60.000 euros garantissant le prêt n°05855107 de 50.000 euros souscrit par la société Burotech
La banque sollicite paiement par Mme [B] de la somme de 49.324,27 euros.
Elle produit un décompte au 27 avril 2021 de sommes dues de 49.324,27 euros ainsi décomposé :
— la somme de 2.663,94 euros au titre de trois échéances impayées du 10 mars, 10 avril et 10 mai 2021, (887,98 euros x 3 échéances)
— la somme de 44.357,96 euros en principal,
— la somme de 84,48 euros au titre des intérêts contractuels de 1,50 euros sur la période du 10 mai 2021 au 21 juin 2021,
— la somme de 2.217,89 euros à titre d’indemnité forfaitaire contractuelle sur le capital restant dû.
La banque qui est déchue de son droit aux intérêts contractuels, n’est pas fondée à solliciter paiement de la somme de 84,48 euros au titre des intérêts majorés.
Par ailleurs, la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes verse aux débats plusieurs pièces qui permettent de calculer sa créance en tenant compte de la déchéance des intérêts.
Tout d’abord, elle produit le plan de remboursement qui fait état d’un montant du prêt de 50.000 euros et du détail des échéances. Par ailleurs, le décompte des sommes restant dues fait apparaître que l’emprunteur a réglé ses mensualités jusqu’au 10 mars 2021. Ses versements s’établissent donc à la somme de 9.439,26 euros à compter du 31 mars 2014, date à laquelle la première information aurait dû être donnée.
En application de l’article L.313-22 du code monétaire et financier, les règlements effectués par le débiteur principal s’impute sur le principal de la dette. Or, le prêt garantie s’élève à la somme de 50.000 euros, de sorte qu’il reste due la somme de 40.560,74 euros.
En conséquence, la banque, qui n’est créancière que d’une somme de 40.560,74 euros au titre du prêt cautionné, n’est fondée à réclamer que ce montant à Mme [B], laquelle s’est engagée en qualité de caution dans la limite de 60.000 euros.
Il convient donc de condamner Mme [B] à payer à la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 40.560,74, outre intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2021, date de mise en demeure au titre de son engagement de caution garantissant le prêt n°05855107. Le jugement déféré doit être infirmé.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, si Mme [O] [B] déclare être actuellement sans emploi, elle ne justifie pas de sa situation actuelle, étant au demeurant relevé qu’elle a déjà bénéficié de larges délais de paiements depuis les mises en demeure adressées par les sociétés Avoye et Burotech respectivement les 27 avril 2021 et 26 mai 2021 et alors qu’elle n’allègue ni a fortiori ne démontre avoir procédé au moindre paiement. Dès lors, la demande de délais de paiement formée par Mme [O] [B] doit être rejetée et les jugement déférés confirmés de ce chef.
Sur la demande en nullité des cautionnements
La demande de nullité des cautionnements, qui n’est motivé ni en droit ni en fait par Mme [B], est rejetée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Mme [O] [B] doit supporter les dépens de première instance et d’appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes la somme totale de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. Il y a lieu de confirmer les jugements déférés sur ces points.
Il y a également lieu de débouter Mme [O] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la demande de la banque de dire et juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la présente décision, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2011, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080, devra être supporté par la débitrice en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, qui est conditionnelle et hypothétique est rejetée. Les jugements déférés sont infirmés sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable les demandes formées par Mme [B],
Déclare recevables les demandes formées par la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes,
Confirme le jugement n° 2021J00125 rendu par le tribunal de commerce de Vienne le 13 avril 2023, sauf en ce qu’il a :
— constaté que la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes a respecté son obligation d’information annuelle de la caution,
— condamné Mme [O] [B] à verser à la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 49.324,27 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2021,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée devra être réalisée par voie d’huissier et qu’ainsi, le montant des sommes par lui retenues devra être supporté par le débiteur, en sus de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Prononce la déchéance de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes du droit aux intérêts contractuels s’agissant du prêt n°05855107.de 50.000 euros souscrit par la société Burotech,
En conséquence,
Condamne Mme [B] à payer à la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 40.560,74, outre intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2021, date de mise en demeure au titre de son engagement de caution garantissant le prêt n°05855107,
Déboute la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes de sa demande de voir dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée devra être réalisée par voie d’huissier et qu’ainsi, le montant des sommes par lui retenues devra être supporté par le débiteur, en sus de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirme le jugement n°2021J00124 rendu par le tribunal de commerce de Vienne le 13 avril 2023, sauf en ce qu’il a :
— constaté que la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes a respecté son obligation d’information annuelle de la caution,
— condamné Mme [O] [B] à verser à la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 16.200 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2021,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée devra être réalisée par voie d’huissier et qu’ainsi, le montant des sommes par lui retenues devra être supporté par le débiteur, en sus de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Prononce la déchéance de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes du droit aux intérêts contractuels s’agissant du prêt n°07046684 de 110.000 euros souscrit par la société Avoye,
En conséquence,
Condamne Mme [B] à payer à la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 10.137,24 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2021, date de mise en demeure, au titre de son engagement de caution garantissant le prêt n°07046684,
Prononce la déchéance de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes du droit aux intérêts contractuels s’agissant du prêt n°07046685 de 25.000 euros souscrit par la société Avoye,
En conséquence,
Condamne Mme [B] à payer à la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 2.304 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2021, date de mise en demeure, au titre de son engagement de caution garantissant le prêt n°07046685,
Déboute la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes de sa demande de voir dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée devra être réalisée par voie d’huissier et qu’ainsi, le montant des sommes par lui retenues devra être supporté par le débiteur, en sus de l’article 700 du code de procédure civile,
Ajoutant,
Déboute Mme [B] de sa demande en nullité des actes de cautionnement,
Condamne Mme [O] [B] à verser à la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes la somme totale de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne Mme [O] [B] aux dépens d’appel.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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