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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 26 mars 2026, n° 26/01159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/01159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/01159 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IX3V
N° de minute : 117/26
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M., [J], [B]
né le 23 Juillet 1997 à, [Localité 1] (ARMENIE)
de nationalité armenienne
Demeurant au, [Adresse 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 23 septembre 2024 par M., [G], [Y] faisant obligation à M., [J], [B] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 18 mars 2026 par M., [G], [Y] à l’encontre de M., [J], [B], notifiée à l’intéressé le même jour à 18h30 ;
VU le recours de M., [J], [B] daté du 20 mars 2026, reçu le même jour à 16h08 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M., [G], [Y] datée du 22 mars 2026, reçue le même jour à 13h32 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M., [J], [B] ;
VU l’ordonnance rendue le 24 Mars 2026 à 13h01 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M., [J], [B] recevable, faisant droit au recours de M., [J], [B], déclarant la requête de M., [G], [Y] recevable et sans objet et ordonnant la remise en liberté de M., [J], [B] ;
VU la mention sur ladite ordonnance selon laquelle M. le Procureur de la République déclare ne pas s’opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance en date du 24 mars 2026, reçue au greffe de la cour le même jour à 14h09 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M., [G], [Y] par voie électronique reçue au greffe de la cour le 25 Mars 2026 à 9h15 ;
VU les avis d’audience délivrés le 25 mars 2026 à l’intéressé, à, [C], [F] épouse, [V], interprète en langue arménien assermenté, à Maître Orlane AUER, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M., [G], [Y] et à M. Le Procureur Général ;
VU la convocation par officier de police judiciaire envoyée par mail au commissariat de police le 25 mars 2026 dont retour le même jour ;
Le représentant de M., [G], [Y], appelant, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 25 mars 2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M., [J], [B] en ses déclarations Maître Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. le Préfet du Bas-Rhin formé par écrit motivé le 25 mars 2026 à 09 h 15 à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal judicaire de Strasbourg rendue le 24 mars 2026 à 13 h 01 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. le Préfet du Bas-Rhin conteste l’ordonnance du juge du siège qui a rejeté sa requête en première prolongation pour cause d’une erreur manifeste commise quant aux garanties de représentation dont, selon lui, M., [B] dispose. Il estime au contraire qu’il n’en bénéficie pas du fait, notamment, qu’il a à plusieurs reprises indiqué qu’il n’entend pas exécuter la mesure d’éloignement et qu’il n’a pas justifié, au moment de la délivrance de la décision de placement en rétention, de l’existence d’un domicile stable.
Cependant, il apparaît que l’autorité préfectorale a pris un arrêté décidant du placement sous assignation à résidence de M., [B] dès le 24 mars 2026, soit peu après la décision du juge de première instance, l’arrêté ayant été notifié le même jour à 15 h 00 et l’appel ayant été interjeté le 25 mars suivant à 09 h 15.
Dès lors, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (1ère civ. 12 janvier 2022 n° 20-50.027), la requête en première prolongation est devenue sans objet du fait de la décision d’assignation à résidence notifiée après la décision de libération de l’intéressé et avant l’appel de l’administration qui, de ce fait, est également devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. le Préfet du Bas-Rhin recevable en la forme ;
Au fond, le DECLARONS sans objet ;
Prononcé à, [Localité 2], en audience publique, le 26 Mars 2026 à 14h34, en présence de
— Maître Orlane AUER, conseil de M., [J], [B].
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 26 Mars 2026 à 14h34
l’avocat de l’intéressé
Maître, [L], [K]
l’intéressé
M., [J], [B]
non comparant
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de, [Localité 3] pour notification à M., [J], [B]
— à Maître Orlane AUER
— à M. M., [G], [Y]
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M., [J], [B] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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