Infirmation partielle 7 décembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 7 déc. 2022, n° 21/02073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/02073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 5 novembre 2021, N° F21/00230 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°
du 7/12/2022
N° RG 21/02073
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 7 décembre 2022
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 5 novembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Industrie (n° F 21/00230)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par Me François VERGNE de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [H] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 octobre 2022, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 7 décembre 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE :
La société Itron France, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de solutions de comptage d’eau, de gaz et d’électricité, disposait d’un établissement situé [Adresse 1].
Au 31 octobre 2018, cet établissement comptait 126 salariés sous contrat de travail à durée indéterminée.
La société Itron France relève des accords collectifs nationaux de la métallurgie.
Madame [H] [F] a été engagée par une société de travail intérimaire selon contrats de mission.
À compter du 7 janvier 2019, elle a été mise à la disposition de la société Itron France et cela jusqu’au 31 juillet 2020 par 21 contrats de mission, 13 l’ayant été pour remplacement d’un salarié absent et 8 pour accroissement temporaire d’activité, leur durée étant comprise entre 1 jour et 6 mois et demi.
Un plan de sauvegarde de l’emploi a été validé le 17 décembre 2018 par décision de l’autorité administrative après qu’une première réunion du 20 juin 2018 a présenté le projet de restructuration et de compression des effectifs aux membres du comité social et économique central d’entreprise ainsi qu’aux délégués syndicaux centraux.
La fermeture de l’établissement a eu lieu dans le courant du second semestre de l’année 2020, les licenciements pour motif économique des salariés en contrat à durée indéterminée ayant été notifiés à compter du premier semestre de cette année-là.
Par requête du 10 mai 2021, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Reims de demandes en requalification des missions d’intérim en un contrat de travail à durée indéterminée et en requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 5 novembre 2021, le conseil de prud’hommes a :
— requalifié en contrat à durée indéterminée à compter du 7 janvier 2019 la relation de travail,
— dit que la rupture du contrat de travail est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Itron France à payer à Madame [H] [F] les sommes de :
. 1595,57 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. 1595,57 euros à titre d’indemnité de requalification,
. 1595,57 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 159,55 euros au titre des congés payés y afférents,
. 1595,57 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement,
. 631,58 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 4000 euros à titre de dommages-intérêts découlant de la privation des droits prévus par le plan de sauvegarde en termes de congé de reclassement et de formations,
. 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l’attestation Pôle Emploi rectifiés, sous astreinte,
— débouté Madame [H] [F] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Itron France de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société Itron France aux dépens.
Le 23 novembre 2021, la société Itron France a formé appel de la décision.
Dans ses écritures en date du 28 juillet 2022, elle demande à la cour :
— de déclarer Madame [H] [F] non fondée en son appel incident et l’en débouter,
— d’infirmer le jugement et statuant à nouveau de :
* à titre principal,
— de déclarer partiellement irrecevable, car prescrite, l’action de Madame [H] [F],
— de débouter Madame [H] [F] de ses demandes,
— de la condamner à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel,
* à titre subsidiaire, en cas de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée,
— de limiter le montant de l’indemnité de requalification à une somme qui ne saurait excéder un mois de salaire, soit 1595,57 euros brut,
— de débouter Madame [H] [F] de sa demande de rappel de salaire,
— de limiter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme qui ne saurait excéder un mois de salaire, soit 1595,57 euros brut,
— de limiter le montant de l’indemnité de licenciement à une somme qui ne saurait excéder 498,74 euros brut,
— de débouter Madame [H] [F] de sa demande de versement de dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement,
— de débouter Madame [H] [F] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis,
— de débouter Madame [H] [F] de sa demande de réparation de la prétendue perte de chance de bénéficier du plan de sauvegarde de l’emploi,
— de débouter Madame [H] [F] de sa demande d’astreinte,
— de débouter Madame [H] [F] du surplus de ses demandes.
Dans ses écritures en date du 29 avril 2022, Madame [H] [F] demande à la cour d’infirmer le jugement du chef du quantum de la condamnation de la société Itron France au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse, des dommages-intérêts liés à la perte de chance de bénéficier des mesures du plan de sauvegarde de l’emploi et de l’indemnité de procédure et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de rappel de salaire et de le confirmer pour le surplus. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner la société Itron france à lui payer les sommes de :
— 3191,14 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse,
— 5530,04 euros à titre de rappel de salaire inter contrat et 553 euros à titre de congés payés y afférents, ou à défaut 1185,30 euros de rappel de salaire minimum outre 118,53 euros de congés payés,
— 25000 euros à titre de dommages-intérêts liés à la perte de chance de bénéficier des mesures du plan de sauvegarde de l’emploi,
— 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et d’ordonner la remise des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l’attestation Pôle Emploi rectifiés et de condamner la société Itron France aux dépens.
MOTIVATION :
1°/ Sur la requalification :
A – Sur la prescription de l’action :
C’est à juste titre que l’intimée soutient que le délai de prescription d’une action en requalification de contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée, fondée sur le motif du recours au travail temporaire énoncé dans les contrats de mission, a pour point de départ, en cas de succession de ses contrats, le terme du dernier d’entre eux et qu’un salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.
Et ce n’est qu’à la suite de la succession des contrats de mission qu’un salarié peut constater les faits pouvant lui permettre de revendiquer la requalification et d’exercer son droit au sens de l’article 2224 du code civil.
En l’espèce, et alors que le délai de prescription applicable, tel que prévu par l’article L.1471-1 du code du travail, en sa version en vigueur, était de deux années à compter du 31 juillet 2020, terme de la dernière mission, il est constant que c’est le 10 mai 2021, par le dépôt de sa requête, que Madame [H] [F] a saisi le conseil de prud’hommes en requalification.
Son action en requalification, sur laquelle reposent ses prétentions, est donc recevable et rétroagit au 7 janvier 2019, jour de sa première mission, de sorte que c’est à tort que l’appelante soutient l’inverse.
Il sera ajouté au jugement attaqué qui ne statue pas sur la fin de non-recevoir.
B – Sur le bien-fondé :
Selon les articles L.1251-5 et L.1251-6 du code du travail, le recours au travail temporaire n’est possible que dans certains cas, tel le remplacement d’un salarié absent ou l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise, et ne peut servir à pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de celle-ci.
Le fait qu’une entreprise utilisatrice recourt à des remplacements temporaires de manière récurrente n’implique pas, en soi, l’existence d’un abus.
Lors de l’appréciation de la question de savoir si le renouvellement des missions temporaires est légalement justifié, il appartient donc au juge de prendre en compte toutes les circonstances de la cause, comme le nombre et la durée cumulée des contrats de mission, leurs motifs ou encore les tâches accomplies par le salarié, y compris le contexte économique dans lequel l’entreprise utilisatrice a eu recours au travail temporaire ainsi que, de façon globale, la proportion de celui-ci dans les effectifs.
En l’espèce, il n’apparaît guère contestable, et ce fait résulte plus particulièrement de la pièce n° 3 produite par l’employeur, que les embauches en contrat de travail à durée indéterminée ont cessé au sein de l’établissement au-delà du mois de décembre 2017.
Le recours au travail temporaire a, par ailleurs, présenté, sur l’ensemble de la période d’embauche, un pourcentage très élevé allant de 33 % à 50 % des effectifs complets, étant observé qu’en dernier lieu c’est-à-dire à la fin de l’année 2019, avant que ne soient notifiés les licenciements pour motif économique des salariés en contrat à durée indéterminée, l’établissement comptait moins d’une centaine de salariés en y intégrant le nombre de ceux employés sous une forme précaire, ce qui marque une baisse continue des effectifs.
Il ressort notamment des pièces n° 5, 6, 11 à 14, 18, 21 et 22 produites par la société Itron France que la variabilité des pics de production ne correspondait pas avec celle des embauches en intérim, et plus spécialement de celles, nombreuses, de l’intéressée affectée à l’exécution d’un même type de tâches au vu des contrats de mission et des bulletins de paie produits.
Par ailleurs, les motifs d’absence apparaissaient prévisibles, par exemple des congés divers, et les références portées sur les bons de livraison ne correspondent pas aux commandes visées dans les contrats de mission.
Il s’ensuit, et le plan de sauvegarde de l’emploi ayant été validé en décembre 2018, que les embauches en intérim, et notamment celles de la salariée, ont servi à assurer un besoin structurel de main d’oeuvre pour ensuite accompagner la cessation progressive de l’activité normale et permanente du site, et cela alors même que la société Itron France, qui connaissait dès l’année 2018 le caractère inéluctable de nombreux licenciements au sein de cet établissement, n’entendait certainement pas en maintenir le fonctionnement par le recours à des emplois pérennes.
Le jugement qui fait droit à la demande en requalification et à l’indemnité afférente sera confirmé.
2°/ Sur l’action au titre du licenciement :
C’est par des motifs pertinents que le conseil de prud’hommes a retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la relation requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée ayant été à tort rompue au terme de la dernière mission, et qu’il a accordé à la salariée des dommages-intérêts de ce chef -qui ne seront pas majorés à défaut pour la salariée de caractériser l’existence d’un préjudice complémentaire- ainsi que le préavis et les congés payés afférents sur la base du salaire mensuel de 1595,57 euros.
En revanche, la salariée ne justifie pas pouvoir bénéficier de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure au sens des articles L.1235-2 et L.1235-5 du code du travail.
Par ailleurs, l’indemnité de licenciement a été exactement calculée, conformément à l’article R.1234-2 du code du travail, sur la base d’une ancienneté de 1 an et 7 mois.
Le jugement sera donc partiellement infirmé.
3°/ Sur la perte de chance de bénéficier des mesures du plan de sauvegarde de l’emploi :
Par le biais du plan de sauvegarde, un nombre important d’aides a été accordé aux salariés sous forme d’accompagnement au reclassement et de versement d’indemnités complémentaires de licenciement.
Ce plan était applicable, en sa page 63, à tous les salariés bénéficiaires d’un contrat à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté, et licenciés pour motif économique dans le cadre de la procédure de fermeture du site.
Madame [H] [F], en sa qualité d’intérimaire, n’a pu en bénéficier alors que la relation de travail s’était poursuivie jusqu’au 31 juillet 2020, soit après la première réunion précitée du 20 juin 2018 et la validation du plan.
Il s’ensuit que la salariée, qui aurait été licenciée pour motif économique, a perdu une éventualité favorable d’en profiter.
Elle réclame la somme de 25 000 euros.
Son préjudice sera évalué à la somme de 4 000 euros compte tenu de sa qualification et du dispositif prévu.
Le jugement sera confirmé.
4°/ Sur le rappel de salaire au titre des périodes interstitielles :
C’est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le conseil de prud’hommes a rejeté cette demande.
5°/ Sur le rappel de salaire au titre de l’horaire contractuel prévu :
L’intéressée réclame à hauteur d’appel la somme de 1185,30 euros, outre congés payés, au titre des mois de mai 2019 à février 2020, correspondant à des heures prévues mais non payées.
C’est à juste titre que la salariée formule cette demande dès lors qu’il n’est pas démontré l’entier paiement des heures prévues et que l’employeur, mis en mesure de combattre le décompte suffisamment précis de l’intimée, ne le réfute pas complètement en application de l’article L.3171-4 du code du travail, peu important, contrairement à ce qu’il soutient, que les travailleurs temporaires n’entrent pas dans le champ d’application de la mensualisation.
6°/ Sur la remise des documents :
La remise du dernier bulletin de salaire, du certificat de travail et de l’attestation Pôle Emploi sera confirmée mais sans le prononcé d’une astreinte en l’absence de nécessité.
7°/ Sur les dépens et sur les frais irrépétibles de première instance et d’appel :
Partie succombante, la société Itron France doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à Madame [H] [F] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des deux instances.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement rendu le 5 novembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Reims sauf en ce qu’il a condamné la société Itron France à payer à Madame [H] [F] les sommes de 1595,57 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement et de 500 euros au titre de l’indemnité de procédure et sauf du chef de l’astreinte ;
L’infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit recevable la demande en requalification ;
Condamne la société Itron France à payer à Madame [H] [F] la somme de 1185,30 euros au titre du rappel de salaire pour les heures prévues et non payées et celle de 118,53 euros au titre des congés payés y afférents ;
Déboute Madame [H] [F] de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Précise que toutes les condamnations sont prononcées sous réserve de déduire les cotisations salariales ou sociales éventuellement applicables ;
Condamne la société Itron France à payer à Madame [H] [F] une indemnité de 150 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Déboute la société Itron France de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne la société Itron France aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Confusion ·
- Relation financière ·
- Facture ·
- Patrimoine ·
- Gasoil ·
- Prestation ·
- Sous-traitance ·
- Extensions ·
- Administrateur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Commission départementale ·
- Certificat ·
- Établissement hospitalier ·
- Établissement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Résidence ·
- Algérie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Sauvegarde ·
- Travail de nuit ·
- Retraite ·
- Contrepartie ·
- Titre ·
- Compensation ·
- Congés payés ·
- Paye ·
- Indemnité
- Ags ·
- Délégation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Assignation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Personnalité morale ·
- Vice de forme ·
- Action ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Jour férié ·
- Repos compensateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Sentence ·
- Exequatur ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Intervention volontaire ·
- Contrat de cession ·
- Sociétés ·
- Arbitrage ·
- Procédure ·
- Appel
- Demande de dissolution du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Part sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gérant ·
- Retrait ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Commune ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Commissaire aux comptes ·
- Sociétés ·
- Détournement ·
- Fraudes ·
- Audit ·
- Contrôle ·
- Stock ·
- Comptable ·
- In solidum ·
- Risque
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Audition ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Pays tiers
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Remorquage ·
- Batterie ·
- Facture ·
- Obligation de résultat ·
- Location ·
- Réparation ·
- Intervention ·
- Usure ·
- Présomption
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.