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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 4 déc. 2025, n° 23/01692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01692 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chambéry, 9 novembre 2023, N° F22/00142 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
N° RG 23/01692 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HL3Q
[L] [W]
C/ S.E.L.A.R.L. [J]agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [14], etc…
S.E.L.A.R.L. [J] etc…
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHAMBERY en date du 09 Novembre 2023, RG F 22/00142
APPELANTE :
Madame [L] [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Frédéric MATCHARADZE de la SELARL FREDERIC MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 73065-2025-001281 du 27/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. [J]agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [14],
[Adresse 5]
[Localité 2]
S.A.S.U. [15]
[Adresse 4]
[Localité 3]
PARTIES INTERVENANTES :
Organisme [8] [Localité 9]
[Adresse 13]
[Adresse 11]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA COUR :
Sans débat,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
********
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 7 mai 2025 dans l’affaire opposant M. [B] [K] et la SAS [10] (RG N° 23/1490).
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle et en omission de statuer déposée le 12 mai 2025 par M. [B] [K],
Vu les observations recueillies auprès des parties,
Aux termes des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Il résulte des pièces du dossier que la requête en rectification erreur matérielle est fondée s’agissant de la date des dernières conclusions des parties et il y sera par conséquent fait droit dans les termes du dispositif ci-dessous.
Il convient également de constater qu’en l’espèce, il a été effectivement omis de statuer sur l’irrecevabilité des conclusions N° 3 de M. [B] [K] transmis par [16] le 22 janvier 2025 également soulevée par la SAS [10] et que l’ordonnance et son dispositif seront complétés dans les termes de la présente décision.
Il convient d’ordonner que la présente décision rectificative et complétée soit mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision modifiée.
PAR CES MOTIFS
Rectifiant et complétant l’ordonnance du 7 mai 2025,
DISONS que dans cette ordonnance, Page 2,
Au lieu de lire :
« Par dernières conclusions incident du 21 janvier 2025, la SAS [10] demande au conseiller de la mise en état : »
Il convient de lire :
« Par dernières conclusions incident transmises par Rpva le 10 février 2025, la SAS [10] demande au conseiller de la mise en état : »
****
DISONS que dans cette ordonnance, Page 3
Au lieu de lire :
« M. [K] n’a déposé des conclusions « N°2 » que le 25 janvier 2025 soit hors délai »
Il convient de compléter et de lire :
« M. [K] n’a déposé des conclusions « N°2» par le Réseau privé virtuel des avocats que le 21 janvier 2025 puis des conclusions »N°3 » en date du 22 juin 2025 soit hors délai »,
***
DISONS que dans cette ordonnance, Page 4 dans le dispositif :
Au lieu de lire :
« DECLARONS irrecevables les conclusions de M. [K] en date du 25 janvier2025, »
Il convient de compléter et de lire :
« DECLARONS irrecevables les conclusions de M. [K] transmis par le Réseau privé virtuel des avocats en date des 21 et 22 janvier 2025 »
ORDONNONS que la présente décision rectificative et complétée soit mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision modifiée.
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public
Ainsi prononcé publiquement le 04 Décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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