Confirmation 25 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 25 août 2025, n° 25/05288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 313
N° RG 25/05288 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XMZT
Du 25 AOUT 2025
ORDONNANCE
LE VINGT CINQ AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Florence SCHARRE, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [K] [E] [I] [L]
né le 09 Octobre 1998 à [Localité 6] au Cap-[Localité 8], de nationalité cap-verdienne et allemande
Actuellement retenu au [Localité 5]
comparant par visioconférence
assisté de Me Yannis KERKENI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 100 et de madame [J] [U], mandatée par la société STI, interprète en langue portugaise, ayant prêter serment à l’audience
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DU VAL DE MARNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée à l’audience
Observations de Me Nicolas SUAREZ PEDROZA de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Faits et procédure
M. [K] [E] [I] [L] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 11 mai 2025 qui lui a été notifiée par le préfet du Val de Marne le jour même.
Il a été placé en rétention administrative le 17 août 2025 par une décision qui a été notifié à l’intéressé le lendemain.
M. [K] [E] [I] [L] a contesté la régularité de cette décision par acte déposé au greffe du tribunal judiciaire de Versailles le 21 août 2025 à 22h05.
La requête de la préfecture aux fins de prolongation de la rétention administrative a été enregistrée également devant le tribunal judiciaire de Versailles le 21 août 2025 à 9h28 et ce, pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du vendredi 22 août 2025 à 11h30, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la jonction des procédures dont il était saisi, a rejeté les moyens tirés de l’irrecevabilité et d’irrégularité de la procédure soulevés par l’intéressé et a déclaré recevable la requête émanant de la préfecture du Val de Marne en prolongation de la rétention administrative de M. [K] [E] [I] [L] pour une durée de 26 jours à compter du 21 août 2025.
Par déclaration d’appel enregistré au greffe de la cour le lundi 25 aout 2025 à 6h35, le conseil de M. [K] [E] [I] [L] demande l’infirmation de cette ordonnance, et, statuant à nouveau :
— sur la demande de rétention : il demande à la cour d’appel de déclarer la procédure irrégulière et de dire n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle,
— sur la décision de placement en rétention : de la déclarer irrégulière,
— il sollicite également la condamnation du Préfet et de l’Etat à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— enfin et en tout état de cause, il demande à la cour de déclarer la requête de la préfecture irrecevable.
Le Conseil de la préfecture du Val de Marne a fait valoir ses observations en réponse et sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise.
A l’audience, le conseil de M. [K] [E] [I] [L] a soutenu et développés les moyens contenus dans sa déclaration d’appel et a répondu aux moyens en réponse invoqués par la préfecture.
M. [K] [E] [I] [L], qui a indiqué disposer de la double nationalité cap-verdienne et allemande, a été entendu par l’intermédiaire de l’interprète en langue portugaise présent et n’a pas souhaité formuler des observations complémentaires.
Motifs
Sur la recevabilité de l’appel
En application de l’article R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience.
Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
L’article R.743-11 du même code prévoit que le Premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le moyen tiré de l’absence de l’avocat pendant l’audition de l’intéressé lors de sa garde à vue
L’article 63-3-1 du code de procédure pénale prévoit que dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat et que la bâtonnier ou l’avocat choisi est informé par tous moyens et sans délai de cette demande. Cet article impose à l’OPJ d’informer de sa désignation l’avocat choisi par la personne placée en garde à vue (si la personne n’est pas en mesure d’en désigner un ou si l’avocat choisi ne peut être contacté, celle-ci peut demander un avocat commis d’office).
Or, contrairement à ce que soutient M. [K] [E] [I] [L] celui-ci a dès le 16 aout désigné son avocat, lequel a été informé de cette demande d’assistance le jour même à 18h38. L’intéressé a été ensuite entendu sur les faits, en présence de son conseil, le 17 aout 2025 à 11h08.
Il s’en suit que le moyen doit être rejeté.
Sur le moyen tiré de la notification tardive des droits de la personne gardée à vue
Aux termes des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale, « La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu’elle bénéficie :-du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l’article 63-2 ;-du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ;-du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;-s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;-du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l’article 63-4-1 ;-du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n’est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d’audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu’il ne statue sur la prolongation de la mesure ; -du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité. Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention ».
Il résulte des pièces du dossier que M. [K] [E] [I] [L] à été placé en garde à vue le 16 aout 2025 à 15h20 et qu’en raison de son état de santé il a dû être conduit à l’hôpital où il a bénéficié d’une consultation par un médecin à 16h49.
Par suite, ses droits lui ont été notifiés à 18h20 lorsqu’il est revenu au commissariat.
Le délai ainsi écoulé entre le placement en garde à vue de l’intéressé et la notification de ses droits est dès lors parfaitement raisonnable.
Il s’en suit que le moyen doit être rejeté.
Sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article R.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet du département.
Cependant aucun principe général de droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n’interdit au préfet de déléguer sa signature pour l’exercice des attributions qui lui sont conférées par l’article susvisé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [T] [Y], a été la signataire électronique, le 17 août 2025 à 14h45, de la décision de placement en rétention administrative de M. [K] [E] [I] [L].
Comme rappelé par le premier juge, le préfet n’est pas tenu d’accompagner sa requête de la délégation de signature, celle-ci pouvant être adressée en cours de procédure.
En l’espèce, il s’avère que le juge des libertés et de la détention a pris connaissance de l’arrêté n°2024/03890 qui a été produit dans les pièces de première instance et dont la cour a donc pu également prendre connaissance.
Il s’en suit que le moyen doit être rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision de rétention administrative
L’article 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, la décision contestée, n’est absolument pas stéréotypée comme le soutient l’appelant et mentionne que l’intéressé a été placé en garde à vue par le commissariat de [Localité 9] (94) le 10 mai 2025 pour des faits de violences volontaires avec arme en réunion sur personne dépositaire de l’autorité publique.
Ces faits sont suffisamment graves au sens de l’article L.251-1-2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard à la menace réelle, actuelle et grave existant à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française.
En outre, il a été indiqué que l’intéressé avait déclaré être père de trois enfants qui ne sont cependant pas à sa charge et qu’il n’établissait pas une atteinte disproportionnée à ses droits ou à sa situation personnelle et familiale. Devant la cour il a produit une attestation de Mme [V] [X] qui déclare avoir un enfant, prénommé [P] [D] [L], avec l’intéressé.
Ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l’étranger en mesure de contester utilement l’arrêté devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
De plus, l’arrêté de placement querellé est motivé par l’absence de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l’intéressé de se soustraie à la mesure d’éloignement, étant relevé que celui-ci ne démontre pas qu’il demeure d’une façon stable et habituelle au lieu de résidence qu’il invoque, ni, faute d’emploi régulier qu’il dispose de ressources suffisantes pour financer les frais de son éloignement.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de proportionnalité du placement et les garanties de représentation
Sur les moyens tirés de l’absence de proportionnalité au regard des garanties de représentation de l’intéressé, il apparaît que l’appelant a justifié qu’il résidait chez M. [Z] [W] [F] au [Adresse 1] à [Localité 4] (94). S’il a été en mesure de fournir un passeport en cours de validité lors du contrôle, délivré par les autorités allemandes, il a en revanche déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays lorsqu’il a été entendu pendant la retenue. Le préfet en a déduit à bon droit que les garanties de représentation de l’intéressé étaient insuffisantes à permettre l’assignation à résidence et que la rétention s’imposait lorsqu’il a pris son arrêté.
En conséquence, le moyen sera rejeté, la décision du préfet étant proportionnée et non entachée d’une quelconque erreur d’appréciation.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La demande formulée à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du Premier président, statuant en dernier ressort, publiquement et par décision contradictoire,
Déclare l’appel recevable,
Rejette les moyens invoqués,
Confirme l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles en date du 22 août 2025,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Fait à [Localité 7], le 25 août 2025 à 18h10
Et ont signé la présente ordonnance, Florence SCHARRE, Conseillère et Mohamed EL GOUZI, Greffier
Le Greffier, La Conseillère,
Mohamed EL GOUZI Florence SCHARRE
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Prétention ·
- Appel ·
- Enseigne ·
- Assignation en justice ·
- Provision ·
- Incident ·
- Ordonnance ·
- Entreprise ·
- Montant ·
- Titre
- Exécution provisoire ·
- Séquestre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Confusion ·
- Patrimoine ·
- Sérieux ·
- Consignation ·
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Intérêt à agir
- Péremption ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Rôle ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Partie ·
- Instance ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Décès ·
- Salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Délai ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Maladie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Cour d'appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Recours ·
- Ordonnance ·
- Recevabilité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Santé
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Fonds commun ·
- Cession de créance ·
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- Saisie ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Titre exécutoire ·
- Mesures d'exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Police judiciaire ·
- Courriel ·
- Contrôle d'identité ·
- Représentation ·
- Notification ·
- Interpellation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Congo ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Incident ·
- Réserve ·
- Procédure civile
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Fermages ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Baux ruraux ·
- Titre ·
- Bâtiment d'élevage ·
- Tribunaux paritaires ·
- Électricité ·
- Préjudice de jouissance ·
- Pêche maritime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Interprète ·
- Contrôle ·
- Siège
- Contrats ·
- Machine ·
- Test ·
- Coopérative agricole ·
- Réalisation ·
- Mission ·
- Expert ·
- Cahier des charges ·
- Sociétés coopératives ·
- Conformité ·
- Mise en état
- Propriété industrielle : marques ·
- Demande en déchéance de marque ·
- Droit des affaires ·
- Marque ·
- Internet ·
- Informatique ·
- Service ·
- Télécommunication ·
- Usage sérieux ·
- Nom de domaine ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Logiciel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.