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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 13 mars 2025, n° 24/03705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | d', S.A.S. DIATEC c/ Société, S.C.A. SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LES SALINES DE [ Localité 6 ] DE - [ Localité 8 ], S.A.S. DIATEC inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 433 |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N°26
N° RG 24/03705 – N° Portalis DBVL-V-B7I-U5DG
S.A.S. DIATEC
C/
S.C.A. SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LES SALINES DE [Localité 6] DE – [Localité 8]
Expertise
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me FLOC’H
Me THOMAS BELLIARD
Copie délivrée le :
à :
M. [W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 13 MARS 2025
Le treize Mars deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du vingt sept février deux mille vingt cinq, Madame Sophie RAMIN, Magistrat de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assisté de Julie ROUET, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A.S. DIATEC inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 433 176 302, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emilie FLOCH, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laurent-Haim BENOUAICH de la SELARL BBO Société d’avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
S.C.A. SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LES SALINES DE [Localité 7] – [Localité 8] société coopérative agricole, inscrite au RCS de [Localité 13] sous le numéro 349 241 315, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me François THOMAS-BELLIARD de la SELARL CABINET LTB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
A rendu l’ordonnance suivante :
La société Diatec est spécialisée dans la fabrication de machines sur mesure pour l’agroalimentaire, la cosmétique et l’industrie.
La société coopérative agricole Les Salines de [Localité 7] produit et commercialise du sel de [Localité 7].
Elle a commandé une première encaisseuse S2 auprès de la société Diatec courant 2021, laquelle a été livrée et payée.
Elle a établi un cahier des charges, daté du 12 janvier 2022, pour l’achat d’une seconde encaisseuse dite 3J à la société Diatec, correspondant à une ligne de production pouvant conditionner des salières de 125 g, 140 g et 500 g avec des cartons de douze boîtes pour chacun des formats et une cadence initiale de 45 boîtes par minutes qui « pourra à l’avenir monter jusqu’à 70 boîtes/ minute ». Il était prévu que la scotcheuse de la société Les Salines de [Localité 7] soit intégrée dans la nouvelle machine.
Le devis du 22 avril 2022 de la société Diatec à hauteur de 239 250 € TTC a été accepté par la société Les Salines de [Localité 7] selon bon de commande du 3 mai 2022.
Quelques modifications du cahier des charges de la machine ont eu lieu. Les parties se sont notamment entendues sur la suppression du carton 500g/12 boîtes pour un carton 500g/6 boîtes.
Un retard a été pris pour la livraison. Des divergences sont apparues quant aux causes de ce retard et des échanges techniques ont eu lieu sur le fonctionnement de la machine et sa conformité au cahier des charges.
Par courrier du 27 octobre 2023, la société Les Salines de Gérande a mis en demeure la société Diatec d’avoir à lui livrer la machine.
La société Diatec a fait valoir qu’il était nécessaire de réaliser préalablement le FAT (Factory acceptance test) dans ses locaux et que le prix lui soit payé.
Le 6 novembre 2023, la société Les Salines de [Localité 7] a assigné en référé la société Diatec aux fins de livraison sous astreinte de la machine et de séquestre du prix.
Par ordonnance du 25 janvier 2024, le juge des référés a renvoyé l’affaire au fond.
Par jugement du 23 mai 2024, le tribunal de commerce de Rennes a :
— dit et jugé que la société Diatec n’a pas respecté un délai raisonnable de livraison de la machine d’encaissage,
— ordonné l’exécution du contrat conclu le 3 mai 2022 en vertu de l’article 1217 du code de commerce et condamné la société Diatec à livrer la machine d’encaissage à la société Les Salines de [Localité 7] dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement sous astreinte de 1 000 € par jour de retard et ce, pour une durée de 60 jours, après quoi il y sera de nouveau fait droit,
— s’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte conformément aux dispositions des articles 131-1 et 131-4 du code de procédure civile d’exécution,
— dit que la société Diatec assumera la responsabilité et le coût du transport et de l’installation de la machine dans les locaux de la société Les Salines de [Localité 7],
— dit que les vérifications de conformité seront réalisées dans les locaux de la société Diatec pour la FAT et, après livraison et installation, dans les locaux de la société Les Salines de [Localité 7] pour la SAT, le tout sous le contrôle de deux commissaires de justice choisis indépendamment par chacune des parties,
— ordonné la consignation par la société Les Salines de [Localité 7] de la somme de 114 480 € auprès de la CARPA de [Localité 12] jusqu’à délivrance du procès-verbal de conformité,
— condamné la société Diatec à payer à la société Les Saline de [Localité 7] la somme de 29 078,90 € au titre de son préjudice économique,
— débouté la société Diatec de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice subi pour inexécution du contrat,
— débouté la société Diatec de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice moral,
— condamné la société Diatec à payer à la société coopérative agricole Les Salines de [Localité 7] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Diatec de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la société Diatec aux entiers dépens de l’instance,
— dit que l’exécution provisoire qui est de droit ne sera pas écartée,
— liquidé les frais de greffe à la somme de 60,22 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
Par déclaration du 24 juin 2024, la société Diatec a formé appel.
Ses premières conclusions au fond sont du 20 septembre 2024 ; les premières conclusions au fond de l’intimée sont du 19 décembre 2024.
Il est relevé que la société Les Salines de [Localité 7] sollicite désormais, au fond, à titre principal la résolution du contrat conclu entre elle et la société Diatec aux motifs de l’impossibilité de poursuivre le contrat faute de réalisation du SAT (Site acceptance test) et de délais de livraison déraisonnables, tandis que la société Diatec sollicite la réalisation du SAT et le paiement du prix.
Par conclusions d’incident du 1er octobre 2024, la société Diatec a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de désignation d’un expert en ingénierie mécanique pour notamment, la réalisation du SAT.
Par ses dernières conclusions d’incident du 11 février 2025, la société Diatec demande au conseiller de la mise en état :
« Vu les articles 789 et 907 ancien du CPC
Vu l’évolution du litige
— JUGER la société DIATEC recevable et bien fondée en son incident ;
Y faisant droit
— DÉSIGNER tout expert compétent en ingénierie mécanique avec pour mission de :
— Convoquer et entendre les parties en leurs explications ;
— Se rendre en tout lieu où se trouve la machine litigieuse dénommée 3J, actuellement au sein des locaux de la société A & L TRAK TRANS, située [Adresse 5] ;
— Décrire la machine litigieuse dénommée 3J ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces utiles et notamment prendre connaissance des documents techniques, contractuels et comptables relatifs à la machine 3J ;
— Déterminer avec les parties ou seul en cas de litige entre les parties les points de vérification qui permettront la réalisation du Site Acceptance Test tel que prévue par le jugement du 23 mai 2024 du Tribunal de commerce de RENNES ;
— S’adjoindre, le cas échéant, tout sapiteur dans une spécialité différente de la sienne ;
— Faire réaliser le transport de la machine 3J dans les locaux de la société LES SALINES DE [Localité 7] ' [Localité 8], située [Adresse 10] ;
— Réaliser le Site Acceptance Test au sein des locaux de la société LES SALINES DE [Localité 7] ' [Localité 8], située [Adresse 10] et faire réaliser, le cas échéant, les adaptations qui s’avéreraient nécessaires à son succès ;
— Etablir le procès-verbal de conformité ;
— Fournir tous éléments permettant de fixer les préjudices de toute nature résultant du retard dans la réalisation du Site Acceptance Test depuis le 9 juillet 2024 ;
— Faire toute observation utile à l’accomplissement de sa mission.
— DIRE que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, et qu’il devra déposer son rapport au secrétariat de la Cour dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile
— SURSEOIR A STATUER sur le fond dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
— RESERVER les dépens et l’article 700 du CPC. »
Par ses dernières conclusions d’incident du 12 février 2025, la société Les Salines de [Localité 7] demande au conseiller de la mise en état de :
« Vu les dispositions des articles 146, 789 et 907 ancien du Code de procédure civile,
A titre principal,
— Débouter la société DIATEC de sa demande d’expertise,
Subsidiairement,
Vu le principe de subsidiarité des mesures techniques,
— Limiter la mesure à une mesure de constatation de la conformité de la machine aux normes techniques et au cahier des charges,
Plus subsidiairement,
— Modifier la mission proposée et ordonner la mission suivante :
— Convoquer et entendre les parties en leurs explications ;
— Se rendre en tout lieu où se trouve la machine litigieuse dénommée 3J, actuellement au sein des locaux de la société LES SALINES DE [Localité 7] ' [Localité 8], située [Adresse 10] ;
— Décrire la machine litigieuse dénommée 3J ; et plus particulièrement sa conformité aux standards industriels comme aux règles imposées par le code du travail en termes de sécurité au travail,
— S’adjoindre tout sapiteur dans une spécialité différente de la sienne,
— Déterminer avec les parties ou seul en cas de litige entre les parties les points de vérification en lien avec le seul cahier des charges de la machine, qui permettront la réalisation du Site Acceptance Test tel que prévue par le jugement du 23 mai 2024 du Tribunal de commerce de RENNES ;
— Réaliser le Site Acceptance Test et faire réaliser, le cas échéant, les adaptations qui s’avéreraient nécessaires à son succès dans un délai limité à un mois ; et constater sans délai l’impossibilité de réaliser les tests dans ledit délai le cas échéant,
— Etablir le procès-verbal de conformité ; à la condition que celui-ci puisse être réalisé dans le délai d’un mois à compter du commencement de sa mission,
— Fournir tous éléments permettant de fixer les préjudices de toute nature résultant du retard dans la livraison de la machine et le cas échéant la réalisation du Site Acceptance Test depuis le 9 juillet 2024 ;
— Faire toute observation utile à l’accomplissement de sa mission.
— Laisser la charge de la société DIATEC la rémunération de l’expert,
— Réserver le surplus des dépens,
En tout état de cause,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société DIATEC au paiement à la société coopérative agricole LES SALINES DE [Localité 7] d’une somme de 1500 € »
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
Selon l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Le juge fixe librement les termes de la mission confiée à l’expert en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre la proposition de mission formulée par la partie qui sollicite la mesure d’instruction.
Il n’est pas contesté que le FAT a eu lieu.
Toutefois, compte tenu des divergences persistantes entre les parties, notamment quant aux conditions préalables posées par chacune d’elles pour la bonne réalisation du SAT, et malgré les modalités prévues par le jugement de première instance, il ressort des pièces versées, et notamment des courriels échangés après les tentatives de réalisation du SAT, que celui-ci n’a pu se dérouler jusqu’à son terme.
La réalisation du SAT suppose une vérification contradictoire du respect du cadre contractuel, lequel est défini par le cahier des charges et les quelques modifications qui y ont été apportées et qui ont été validées par les parties dont la modification du contenant pour les boîtes de sel de 500 g.
Un constat contradictoire est dès lors suffisant pour apprécier le fonctionnement de la machine et sa conformité ou non à l’engagement contractuel des parties.
Un expert sera nommé pour procéder à ce seul constat contradictoire selon les modalités fixées au dispositif sans qu’il y ait lieu à ce stade de lui faire superviser des travaux de mise aux normes ou de conformité et sans qu’il ait à apprécier les éventuels préjudices subis de part et d’autre, compte tenu de l’évolution du litige au fond.
La consignation sera mise à la charge de la société Diatec.
Les dépens suivront ceux de l’instance au fond.
Il convient dès lors de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision qui ordonne une mesure d’expertise ne dessaisit pas le juge. L’instance est reprise à la diligence du conseiller de la mise en état sans qu’il y ait lieu de prononcer un sursis à statuer.
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller de la mise en état,
Désignons Monsieur [G] [W], [Adresse 1],
avec pour mission de :
— se faire communiquer les documents contractuels, et tous documents qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, recueillir les explications des parties, et plus particulièrement se faire remettre :
— le cahier des charges,
— le bon de commande,
— déterminer avec les parties ou seul en cas d’opposition entre elles, les points de vérification permettant la réalisation du Site acceptance test en se référant aux documents contractuels et aux modifications sollicitées et acceptées en cours d’exécution du contrat, dont la modification de la contenance de la caisse pour les boîtes de 500 g,
— se rendre en tous lieux où se trouve la machine encaisseuse 3 J, actuellement dans les locaux de la société Les Salines de [Localité 7] située à [Adresse 11],
— réaliser le Site acceptance test et, à défaut de pouvoir y procéder, lister les adaptations nécessaires à sa réalisation,
— constater les éventuels accords entre les parties,
— dit que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à leurs dires,
— dit que l’expert pourra faire toute observation utile à la réalisation de la mission,
— dit qu’il en sera référé au conseiller de la mise en état en cas de difficulté,
— dit que la société Diatec doit consigner la somme de 4 000 euros à valoir sur l’expertise avant le 4 avril 2025 au moyen d’un virement bancaire sur le compte de la régie de la cour d’appel de Rennes,
— dit qu’à défaut de consignation dans le délai susvisé, l’expertise sera caduque,
— dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il dressera procès-verbal de ses opérations et conclusions qu’il déposera en deux exemplaires au greffe de la 3ème chambre commerciale de la cour d’appel de Rennes, dans un délai de trois mois à compter du jour où il sera avisé par le greffe du versement de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile,
— dit que l’expert devra adresser un exemplaire de son rapport à chacun des avocats constitués,
— dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement sur simple ordonnance,
— dit qu’en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligence faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au magistrat chargé de suivre les opérations, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera,
— dit que, lors du dépôt de son rapport, l’expert devra mentionner dans sa lettre de demande de rémunération, la date à laquelle il a, par le moyen de son choix permettant d’en établir la date de réception, informé les parties de sa demande de rémunération,
— dit que les parties pourront, s’il y a lieu, adresser au conseiller de la mise en état chargé du contrôle des opérations leurs observations écrites sur la demande de rémunération faite par l’expert dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la copie de la demande de rémunération,
— dit que l’affaire sera rappelée à la mise en état du 18 septembre 2025 pour vérifier le dépôt du rapport d’expertise,
— dit que les dépens suivront ceux de l’instance au fond,
— rejette toute autre demande des parties,
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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