Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 19 juin 2025, n° 23/02258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02258 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 16 juin 2023, N° 22/00775 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JUIN 2025
N° RG 23/02258 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WAKE
AFFAIRE :
S.A.S. [8]
C/
[7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 22/00775
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [8]
[7]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532 – N° du dossier 12074375
APPELANTE
****************
[7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOS'' DU LITIGE
Employé par la société [8], devenue la société [10] (la société),
en qualité de conducteur installation, M. [L] [R] (la victime), a, le 27 octobre 2021, souscrit une déclaration de maladie professionnelle, au titre d’un 'carcinome épidermoïde infiltrant pulmonaire', que la [5] (la caisse), après avoir diligenté une instruction, a prise en charge au titre d’un cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante, sur le fondement du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, par une décision du 21 mars 2022.
Après avoir saisi la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement du 16 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— dit bien fondée la décision de la caisse en date du 21 mars 2022, ayant reconnu le caractère professionnel de l’affection de la victime du 26 juillet 2021 ;
— déclaré opposable à la société la décision de la caisse du 21 mars 2022, ayant pris en charge au titre de la législation professionnelle, l’affection dont est atteinte la victime depuis le 26 juillet 2021 dans le cadre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ;
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
— condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 25 mars 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société sollicite l’infirmation du jugement déféré et l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime.
Elle expose, en substance, que la victime n’a pas été exposée au risque du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, la caisse ayant procédé à une analyse erronée du poste occupé par la victime.
La société soutient que dans le cadre de son questionnaire, la victime a répondu négativement aux 18 questions portant sur son exposition aux travaux prévus au tableau.
Elle relève que l’ingénieur de la [6] a indiqué que la victime a pu être exposée à l’amiante contenue dans les garnitures de freins et d’embrayage alors que la victime a indiqué, dans son questionnaire, qu’elle n’avait pas fabriqué, usiné ou manipulé des mécanismes d’embrayage ou des garnitures de freins avant 1998.
Elle fait valoir que la caisse ne rapporte pas la preuve du respect des conditions du tableau et notamment de la réalité de l’exposition de la victime au risque amiante dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle. Elle en conclut que la présomption d’imputabilité ne pouvait pas s’appliquer et qu’il appartenait à la caisse de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
Elle expose, pour l’essentiel de son argumentation, que l’ingénieur conseil de la [6] a confirmé que la victime avait été exposée à l’amiante dans le cadre de l’exercice de ses fonctions et qu’en conséquence, la présomption d’imputabilité doit s’appliquer.
Elle fait valoir également que le médecin conseil a émis un avis favorable, son avis s’imposant à elle. Elle considère que les conditions du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles étant remplies, la pathologie de la victime a, à bon droit, été prise en charge et la décision de prise en charge est par conséquent opposable à la société.
MOTIFS DE LA D''CISION
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Il appartient cependant à la caisse, subrogée dans les droits du salarié victime qu’elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau de maladie professionnelle dont elle invoque l’application sont remplies.
Il est constant que seule est en litige, la question de la condition tenant à la liste limitative des travaux prévues au tableau n° 30 bis des maladies professionnelle, les autres conditions du tableau n’étant pas contestées.
Le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation des poussières d’amiante, vise le cancer broncho-pulmonaire primitif.
Il fixe un délai de prise en charge de 40 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans).
Le tableau mentionne également la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie :
— travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante ;
— travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac ;
— travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante ;
— travaux de retrait d’amiante ;
— travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante ;
— travaux de construction et de réparation navale ;
— travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante ;
— fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante ;
— travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
Contrairement à ce que soutient la société, le tribunal n’a pas retenu que la liste des travaux figurant au tableau était indicative, pour considérer que les conditions du tableau étaient remplies mais a retenu notamment que la victime avait été exposée à l’amiante contenue dans les garnitures de freins et diverses pièces automobiles jusqu’en 1985.
Il résulte des pièces soumises à la cour que la victime a été employée au sein de la société du 23 février 1972 au 1er février 2015 et a occupé les postes suivants :
— agent d’atelier du 23 février 1972 au 4 novembre 1983 ;
— professionnel d’atelier du 5 novembre 1983 au 4 novembre 1988 ;
— professionnel de fabrication du 5 novembre 1988 au 31 décembre 1998 ;
— agent professionnel de fabrication du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 ;
— ouvrier professionnel du 1er janvier 2001 au 1er février 2015.
Aux termes du questionnaire complété par l’employeur, il apparaît que la victime a occupé, de 1981 à 1989, le poste de conducteur d’installation 'en préparation ferrage pièce arrière BX', sans préciser quelles étaient les tâches réalisées, puis le poste d’installation mécanique en usinage, de 1990 à 2015 et qu’à ce titre, il était chargé du 'suivi de l’installation, au règlage, au prélèvement par contrôle qualité, opération de dépannage de 1er niveau (nettoyage machine , appoint huile hydraulique, petits réglages mécaniques, changement d’outils’ et qu’il était polyvalent dans le secteur.
Il n’est pas précisé les fonctions de la victime de 1972 à 1980.
Il ressort de l’enquête diligentée par l’agent enquêteur de la caisse et notamment du questionnaire salarié, que ce dernier a précisé que les questions posées étaient 'inapropiées’ à son activité dans l’usine qui consistait à 'fabriquer des pièces automobiles, des cardans de roues à usiner dans de l’huile entière de coupe'. Ceci explique les raisons pour lesquelles il a répondu négativement aux questions posées, ce qui ne saurait signifier qu’il n’a pas été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante, dès lors qu’il indique clairement avoir fabriqué des pièces automobiles, qui selon l’ingénieur Conseil de la [6] contenaient de l’amiante.
En effet, l’ingénieur conseil de la [6] a précisé que pendant toute sa carrière, la victime 'a pu être possiblement exposée de manière directe par pics à l’amiante contenue dans les garnitures de frein, d’embrayages, les démarreurs, alternateurs, joints de culasse… jusque dans les années 1985.Au regard de la publication INRS-ED-6005 'situations de travail exposant à l’amiante', même si l’exposition a été possiblement faible, la présomption d’origine demeure, sous réserve du respect des délais d’exposition (15 ans > 10 ans) et de prise en charge (36 ans '.
Le médecin conseil de la caisse a émis un avis favorable à la prise en charge de la maladie professionnelle.
Il résulte de l’ensemble des éléments soumis à la cour que la victime procédait à des travaux d’usinage de matériaux contenant de l’amiante et qu’elle effectuait en conséquence les travaux limitativement prévus au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.
Dès lors la présomption d’imputabilité prévue à l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale doit trouver à s’appliquer, sans qu’il ne soit nécessaire de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, l’ensemble des conditions figurant au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles étant remplies.
C’est à juste titre que la caisse a pris en charge la maladie déclarée par la victime, au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles et la décision de prise en charge doit être déclarée opposable à la société.
Le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
La société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Condamne la société [9], anciennement [8], aux dépens d’appel';
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
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