Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 20 févr. 2025, n° 22/00483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mâcon, 21 juin 2022, N° 21/00047 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
[F] [A]
C/
S.C.P. BTSG
Association AGS (CGEA DE [Localité 8]) AGS (CGEA [Localité 8]) pris en la personne de son représentant légal, dûment habilité à cet effet et domicilié en cette qualité audit siège
S.A.S. ETABLISSEMENTS DE LA BOISSEROLLE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 20/02/25 à :
— Me [Localité 12]-MICHAL
C.C.C délivrées le 20/02/25 à :
— Me GAUDILLIERE
— Me FOURNIER
— Me LAMBERT
— Me LAVIROTTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
MINUTE N°
N° RG 22/00483 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F7XN
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MACON, section IN, décision attaquée en date du 21 Juin 2022, enregistrée sous le n° 21/00047
APPELANT :
[F] [A]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représenté par Me Sofia SOULA-MICHAL de la SELARL CABINET ADS – SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
S.C.P. BTSG
Me [P] [H], mandataire liquidateur
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Simon LAMBERT de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, Me Eric LAVIROTTE de la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituée par Maître Domitille ALVES-CONDE, avocat au barreau de LYON
Association AGS (CGEA DE [Localité 8]) AGS (CGEA [Localité 8]) pris en la personne de son représentant légal, dûment habilité à cet effet et domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS, Maître Carole FOURNIER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
S.A.S. ETABLISSEMENTS DE LA BOISSEROLLE
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Simon LAMBERT de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, Me Eric LAVIROTTE de la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituée par Maître Domitille ALVES-CONDE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [F] [A] a été embauché par la société Etablissements de la BOISSEROLLE (ci-après la société) par un contrat de travail à durée indéterminée le 7 juillet 1997 en qualité d’agent de méthodes, coefficient 220 de la convention collective nationale de l’industrie des panneaux à base de bois.
En juin 2019, il a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Le 2 mars 2020, il a été déclaré inapte à tous postes par le médecin du travail.
Le 10 mars 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement initialement fixé au 20 suivant.
En raison de la crise sanitaire et du premier confinement, cette convocation a été annulée.
Il a de nouveau été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 12 avril 2021 fixé au 20 suivant.
Le 22 avril 2021, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 2 avril 2021, il a saisi le conseil de prud’hommes de Mâcon aux fins de voir prononcer la résiliation de son contrat de travail et condamner l’employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre le paiement de sommes à titre de rappel de prime d’ancienneté et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 21 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Mâcon a rejeté l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration formée le 8 juillet 2022, le salarié a relevé appel de cette décision.
Par jugement du tribunal de commerce de Mâcon du 27 octobre 2023, la société a été placée en redressement judiciaire. La société AJ PARTENAIRES, représentée par Me [I] [W] et Me [L] [U], a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire avec une mission d’assistance. La SCP BTSG, représentée par Maître [P] [H], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 26 janvier 2024, cette même juridiction a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné Maître [H] (SCP BTSG) en qualité de liquidateur.
Par un arrêt du 20 juin 2024, la cour a révoqué l’ordonnance de clôture du 4 avril 2024 et renvoyé devant le conseiller de la mise en état afin de permettre à l’AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône et Maître [P] [H], membre de la SCP BTSG, es qualité de mandataire judiciaire de la société Etablissements de la Boisserolle de conclure utilement et, le cas échéant, aux autres parties d’y répondre.
.
Aux termes de ses dernières conclusions du 4 octobre 2022 , l’appelant demande de:
— réformer le jugement déféré en toutes ces dispositions,
— condamner la société Etablissements de la Boisserolle à lui verser la somme de 1 966,75 euros à titre de rappel sur prime d’ancienneté,
— juger qu’il a été victime de l’exécution déloyale de son contrat de travail,
— condamner la société Etablissements de la Boisserolle à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et juger que cette résiliation emporte les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Etablissements de la Boisserolle à lui verser les sommes suivantes :
* 6 433,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis conventionnelle, outre 643,35 euros au titre des congés payés afférents,
* 60 000 euros nets de CSG et CRSD à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
— condamner la société Etablissements de la Boisserolle à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions du 24 juin 2024, Maître [P] [H], membre de la SCP BTSG, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la sociétéEtablissements de la Boisserolle, demande de :
à titre principal,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter M. [A] de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime d’ancienneté, de sa demande d’exécution déloyale du contrat de travail, de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et des conséquences attachées et de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
à titre subsidiaire,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Etablissements de la Boisserolle les éventuelles créances de M. [A].
Aux termes de ses dernières conclusions du 24 juin 2024, l’AGS-CGEA de [Localité 9] demande de :
— confirmer le jugement déféré,
sur les demandes salariales et indemnitaires,
— juger que M. [A] est radicalement défaillant dans la charge de la preuve,
— juger qu’il a été intégralement rempli de ses droits,
— le débouter de l’intégralité de ses demandes,
subsidiairement, minorer notoirement les quantums sollicités,
sur la résiliation judiciaire,
à titre principal,
— juger qu’aucun manquement suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail n’est établi,
— juger que M. [A] est radicalement défaillant dans la charge de la preuve,
— le débouter de l’ensemble de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire,
à titre subisidiaire,
— juger que M. [A] est radicalement défaillant dans la charge de la preuve,
— minorer notoirement les quantums sollicités,
en tout état de cause,
— juger qu’en aucun cas l’AGS-CGEA ne saurait intervenir en garantie de sommes sollicitées au titre d’astreintes et de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcer en tout état de cause que la garantie de l’AGS-CGEA ne peut aller au-delà des limites prévues par les articles L 3253-8 et suivants du code du travail,
— juger que la garantie de l’AGS-CGEA n’aura vocation à intervenir que dans les limites légales de sa garantie, toutes créances avancées pour le compte des salariés et incluant les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi,
à titre infiniment très subsidiaire et en tout état de cause,
— lui donner acte de ce qu’elle ne prendrait éventuellement en charge que les salaires et accessoires, dans le cadre des dispositions des articles L.625-3 et suivants du nouveau code de commerce, uniquement dans la limite des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, que les créances directement nées de l’exécution du contrat de travail et ne prendrait donc en charge, notamment, ni les dommages-intérêts pour résistance injustifiée ou pour frais irrépétibles, ni les astreintes, ni les sommes attribuées au titre de l’article 700 du 'nouveau code de procédure civile',
— juger que l’AGS-CGEA ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du Code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-17 et L 3253-19 du code du travail,
— juger à ce titre que l’obligation de l’AGS-CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur le rappel de prime d’ancienneté :
Au visa notamment de l’article 61 de la convention collective applicable et de l’accord du 27 mars 2013 relatif à la politique salariale, M. [A] soutient qu’à compter d’avril 2020, il a été placé sous le régime du chômage partiel et ses bulletins de salaire font apparaître que '[l’employeur] n’incluait pas dans la base de calcul de la prime d’ancienneté le montant des indemnités de chômage partiel alors que son montant est proratisé en fonction du salaire perçu’ (pièce n°10). Or selon lui la convention collective ne prévoit pas de proportionnalité de la prime d’ancienneté par rapport à la rémunération versée au salarié mais au contraire un barème forfaitaire. Il sollicite en conséquence un rappel à hauteur de 1 966,75 euros selon décompte produit en pièce n°16.
La SCP BTSG, prise en la personne de Maître [P] [H], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Etablissements de la Boisserolle oppose que :
— la convention collective nationale de l’industrie des panneaux à base de bois du 29 juin 1999 prévoit que 'une prime d’ancienneté est accordée aux ouvriers de fabrication et d’entretien, aux employés, techniciens et agents de maîtrise […]' (article 61 – pièce n°20) et l’accord du 27 mars 2013 fixe à 190,36 euros mensuels le montant de la prime d’ancienneté perçue par les salariés agents de maîtrise coefficient 220,
— l’article L.5122-1 du code du travail dispose que 'les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable :
— soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement;
— soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail.
En cas de réduction collective de l’horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d’activité partielle individuellement et alternativement.
Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d’Etat […]',
— l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 a prévu en son article 4 alinéa 2 que 'l’indemnité horaire d’activité partielle versée par l’employeur aux salariés mentionnés à l’alinéa précédent dont la rémunération est supérieure ou égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance, correspond à 70 % de la rémunération horaire brute antérieure du salarié, telle que déterminée en application des dispositions réglementaires applicables à l’activité partielle, lorsque le résultat de ce calcul est supérieur à 8,03 euros. Lorsque la Convention Collective prévoit une prime d’ancienneté calculée sur les appointements réels, il y a lieu d’inclure dans la base de calcul de cette prime le montant des indemnités de chômage partiel qui se sont substituées au salaire',
— M. [A] commet une erreur de raisonnement puisque la jurisprudence qu’il vise lui-même dans ses conclusions vient préciser que ce n’est que lorsque la prime d’ancienneté prévue par la convention collective est calculée sur les appointements réels qu’il convient de l’inclure dans la base de calcul pour le montant des indemnités de chômage partiel. Or la convention collective applicable a prévu dans son annexe 'accord du 15 juin 2018 relatif à la politique salariale 2018" (pièce n°22) qu’un agent de maîtrise au coefficient 220 tel que M. [A] doit recevoir un salaire minimum mensuel de 1 729 euros pour 151,67 heures alors que le salaire de l’intéressé était de 3 248,60 euros au dernier état de la collaboration. Donc non seulement il était rémunéré à un niveau très supérieur à ce que prévoit la convention collective, mais surtout celle-ci ne prévoit pas le maintien de la prime d’ancienneté en cas d’activité partielle,
— comme l’a justement relevé le conseil de prud’hommes, la prime d’ancienneté a été réglée au prorata du temps de travail,
— la société a effectué son calcul sur la base des bulletins de paye versés aux débats en pièce n°11 et le salaire de base comme référence pour le calcul de l’indemnité activité partielle dont elle a été remboursée par l’Etat, outre les compléments versés par elle, lesquels font apparaître le prorata de la prime d’ancienneté,
— au surplus, M. [A] ne justifie aucunement de ses propres calculs, si bien que sa demande est de ce seul fait irrecevable,
— contrairement à ce que la présentation du jugement laisse penser, M. [A] n’intègre pas la question de la prime d’ancienneté dans sa partie sur l’exécution déloyale du contrat.
L’AGS-CGEA de [Localité 9] expose au visa de l’article 9 du code de procédure civile que le salarié n’explique pas son calcul et que son raisonnement est erroné dans la mesure où la convention collective ne prévoit pas le maintien de la prime d’ancienneté en cas d’activité partielle. La société a utilisé son salaire de base, supérieur au minimum conventionnel, comme référence pour le calcul de l’indemnité d’activité partielle dont il a été remboursé par l’état et les compléments versés font apparaître le prorata de la prime d’ancienneté.
En premier lieu, la cour relève que l’irrecevabilité de la demande invoquée par la société au motif que le salarié n’aurait pas détaillé son calcul est contredite par la pièce n°16 de celui-ci. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le fond, il n’est pas discuté qu’en avril 2020, M. [A] avait le statut d’agent de maîtrise, coefficient 220, et qu’il justifiait alors d’une ancienneté de plus de 15 années.
L’article 61 de la convention collective applicable prévoit que 'Une prime d’ancienneté est accordée aux ouvriers de fabrication et d’entretien, aux employés, techniciens et agents de maîtrise. Elle correspond à un barème mensuel national conventionnel pour chaque coefficient correspondant à la classification de l’intéressé. Son montant est conforme à un barème dit barème forfaitaire de la prime d’ancienneté. Son montant en vigueur est celui applicable à la date d’application de la présente convention collective dont les barèmes pour chaque coefficient sont conformes aux grilles annexées.
Le changement de niveau de la prime en fonction de l’ancienneté intervient le mois qui suit la date anniversaire de l’entrée dans l’entreprise ou le mois même de la date anniversaire si le salarié est entré le premier jour travaillé du mois. Le salarié changeant de coefficient bénéficiera du barème mensuel de prime d’ancienneté correspondant à sa nouvelle classification.
La négociation sur la prime d’ancienneté de l’année N se déroulera entre le 1er novembre de l’année N – 1 et le 31 mars de l’année N. En cas d’accord, l’application de la nouvelle grille se fera au 1er janvier de l’année N.
Chaque entreprise devra comparer, pour chaque salarié, le montant de la prime d’ancienneté payée par l’entreprise à la date d’application et effectuer, au besoin, les ajustements nécessaires, sans que le présent article puisse avoir pour effet une réduction de la prime d’ancienneté acquise par le salarié, et sans que les avantages accordés par les entreprises précédemment ne se cumulent avec les dispositions du présent article'.
A cet égard, si à l’instar du conseil de prud’hommes l’AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône peut à juste titre prétendre que ce texte ne prévoit pas le maintien de la prime d’ancienneté en cas d’activité partielle, la cour constate qu’il ne l’exclut pas non plus.
L’accord du 27 mars 2013 fixe à 190,36 euros mensuels le montant de la prime d’ancienneté perçue par les salariés agent de maîtrise, coefficient 220 justifiant d’une ancienneté d’au moins 15 années.
Dans ces conditions, dès lors que le montant de la prime d’ancienneté versée au salarié n’est pas fonction du salaire mais revêt un caractère forfaitaire selon la classification et l’ancienneté, la question de savoir si, comme le soutient le salarié, l’employeur a ou non inclus 'dans la base de calcul de la prime d’ancienneté le montant de ses indemnités de chômage partiel’ est en réalité sans objet. Il en est de même des développements de la société qui, au visa de l’article L.5122-1 du code du travail et sur la base de l’article 4 alinéa 2 de l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 relatif à l’indemnisation des salariés placés en chômage partiel durant la crise sanitaire, justifie son calcul non pas de la prime d’ancienneté mais de l’indemnité d’activité partielle versée dont elle a été remboursée par l’Etat.
Il s’en déduit que la demande à ce titre doit être rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
II – Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
M. [A] soutient que jusqu’en août 2017 la relation contractuelle se déroulait parfaitement mais qu’à compter du changement de direction de la société le 1er septembre suivant, ses conditions de travail se sont brutalement détériorées, l’employeur usant de divers moyens de pressions pour le contraindre au départ.
Il évoque à cet égard les faits suivants :
— alors qu’il suivait une formation professionnelle du 3 janvier au 20 septembre 2018, le nouveau directeur lui a signifié ne pas souhaiter son retour au sein de l’entreprise et il n’a jamais retrouvé son poste à son retour de formation,
— dès le 21 septembre 2018, immédiatement après la fin de sa formation, l’employeur a fait pression pour qu’il régularise un avenant à son contrat de travail lui attribuant de nouvelles fonctions sans rapport avec celles qu’il exerçait depuis plus de 20 ans ni aucun accompagnement et il n’a eu d’autre choix que de signer (pièces n°2 et 3),
— l’employeur n’a eu de cesse de le mettre en difficultés en lui demandant d’établir le document unique des risques de la société, ce qui n’entrait pas dans son champ de compétence, et en lui coupant subitement tout accès aux logiciels internes (pièce n°5),
— très affecté par la situation, il a sollicité la régularisation de sa situation à plusieurs reprises (pièces n°4 et 11) mais la seule réaction de l’employeur a été d’accentuer les pressions en lui demandant s’il 'extorquait alors un salaire non mérité’ depuis le 7 juillet 1997 (pièce n°5). Eprouvé par ces invectives, il a demandé ce qui était attendu de lui (pièce n°11) et le 29 juin 2019 il a été placé en arrêt de travail (pièce n°6),
— depuis l’avis d’inaptitude, l’employeur ne lui a plus fourni de travail et ne l’a pas licencié jusqu’à ce qu’il saisisse le conseil de prud’hommes, de sorte qu’il a été laissé dans l’incertitude et l’angoisse plus d’une année.
Ces agissements et manquement imputables à l’employeur s’analysent selon lui en une exécution déloyale du contrat de travail, il demande la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts.
La société oppose que :
— M. [A] a souhaité suivre une formation extérieure à l’entreprise dans le but de se mettre à son compte et de travailler à domicile. De janvier à septembre 2018 il n’a d’ailleurs donné aucune nouvelle à son employeur et n’avait pas à en donner puisque tout était clair pour les deux parties. L’affirmation qu’il aurait pris contact avec sa direction dès juin 2018 est contestée et aucunement étayée. Sa longue absence, et le fait qu’il ne soit pas prévu de retour, a provoqué une réorganisation interne, si bien qu’à son retour son poste initial n’était plus disponible. Un poste sur mesure a donc été créé pour lui afin de profiter de ses compétences acquises. C’est la raison pour laquelle un avenant lui a été proposé définissant de nouvelles tâches en lien avec ses fonctions initiales et ses compétences nouvellement acquises, en particulier en informatique (pièces n°1 et 2). Il n’a pour cela subi aucune pression et l’avenant remis le 21 septembre a signé le 11 octobre suivant, preuve qu’il a bénéficié d’un temps de réflexion,
— les attestations de Mme [X] (pièce n°16) et M. [O] (pièce n°23) décrivent le comportement du salarié qui travaillait 'dans son coin', sans rendre compte et sans échanger avec les autres collaborateurs. Ses seules prises de position consistaient à dénigrer le logiciel choisi, les méthodes de travail modifiées pendant son absence, mauvaise volonté qui a généré de nombreux problèmes techniques dans l'[Localité 10] mis en place durant son absence et des querelles multiples avec la personne en charge de la mise en place et de l’organisation de l'[Localité 10],
— c’est dans ce contexte qu’après plusieurs discussions et avertissements verbaux, les accès à l'[Localité 10] lui ont été coupés début juin 2019, solution trouvée par la société qui ne pouvait se résoudre à aller vers le licenciement de ce salarié qu’elle voulait conserver bien qu’il soit devenu très négatif, espérant qu’il allait revenir à de meilleures dispositions et qu’elle pourrait à l’avenir compter sur lui,
— M. [A] n’a aucunement été cantonné au rangement de l’usine et ne justifie pas du contraire. En outre, aucun employeur sérieux ne paierait 3 248 euros par mois à un salarié pour faire du rangement,
— l’argument selon lequel il aurait été laissé dans l’incertitude et l’angoisse plus d’une année n’est pas sérieux et se trouve contredit par les pièces qu’il produit lui-même. En effet, déclaré inapte le 2 mars 2020 (pièce n°3), il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, entretien finalement annulé en raison du premier confinement , ce dont il a bien évidemment été informé (pièces n°5 et 9). L’employeur a eu le sentiment que le fait de retarder le licenciement que chacun savait inéluctable n’avait que des avantages pour son salarié et il était évident dans son esprit que si le salarié trouvait la situation problématique ou désagréable il ne manquerait pas de l’en informer. Or du 19 mars 2020 au 5 mai 2021, date de réception par la société de la convocation devant le conseil de prud’hommes, elle n’a eu aucune nouvelle de sa part. Il est non moins évident qu’en cette période de crise sanitaire qui a entraîné une perte vertigineuse du chiffre d’affaires, la société a concentré son énergie et ses forces à essayer d’améliorer la situation commerciale considérant qu’elle pourrait s’occuper ultérieurement de mener à terme la procédure de licenciement pour inaptitude de M. [A], celui-ci étant indemnisé au titre du chômage partiel. Le fait d’avoir retardé le licenciement ne peut lui avoir causé quelque préjudice que ce soit. Au contraire, la comparaison des rémunérations selon les situations démontre qu’en retardant son licenciement, la société lui a permis de percevoir 30 000 euros de plus que ce qu’il aurait reçu si la procédure avait pu être menée à son terme en mars 2020 (pièce n°17).
Selon l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
L’article L.1226-11 du même code dispose que lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’ employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le 2 mars 2020, M. [A] a été déclaré inapte par le médecin du travail avec dispense de recherche d’un reclassement au motif que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Il s’en déduit qu’en l’absence de reclassement possible, la société ne pouvait que procéder à son licenciement.
Il est démontré que sa convocation initiale à un entretien préalable à un éventuel licenciement du 10 mars 2020, pour un entretien fixé au 20 suivant, a été annulée en raison du confinement décidé par les autorités gouvernementales du fait de la crise sanitaire. Ensuite, la procédure de licenciement a été reprise par sa convocation le 12 avril 2021 à un nouvel entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 suivant, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ayant été prononcé le 22 avril 2021 (pièces n°6 et 7), soit rapidement après la saisine du conseil de prud’hommes par le salarié aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Néanmoins, il ne saurait être ignoré que le confinement invoqué par la société pour justifier d’avoir dû annuler la procédure engagée s’est déroulé du 17 mars au 11 mai 2020 non inclus, soit 1 mois et 25 jours. Par ailleurs, si d’autres périodes de confinement ont ensuite été ordonnées (du 30 octobre au 15 décembre 2020 non inclus, soit 1 mois et 15 jours puis du 3 avril au 3 mai 2021 non inclus, soit 28 jours), ceux-ci ont été temporaires et n’ont présenté aucun caractère continu.
Dans ces conditions, peu important que le salarié ne se soit pas manifesté par la suite ou qu’il ait pu bénéficier d’une indemnisation au titre du chômage partiel, la cour considère que la société a tardé à engager la procédure de licenciement à laquelle elle était tenue, ce qui suffit, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs allégués, à caractériser un manquement à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail.
Il est constant qu’il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l’existence et l’évaluation de celui-ci relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats.
En l’espèce, étant rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.1226-4 du code du travail lorsqu’à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail, il se déduit des conclusions des parties et des pièces produites que dans l’attente de la relance de la procédure de licenciement par son employeur, M. [A] a été placé en chômage partiel, ce qui implique donc une baisse de sa rémunération et donc un préjudice indemnisable. Il lui sera donc alloué la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
III – Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en démontrant que l’employeur est à l’origine de manquements suffisamment graves dans l’exécution de ses obligations contractuelles de telle sorte que ces manquements ne permettent pas la poursuite du contrat de travail.
Si la résiliation est prononcée, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon le cas.
Il est jugé de façon constante que lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la nullité de son licenciement au cours d’une même instance, le juge, qui constate la nullité du licenciement, ne peut faire droit à la demande de réintégration.
En cas de licenciement postérieur à la résiliation, celle-ci prend effet à la date d’envoi de la lettre de licenciement.
Par ailleurs, s’il est constant que les manquements anciens reprochés à l’employeur qui n’ont pas empêché la poursuite de la relation contractuelle ne peuvent servir de fondement valable pour une résiliation judiciaire, la persistance de ces manquements rend impossible la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, rappelant que sa demande de résiliation est antérieure à son licenciement de sorte que son bien fondé doit être examiné en premier lieu, M. [A] soutient qu’il était soumis à des conditions de travail anormales et attentatoires à son état de santé et formule à l’encontre de son employeur plusieurs griefs.
La société oppose que les griefs développés par le salarié sont ceux invoqués au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail dont il est démontré qu’ils ne sont pas fondés. Elle ajoute avoir fait de son mieux avec un salarié qui n’avait pas envie de revenir travailler après sa formation puisqu’il avait pour projet de s’installer à son compte et que c’est l’échec de cette formation et la prise de conscience par M. [A] de ce qu’il ne pourrait pas vivre de l’activité qu’il voulait créer, qui l’ont contraint à revenir travailler au sein de la société. Mais compte tenu de cet état d’esprit, il s’est placé en opposition systématique de toutes les évolutions intervenues pendant ses 9 mois de formation et par rapport à ses collègues, de manière méprisante parfois. Alors qu’elle aurait eu des motifs de procéder au licenciement pour insuffisance professionnelle voire insubordination, la société a fait le choix de rechercher comment exploiter ses capacités et il est paradoxal que celui-ci lui en fasse le reproche. Elle a même recherché avec le médecin du travail comment le reclasser et a envisagé son reclassement au service qualité, ce que celui-ci a refusé (pièce n°15).
Néanmoins, il ressort des développements qui précèdent qu’en tardant, sans raison objective, a procéder au licenciement du salarié auquel elle était tenu en raison de l’avis du médecin du travail concluant à son inaptitude avec dispense de reclassement, la société Etablissements de la Boisserolle a manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail. En outre, en laissant le salarié plusieurs mois sans affectation, sans travail et sans perspective, ne réagissant en reprenant la procédure de licenciement initialement interrompue par la crise sanitaire qu’après que le salarié ait saisi le conseil de prud’hommes aux fins de résiliation, la cour considère que ce manquement, qui ne saurait être considéré comme régularisé par la reprise tardive de la procédure de licenciement, présente un caractère de gravité suffisant pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur à effet au 22 avril 2021, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Au titre d’une résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [A] sollicite les sommes suivantes :
— 6 433,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 643,35 euros au titre des congés payés afférents,
— 60 000 euros nets de CSG et CRSD à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur cette dernière demande, il soutient que le barème prévu par l’article L.1235-5 du code travail doit être écarté compte tenu de sa situation concrète et particulière dans la mesure où il ne permet pas une indemnisation adéquate et approprié du préjudice subi.
A cet égard, la société rappelle que la Cour de cassation, réunie en formation plénière le 17 juillet 2019, a rendu 2 avis (n°15012 et n°15013) favorables au barème d’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse prévu à l’article L.1235-3 du code du travail et confirmé la comptabilité du plafonnement des indemnités par rapport aux dispositions européennes et internationales par deux arrêts du 11 mai 2022. En sollicitant près de 20 mois de salaire à titre de dommages-intérêts, M. [A] se place volontairement et consciemment très au-dessus du barème légal.
Concernant l’indemnité de licenciement, elle indique qu’il avait initialement demandé 23 053,38 euros dans sa saisine du conseil de prud’hommes et a finalement reçu 24 095 euros à ce titre, ne faisant même pas crédit à son employeur d’avoir effectué un calcul plus favorable que le sien, ce qui illustre un peu plus son attitude constamment négative.
En premier lieu, la cour rappelle qu’il est désormais constant que le barème d’indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse n’est pas contraire à l’article'10 de la convention n°'158 de l’OIT, de sorte que le juge du fond ne peut écarter, même au cas par cas, son application au regard de cette convention internationale et par ailleurs que la loi française ne peut faire l’objet d’un contrôle de conformité à l’article'24 de la charte sociale européenne qui n’est pas d’effet direct.
Dans ces conditions, compte tenu des circonstances de la rupture, de la situation du salarié qui justifie au 22 avril 2021 d’une ancienneté de 23 années complètes, il lui sera alloué les sommes suivantes :
— 6 433,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 643,35 euros à titre de congés payés afférents,
— 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Afin de tenir compte de la liquidation judiciaire de la société Etablissements de la Boisserolle, ce que M. [A] omet de faire, ces sommes seront fixées au passif de la liquidation judiciaire.
IV – Sur la garantie de l’AGS :
Il n’y a pas lieu de rappeler les limites de la garantie de l’AGS qui sont déterminées par la loi et notamment les articles L. 3253-8 à L. 3253-13, L. 3253-17, R. 3253-5 et L. 3253-19 à L. 3253-23 du code du travail.
V – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera infirmé sur ces points.
Les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées,
La société Etablissements de la Boisserolle succombant au principal, elle supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Mâcon du 21 juin 2022, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de M. [F] [A] à titre de rappel de prime d’ancienneté,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [F] [A] à effet au 22 avril 2021,
DIT que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Etablissements de la Boisserolle les sommes suivantes :
— 6 433,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 643,35 euros à titre de congés payés afférents,
— 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
RAPPELLE que ces créances sont garanties par l’AGS CGEA de [Localité 9] selon les dispositions ci-dessus rappelées et dans la limite des plafonds légaux,
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Maître [P] [H], membre de la SCP BTSG, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Etablissements de la Boisserolle aux dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2025, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Jennifer VAL, greffier.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION
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