Infirmation 26 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 26 nov. 2025, n° 25/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 6 mars 2019, N° 2018M04218 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 26 NOVEMBRE 2025
Rôle N° RG 25/00034 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOFSQ
L’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
C/
S.A.S. KOSMETEETH
S.C.P. TADDEI
S.A.R.L. [O] ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le : 26 novembre 2025
à :
Me Michel PEZET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de NICE en date du 06 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2018M04218.
APPELANTE
L’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR,
dont le siège social est situé à [Adresse 4], prise en la personne de son Directeur Général domicilié audit siège
représentée par Me Michel PEZET de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Christine DISDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A.S. KOSMETEETH,
dont le siège social est situé à [Localité 5], Prothésiste Dentaire [Adresse 1], prise en la personne de son Directeur Général domicilié audit siège
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.C.P. TADDEI – FERRARI – [O]
es qualité de mandataire judiciaire de la SAS KOSMETEEH, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
S.A.R.L. [O] ET ASSOCIES
enregistrée au RCS de Nice sous le numéro 444 827 968, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de Maître [B] [O], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS KOSMETEETH (dont le siège social est situé à NICE (06000), Prothésiste Dentaire [Adresse 1],), selon jugement du Tribunal de commerce de Draguignan en date du 9 avril 2020
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente Rapporteure,
et Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère- rapporteure,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffiere lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2025.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2025.
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 25 octobre 2012, le tribunal de commerce de Nice ouvert une procédure de sauvegarde à l’encontre de la SAS Kosmeteeth. Maître [T] [Z] a été désignée en qualité d’administrateur et la SCP Taddei-[O] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Kosmeteeth.
Selon jugement en date du 9 juin 2017, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et placé en redressement judiciaire la SAS Kosmeteeth. La SCP Ezavin- [Z] a été désignée en qualité d’administrateur et la SCP Taddei-[O] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Kosmeteeth.
Par bordereau établi le 1er août 2017, l’URSSAF a déclaré sa créance pour un montant de 213'489 euros à titre privilégié.
Le 21 février 2018, le mandataire judiciaire informait l’URSSAF que sa créance déclarée était partiellement contestée et que la SAS Kosmeteeth ne reconnaissait devoir que la somme de 88'139,32 euros.
Par jugement du 11 mars 2020, le tribunal de commerce de Nice a placé la société Kosmeteeth en liquidation judiciaire et désigné la SELARL [O] prise en la personne de Me [O] en qualité de liquidateur.
Le 8 janvier 2019, l’URSSAF a transmis sa déclaration de créance définitive au mandataire judiciaire pour un montant total de 89'408,56 euros.
Selon ordonnance en date du 6 mars 2019, le juge commissaire, saisi d’une contestation du mandataire, a admis la créance de l’URSSAF pour un montant de 75'298,56 euros.
L’URSSAF a interjeté appel par déclaration en date du 21 mars 2019.
Par décision du 23 mai 2023, la conseillère de la mise en état a prononcé la radiation de l’instance et sa suppression du rang des affaires en cours, faute pour les conseils des parties d’avoir mis en cause le mandataire liquidateur de la société Kosmeteeth. .
Par conclusions déposées au greffe et notifiées électroniquement le 27 décembre 2024, l’URSSAF a sollicité le réenrôlement de l’affaire et justifié de l’assignation en intervention forcée de la SELARL [O] prise en la personne de Me [O] en qualité de liquidateur.
L’affaire a été réenrôlée.
Par conclusions notifiées électroniquement le 27 décembre 2024, l’URSSAF demande à la cour de':
Constater que l’URSSAF a procédé à l’appel en cause de la SELARL [O] ès qualités de liquidateur de la SAS Kosmeteeth et produit sa déclaration de créance';
Ordonner le rétablissement et la réinscription au rôle de l’affaire enregistrée sous le RG n°19/04670';
Et, au fond, dire et juger que la déclaration de créance adressée au mandataire judiciaire est le seul document probant à la vérification du passif et l’arrêté du passif';
Réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Nice le 6 mars 2019';
Et, statuant à nouveau,
Juger que l’URSSAF justifie d’un titre exécutoire concernant le mois de décembre 2016';
Admettre la créance de l’URSSAF pour un montant de 89'408,56 euros à titre privilégié et définitif.
A l’appui de ses demandes, l’URSSAF fait grief à la décision querellée de n’avoir pas basé sa décision de rejet sur la déclaration de créance qu’elle a produite au mandataire mais sur un relevé de situation comptable édité par la société, ne correspondant pas aux déclarations de créances que l’URSSAF adresse aux mandataires.
Elle fait valoir que le relevé de situation communiqué par la société Kosmeteeth ne comprend pas le mois de décembre 2016 alors qu’elle lui a signifié au mois de mai 2017 une contrainte d’un montant de 14 110 euros.
Selon conclusions notifiées le 23 décembre 2019, la société Kosmeteeth et la SCP Taddei-[O] prise en la personne de Me [O], en sa qualité de mandataire, demandent à la cour de':
Constater que l’URSSAF ne justifie pas avoir notifié la contrainte à la société Kosmeteeth;
Confirmer l’ordonnance rendue par le juge commissaire en date du 6 mars 2019 en ce qu’elle a admis la créance de l’URSSAF à titre privilégié pour la somme de 75 298,56 euros';
Condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la société Kosmeteeth soutient qu’elle peut contester tout ou partie de la créance déclarée. Elle ne conteste pas devoir la somme de 75 298,56 euros à l’URSSAF mais elle conteste devoir la somme de 14 110 € au titre du mois de décembre 2016, l’URSSAF ne démontrant pas que la contrainte lui a été notifiée.
Le liquidateur assigné en l’étude est défaillant.
Les parties ont été avisées le 16 mai 2025 de la fixation de l’affaire à l’audience du 8 octobre 2025 et de la date prévisible de la clôture.
La clôture a été prononcée le 18 septembre 2025.
'
MOTIFS DE LA DECISION
La déclaration de créance n’est soumise à aucune forme particulière. Il est simplement nécessaire que la volonté de déclarer la créance ne soit pas équivoque.
La déclaration de créance définitive produite par l’URSSAF d’un montant de 89'408,56 euros, en date du 8 janvier 2019 ne comporte aucune équivoque.
Elle se décompose des sommes dues’au titre :
— du mois de décembre 2016': 14 110 euros';
— de la période allant de janvier 2017 à juin 2017':75'298,56 euros.
Or le premier juge n’a retenu dans sa décision que la somme de 75'298,56 euros figurant au relevé de situation comptable produit par la société Kosmeteeth, somme que la société ne conteste pas devoir.
Ce relevé ne porte cependant que sur la période du mois de janvier 2017 au mois de juin 2017 et ne comprend pas la somme de 14 110 euros’ réclamée par l’URSSAF au titre du mois de décembre 2016 alors que l’URSSAF justifie que cette somme a donné lieu à contrainte dûment signifiée le 29 mai 2017.
C’est donc de manière infondée que le premier juge a écarté la somme de 14'110 euros.
Il convient de fixer la créance de l’URSSAF au passif de la société Kosmeteeth à la somme de 89'408,56 euros à titre privilégié et définitif et d’infirmer la décision querellée en ce qu’elle a fixé la créance à la somme de 75'298,56 euros.
La décision querellée sera infirmée en sa totalité.
Les intimés succombant, les dépens seront inscrits en frais privilégiés de procédure et, infondés en leur demande au titre des frais irrépétibles, ils en seront déboutés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme la décision querellée en ce qu’elle a fixé la créance de l’URSSAF au passif de la SAS Kosmeteeth à la somme de 75'298,56 euros';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la créance de l’URSSAF au passif de la SAS Kosmeteeth à la somme de 89'408,56 euros à titre privilégié et définitif';
Déboute la SAS Kosmeteeth et la SCP Taddei-[O] prise en la personne de Me [O] ès qualités de mandataire de leur demande au titre des frais irrépétibles';
Dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective de la SAS Kosmeteeth.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Fermages ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Baux ruraux ·
- Titre ·
- Bâtiment d'élevage ·
- Tribunaux paritaires ·
- Électricité ·
- Préjudice de jouissance ·
- Pêche maritime
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Prétention ·
- Appel ·
- Enseigne ·
- Assignation en justice ·
- Provision ·
- Incident ·
- Ordonnance ·
- Entreprise ·
- Montant ·
- Titre
- Exécution provisoire ·
- Séquestre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Confusion ·
- Patrimoine ·
- Sérieux ·
- Consignation ·
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Intérêt à agir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Péremption ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Rôle ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Partie ·
- Instance ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Décès ·
- Salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Délai ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Maladie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Cour d'appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Recours ·
- Ordonnance ·
- Recevabilité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété industrielle : marques ·
- Demande en déchéance de marque ·
- Droit des affaires ·
- Marque ·
- Internet ·
- Informatique ·
- Service ·
- Télécommunication ·
- Usage sérieux ·
- Nom de domaine ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Logiciel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Police judiciaire ·
- Courriel ·
- Contrôle d'identité ·
- Représentation ·
- Notification ·
- Interpellation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Congo ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Incident ·
- Réserve ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personnes ·
- Tiré ·
- Absence de proportionnalité ·
- Langue
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Interprète ·
- Contrôle ·
- Siège
- Contrats ·
- Machine ·
- Test ·
- Coopérative agricole ·
- Réalisation ·
- Mission ·
- Expert ·
- Cahier des charges ·
- Sociétés coopératives ·
- Conformité ·
- Mise en état
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.