Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 3e ch., 1er juil. 2025, n° 23/01602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01602 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 5 octobre 2023, N° 22/01704 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° Minute
[Immatriculation 5]/354
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
3ème Chambre
Arrêt du Mardi 01 Juillet 2025
N° RG 23/01602 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HLMG
Décision attaquée : Jugement du Juge aux affaires familiales d'[Localité 9] en date du 05 Octobre 2023, RG 22/01704
Appelant
M. [O] [Y]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]
Représenté par Me Delphine BRESLE-JULLION, avocat au barreau d’ANNECY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C73065-2024-000542 du 26/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Intimée
Mme [H] [I]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 12] (Algérie), demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Souheïla KERBOUA, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 06 mai 2025 avec l’assistance de Madame Valérie THOMAS, Greffière présente à l’appel des causes, au dépôt des dossiers et à la fixation de la date du délibéré,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Esther BISSONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame La Première Présidente,
— Monsieur Yann JOMIER, Conseiller
— Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller.
— =-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [H] [I], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 12] (Algérie), et M. [O] [Y], né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 9] (Haute-Savoie), ont contracté mariage le [Date mariage 2] 1994 devant l’officier de l’état civil de [Localité 13] (Haute-Savoie), sans contrat préalable.
Trois enfants sont issus de cette union.
Par un acte en date du 11 septembre 2009, les époux ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 9] (Haute-Savoie), pour un prix de 165 000 euros.
Les époux se sont séparés.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 15 septembre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Annecy a notamment attribué la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal à l’époux.
Par jugement rendu le 11 mars 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Annecy a prononcé le divorce entre les époux, fixé la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance de non-conciliation soit le 15 septembre 2016 et a débouté l’époux de sa demande tendant à voir son épouse condamnée à lui payer une indemnité d’occupation à compter du mois d’août 2015.
Par acte d’huissier de justice en date du 28 septembre 2022, Mme [H] [I] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de voir fixer la date de jouissance divise au 15 septembre 2016, de voir fixer l’indemnité d’occupation due par M. [O] [Y] à la somme de 600 euros par mois et d’ordonner le partage des biens dépendants de la communauté des ex-époux.
Par un jugement rendu le 5 octobre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Annecy a notamment :
ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de Mme [H] [I] et M. [O] [Y],
dit que M. [O] [Y] est redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation au titre de son occupation exclusive de l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 7] à [Localité 9] (Haute-Savoie), à compter de l’ordonnance de non-conciliation du 15 septembre 2016, d’un montant de 600 euros par mois,
désigné pour y procéder Maître [X] [L] exerçant [Adresse 3] à [Localité 9] (Haute-Savoie),
désigné Mme [C] [N] ou tout autre juge aux affaires familiales en qualité de juge commis pour en surveiller le déroulement et lui faire rapport de difficultés,
dit qu’il appartiendra au notaire de convoquer les parties et leurs avocats, fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, ce calendrier devant être communiqué par le notaire aux parties et au juge commis,
rappelé que le notaire dispose d’un délai d’un an pour parvenir à dresser un état liquidatif, établir la masse partageable et les droits des parties et proposer une composition des lots à partager, lequel peut faire l’objet d’une prorogation d’un an accordée par le juge commis sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant lorsqu’il est justifié de la complexité des opérations de partage,
enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
la copie de l’acte de mariage,
le contrat de mariage,
les actes notariés de propriété pour les immeubles,
les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale des revenus fonciers,
les actes et tout document relatif aux donations et successions,
la liste des comptes et avoirs avec leur domiciliation,
les contrats d’assurance,
les cartes grises des véhicules,
les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
une liste des crédits en cours,
les statuts de sociétés avec nom et adresse de l’expert-comptable,
l’ordonnance de non-conciliation,
le jugement de divorce,
toutes autres décisions rendues par le juge de la mise en état ou la cour d’appel,
rappelé que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonctions, production de documents s’il y a lieu sous astreinte, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge),
rappelé que si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à 1'amiable,
rappelé qu’aux termes de l’article 1373 du code de procédure civile lorsque les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur le projet de partage établi par le notaire, celui-ci transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif,
débouté les ex-époux du surplus de leurs demandes,
réservé les dépens,
ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par une déclaration en date du 9 novembre 2023, M. [O] [Y] a relevé appel de ce jugement en le limitant aux dispositions relatives à l’indemnité d’occupation au titre de l’occupation exclusive de l’ancien domicile conjugal.
Par conclusions d’appelant notifiées par voie électronique le 23 février 2024, M. [O] [Y] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Annecy le 5 octobre 2023 en ce qu’il a ordonné le partage des biens dépendants de la communauté des consorts [Y] et [I],
— réformer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Annecy le 5 octobre 2023 en ce qu’il a jugé que M. [Y] était redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant de 600 euros,
et statuant à nouveau :
— juger que M. [O] [Y] est redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 360 euros,
— condamner Mme [H] [I] à payer à M. [O] [Y] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [H] [I] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Delphine Bresle-Jullion, avocat, sur son affirmation de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, M. [O] [Y] fait valoir que le montant fixé en première instance est nécessairement trop élevé au regard des estimations de la valeur du bien et des modalités de calcul de l’indemnité d’occupation. En effet, il souligne que le notaire ayant établi un projet de liquidation a arrêté la valeur locative du bien à la somme de 650 euros par mois, a appliqué une décote de 15 % puis a divisé la somme par deux. Il estime alors qu’il est impossible que l’indemnité dont il est redevable soit fixée à 600 euros par mois. Par ailleurs, il fournit une estimation actualisée du bien qui a chiffré sa valeur locative entre 820 et 880 euros par mois. Ainsi, il en conclut qu’en appliquant les mêmes modalités de calcul à la somme de 850 euros par mois, l’indemnité d’occupation dont il est redevable ne peut s’élever au-delà de 360 euros par mois.
Par conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 17 avril 2024, Mme [H] [I] épouse [W] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [O] [Y] à verser à l’indivision post-communautaire une indemnité d’occupation d’un montant de 600 euros,
— constater le caractère abusif et dilatoire de l’appel formé par M. [O] [Y],
— condamner M. [O] [Y] à verser à Mme [H] [I] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’engagement de la procédure d’appel,
— condamner M. [O] [Y] aux entiers dépens de la procédure d’appel, en ce compris les frais d’aide juridictionnelle bénéficiant à Mme [H] [I].
A l’appui de ses prétentions, Mme [H] [I] affirme que l’indemnité d’occupation constitue la somme due par l’époux à l’indivision post-communautaire et non la quote-part qu’il verse à l’autre indivisaire. Elle fait alors valoir que le montant fixé en première instance, à savoir 600 euros, est conforme aux estimations réalisées quant à la valeur locative du bien immobilier. Elle souligne par ailleurs que l’appelant, qui sollicite la fixation de ce qui semble être sa quote-part de l’indemnité d’occupation à la somme de 360 euros, formule une demande en appel qui lui est moins favorable que les dispositions de la décision rendue en première instance. Ainsi, elle sollicite la confirmation de cette dernière ainsi que la condamnation de l’appelant au paiement de dommages et intérêts compte tenu du caractère abusif et dilatoire de son recours.
La clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue par ordonnance le 10 mars 2025.
SUR QUOI, LA COUR :
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées.
Sur l’indemnité d’occupation
L’article 815-9 al.2 dispose que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Le notaire, dans sa simulation de liquidation de la communauté et de comptes d’administration post conjugal, communiquée aux parties le 6 janvier 2020, détaille le calcul de l’indemnité d’occupation, précisant que « Les parties avaient réalisé cette acquisition pour le compte de la communauté existante entre. Monsieur devra donc verser à Madame une indemnité d’occupation égale à 50 % de la valeur locative du bien. Cette valeur a été arrêtée, à l’appui d’une estimation par un professionnel, à la somme de 650 € par mois. Compte tenu de la situation d’indivision entre les parties, qui plus est conflictuelle, une atteinte à la libre disposition du bien affecte sa valeur. Il est d’usage d’appliquer une décote entre 10 et 20 pour cent, il a été retenu une décote de 15 % pour les besoins des présentes ».
Le calcul a donc été le suivant :
valeur locative du bien retenue : 650 € par mois
décote : 15 %
indemnité d’occupation : 552,50 €
moitié du par chaque partie : 237,25 €
La décision déférée a arbitré l’indemnité d’occupation à la somme de 600 € par mois, à l’issue d’un débat, au cours duquel M. [O] [Y] a sollicité la fixation à la somme ressortant du montant détaillé précédemment, et Mme [H] [I] estimant que l’indemnité d’occupation devait être fixée sur la base d’une valeur locative de 1125 €.
Il est rappelé que l’indemnité d’occupation est due en totalité à l’indivision, étant précisé qu’à la reddition des comptes de l’indivision, l’actif net (comprenant l’indemnité d’occupation) sera partagé par moitié entre les deux ex-époux.
En cause d’appel, M. [O] [Y], se fondant sur une évaluation patrimoniale en date du 20 octobre 2022, dit que la valeur locative doit être estimée à la somme de 850 €, soit une indemnité d’occupation d’un montant de 722,50 €, après application d’une décote de 15 %, amenant le coût d’occupation pour lui à 361,25 €. Outre que cette demande n’est pas conforme à son intérêt (puisque supérieure à la somme retenue par le premier juge), Mme [H] [I] sollicite la simple confirmation du jugement attaqué. Il sera fait droit à cette demande.
La décision sera confirmée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [O] [Y], succombant à la présente instance, supportera les entiers dépens d’appel.
M. [O] [Y] sera en outre condamné à payer à Mme [H] [I] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Annecy en date du 5 octobre 2023 en sa disposition relative à la fixation du montant de l’indemnité d’occupation,
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [Y] aux entiers dépens d’appel,
Condamne M. [O] [Y] à payer à Mme [H] [I] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi rendu le 01 juillet 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Esther BISSONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Valérie THOMAS, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copie le 01/07/25
-1 grosse + 1copie à Me ELEK et Me GARNIER
-1 copie JAF + dossier
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