Cour d'appel de Chambéry, 3e chambre, 1er juillet 2025, n° 23/01602
TGI 5 octobre 2023
>
CA Chambéry
Confirmation 1 juillet 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Estimation erronée de l'indemnité d'occupation

    La cour a confirmé le jugement de première instance, considérant que l'indemnité d'occupation est due en totalité à l'indivision et que le montant de 600 euros est justifié par les estimations de valeur locative fournies.

  • Rejeté
    Caractère abusif de l'appel de M. [O] [Y]

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'appel n'était pas abusif et que les arguments de l'intimée ne justifiaient pas une telle condamnation.

  • Accepté
    Dépens de la procédure d'appel

    La cour a statué que M. [O] [Y] succombant à l'instance, il doit supporter les dépens d'appel.

  • Accepté
    Frais irrépétibles en raison de l'appel

    La cour a jugé que M. [O] [Y] doit payer à Mme [H] [I] une somme au titre des frais irrépétibles, considérant que l'appel a nécessité des frais pour l'intimée.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 3e ch., 1er juil. 2025, n° 23/01602
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 23/01602
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, JAF, 5 octobre 2023, N° 22/01704
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 juillet 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Chambéry, 3e chambre, 1er juillet 2025, n° 23/01602