Infirmation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 18 juil. 2025, n° 25/00866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00866 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 15 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/869
N° RG 25/00866 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RDNH
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 18 juillet à 10h00
Nous A-M. ROBERT, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 15 juillet 2025 à 16H29 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[F] [C]
né le 18 Avril 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 16 juillet 2025 à 14 h 32 par courriel, par Me Guillaume LEGUEVAQUES, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 17 juillet 2025 à 09h45, assisté de C.CENAC, greffier lors des débats et de C. MESNIL greffier placé pour la mise à disposition, avons entendu :
[F] [C]
assisté de Me Guillaume LEGUEVAQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [N] [U], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai pris le 8 juin 2024 par le préfet des Bouches du Rhône à l’encontre de M. [F] [C] né le 18 avril 1995 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne,
Vu l’arrêté pris le 16 mai 2025 par le préfet des Bouches du Rhône portant placement en rétention administrative de M. [C],
Vu la requête initiale de la préfecture des Bouches du Rhône en date du 19 mai 2025 et l’ordonnance rendue le 21 mai 2025 par le vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse confirmée par la cour d’appel le 23 mai 2025 ordonnant une première prolongation de la rétention pour 26 jours,
Vu l’ordonnance rendue le 15 juin 2025 par le vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse confirmée par la cour d’appel le 16 juin 2025 ordonnant une deuxième prolongation de la rétention pour 30 jours,
Vu la requête du préfet des Bouches du Rhône en date du 14 juillet 2025 demandant la prolongation de la rétention pour une durée de 15 jours,
Vu l’ordonnance rendue le 15 juillet 2025 par le vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours,
Vu l’appel interjeté par M. [C] le 16 juillet 2025 à 14h32,
Entendu le conseil de M. [C] en ses explications à l’audience du 17 juillet 2025 à 9h45,
En l’absence du représentant de la préfecture des Bouches du Rhône,
En l’absence du ministère public qui n’a pas formulé d’observations,
Entendu M. [C] en ses observations,
SUR CE :
L’article L 742-5 du Ceseda prévoit :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. ».
Le préfet fonde sa requête sur le fait que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi que la demande d’identification est actuellement en cours d’instruction.
Il est constant que malgré les diligences accomplies auprès des autorités algériennes ces autorités sont restées muettes de sorte qu’il n’est pas établi que la délivrance des documents de voyage par ces autorités va intervenir à bref délais et qu’ainsi la prolongation exceptionnelle de la rétention ne peut être ordonnée sur le fondement du 6ème alinéa de l’article L 742-5 du Ceseda.
Le préfet fonde ensuite sa demande sur la menace à l’ordre public que présenterait M. [C] pour avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 3 janvier 2017 à 3 mois de prison avec sursis (révoqué) pour vol dans un moyen de transport de voyageurs, par le tribunal correctionnel de Marseille le 30 juin 2019 à 10 mois d’emprisonnement et interdiction du territoire pendant 3 ans pour vol par ruse, le 29 janvier 2021 à 8 mois de prison pour infraction à une interdiction du territoire et par la cour d’appel d’Aix en Provence le 30 avril 2025 à 6 mois d’emprisonnement pour violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité.
Il produit la fiche pénale de l’intéressé.
Il ressort de cette fiche que M. [C] a été écroué le 30 décembre 2024 dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité pour lesquels il a finalement été condamné par la cour d’appel d’Aix en Provence le 30 avril 2025 à 6 mois d’emprisonnement et qu’il a bénéficié d’une réduction de peine à hauteur de 1 mois et 12 jours octroyée par le juge de l’application des peines d’Aix en Provence.
Aucun élément ne permet d’établir l’existence des autres condamnations invoquées par le préfet.
La menace à l’ordre public doit s’apprécier in concreto au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, leur gravité, leur récurrence ou leur réitération ainsi que l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.
Au regard des seuls éléments qui lui sont soumis, visés ci-dessus, la cour observe qu’il n’est démontré l’existence que d’une seule condamnation pour une infraction certes d’atteinte aux personnes mais sans récidive visée et que le comportement de M. [C] en détention a motivé l’octroi de réductions de peine par le juge chargé de son suivi, ce qui implique à tout le moins une absence d’incident.
Dans ces conditions il n’est pas rapporté la preuve par le préfet, qui en a la charge, que M. [C] présente une menace pour l’ordre public.
L’ordonnance dont appel doit être infirmée et la mainlevée du placement en rétention administrative de M. [C] ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
— Infirmons l’ordonnance rendue par le vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse le 15 juillet 2025 ;
— Ordonnons la mainlevée du placement en rétention administrative de M. [F] [C] ;
— Rappelons à M. [F] [C] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [F] [C], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL A-M. ROBERT.
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