Confirmation 25 août 2025
Confirmation 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 27 août 2025, n° 25/01066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 23 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1070
N° RG 25/01066 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RE5W
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 27 août 2025 à 11h00
Nous I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 23 août 2025 à 17H42 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[N] [P]
né le 15 Juin 2006 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 25 août 2025 à 16 h 10 par courriel, par Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 26 août 2025 à 14h30, assisté de C.IZARD, greffier lors des débats et de C.MESNIL greffier lors de la mise à disposition, avons entendu:
avec le concours de [H] [E], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
[N] [P] comparant et assisté de Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [Y] [O] représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 23 août 2025 à 17h 42 qui a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [N] [P] sur requête de la préfecture de l’Hérault du 19 août 2025 et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par M. [P] par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 25 août 2025 à 16 heures 10, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrégularité de la notification de la décision de placement en rétention de l’intéressé par le recours à un interprétariat téléphonique,
— irrégularité du placement en rétention administrative eu égard à l’absence de motivation par référence à la situation personnelle de l’intéressé.
— absence de perspective d’éloignement.
Entendues les explications fournies par l’appelant, par le truchement d’un interprète, à l’audience du 26 août 2025 à 14 h 30;
Entendu le représentant du préfet de l’Hérault en ses observations ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation,
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la procédure préalable
Sur l’interprétariat par téléphone
Monsieur [P] soutient que la preuve n’est pas rapportée de la nécessité de recourir à l’interprétariat par téléphone, lors de la notification de la décision de placement en rétention.
Selon les dispositions de l’article L141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’il est prévu qu’une information ou une décision soit communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen d’un formulaire écrit soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance d’un interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunications. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la république ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
Ce texte n’impose pas de caractériser une impossibilité de l’interprète de se déplacer alors qu’il convient de notifier à l’intéressé le plus rapidement possible la décision administrative et les droits qu’il peut exercer.
Le recours à l’interprétariat téléphonique impose en revanche que soit choisi un interprète inscrit sur la liste ou un organisme agréé par l’administration.
En l’espèce, selon procès-verbal dressé le 17 juin 2025 à 16 heures 10, l’arrêté de placement en rétention a été notifié à M.[P] en même temps que ses droits en rétention grâce à l’intervention de Madame [V] [R] interprète.
Certes, rien ne justifie que Madame [R] est bien inscrite sur la liste des experts, ni qu’elle appartient à un organisme agréé, néanmoins rien ne démontre que M. [P] a subi un grief résultant de ce que l’inscription de Madame [W] sur la liste n’est pas avérée. M.[P] se borne en effet à faire valoir qu’il n’a pas prévenu son éducatrice sans soutenir que ses droits ne lui ont pas été notifiés dans une langue qu’il comprend, ni critiquer la qualité de l’interprétariat réalisé, qui lui a permis d’exercer l’ensemble de ses autres droits, et plus spécialement de contester la décision de placement.
Ce moyen sera écarté.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3, ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention souffre d’un défaut de motivation en ce que sa situation personnelle n’a pas été pris en compte dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce l’arrêté de placement en rétention est fondé sur le constat que l’intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire, qu’il n’a pas de ressources, qu’il présente un trouble pour l’ordre public et que, entendu sur ce point, il n’a fait état d’aucune vulnérabilité et vie familiale
Le premier juge a rappelé de façon pertinente que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de placement en rétention de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé mais seulement sur les éléments de fait et de droit qui ont guidé sa décision.
C’est donc à juste titre qu’il a retenu que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ou de l’absence de référence à la situation personnelle de l’étranger n’était pas fondé. L’ordonnance sera confirmée sur ce point.
Sur les perspectives d’éloignement
M. [P] soutient qu’eu égard à la crise diplomatique opposant la France et l’Algérie, il n’existe aucune perspective d’éloignement.
En l’espèce, la préfecture qui a effectué l’ensemble des diligences utiles attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat algérien, réponse qui conditionne l’exécution de la mesure.
L’altération des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, invoquée par l’intéressé, ne suffit pas à ce stade de la procédure, à établir que l’éloignement ne pourra pas intervenir dans le délai de la rétention restant à courir.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [N] [P] à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 23 août 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à [N] [P], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL I. MARTIN DE LA MOUTTE.
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