Infirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 23/01858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01858 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GA7A
Minute n° 25/00172
[C]
C/
[X]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7], décision attaquée en date du 25 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 21/01416
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
Madame [I] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C57463-2023-006327 du 29/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Octobre 2025 tenue par M. Vincent BARRÉ, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 16 Décembre 2025.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. BARRÉ, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Mme [I] [C] a cédé à M. [O] [X] un véhicule de marque Bmw de type série 1 immatriculé [Immatriculation 5] moyennant la somme de 9 400 euros le 5 février 2021.
Après avoir pris en charge le véhicule, M. [X] a entendu un bruit au niveau de la roue arrière droite au cours du trajet retour à son domicile et le moteur a manqué de puissance une fois arrivé à son domicile.
L’EURL [Y] [D] & fils a émis une estimation pour le remplacement des coupelles des amortisseurs pour un montant de 1 221,31 euros ttc le 11 février 2021.
Mme [C] a procédé au virement d’une somme de 500 euros au bénéfice de M. [X] au titre d’une prise en charge de cette réparation.
La SARL Alessandro 66 a réalisé un diagnostic du véhicule le 24 février 2021, a établi un ordre de réparations, accepté par M. [X], et a fait les réparations pour une somme de 1 416 euros ttc le 31 mars 2021.
A la suite de l’intervention de la SARL Alessandro 66, le véhicule n’a plus redémarré.
M. [X] a fait réaliser une expertise privée du véhicule le 31 mai 2021.
Par un acte d’huissier de justice délivré à Mme [C] le 10 décembre 2021, M. [X] a saisi le tribunal judiciaire de Sarreguemines, d’une part, d’une demande tendant à ce que la résolution de la vente soit prononcée et, d’autre part, de demandes indemnitaires.
Par jugement du 25 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
dit que le véhicule Bmw immatriculé [Immatriculation 5], objet de la vente conclue le 5 février 2021, entre M. [X] et Mme [C] est affecté d’un vice caché,
prononcé la résolution de la vente conclue le 5 février 2021 entre M. [X] et Mme [C],
condamné Mme [C] à verser à M. [X] la somme de 9 400 euros au titre de la restitution du prix de vente,
condamné M. [X] à restituer à Mme [C] le véhicule Bmw immatriculé [Immatriculation 5],
condamné Mme [C] à verser à M. [X] la somme de 252,93 euros au titre du remboursement des dépenses directement liées à la vente,
débouté M. [X] du surplus de ses demandes,
condamné Mme [C] aux dépens,
condamné Mme [C] à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi, le tribunal judiciaire a rappelé les termes du rapport d’expertise privée produit par M. [X] selon lequel une détérioration de la pompe haute pression du carburant a engendré la formation de limaille dans l’ensemble du carburant ainsi qu’un défaut de pression dans la rampe d’injection et a observé que la SARL Alessandro 66, qui avait procédé au remplacement du capteur de pression de rail le 31 mars 2021, avait noté la présence de limaille.
Il a jugé que la proximité temporelle de l’apparition du désordre avec la vente ainsi que la nature du désordre étaient des éléments qui permettaient de dater le désordre à une date antérieure à la vente.
Il a également retenu que ce défaut ne pouvait pas être décelé par un acheteur profane.
Précisant que le véhicule ne démarrait pas et que le défaut entraînait une perte de puissance du véhicule, il a jugé que l’impropriété du véhicule était caractérisée.
Il a en conséquence prononcé la résolution de la vente.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. [X], le tribunal a retenu qu’il ne rapportait pas la preuve de la connaissance par Mme [C] du vice caché et a en conséquence uniquement condamné Mme [C] à payer les dépenses directement liées au contrat de vente.
Par déclaration transmise au greffe de la cour d’appel de Metz par voie électronique le 14 septembre 2023, Mme [C] a interjeté appel du jugement rendu le 25 juillet 2023 demandant son infirmation en ce qu’il a :
dit que le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 5], objet de la vente conclue le 5 février 2021, entre M. [X] et Mme [C] est affecté d’un vice caché,
prononcé la résolution de la vente conclue le 5 février 2021 entre M. [X] et Mme [C],
condamné Mme [C] à verser à M. [X] la somme de 9 400 euros au titre de la restitution du prix de vente,
condamné M. [X] à restituer à Mme [C] le véhicule Bmw immatriculé [Immatriculation 5],
condamné Mme [C] à verser à M. [X] la somme de 252,93 euros au titre du remboursement des dépenses directement liées à la vente,
condamné Mme [C] aux dépens,
condamné Mme [C] à verser à M. [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile,
débouté Mme [C] de ses demandes plus amples ou contraires.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, le conseiller de la mise en l’état a ordonné la clôture de l’instruction du dossier.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions transmises au greffe par voie électronique le 13 juin 2024, Mme [C] demande à la cour d’appel de Metz de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau, débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
condamner M. [X] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Mme [C] fait valoir que M. [X] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice antérieur à la vente du véhicule, rappelant qu’un rapport d’expertise privée ne peut suffire à lui-seul pour établir l’existence d’un vice caché et qu’en l’espèce les constatations, contestées, de l’expert privé n’étaient appuyées par aucun élément extérieur.
Elle relève en tout état de cause que rien ne permet de déterminer que la défaillance constatée par l’expert, soit une défaillance de la pompe haute pression de carburant, aurait été le processus d’une longue détérioration initiée avant la vente, une telle panne pouvant engendrer immédiatement de la limaille de fer dans la mécanique.
Elle précise que le problème de puissance moteur détecté le 5 février 2021 n’est plus réapparu, que M. [X] n’a plus eu aucun problème avec le véhicule jusqu’au 24 février 2021 et qu’il a pu parcourir 1 600 kilomètres jusqu’à cette date.
Elle ajoute que la SARL Alessandro 66 a procédé au remplacement du capteur de pression de rail et d’une durite de suralimentation du kit de courroie en mars 2021 et que c’est à l’issue de ces réparations que le véhicule n’a plus démarré de sorte que rien ne permettait d’exclure que le garage, qui avait une obligation de résultat à l’égard de M. [X], était à l’origine de la prétendue limaille de fer trouvée dans le moteur.
Elle critique la présomption retenue par le premier juge consistant à déduire de la courte durée entre la défaillance et le jour de la vente, d’une part, que le vice retenu par l’expertise unilatérale correspondait à la réalité et, d’autre part, que ce vice serait forcément apparu après la vente alors que le rapport d’expertise mentionne 172 382 kilomètres et que la vente s’était conclue avec un kilométrage de 169 000 kilomètres.
Sur l’appel incident de M. [X], Mme [C] rappelle qu’elle n’est pas professionnelle et qu’elle n’est pas de mauvaise foi, et constate que M. [X] ne démontre par aucune pièce sérieuse le montant réclamé à titre de dommages et intérêts.
Selon des conclusions transmises au greffe par voie électronique le 13 mars 2024, M. [X] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité les condamnations de Mme [C] à payer la somme de 9 400 euros au titre de la restitution du prix de vente et la somme de 252,93 euros au titre du remboursement des dépenses directement liées à la vente,
statuant à nouveau sur ces points,
condamner Mme [C] à lui payer la somme de 9 400 euros en restitution du prix outre les intérêts légaux à compter du jugement, et la somme de 15 443 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts légaux à compter du jugement sur la somme de 252,93 euros et à compter de l’arrêt pour le surplus,
confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
y ajoutant, condamner Mme [C] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure.
M. [X] fait valoir au soutien de ses prétentions que Mme [C] ne peut exposer que l’expertise amiable ne serait pas contradictoire alors qu’elle y a été régulièrement convoquée et indique que l’expertise est soumise à la libre discussion des parties.
Il se réfère à la motivation du premier juge et ajoute que le défaut moteur est apparu le jour de la vente, sur le trajet de retour à son domicile.
Il conteste également le fait que Mme [C] n’aurait jamais constaté le moindre défaut de fonctionnement alors que dans un courrier du 28 juin 2021, elle écrivait avoir vu le voyant une fois en décembre 2020 et que des factures correspondant à des travaux réalisés avant la vente sont en lien avec la pompe haute pression de carburant à l’origine de la formation de limaille dans l’ensemble du circuit de carburant ainsi que du défaut de pression dans la rampe d’injection.
Il affirme être fondé en son appel incident au regard des pièces justifiant de l’intégralité du préjudice subi.
Enfin, il indique que si la cour considérait ne pas être suffisamment informée, elle pourrait avant-dire droit, ordonner une expertise judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la résolution de la vente et ses conséquences
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie, à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus et l’article 1642 que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Aux termes de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Enfin, selon l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur et selon l’article 1646, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Il incombe ainsi à l’acquéreur de rapporter la preuve que la chose vendue est atteinte d’un vice :
inhérent à la chose,
présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose,
existant antérieurement à la vente,
n’étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui.
Par ailleurs, si le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d’expertise non judiciaire, même contradictoire, à défaut d’autres éléments de preuve le corroborant, il en va différemment si les constatations et conclusions expertales portent sur un fait établi et non discuté par les parties.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que Mme [C] a cédé le 5 février 2021 un véhicule Bmw de type série 1, immatriculée pour la première fois le 30 mai 2008, ayant 169 000 kilomètres inscrits au compteur, pour la somme de 9 400 euros.
Le véhicule avait fait l’objet d’un contrôle technique favorable le 19 octobre 2020 portant mention de quatre défaillances mineures (ripage excessif, mauvaise orientation horizontale des feux de brouillard avant, protection défectueuse des amortisseurs à l’avant et corrosion du berceau du châssis).
Dans un message du 6 février 2021, M. [X] a précisé à Mme [C] avoir entendu un bruit sous le siège arrière droit et avoir constaté une perte de puissance, après être arrivé chez lui et avoir redémarré le véhicule, celui-ci fonctionnant finalement normalement après avoir été redémarré à deux reprises.
La SARL [Y] [D] & fils a établi un devis le 11 février 2021 portant sur le parallélisme du train avant et arrière et le remplacement des amortisseurs et des coupelles moyennant une somme de 1 221,31 euros, Mme [C] réglant à M. [X] une somme de 500 euros au titre de la participation de ces réparations.
La SARL Alessandro 66 a établi un rapport de diagnostic le 24 février 2021, le véhicule comptabilisant à cette date 170 616 kilomètres.
La SAS Garage Alart a également réalisé un diagnostic selon une facture du 4 mars 2021, le compteur mentionnant 171 213 kilomètres, étant observé que le résultat du diagnostic n’est pas produit aux débats.
M. [X] a accepté un ordre de réparation de la SARL Alessandro 66 du 16 mars 2021, pour un rendez-vous le 31 mars 2021, portant sur des réparations mécaniques : remplacement du capteur de pression de rail, d’une durite de suralimentation, du kit courroie d’accessoire et de la poulie damper et vidange, pour une somme de 1 416 euros.
A l’issue de la réparation, la SARL Alessandro 66 a informé M. [X] que le véhicule ne démarrait plus.
M. [L] [F], mandaté par l’assureur de M. [X], a établi un rapport d’expertise privée le 16 mai 2021 qui conclut à une détérioration de la pompe haute pression de carburant qui a engendré la formation de limaille dans l’ensemble du circuit de carburant et un défaut de pression de la rampe d’injection, et à la nécessité de remplacer l’ensemble du circuit de carburant et d’injection. Il ajoute que l’avarie est antérieure par rapport à la vente au vu du faible kilométrage parcouru, soit 1 616 kilomètres en vingt et un jours.
Ce rapport d’expertise privée, non contradictoire, qui porte sur un fait contesté par Mme [C], soit la défaillance de la pompe haute pression de carburant et sa cause, n’est cependant corroboré par aucun autre élément extrinsèque.
En effet, aucun élément extérieur au rapport d’expertise ne fait état d’un dysfonctionnement de la pompe, étant observé que si M. [X] produit trois factures de la société Mister auto des 21 octobre 2020, 28 octobre 2020 et 13 janvier 2021, aucun élément ne permet de les relier au véhicule litigieux, le nom du client étant biffé et aucune référence du véhicule n’étant mentionnée sur les factures (ni marque, type, numéro de châssis par exemple), que le véhicule a notamment fait l’objet d’une révision moteur et d’une vidange le 23 octobre 2020, préalablement à la vente, sans référence à un défaut de la pompe haute pression conformément à la facture de la société Bh services 57 produite par M. [X], l’expert privé ne se fondant par ailleurs pas sur cette facture, que M. [X] a confié le véhicule à plusieurs garages (l’EURL [Y] [D] & fils, la SAS Garage Alart, la SARL Alessandro 66) sans que ne soit relevé de défaut sur la pompe, que dans son ordre de réparation établi après un diagnostic électronique du véhicule, la SARL Alessandro 66 n’a préconisé aucune réparation sur ladite pompe et qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier, hors l’expertise de M. [F], que la SARL Alessandro 66 aurait noté la présence de limaille lors de la réparation du 31 mars 2021.
Par ailleurs, l’unique message de M. [X] du 7 février 2021, en réponse à une demande de Mme [C], faisant état d’une perte de puissance après avoir redémarré le véhicule est insuffisant à démontrer la défectuosité de la pompe, étant observé que le moteur du véhicule a retrouvé sa puissance après deux démarrages, que M. [X] n’a plus fait état de ce dysfonctionnement dans ses messages ultérieurs, qu’il a parcouru 3 382 kilomètres entre la vente et la réparation du véhicule par la SARL Alessandro 66 le 31 mars 2021 et que si Mme [C] a fait état de la présence d’un voyant rouge sans perte de puissance dans un message adressé à M. [X], voyant dont la signification n’est pas explicitée, elle précise que le diagnostic réalisé n’a pas signalé de panne.
En outre, il sera relevé que si M. [F] conclut que l’origine de l’avarie, soit la détérioration de la pompe haute pression de carburant, est antérieure à la vente, il se fonde sur des éléments erronés puisque contrairement à ce qu’il écrit, le nombre de kilomètres parcourus par M. [X] n’est pas de 1 616 en vingt et un jours mais de 3 282 kilomètres entre la vente du 5 février 2021 et la réparation du 31 mars 2021, soit cinquante-cinq jours.
Le rapport d’expertise privée n’étant corroboré par aucun autre élément extrinsèque, il en résulte que la preuve n’est pas suffisamment rapportée que le véhicule vendu par Mme [C] à M. [X] était atteint, lors de la vente, de vices cachés.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement qui, se fondant sur le seul rapport d’expertise privé, a prononcé la résolution de la vente conclue le 5 février 2021 entre Mme [C] et M. [X] portant sur le véhicule Bmw immatriculé [Immatriculation 5] et de débouter M. [X] de sa demande en résolution de la vente et de toutes ses demandes subséquentes en restitution du prix et indemnisation des préjudices subis.
II- Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
M. [X], à l’origine de l’action en résolution de la vente, qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel par application de l’article 696 du code de procédure civile outre infirmation du jugement déféré sur cette question, avec mise à sa charge des dépens de première instance.
Le jugement sera également infirmé en ce qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été mise à la charge de Mme [C].
L’équité commande de mettre à la charge de M. [X] une indemnité de 1 500 euros au profit de Mme [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 25 juillet 2023,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [O] [X] de sa demande de résolution de la vente du 5 février 2021 portant sur le véhicule Bmw immatriculé [Immatriculation 5], de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [X] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [X] aux dépens d’appel,
Condamne M. [O] [X] à payer à Mme [I] [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de M. [O] [X] formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
La Greffière Le Président de chambre
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