Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 9 avr. 2026, n° 25/03222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/03222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 09 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/03222 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QWMW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 MARS 2025
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] – N° RG 22/00233
APPELANT :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL- PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT- PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [C] [N]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (34)
de nationalité Française
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Emilie NOLBERCZAK, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 21 janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
En présence de Mme [B] [A], greffière stagiaire
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * **
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 19 juin 2014, madame [C] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier de Montpellier de demandes à l’encontre de son ancien employeur, la société [W], placée en redressement judiciaire et tendant notamment à obtenir la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des dommages et intérêts et d’indemnités.
Les parties ont été convoquées à l’audience du bureau de jugement du 13 février 2015 et le délibéré a été prononcé le 29 mai 2015 par le conseil de prud’hommes.
Il s’est donc écoulé 11 mois entre le dépôt de la requête et la décision de première instance.
Le 6 juillet 2015, la société [W] a interjeté appel.
L’affaire a été appelé à l’audience de la cour d’appel de Montpellier le 18 décembre 2018 et un arrêt rendu le 27 février 2019 qui confirmait partiellement le jugement de première instance.
Le 26 avril 2019, la société [W] a formé un pourvoi en cassation qui a été rejeté par arrêt du 17 février 2021.
Par jugement contradictoire du 17 mars 2025, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— déclaré l’Etat responsable des dommages causés à madame [C] [N] par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ;
— condamné l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à madame [C] [N] la somme de 11 700 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que celle de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes et la demande au titre du préjudice financier ;
— condamné l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens.
Par acte en date du 20 juin 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 15 janvier 2026, il sollicite de voir infirmer partiellement le jugement déféré et de voir réduire à de plus justes proportions les sommes allouées à madame [C] [N] au titre du préjudice moral sur une durée maximale de 16 mois et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 15 décembre 2025, madame [C] [N] demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement déféré et de condamner l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens et à lui payer les sommes suivantes :
17 700 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi et du fait du déni de justice,
30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi et du fait du déni de justice,
— 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Ces sommes faisant l’objet d’une capitalisation annuelle.
Par avis du 27 janvier 2026, le ministère public s’en est rapporté à Justice.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 21 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions des parties.
MOTIFS :
Sur la responsabilité de l’Etat :
Il résulte des dispositions de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L 111-3 du code de l’organisation judiciaire précisent que les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable.
La responsabilité de l’Etat peut être engagée sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire qui dispose « L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que pour faute lourde ou par un déni de justice ».
D’une part, constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
D’autre part, le déni de justice est caractérisé lorsque le retard mis à évoquer l’affaire n’est justifié ni par la complexité de la procédure, ni par la difficulté présentée par l’affaire, ni par le comportement des parties, mais par l’encombrement des juridictions.
Enfin, le caractère excessif de la procédure litigieuse doit être évalué en considération, non de la durée globale de la procédure, mais du temps séparant chaque étape de celle-ci, en prenant en compte les délais considérés comme raisonnables.
En l’espèce, l’Agent judiciaire de l’Etat ne conteste pas le principe de la responsabilité de l’Etat mais la durée retenue par le tribunal comme constitutive du retard ainsi que le montant alloué au titre du préjudice moral, l’évaluant à 16 mois
Madame [C] [N] estime pour sa part que son préjudice moral est supérieur à ce qui a été apprécié par le tribunal et qu’il convient en outre de faire droit à sa demande au titre du préjudice financier.
Sur la durée du retard
L’Agent judiciaire de l’Etat considère que les délais pratiqués ont excédé le délai raisonnable entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience devant le bureau de jugement, et de 14 mois entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries en appel les autres délais lui paraissant raisonnables.
Madame [C] [N] estime quant à elle que les délais pratiqués ont excédé le délai raisonnable concernant trois phases :
— entre la requête prud’homale et le jugement rendu au fond,
— entre la déclaration d’appel et l’arrêt de la cour,
— entre le pourvoi en cassation et l’arrêt de la cour de cassation.
soit un délai déraisonnable à hauteur de 59 mois.
Eu égard aux éléments du dossier, il convient de remarquer que :
a) Madame [N] a été convoquée à I’audience de jugement du conseil de prud’hommes du 13 février 2015 alors que la saisine du conseil des prud’hommes est du 19 juin 2014.
Il ressort de la jurisprudence et de la pratique judiciaire que tout délai supérieur à 3 mois pour que l’affaire soit audiencée devant le bureau de jugement est excessif dès lors le délai de 7 mois et 20 jours entre I’audience devant le bureau de jugement est excessif à hauteur de 4 mois et 20 jours, il sera arrondi à 4,5 mois.
Le délai pour prononcer un délibéré une fois l’affaire passée en bureau de jugement ne saurait être supérieur à 2 mois ; en l’espèce, ce délai entre I’audience de jugement le 13 février 2015 et le délibéré le 29 mai 2015 de 3,5 mois. Il est donc dépassé de 1,5 mois.
b) La procédure devant la cour d’appel s’inscrit dans un délai raisonnable si elle ne dépasse pas une durée de 12 mois entre la déclaration d’appel et I’audience et une durée de 2 mois de délibéré soit une durée totale de 14 mois, en dehors de tout élément particulier venant la perturber.
La société [W] a interjeté appel à l’encontre du jugement de première instance le 6 juillet 2015 et I’audience devant la cour d’appel de Montpellier a eu lieu le 18 décembre 2018 , soit une durée entre ces deux étapes de 3 ans 5 mois et 12 jours. Le délai est donc d’ores et déjà déraisonnable pour 2 ans, 5 mois et 12 jours.
L’arrêt a ensuite été rendu le 27 février 2019, soit une durée de 2 mois et 7 jours. Alors que le délai raisonnable entre l’audience de plaidoirie et le délibéré est de 2 mois, et que le temps de ce délai incluait la période des vacations de Noël d’une durée de 2 semaines (14 jours), le délai raisonnable doit être porté à 2 mois + 14 jours, de sorte que le délibéré a été rendu dans ce délai raisonnable, la continuité du service public n’impliquant pas une restriction du droit de travail dans la fonction publique.
L’absence du délai raisonnable procédure de la procédure d’appel est donc de 2 ans, 5 mois et 12 jours, soit de 29,5 mois
c) La procédure devant la cour de cassation s’inscrit dans un délai
raisonnable si elle ne dépasse pas une durée de 18 mois entre le pourvoi en cassation et le prononcé de l’arrêt.
Le délai entre le pourvoi intenté par la société [W] du 26 avril 2019 et l’arrêt de la cour de cassation rendu le 17 février 2021 est de 1 an 9 mois et 21 jours. Il pourrait donc excessif à hauteur de 3 mois et 21 jours, arrondi à 3,5 mois, toutefois compte tenu de la période de confinement un délai de 2 mois supplémentaire peut alors être ajouté à la durée considérée comme raisonnable entre deux étapes procédurales, à compter de mars 2020, date du confinement et de la mise en 'uvre du plan de continuation de l’activité.
Un délai supplémentaire de un mois peut également être retiré s’agissant des périodes de confinement imposées d’octobre à décembre 2020 et d’avril à mai 2021.
La phase devant la Cour de cassation ne dépasse pas le délai raisonnable.
Il en résulte que le délai global de la procédure doit être considéré comme excessif pour une durée de 35,5 mois au total.
Ce retard de 35,5 mois constitue un allongement excessif de la procédure menée par madame [C] [N], caractérisant la déficience du service public de la justice à assumer sa mission et donc un fonctionnement défectueux du service public de la justice, d’ailleurs expressément admis par l’Agent judiciaire de l’Etat, qui engage donc la responsabilité de l’Etat.
ll y a donc lieu de déclarer |'État responsable des dommages causés à madame [C] [N] en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice et il sera souligné qu’il ne ressort pas des éléments du dossier que ce délai aurait été justifié par la complexité de l’affaire ou le comportement des parties.
Sur la réparation des préjudices :
Sur le préjudice moral :
Le tribunal, considérant au vu des pièces versées aux débats que madame [C] [N] ne justifiait pas d’un préjudice moral spécifique en dehors de l’impact et de la pression psychologiques subis, a estimé que le préjudice moral subi justifiait une indemnisation à hauteur de la somme de 300 euros par mois, soit au total la somme de 11 700 euros.
L’Agent judiciaire de l’Etat considère que cette somme est excessive eu égard aux indemnisations régulièrement pratiquées par les juridictionset aux éléments du dossier qui ne mettent pas en évidence de préjudice spécifique et devrait s’évaluer à 2 400 euros.
Madame [C] [N] soutient pour sa part qu’eu égard au comportement de son ex-employeur durant la procédure, son préjudice moral peut être évalué à la somme de 17 700 euros.
Compte tenu de la situation de madame [C] [N], qui a souffert pendant de longs mois de l’absence d’issue de la procédure prud’homale et des conséquences du comportement de son employeur et qui n’a reçu une exacte qualification de licenciement sans cause réelle et sérieuse que de nombreux mois après les faits conduisant à une incertitude quant à la protection de ses droits dont doit bénéficier tout citoyen de la République, son préjudice moral et psychologique conduisant à une attitude fortement déceptive à l’égard des institutions, d’autant plus forte que le délai s’allongeait, peut être évalué de la façon suivante, afin notamment de tenir compte du temps qui s’écoule et qui rend l’attente de moins en moins supportable :
du 1er au 10ème mois : 150 euros x 10 mois = 1 500 euros,
du 11ème au 20ème mois : 200 euros x 10 mois = 2 000 euros,
du 21ème au 30ème mois : 250 euros x 10 mois = 2 500 euros,
du 31ème au 35,5ème mois : 300 euros x 5,5 mois = 1650 euros,
Soit au total la somme de 7 650 euros.
Le jugement sera par conséquent infirmé quant au quantum du préjudice.
Sur le préjudice financier :
Le tribunal a débouté madame [C] [N] de sa demande, relevant que le préjudice financier résultant des non-paiements de salaires avait été réparé par la décision prud’homale, aucun élement de ce préjudice n’étant rapporté.
Madame [C] [N] qui conteste cette analyse, indique que son préjudice financier serait constitué par la perte des intérêts de retard sur les dommages et intérêts qu’elle a perçu, soit 28 661,58 euros.
Il sera relevé que Mme [C] [N] ne justifie pas du lien de causalité entre le dysfonctionnement défectueux du service public de la justice et le préjudice allégué, en effet la condamnation de son employeur et le paiement des intérêts au taux légal sur cette somme ne relèvent pas d’une faute de l’Etat mais bien d’une faute decoulant de son licenciement abusif de la part de la société [W].
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et les dépens
En cause d’appel, l’Agent judiciaire de l’Etat, qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer à madame [C] [N] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu 17 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Montpellier sauf concernant le débouté de la demande de préjudice financier ;
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
Dit que la somme due par l’Agent judiciaire de l’Etat au titre de la condamnation en réparation du préjudice moral s’élève à 7 650 euros ;
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à madame [C] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens d’appel.
le greffier le président
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