Infirmation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 5 déc. 2025, n° 22/01529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/01529 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 31 décembre 2021, N° F20/00459 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 22/01529 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZHD
S.A.S. [3]
C/
[G] [S]
Copie exécutoire délivrée
le : 05/12/2025
à :
Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
(vestiaire 362)
Me Isabelle GRENIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 31 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/00459.
APPELANTE
S.A.S. [3] prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
INTIME
Monsieur [G] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle GRENIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Hélène DAIOGLOU, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025 en audience publique.
La Cour était composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON-TEGERINA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025,
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [G] [S] a été embauché par la SAS [3], en qualité de conducteur routier, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 11 juin 2001.
La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 7 octobre 2019. Le 21 octobre 2019, la SAS [3] a déclaré un accident du travail survenu le 3 octobre 2019, en ces termes : « Le salarié était en avance. Il se trouvait au bureau pour récupérer les clés de son véhicule de livraison et débuter sa tournée. Le salarié déclare qu’il aurait eu une altercation verbale avec l’un de ses collègues de travail ». L’employeur a émis des réserves motivées par courrier du 22 octobre 2019. La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône n’a pas reconnu le caractère professionnel de l’accident.
Sollicitant notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, Monsieur [G] [S] a, par requête reçue le 26 octobre 2020, saisi le conseil de prud’hommes de Martigues, lequel, par jugement du 31 décembre 2021 notifié aux parties le 11 janvier 2022 a :
DIT ET JUGE Monsieur [G] [S] bien fondé en son action
DIT ET JUGE que l’obligation aux manquements de la santé et sécurité est constatée.
DIT ET JUGE que l’employeur a violé le droit à l’image.
DIT ET JUGE qu’il y a lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur au 23 octobre 2020.
DIT ETJUGE que la résiliation judiciaire revêt un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
DIT ET JUGE que l’employeur devait remettre à son salarié, le fascicule contenant les garanties de prévoyance en rapport avec le contrat d’adhésion collectif prévoyance au visa de la convention collective des transports routiers.
En conséquence CONDAMNE la société [3] prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement à Monsieur [G] [S] des sommes suivantes :
-10 832, 03 euros (dix mille huit cent trente- deux euros et trois centimes) à titre d’indemnité légale de licenciement.
-3 880,12 euros (trois mille huit cent quatre- vingt euros et douze centimes) à titre d’indemnité de préavis.
-388,01 euros (trois cent quatre-vingt-huit euros et un centime) à titre d’indemnité congés payés sur rappel précité.
-3 201, 09 euros (trois mille deux cent un euros et neuf centimes) à titre d’indemnité compensatrice de congés payés n’ayant pas été pris.
ORDONNE la remise sans délai du fascicule de prévoyance à Monsieur [G] les bulletins de salaire pour les mois de mai à septembre 2017 ainsi que du retrait de son image sur le Site internet de la société [3] sous astreinte de 50 euros par jour et illimitée à compter de la notification de la décision.
RAPPELLE que ces montants et dispositions bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit en application des dispositions combinées des articles R 1454-14 et RI 454-28 du Code du Travail, fixe la moyenne sur ce dernier à la somme de 1 940 euros.
En outre CONDAMNE la société [3] prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement à Monsieur [G] [S] des sommes suivantes :
-29 100 euros (vingt- neuf-mille cent euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
-5 000 euros (cinq mille euros) au titre du préjudice subi du fait de l’utilisation non autorisée du droit à l’image.
-1 500 euros (mille cinq cents euros) à titre d’indemnité pour frais de procédure.
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
DEBOUTE Monsieur [G] [S] du surplus de ses demandes.
DEBOUTE la société défenderesse de sa demande car elle succombe dans la présente espèce.
DIT QUE les intérêts légaux seront comptabilisés à compter du 23 octobre 2020, avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNE la société [3] aux entiers dépens.
Par déclaration électronique du 2 février 2022, la SAS [3] a interjeté appel de cette décision en tous ses chefs, sauf en ce qu’elle a débouté Monsieur [G] [S] du surplus de ses demandes.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 2 mai 2022, la SAS [3] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement en ce qu’il a accueilli l’intégralité des demandes de Monsieur [S] par les chefs de jugement critiqués figurant dans la déclaration d’appel.
Et statuant à nouveau,
I/ Sur la demande de résiliation judiciaire
JUGER que la Société [3] n’a pas manqué à son obligation de sécurité
JUGER que les manquements allégués ont pris fin antérieurement à la saisine du Conseil
JUGER que la Société [3] n’a commis aucun manquement grave ayant fait obstacle à la poursuite du contrat de travail de Monsieur [S]
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [S] de sa demande de résiliation judiciaire
Le DEBOUTER de toutes ses demandes
A titre infiniment subsidiaire,
REDUIRE à de plus justes proportions, compte tenu de la carence probatoire de Monsieur [S], le montant des dommages et intérêts qui pourrait lui être alloué
II/ Sur la demande au titre du droit à l’image
JUGER que la Société [3] n’a pas exploité l’image de Monsieur [S] à des fins publicitaires
JUGER qu’aucune atteinte n’a été portée au droit à la vie privée de Monsieur [S] et qu’il n’a subi aucun préjudice
En conséquence,
Le DEBOUTER de toutes ses demandes à ce titre
III/ Sur la demande au titre de la notice de prévoyance
JUGER que la Société [3] a remis la notice de prévoyance à Monsieur [S]
En conséquence,
Le DEBOUTER de toutes ses demandes à ce titre
IV/ En tout état de cause
Le CONDAMNER à verser à la Société [3] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance
DIRE que ceux d’appel seront recouvrés par Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE, Avocats associés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 25 juillet 2022, Monsieur [G] [S] demande à la cour de :
CONFIRMER la décision dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNER la société [3] à payer à Monsieur [R] (sic) la somme de 2.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de la procédure est intervenue le 9 septembre 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
En application des articles 1217 et 1224 du code civil et L1231-1 du code du travail, en cas d’inexécution de ses obligations par l’une des parties, l’autre partie peut demander au juge de prononcer la résiliation du contrat. Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Monsieur [G] [S] invoque le non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité, en soutenant :
— que ce dernier n’a pas diligenté d’enquête et n’a pris aucune mesure après l’agression dont il a victime, avec menace de mort, de la part d’un responsable, Monsieur [V] [J], le 3 octobre 2019, alors que délégué du personnel, il voulait engager un dialogue portant sur les plaintes de salariés quant à des heures effectuées et non payées et l’état des camions et du matériel
— un défaut d’entretien des véhicules et du matériel mis à disposition des chauffeurs, l’employeur n’ayant « jamais respecté son obligation d’entretien » « exposant sciemment son salarié à un risque de blessure » et lui-même n’ayant « jamais été mis en possession du carnet d’entretien des camions sur lesquels il était affecté »
— une absence de tenue et de mise à jour du DUEPR.
Aux termes de l’article L4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures sont mises en 'uvre selon les principes de prévention mentionnés à l’article L4121-2 du même code. Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité en démontrant qu’il s’est bien conformé à chacune des prescriptions figurant aux articles L. 4121-1 à 5 du code du travail. Toutefois, les exigences d’un débat judiciaire loyal et respectueux du principe du contradictoire ne lui impose que de justifier du respect des obligations dont la violation est alléguée par le salarié et non celles qui sont étrangères au débat tel que développé par les parties.
A-Sur l’agression du 3 octobre 2019
Monsieur [G] [S] produit en pièce 7 une attestation, non datée, émanant de Monsieur [U], qui indique « j’ai été présent à la scène de menace de mort sur Mr [S] [G] par un salarié, en présence de mon directeur de Région», sans mention de la date même approximative des faits constatés, de la teneur des propos tenus, d’éléments d’identification du salarié auteur. Il résulte des attestations concordantes de Monsieur [J], alors salarié exploitant administratif de l’employeur, et de Monsieur [D], président de la société, que celui-ci a organisé le 3 octobre 2019 un rendez-vous conjoint avec Messieurs [S] et [J], à la demande de ce dernier qui se plaignait d’altercations récurrentes avec le premier ; que la présence d’un autre salarié en l’occurrence Monsieur [U] n’est aucunement évoquée par eux ; que le président a écouté les deux salariés et qu’à l’issue Monsieur [G] [S] a présenté des excuses à Monsieur [J] puis a repris son travail. La cour retient le caractère probant de l’attestation de Monsieur [D], qui ne fait que relater la teneur de la réunion organisée par lui le 3 octobre 2019.
Il n’est pas contesté par Monsieur [G] [S] qu’il a, le lendemain du jour de l’agression invoquée, exercé sa journée de délégation, a été placé en arrêt maladie non professionnelle le 7 octobre 2019 et n’a porté à la connaissance de l’employeur l’existence d’un accident que le 18 octobre 2019, sans alors indiquer la présence de Monsieur [U] comme témoin de la scène.
A l’aune de l’ensemble de ces éléments, la cour ne retient pas comme établie l’existence d’une agression subie par le salarié le 3 octobre 2019.
La cour constate de surcroît que Monsieur [J] a quitté les effectifs de l’entreprise 3 mois plus tard, soit très antérieurement à la demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail par Monsieur [S], qui la fondait dans sa requête initiale uniquement sur cette agression et son incapacité à retourner travailler par crainte « des menaces et des représailles ».
B-Sur le défaut d’entretien des véhicules et du matériel
Monsieur [G] [S] produit au débat :
— des photographies de camions (pièce 15), ne permettant aucune exploitation sérieuse ni par l’employeur pour y répondre, ni par la cour
— des attestations ou écrits dactylographiés ou manuscrits, faisant état en termes très généraux et sans aucune mention de périodes même approximatives au cours desquelles les faits auraient été constatés, de « matériel pourri et dangereux » (pièce 9), « des manquements dans l’entretien et le suivi des véhicules mis à notre disposition » (pièce 12), « du matériel roulant défectueux » (pièce 13), de « quelques soucis sur mon camion » (pièce 10)
— une attestation de Monsieur [Y] [I] (pièce 18), indiquant, sans précision de date, que « les sangles que nous utilisions ne fonctionnaient pas » et un écrit de Monsieur [Z] [I] ( pièce 19), faisant état, sans précision de date ni du véhicule concerné, d’un « problème de hayon ».
L’imprécision, tant temporelle que des matériels concernés, des violations invoquées par le salarié ne permet pas à l’employeur, auquel la charge de la preuve du respect de son obligation de sécurité incombe, d’en justifier.
S’agissant de la seule violation évoquée de manière plus précise, soit celle concernant les sangles, l’employeur justifie par l’attestation de Monsieur [L], chef de parc, et des factures d’achat de ce que les chauffeurs disposaient bien de sangles vérifiées et renouvelées régulièrement.
La cour écarte donc le grief de défaut d’entretien des véhicules et matériels.
L’employeur ne répond rien sur le grief invoqué par le salarié d’une absence de mise à disposition dans les camions sur lesquels il était affecté de leur carnet d’entretien. La cour retient donc que l’employeur ne justifie pas du respect de cette obligation.
C-Sur le document unique d’évaluation et de prévention des risques
L’article L4121-3 prévoit que l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. En application de l’article R4121-1, les résultats de cette évaluation sont transcrits et mis à jour dans un document unique d’évaluation des risques.
Monsieur [G] [S] produit lui-même en pièce 20 la mise à jour de ce document au 13 septembre 2021, montrant que sa première rédaction datait du 7 septembre 2018, ce dont il résulte qu’il existait bien antérieurement à la demande de résiliation judiciaire formée par le salarié.
Le salarié n’invoque ni ne justifie d’aucun préjudice pouvant résulter d’un quelconque manquement de l’employeur en lien avec la potentielle non mise à jour dudit document en 2019 et 2020, la cour rappelant de surcroît que le contrat de travail de Monsieur [G] [S] était suspendu depuis le 7 octobre 2019.
La cour retient donc comme seul manquement de l’employeur l’absence de mise à disposition dans le camion concerné du carnet de son entretien, manquement dont la gravité et la nature n’empêchaient pas la poursuite du contrat de travail de Monsieur [G] [S].
La cour infirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [G] [S] aux torts de l’employeur au 23 octobre 2020, dit qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l’employeur au paiement d’indemnités y afférant.
II-Sur les autres demandes
A-Sur la violation du droit à l’image du salarié
Monsieur [G] [S] reproche à l’employeur d’avoir exploité sans son accord son image à des fins publicitaires sur son site internet et produit à ce titre en pièce 17 une photographie non datée, le montrant pouces levés posant devant un camion, issue du site https://www.lpp-transport.fr/#testimoni.
La SAS [3] produit l’intégralité du post litigieux, montrant que la photographie était accompagnée d’un texte, dont les indications sur sa vie professionnelle antérieure et sa vie personnelle confirment qu’il a été, comme conclu par l’employeur et non contesté par le salarié, rédigé par ce dernier lui-même, et mis en ligne avec son accord, non à des fins publicitaires mais de présentation des salariés d’alors de l’entreprise.
La cour infirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’employeur sous astreinte à retirer l’image de son site internet et à payer à Monsieur [G] [S] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi.
B-Sur la communication de la notice de prévoyance
L’employeur communique en pièce 14 la notice litigieuse, et conclut qu’il l’avait transmise en procédure dès avant le jugement prud’homal, précision sur laquelle le salarié ne répond rien, la cour relevant que le conseil de prud’hommes n’a pas transmis à la cour l’intégralité de son dossier comme demandé et que, bien que condamnant l’employeur à procéder sous astreinte à cette communication, il n’a pas motivé ce chef de jugement.
La cour infirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’employeur à remettre « le fascicule de prévoyance » à Monsieur [G] [S] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision.
Au vu de la solution donnée au litige, la cour infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS [3] aux dépens de l’instance et à payer à Monsieur [G] [S] la somme de 1 500 euros au titre de frais de procédure.
La cour condamne Monsieur [G] [S] aux dépens tant de première instance que d’appel et à payer à la SAS [3] la somme totale de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 31 décembre 2021 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Monsieur [G] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur [G] [S] à payer à la SAS [3] la somme totale de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [G] [S] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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