Infirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 11 juin 2025, n° 21/08370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 11 JUIN 2025
Rôle N° RG 21/08370 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSO6
[I] [Z] veuve [H]
[E] [T] [B]
[O] [S] [B]
S.C.I. L’EMERAUDE
C/
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
Copie exécutoire délivrée
le : 11/06/2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10] en date du 20 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/04868.
APPELANTS
Madame [I] [Z] veuve [H]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [E] [T] [B]
née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [O] [S] [B]
né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.C.I. L’EMERAUDE
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis [Adresse 7]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes- Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône, qui élit domicile en ses bureaux, [Adresse 8].,
représenté par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Dominique ALARD, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La Sci l’Emeraude, société monégasque propriétaire d’une villa située à Villefranche-sur-Mer (06), est soumise à ce titre à la taxe de 3% sur la valeur vénale de l’immeuble conformément aux dispositions de l’article 990 D du code général des impôts, sauf exonération.
En l’absence de déclarations sur la base du modèle 2746, pour les années 2015, 2016 et 2017, l’administration fiscale a adressé à la société une mise en demeure de régulariser la situation par lettre recommandée du 18 décembre 2017, dont l’avis de réception est revenu avec la mention «'pli avisé non réclamé'».
Faute de réponse, l’administration fiscale a mis en 'uvre la procédure de taxation d’office et a délivré un avis de mise en recouvrement le 14 juin 2019.
Les contestations formées par Mme [I] [Z] veuve [H], Mme [E] [B], M. [O] [B] ont été rejetées par l’administration fiscale le 3 octobre 2019. Ils ont saisi le tribunal judiciaire de Nice afin de contester la décision de rejet.
Par jugement en date du 20 mai 2021 le tribunal judiciaire de Nice a':
dit que la Sci l’Emeraude est déchue de son droit d’exonération de la taxe de 3% pour les années 2015, 2016 et 2017,
confirmé la décision de rejet du 3 octobre 2019,
débouté Mme [I] [Z] veuve [H], Mme [E] [B], M. [O] [B] et la Sci l’Emeraude de leurs demandes,
condamné la Sci l’Emeraude aux dépens de l’instance
— --------
Par acte en date du 4 juin 2021 Mme [I] [Z] veuve [H], Mme [E] [B], M. [O] [B] et la Sci l’Emeraude ont interjeté appel du jugement.
— --------
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 29 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [I] [Z] veuve [H], Mme [E] [B], M. [O] [B] et la Sci l’Emeraude demandent à la cour de':
Vu l’article R421-7 du code de justice administrative,
Vu les articles L67 et L68 du livre des procédures fiscales,
Vu les articles 990 E 3° d) et e), 1727 et 1728 du code général des impôts,
1 – Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 mai 2021 (n°RG 19/04868) par le tribunal judiciaire de Nice,
2 – Par suite':
— juger que la Sci l’Emeraude bénéficie du droit d’exonération de la taxe de 3% prévue par l’article 990 D du code général des impôts pour les années 2015, 2016 et 2017,
— décharger la Sci l’Emeraude des droits et pénalités qui lui sont réclamés à hauteur de 183 587 euros,
3 – Condamner la DGFIP aux frais irrépétibles de l’instance à concurrence d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la Scp Cohen Guedj Montero Daval-Guedj sur son offre de droit
Au soutien de leur appel les consorts [B] et la Sci l’Emeraude font valoir que':
la procédure de taxation d’office est irrégulière dès lors que la mise en demeure préalable a été adressée à une mauvaise adresse, alors que l’administration fiscale était parfaitement informée de la cession de parts sociales du 21 septembre 2016 et de l’assemblée générale extraordinaire du 25 septembre 2017,
dès lors qu’elle a droit à l’exonération de la taxe de 3%, le retard dans la déclaration ne saurait être sanctionné par une taxation,
l’administration fiscale n’est pas fondée à lui appliquer des intérêts et majoration,
— --------
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la direction générale des finances publiques demande à la cour de':
— Confirmer le jugement rendu le 20 mai 2021 par la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nice,
— Confirmer le rejet de la demande de dégrèvement de la Sci l’Emeraude,
— Débouter la Sci l’Emeraude et les consorts [G] de l’ensemble de leurs prétentions et déclarer les impositions fondées,
— Condamner la Sci l’Emeraude à payer à l’administration fiscale la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
En réponse, l’administration fiscale soutient que':
il appartient au contribuable de prendre les dispositions utiles pour faire suivre son courrier et avertir l’administration fiscale d’un changement d’adresse,
la société n’ayant pas régularisé sa situation dans le délai de 30 jours c’est à bon droit qu’elle a mis en 'uvre la procédure de taxation d’office, ce que confirme l’arrêt Lupa rendu par la Cour de cassation
— -------
Le magistrat de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 6 mars 2025 et a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 20 mars 2025.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure':
Mme [I] [Z] veuve [H], Mme [E] [B], M. [O] [B] et la Sci L’Emeraude font valoir que le courrier qui a été adressé le 18 décembre 2017 à la société par l’administration fiscale, la mettant en demeure de déposer les déclarations relatives à la taxe de 3% sur la valeur vénale du bien pour les années 2015, 2016 et 2017, équivaut à une absence de mise en demeure dès lors qu’il a été envoyé à une adresse inconnue.
Sur ce, aux termes de l’article 990 E du code général des impôts la taxe prévue à l’article 990 D de ce même code n’est pas applicable aux entités juridiques qui, ayant leur siège dans un pays ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale, déclarent chaque année, au plus tard le 15 mai, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l’identité et l’adresse de leurs actionnaires ou associés à la même date, ainsi que le nombre des actions ou parts détenues par chacun d’eux.
Il a été précisé, selon une réponse ministérielle du 13 mars 2000, que les contribuables qui remplissent leurs obligations déclaratives dans le délai de la mise en demeure de régulariser (30 jours) peuvent être exonérés du paiement de la taxe, cette mesure de tolérance ne s’appliquant qu’à la première demande de régularisation.
La mise en demeure adressée par l’administration fiscale est normalement notifiée à la dernière adresse que le contribuable a lui-même fait connaître dans ses déclarations ou communications.
En l’espèce, le premier juge a constaté que pour les années 2010, 2011, 2012 et 2013, précédant la présente taxation, la Sci L’Emeraude a déclaré pour adresse'2, [Adresse 11] à Monaco chez Mme [L] [M], adresse à laquelle a été notifiée la mise en demeure du 18 décembre 2017 intitulée «'mise en demeure Première infraction': année(s) 2015, 2016, 2017. Non-respect des conditions d’exonération. Obligation déclarative'».
Comme l’a relevé le premier juge, la Sci l’Emeraude ne peut utilement invoquer l’existence d’un acte de cession de parts sociales du 21 septembre 2016 mentionnant une adresse distincte, dès lors que cet acte n’a été porté à la connaissance de l’administration fiscale que postérieurement à la mise en demeure, soit le 16 avril 2019. Il n’est pas davantage établi que le contrat de domiciliation du 9 novembre 2016 ait été porté à la connaissance des services fiscaux avant la mise en demeure litigieuse.
De même, la Sci l’Emeraude ne peut se prévaloir du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire des associés en date du 25 septembre 2017, mentionnant un transfert du siège social de la société, dès lors que cette information n’a été communiquée à l’administration fiscale que les 11 et 18 juillet 2019 à l’occasion de réclamations contentieuses, soit en tout état de cause postérieurement à la mise en demeure litigieuse.
En revanche, la Sci L’Emeraude et les consorts [B] produisent aux débats, en pièce 5, la déclaration effectuée au titre de la taxe de 3% pour l’année 2017 aux termes de laquelle est mentionné, au titre du «'représentant habilité à recevoir les communications'», Getam Sam, avec une adresse à Monaco, [Adresse 9].
L’administration fiscale, qui ne conteste pas le dépôt de cette déclaration 2746 à la date du 5 mai 2017, comme indiqué à l’acte, avait dès lors connaissance, a minima au 5 mai 2017, de la nouvelle adresse de la Sci l’Emeraude de sorte que si le courrier adressé le 18 décembre 2017 ne peut être considéré comme envoyé à une adresse «'inconnue'» comme le soutiennent les appelants au regard des déclarations précédentes, en revanche, l’adresse de notification ne correspond pas à la dernière adresse déclarée par le contribuable.
Il en résulte, au visa de l’article L.67 du livre des procédures fiscales, que l’administration fiscale ne pouvait déclencher la procédure de taxation d’office sur la base d’une mise en demeure notifiée au contribuable à une adresse qui n’était plus, à la date de l’envoi du courrier, celle choisie par celui-ci.
En conséquence, le jugement doit être infirmé et statuant à nouveau, il y a lieu d’ordonner la décharge des droits et pénalités résultant de la proposition de rectification du 4 avril 2019 à hauteur de la somme de 183'587 euros.
Sur les frais et dépens':
L’administration fiscale, partie succombante, conservera la charge des dépens de première instance et d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, et sera tenue de payer à Mme [I] [Z] veuve [H], Mme [E] [B], M. [O] [B] et à la Sci L’Emeraude, la somme totale de 3'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 20 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Nice,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Ordonne la décharge des droits et pénalités résultant de la proposition de rectification émise le 4 avril 2019 à l’égard de la Sci L’Emeraude à hauteur de la somme de 183'587 euros,
Condamne la direction générale des finances publiques aux dépens de première instance et d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la direction générale des finances publiques à payer à Mme [I] [Z] veuve [H], Mme [E] [B], M. [O] [B] et à la Sci l’Emeraude la somme de 3'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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