Infirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 25/00153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 21 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
NH/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 13 Janvier 2026
N° RG 25/00153 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HU6T
Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ de THONON-LES-BAINS en date du 21 Janvier 2025
Appelantes
Société MJ AIR, en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV [Adresse 17], dont le siège social est situé [Adresse 5]
S.C.I. S.C.C.V. [Adresse 17], dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentées par Me Anne BESSON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentées par l’AARPI CABINET ADVEN, avocats plaidants au barreau de STRASBOURG
Intimés
Mme [M] [Y]
née le 16 Mars 1981 à [Localité 13], demeurant [Adresse 16]
M. [C] [X]
né le 15 Juin 1983 à [Localité 14] (RUSSIE), demeurant [Adresse 1]
Mme [U] [F] épouse [X]
née le 03 Janvier 1983 à [Localité 14] (RUSSIE), demeurant [Adresse 1]
M. [W] [G]
né le 18 Octobre 1982 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7]
Mme [B] [N]
née le 25 Octobre 1987 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
M. [A] [E]
né le 08 Août 1969 à [Localité 15], demeurant [Adresse 2]
Mme [D] [S] épouse [E]
née le 17 Avril 1982 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
S.C.I. YUMMY, demeurant [Adresse 8]
Représentés par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentés par la SELARL CABINET MEROTTO, avocats plaidants au barreau de THONON LES BAINS
S.A.S. ITAXIA, dont le siège social est situé [Adresse 6]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par AVOCATS PARALEX, avocats plaidants au barreau de SAINT ETIENNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 24 Novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 décembre 2025
Date de mise à disposition : 13 janvier 2026
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Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Par ordonnance en date du 12 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon les Bains a condamné la SCCV [Adresse 17] à procéder à la livraison des lots acquis en l’état futur d’achèvement par M. et Mme [X], M. [G] et Mme [N], M. et Mme [E] et par la SCI Yummy, dans les deux mois suivant la signification de la décision et, une fois ce délai expiré, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard et lot non livré. L’ordonnance précise que la livraison sera matérialisée par la remise des clés à l’acquéreur et la signature d’un procès-verbal de livraison mentionnant le cas échéant les réserves émises par l’acquéreur et l’acceptation ou le refus des réserves par le vendeur. L’ordonnance a été signifiée le 19 janvier 2024 et aucun appel n’a été interjeté contre cette décision.
Suivant acte de commissaire de justice du 10 avril 2024, M. et Mme [X], M. [G], Mme [N], M. et Mme [E], la SCI Yummy et Mme [Y] ont assigné la SCCV [Adresse 17] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon les Bains en liquidation de l’astreinte provisoire assortissant la condamnation de la société défenderesse à livrer les biens vendus en l’état futur d’achèvement. La société Itaxia a été appelée en cause à cette instance.
Les lots ont été livrés le 6 mai 2024 aux consorts [G]/[N], le 13 mai 2024 aux époux [X], le 8 juillet 2024 à M. [E] et le 22 juillet 2024 à la SCI Yummy.
Par ordonnance du 21 janvier 2025, le juge des référés a :
— Condamné la SCCV [Adresse 17] à payer :
— à M. et Mme [X] la somme de 12.600 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire et la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à M. [G] et Mme [N] la somme de 10.500 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire et la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à M. et Mme [E] la somme de 10.500 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire et la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à la SCI Yummy la somme de 33.600 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire et la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SCCV [Adresse 17] aux entiers dépens de l’instance.
Au visa principalement des motifs suivants :
La SCCV [Adresse 17] ne caractérise aucune cause étrangère qui l’aurait empêchée d’exécuter la condamnation prononcée à son encontre ni aucune difficulté ayant rendu plus difficile l’exécution de cette condamnation, si ce n’est le report de douze jours de l’attestation de conformité du consuel en raison de l’arrêt maladie de l’inspecteur de cet organisme ;
La SCCV [Adresse 17] ne produit aucune pièce de nature à démontrer que le retard de raccordement aux réseaux publics de distribution d’énergie ayant empêché la livraison des biens à la fin du mois de mars 2024 serait exclusivement imputable aux concessionnaires de ces réseaux ;
Il ne peut être reproché aux acquéreurs d’avoir refusé la livraison le 29 mars 2024 alors que les biens n’étaient pas alimentés en électricité ;
Il n’est justifié d’aucune convocation à une date antérieure à celle à laquelle la livraison est intervenue.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 3 février 2025, la SCCV [Adresse 17] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions et intimé l’ensemble des parties en ce compris la société Itaxia. L’affaire a été fixée à bref délai.
Par jugement du 14 avril 2025, le tribunal de commerce de Mulhouse a placé la SCCV [Adresse 17] en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL MJ Air, prise en la personne de Me [V] [T] en qualité de liquidateur judiciaire. Le liquidateur est intervenu à l’instance.
Par ordonnance du 6 novembre 2025, la présidente de la chambre saisie a :
— Dit sans effet faute d’acceptation, le désistement de la SCCV [Adresse 17] représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL MJ Air ;
— Déclaré irrecevable l’appel interjeté par la SCCV [Adresse 17] en ce qu’il est dirigé contre la société Itaxia ;
— Dit que le président de la chambre saisie est incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif formé par la société Itaxia ;
— Condamné la SCCV [Adresse 17] représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL MJ Air aux dépens ;
— Condamné la société [Adresse 17] représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL MJ Air à payer à la société Itaxia une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 18 avril 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SCCV [Adresse 17] et la SELARL MJ Air en qualité de liquidateur, sollicitent l’infirmation de la décision et demandent à la cour de :
— Déclarer la demande de liquidation d’astreinte des consorts [X] / [F], [G] / [N], [E] et la SCI Yummy mal fondée ;
— La rejeter ;
— Débouter les consorts [X] / [F], [G] / [N], [E] et la SCI Yummy de l’intégralité de leur demande ;
— Condamner les consorts [X] / [F], [G] / [N], [E] et la SCI Yummy à verser à la SCCV [Adresse 17] prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL MJ Air, la somme de 2.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les consorts [X] / [F], [G] / [N], [E] et la SCI Yummy à supporter les entiers dépens des procédures de première instance et d’appel.
Au soutien de leurs prétentions, la SCCV [Adresse 17] et la SELARL MJ Air font notamment valoir que :
Il est démontré que le retard de livraison provient de difficultés qui étaient étrangères à la SCCV [Adresse 17] et du fait que les créanciers ont eux-mêmes ont fait obstacle à l’accomplissement de l’obligation ;
A la date du 19 mars 2024, les logements étaient en état d’être livrés le cas échéant avec réserves comme le démontrent les attestations d’achèvement du maître d’oeuvre et les constats d’habitabilité ;
Elle a cependant dû faire face tant à la défaillance d’entreprises qu’à l’annulation et au report de rendez-vous avec l’inspecteur du Consuel ce dont elle a informé les acquéreurs et ce qui ne relève pas de son fait, elle-même ayant au contraire fait ses meilleurs efforts pour livrer dans le délai imparti par l’ordonnance du 12 décembre 2023 ;
Le lot des époux [E] était en état d’être livré à tout le moins depuis le 2 mai 2024 et ces derniers n’ont accepté la livraison que le 8 juillet pour des motifs injustifiés dès lors que le consuel avait été délivré et qu’ils en avaient connaissance et que le pompe à chaleur était à même de fonctionner en mode chantier dans l’attente du rendez-vous pris par les acquéreurs avec la station technique du fabricant, l’absence de fourniture d’eau n’étant imputable qu’aux époux [E] qui ne peuvent arguer d’aucune 'grave non conformité';
Le lot de la SCI Yummy est également en état d’être livré depuis le 2 mai 2024 et l’acquéreure s’est obstinée à refuser la livraison sans motifs justifiés, les non conformités alléguées étant mineures et les aménagements exigés pour les ERP, qui ne se confondent pas avec les normes d’accès PMR, n’étant pas contractuellement prévus de sorte qu’ils relèvent de la seule responsabilité de la SCI ;
Elle démontre donc que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction provient de causes étrangères si bien que l’astreinte provisoire doit être supprimée ;
Subsidiairement, il n’existe en effet aucun rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de l’astreinte liquidée, et l’enjeu du litige.
Par dernières écritures du 16 juin 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Itaxia demande à la cour de :
— Condamner MJ Air à lui verser 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— La condamner à lui verser 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Itaxia fait valoir que l’appel de la SCCV [Adresse 17] est nécessairement abusif dans la mesure où elle l’a attraite devant la cour, tout en ne formant aucune demande à son encontre.
Par dernières écritures du 21 novembre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. et Mme [X], M. [G], Mme [N], M. et Mme [E], la SCI Yummy et Mme [Y] demandent à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance de référé du 21 janvier 2025 en ce qu’elle a :
— Condamné la SCCV [Adresse 17] à payer :
— à Mme et M. [X], la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à M. [G] et Mme [N], la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à Mme et M. [E], la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à la SCI Yummy, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SCCV [Adresse 17] aux entiers dépens de l’instance ;
— Réformer l’ordonnance de référé du 21 janvier 2025 pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la SELARL MJ Air en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV [Adresse 17] ;
— Prononcer la liquidation de l’astreinte ordonnée par ordonnance de référé du 12 décembre 2023 ;
— Ordonner l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV [Adresse 17] de la somme de 49.500 euros au titre de la liquidation de l’astreinte due à Mme et M. [X] ;
— Ordonner l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV [Adresse 17] de la somme de 28.800 euros au titre de la liquidation de l’astreinte due à M. [G] ;
— Ordonner l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV [Adresse 17] de la somme de 66.600 euros au titre de la liquidation de l’astreinte due à Mme et M. [E] ;
— Ordonner l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV [Adresse 17] de la somme de 150.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte due à la SCI Yummy ;
— Condamner la SELARL MJ air en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV [Adresse 17] à payer à M. [X] et Mme [F] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SELARL MJ air en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV [Adresse 17] à payer à M. [G] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SELARL MJ air en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV [Adresse 17] à payer à Mme et M. [E] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SELARL MJ air en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV [Adresse 17] à payer à la SCI Yummy la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SELARL MJ AIR en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV [Adresse 17] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [X], M. [G], Mme [N], M. et Mme [E], la SCI Yummy et Mme [Y] font notamment valoir que :
M. [G] s’est vu attribuer le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 10] et intervient désormais seul à la présente procédure ;
Leur demande de liquidation de l’astreinte est bien fondée au regard des manquements de la venderesse à ses obligations et de son comportement à l’encontre des acquéreurs ;
Les biens n’étaient nullement achevés en mars 2024 ainsi que l’a relevé l’expert qui les assistait et que confirme finalement le maître d’oeuvre qui a indiqué que son attestation était nulle et non avenue et a établi une nouvelle attestation d’achèvement au 2 mai 2024 pour les villas [G] et [X], même si cette attestation n’est pas conforme à la réalité puisque des réserves importantes ont été émises après livraison ;
Les lots des époux [E] n’était aucunement achevé en mai dès lors que la pompe à chaleur ne fonctionnait pas et qu’il n’y avait pas d’eau à l’arrivée générale du logement ; le jardin à jouissance privative de ce lot avait par ailleurs été amputé d’une partie importante de sa superficie pour aménager un chemin d’accès et cette non conformité n’a été reprise qu’en juin 2024 ;
Les lots de la SCI Yummy sont entachés de graves non conformités qui les rendent non conformes à l’exercice de l’activité de kinésithérapie pédiatrique, alors que la venderesse était informée de la destination du bien, mais elle a dû néanmoins prendre possession des locaux compte tenu de sa situation financière ;
Ils démontrent que les logements n’étaient en état d’être livrés à la date de l’attestation d’achèvement établie par le cabinet Frick.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Motifs de la décision
Il sera rappelé à titre liminaire que l’ordonnance de référé du 12 décembre 2023 qui a condamné l’appelante à procéder à la livraison des lots acquis en l’état futur d’achèvement par M. et Mme [X], M. [G] et Mme [N], M. et Mme [E] et par la SCI Yummy, dans les deux mois suivant la signification de la décision et prévu une astreinte assortissant cette obligation, une fois ce délai expiré, n’a pas été frappée d’appel par la société [Adresse 17] à laquelle elle s’impose donc. La décision ayant été signifiée le 19 janvier 2024, le délai a commencé à courir le 20 janvier 2024 pour s’achever le 20 mars 2024.
Il n’est pas contesté qu’en dépit de cette décision, les lots n’ont été effectivement livrés à leurs acquéreurs que :
— le 6 mai 2024 aux consorts [G]/[N], soit avec un retard de 47 jours,
— le 13 mai 2024 aux époux [X], soit avec un retard de 54 jours,
— le 8 juillet 2024 aux époux [E] soit avec un retard de 110 jours,
— le 22 juillet 2024 à la SCI Yummy soit avec un retard de 124 jours.
Il est précisé en tant que de besoin que la liquidation de l’astreinte vient sanctionner la non exécution de l’obligation à la date fixée par le juge et ne prend nullement en compte ni les circonstances antérieures à la décision ayant ordonné l’obligation, ni les éléments postérieurs à l’exécution de cette obligation, et donc notamment pas les réserves formulées à la livraison.
L’article L131-4 du Code de procédure civile énonce que 'Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.'
L’article 1er du Protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales consacre le droit pour chacun au respect de ses biens et encadre les restrictions susceptibles de lui être apportées.
Il a été jugé que 'l’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci, de sorte qu’elle entre dans le champ d’application de la protection des biens garantie par ce Protocole.
Dès lors, si l’astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du Protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction, il n’en appartient pas moins au juge saisi d’apprécier encore le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit.'. (Cass 2e Civ., 20 janvier 2022, pourvoi n° 19-23.721 qui décide en l’espèce : 'Encourt la cassation, l’arrêt qui, pour liquider l’astreinte à un montant de 516 000 euros, retient que l’assureur ne démontre pas en quoi il a rencontré la moindre difficulté pour exécuter l’obligation qui lui avait été faite sous astreinte sans répondre aux conclusions de l’assureur qui invoquait une disproportion manifeste entre la liquidation sollicitée et le bénéfice attendu d’une communication des éléments sollicités’ ; ou encore Cass 2e Civ., 20 janvier 2022, pourvoi n° 20-15.261 : 'Encourt la cassation l’arrêt qui, pour liquider l’astreinte provisoire à une certaine somme, retient que la disproportion flagrante entre la somme réclamée au titre de l’astreinte et l’enjeu du litige ne peut être admise comme cause de minoration, sans examiner de façon concrète s’il existait un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquidait l’astreinte et l’enjeu du litige.')
Il convient de préciser, ainsi que l’a fait le premier juge, à même d’interpréter l’ordonnance du 12 décembre 2023 dont il est l’auteur, que l’astreinte court pour chaque acquéreur ou couple d’acquéreurs une seule fois, quel que soit le nombre de lots acquis.
Il sera distingué ci-après la situation de chacun des acquéreurs ; il peut cependant être relevé de manière commune :
— que les attestations d’achèvement des travaux établies par le maître d’oeuvre les 14 et 26 mars 2024, dont se prévaut la société [Adresse 17], ne peuvent être retenues pour établir que les refus de livraison opposés en mars 2024 seraient fautifs, le maître d’oeuvre ayant lui même indiqué dans un courrier du 10 avril 2024, que ces attestations étaient nulles et non avenues ;
— il ne peut de même être argué des procès-verbaux de constat dressés par le commissaire de justice pour chacun des biens acquis par les intimés le 26 mars 2024, dans la mesure où d’une part, si cet officier ministériel fait état de prises électriques, points lumineux et robinetterie, il n’en vérifie ni le fonctionnement, ni l’alimentation effective en fluide (eau et électricité), d’autre part les compétences du commissaire de justice sont sans lien avec celle du maître d’oeuvre qui vient confirmer le non achèvement à la date des procès-verbaux ;
— le consuel n’ayant été délivré que le 29 avril 2024 et les attestations d’achèvement que les 2 mai 2024 pour les villas et 22 mai 2024 pour les appartements, la SCCV [Adresse 17] ne saurait prétendre que les lots auraient été en état d’être livrés avant ces dates et que le retard serait imputable aux acquéreurs ;
— ainsi que l’a retenu le premier juge, il peut être considéré que le report de la visite de l’inspecteur du consuel a retardé de 12 jours (délai de report du 17 au 29 avril) la livraison des lots et peut être imputé sur le délai de retard ;
— aucun retard lié aux entreprises intervenantes n’est établi pour la période postérieure à la décision ayant ordonné la livraison sous astreinte et en tout état de cause, cette démonstration ne résultant nullement de l’attestation du 14 juin 2022, très antérieure, pas plus que de l’attestation de M. [J] en date du 21 mai 2024 qui n’établit nullement la période au cours de laquelle les retards listés se sont produits et ne fait pas apparaître une action concrète de l’appelante à l’égard des entreprises concernées pour limiter le retard ;
— à l’exclusion du retard du consuel susvisé, la SCCV [Adresse 17] ne justifie d’aucune difficulté d’exécution des obligations mises à sa charge et seul le comportement des acquéreurs est en réalité allégué par l’appelante.
I – S’agissant de la livraison au bénéfice des consorts [G]/[N]
Alors que leur bien a été déclaré achevé par le maître d’oeuvre le 2 mai 2024, il n’est justifié d’aucune convocation antérieure au 6 mai 2024, date à laquelle est intervenue la livraison.
Ainsi, aucun élément ne permet de constater que les acquéreurs auraient empêché la livraison par leur comportement.
Le premier juge a donc légitimement indiqué que l’astreinte devait être liquidée, les concernant, à la somme de 10.500 euros [(47 jours – 12 jours ) x 300 euros]. Au regard de l’importance du retard et de l’inertie de la société [Adresse 17] pour exécuter ses obligations alors que la date contractuelle de livraison était dépassée de plus de 2 ans à la date de l’ordonnance, l’atteinte portée par l’astreinte au droit de propriété de la débitrice, est proportionnée au regard du but légitime qu’elle poursuit.
II – S’agissant de la livraison au bénéfice des époux [X]
Le bien acquis par les époux [X] a été déclaré achevé le 2 mai 2024, il n’est justifié d’aucune convocation à une date de livraison antérieure au 13 mai 2024, date à laquelle elle a effectivement eu lieu et il n’est pas davantage justifié d’un refus de livraison après le 2 mai ou d’un comportement fautif autre des acquéreurs.
Le premier juge a donc légitimement indiqué que l’astreinte devait être liquidée, les concernant, à la somme de 12.600 euros [(54 jours – 12 jours ) x 300 euros]. Au regard de l’importance du retard et de l’inertie de la société [Adresse 17] pour exécuter ses obligations alors que la date contractuelle de livraison était dépassée de plus de 2 ans à la date de l’ordonnance, l’atteinte portée par l’astreinte au droit de propriété de la débitrice, est proportionnée au regard du but légitime qu’elle poursuit.
III – S’agissant de la livraison au bénéfice de la SCI Yummi
Les développements des parties sur la non conformité du bien acquis aux normes ERP 5 / PMR, sont sans effet sur la liquidation de l’astreinte. Il apparaît en effet que la livraison est intervenue sans que ces points soient solutionnés entre les parties et qu’en tout état de cause, le refus de livraison opposée par la SCI Yummy en mars 2024, n’était pas exclusivement fondé sur cette non conformité mais également, comme pour les autres lots, sur les non raccordements et autres points, dont Mme [Y] indiquait qu’elle en 'profitait’ pour signaler ces difficultés.
Ainsi que l’a retenu le premier juge, alors que le contrat de vente met à la charge du vendeur l’initiative des opérations de livraison, la SCCV [Adresse 17] ne justifie d’aucune convocation entre le 29 mars 2024 et le 22 juillet 2024 et notamment pas après la délivrance des attestations d’achèvement en mai 2024. Il apparaît que parallèlement, loin de s’opposer à la livraison, Mme [Y] pour le compte de la SCI a sollicité à plusieurs reprises la livraison du bien. Ainsi il a été justement relevé que le retard de livraison n’était pas imputable à l’acquéreur mais relevait de la venderesse.
L’astreinte a donc été valablement liquidée à la somme de 33.600 euros [(124 jours – 12 jours) x 300 euros]. Au regard de l’importance du retard et de l’inertie de la société [Adresse 17] pour exécuter ses obligations alors que la date contractuelle de livraison était dépassée de plus de 2 ans à la date de l’ordonnance, qu’aucune proposition de livraison n’a été transmise à l’acquéreur en dépit de ses demandes à compter de la date de délivrance de l’attestation d’achèvement et que la livraison est intervenue près de 3 ans après la date contractuellement fixée, l’atteinte portée par l’astreinte au droit de propriété de la débitrice, est proportionnée au regard du but légitime qu’elle poursuit.
IV – S’agissant de la livraison aux époux [E]
Le bien acquis par les époux [E] a été déclaré achevé le 2 mai 2024. Ils ont été convoqué à une livraison prévue le 6 mai 2024 et ont alors refusé la livraison, qui est intervenue de fait le 8 juillet 2024.
Il est établi qu’à la date du 6 mai 2024, le consuel avait été délivré et la pompe à chaleur pouvait être connectée (la panne électronique décelée ultérieurement n’empêchant pas la livraison), de sorte que l’alimentation en eau chaude et en chauffage était possible. M. [Z], représentant l’entreprise en charge de la mise en service des pompes à chaleur, le confirme dans un courriel du 26 mai 2024, et indique qu’il a informé M. [E] de ce que les mises en service des pompes à chaleur devaient se faire directement avec lui et qu’il a 'été convenu avec M. [E] de faire la mise en service définitive de sa pompe à chaleur après réception'. Il précise 'j’ai informé M. [E] que sans mise en service en mode chantier il n’aurait pas d’eau chaude et de chauffage. Cela ne le dérangeait pas car il n’avait pas l’intention d’occuper son logement dans l’immédiat'.
Les époux [E] ne contestent pas l’authenticité de ce document ni les propos de M. [Z]. Il apparaît en outre que les procès-verbaux de livraison des lots des époux [X] et des consorts [G]/[N], comportent dans la liste des réserves, la mention 'mise en service de la PAC : rendez-vous à prendre avec le plombier', soit une situation strictement identique à celle des époux [E], qui n’a nullement empêché la livraison, le bien étant habitable.
L’habitabilité n’est pas davantage compromise par la perte alléguée d’une partie du jardin partie commune à jouissance privative.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que le refus des époux [E] de prendre livraison du lot le 6 mai 2024, n’est pas justifié et l’astreinte a cessé de courir à compter de cette date.
L’astreinte doit donc être liquidée, les concernant, à la somme de 10.500 euros [(47 jours – 12 jours ) x 300 euros]. Au regard de l’importance du retard et de l’inertie de la société [Adresse 17] pour exécuter ses obligations alors que la date contractuelle de livraison était dépassée de plus de 2 ans à la date de l’ordonnance, l’atteinte portée par l’astreinte au droit de propriété de la débitrice, est proportionnée au regard du but légitime qu’elle poursuit.
Ainsi, compte tenu de la survenance de la procédure collective, l’ordonnance déférée, bien que fondée s’agissant de la liquidation et des montants retenus, sera infirmée en ce qu’elle a prononcé des condamnations, seule la fixation au passif de la liquidation judiciaire pouvant intervenir.
V – Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Itaxia
Le droit d’agir en justice ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, et il incombe à la partie qui sollicite des dommages et intérêts de ce chef de démontrer l’intention malicieuse et/ou la conscience d’un acharnement procédural voué à l’échec. Le seul rejet des demandes ne suffit pas à caractériser l’abus de l’exercice du droit.
En l’espèce, la SCCV [Adresse 17] a intimé la société Itaxia contre laquelle elle n’avait formulé aucune demande en première instance comme le fait apparaître l’ordonnance, ne forme aucune prétention à son égard à hauteur de cour, n’évoque aucune omission de statuer et ne développe aucun moyen la concernant. S’il est manifeste que l’appelante a ainsi fait preuve de légèreté et contraint la société Itaxia à constituer avocat en appel, il n’est justifié d’aucune intention malicieuse ni du reste d’aucun préjudice pour la société Itaxia, autre que celui indemnisé dans le cadre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
VI – Sur les mesures accessoires
Les dispositions de l’ordonnance querellée sur les dépens et les frais irrépétibles, seront confirmées sauf à voir fixer les sommes allouées au passif de la procédure collective.
La SCCV [Adresse 17], représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL MJ Air, qui succombe en son appel, doit en supporter les dépens. Au regard de sa situation juridique, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge des indemnités au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à auteur d’appel. Elle sera elle-même déboutée de ses demandes sur ce fondement.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions compte tenu de la survenance de la liquidation judiciaire de la SCCV [Adresse 17] ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV Ruban Bleu, à titre chirographaire :
— au bénéfice de M. [C] [X] et Mme [U] [F] épouse [X] une créance de 12.600 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire et une créance de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— au bénéfice de M. [W] [G] une créance de 10.500 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire et une créance de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— au bénéfice de M. [A] [E] et Mme [D] [S] épouse [E], une créance de 10.500 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire et une créance de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— au bénéfice de la SCI Yummy une créance de 33.600 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire et une créance de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
— les entiers dépens de l’instance devant le juge des référés ;
Déboute la SAS Itaxia de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute les parties de toutes leurs demandes au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour ;
Dit que les dépens d’appel seront inscrits au passif de liquidation judiciaire de la SCCV [Adresse 17].
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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