Infirmation partielle 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 18 oct. 2024, n° 21/14325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14325 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 1 octobre 2021, N° F19/00030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société Anonyme LABORATOIRES ARKOPHARMA, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 18 OCTOBRE 2024
N° 2024/363
Rôle N° RG 21/14325 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIGPB
Société Anonyme LABORATOIRES ARKOPHARMA
C/
[G] [B] [Z] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :18 Octobre 2024
à :
SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS
SCP DONNET – DUBURCQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de GRASSE en date du 01 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00030.
APPELANTE
Société Anonyme LABORATOIRES ARKOPHARMA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Michel DUHAUT de la SELARL DUHAUT AVOCATS, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [G] [B] [Z] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Myriam DUBURCQ de la SCP DONNET – DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Septembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024,
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions et moyens :
La société Laboratoires Arkopharma (ci-après 'la société') est une filiale du groupe Arkopharma exerçant dans le domaine de la vente de compléments alimentaires et de produits phytosanitaires. Elle dispose de plusieurs filiales tant en France qu’en Europe. L’activité exercée est soumise à la convention collective de l’industrie pharmaceutique.
Suite au rachat de la société par le fonds d’investissement Montagu, différents projets d’optimisation ont été lancés à compter de septembre 2014 avec pour objectif la sauvegarde de la compétitivité de la société sur un marché devenu très concurrentiel et de garantir une croissance pérenne de ses activités.
Pour remplir ses objectifs, la société a estimé qu’elle devait rationaliser son organisation commerciale en modifiant la répartition géographique des attachés commerciaux et leur rémunération, et a proposé dès le mois de février 2016 à ces salariés une modification de leur contrat de travail en ce sens.
Après refus d’une partie des salariés, désaccord des instances représentatives sur un accord collectif d’un plan de sauvegarde de l’emploi par procès-verbal de constat de désaccord du 29 juillet 2016, la société a soumis à la Direccte Paca le 31 août 2016 un document unilatéral portant sur le projet de licenciement collectif, homologué par décision en date du 19 septembre 2016 devenue définitive par jugement en date du 24 janvier 2017 du tribunal administratif de Nice.
M. [G] [U] a été licencié pour motif économique.
Invoquant notamment l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement pour motif économique le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Grasse d’une demande tendant à voir l’indemniser des divers préjudices en résultant.
Par jugement du 1er octobre 2021, le juge départiteur a notamment condamné la société à payer à ces derniers les sommes de :
— 125 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société a relevé appel du jugement le 11 octobre 2021.
Vu les dernières conclusions notifiées et déposées par la société le 7 novembre 2023;
Vu les dernières conclusions notifiées et déposées par le salarié le 26 octobre 2022 ;
Vu l’ordonnance d’incident du 26 janvier 2024 ayant déclaré recevable et rejeté au fond l’exception de sursis à statuer formée par l’intimé ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 juillet 2024 ;
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties la cour renvoie à leurs écritures précitées.
Motifs
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et la recevabilité des conclusions transmises au greffe et notifiées le 29 juillet 2024
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, 'après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption'.
L’article 803 ajoute que 'l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation'.
L’intimé a transmis des dernières conclusions à la partie adverse le 29 juillet 2024, soit trois jours après l’ordonnance de clôture rendue le 26 juillet 2024, sollicitant sa révocation sans motivation.
La cour observe, tel que soutenu par l’appelante, que le salarié ne justifie d’aucune cause grave, et manque au principe de contradiction des débats, rendant impossible toute réplique dans un si bref délai, le dossier étant appelé à l’audience du 6 septembre 2024. Il s’ensuit que la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée et les conclusions transmises au greffe et notifiées le 29 juillet 20244 seront déclarées irrecevables. Seules seront dès lors visées à l’arrêt les conclusions notifiées et déposées par le salarié le 26 octobre 2022.
Sur la recevabilité des pièces transmises au greffe et notifiées les 17 et 24 juillet 2024
L’article 15 du code de procédure civile fonde le principe du contradictoire dans les termes suivants : 'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense'.
L’article 16 du même code dispose en son 2ème alinéa que le juge 'ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement'.
Le 20 juin 2024, les parties ont été avisées de la fixation de l’affaire à l’audience du 6 septembre 2024 et du prononcé à intervenir de l’ordonnance de clôture le 26 juillet 2024.
L’intimé a communiqué le 17 juillet 2024 à la partie adverse 7 nouvelles pièces, constituées de la copie intégrale des comptes annuels de la société Arkopharma au titre des années 2014 à 2020; puis le 24 juillet 2024 une dernière nouvelle pièce, un rapport d’analyse desdits comptes rendu par M. [V] expert-comptable.
Il convient de considérer que ce laps de temps extrêmement court avant le prononcé de l’ordonnance de clôture n’était pas suffisant pour lui permettre d’organiser sa défense, étant observé que les copies intégrales des comptes annuels en cause ont été déposées les 22 et 25 mars 2024 après une ordonnance de référé du tribunal de commerce de Grasse du 28 février 2024, soit près de 5 mois avant leur communication. L’intimé n’a par ailleurs jamais sollicité de report de l’ordonnance de clôture, et ce alors même qu’il était avisé depuis le 20 juin 2024 de la date à laquelle elle devait intervenir.
En conséquence, les pièces litigieuses transmises au greffe et notifiées les 17 et 24 juillet 2024 seront jugées irrecevables comme étant tardives.
Sur le motif économique invoqué par la société
La société a soumis au comité d’entreprise, au CHSCT puis à l’administration par dépôt du 31 août 2016, un projet de licenciement collectif pour motif économique assorti d’un plan de sauvegarde de l’emploi portant sur la suppression de 42 postes suite à refus de modification de contrat de travail des attachés commerciaux.
Par décision du 19 septembre 2016 la Direccte Paca a homologué le projet présenté.
Selon l’article L.1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives, notamment à (…) 3°une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité;( …).
La réorganisation de l’entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour sauvegarde la compétitivité et celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient, en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l’emploi.
Le juge doit caractériser ce lien.
Il incombe à l’employeur de démontrer la réalité du risque pour la compétitivité et la nécessité de procéder à une réorganisation de l’entreprise au moment où il l’exerce. Il n’appartient toutefois pas au juge de contrôler le choix effectué par l’employeur entre les solutions possibles.
En application de l’article L.1233-6, dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en 'uvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. Les dispositions en matière de licenciement pour motif économique sont d’ordre public.
La lettre de licenciement doit énoncer la cause économique du licenciement telle que prévue par l’article L.1233-3 du code du travail et l’incidence économique sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié.
E l’espèce, la lettre de licenciement notifiée au salarié précise que la rupture du contrat de travail intervient pour le motif économique exposé en préambule de l’acte, selon lequel:
'|La société Laboratoires ARKOPHARMA et le Groupe ARKOPHARMA auquel elle appartient (ci-après désignés ARK0PHARMA) doivent faire face à I’impérieuse nécessité de sauvegarder leur compétitivité dans un marché de plus en plus concurrentiel.
La situation est la suivante :
1.1. La position concurrentielle d’ARKOPHARMA s’est dégradée sur son marché (…)
1.2. L’évolution du marché impose des changements significatifs (…)
1.3. Les besoins et attentes des pharmacies évoluent fortement (…)
1.4. Le principal marché d’ARKOPHARMA est très concurrentiel (…)
1.5. Des concurrents dynamiques qui s’adaptent aux changements du marché (…)
1.6. Prévision de l’évolution de la part de marché d’ARKOPHARMA et de certains de ses concurrents (…)
1.7 Système de rémunération des attachés commerciaux (…)
1.8. Conclusions :
ll ressort des éléments ci-dessus qu’ARKOPHARMA doit impérativement sauvegarder sa compétitivité sur son secteur d’activité et prévenir des difficultés économiques qui résulteraient à terme d’une possible stagnation puis d’une baisse de ses ventes. Dans cet environnement concurrentiel toujours plus exacerbé, et au regard des nouvelles attentes clients, ARKOPHARMA doit adapter très rapidement sa stratégie et son organisation commerciale afin de regagner durablement des parts de marché, en générant une croissance de ses ventes aux consommateurs supérieure à celle du marché'.
La réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité s’apprécie au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Il incombe à l’employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué.
— la détermination du secteur d’activité:
Si les critères économiques de marché, clientèle, réglementation, environnement concurrentiel, sont des éléments permettant de caractériser le secteur d’activité, le juge reste toutefois investi d’un pouvoir souverain d’appréciation des éléments qui lui sont soumis pour le déterminer.
La société Laboratoires Arkopharma appartenant au groupe Arkopharma exerce à titre principal dans le secteur de la vente de compléments alimentaires et de produits phytosanitaires. La détermination de ce secteur n’est pas contestée.
— la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d’activité:
Il ressort des pièces du dossier que la société Apharma Topco SAS, société holding, détenait à la date de la décision en litige, via deux filiales, 100 % du capital de la société Laboratoires Arkophama. Cette dernière société possédait elle-même, selon les cas, la totalité ou plus de la
moitié du capital de dix sociétés, deux étant situées en France et huit hors du territoire français. Ces entreprises étaient ainsi placées sous le contrôle de la même entreprise dominante. La société Laboratoires Arkopharma et ses filiales doivent ainsi être regardées comme constitutives d’un même groupe.
Il ressort par ailleurs de ces mêmes pièces, qu’outre la société Laboratoires Arkopharma, au moins cinq de ses filiales implantées en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Belgique et en Suisse, avaient en 2015 et 2016 une activité significative dans la commercialisation des compléments alimentaires et produits phytosanitaires, secteur d’activité en cause dans le présent litige de sorte que l’appréciation de la réalité du motif économique allégué à l’appui du projet de licenciement en cause s’effectue sur le périmètre du groupe auquel appartient la société soit l’ensemble des sociétés placées sous le contrôle de la société Apharma Topco SAS exerçant dans le secteur d’activité susvisé.
Après avoir relevé que ses parts de marché de ventes de compléments alimentaires et produits phytosanitaires dans les pharmacies en France étaient en baisse significative sur la période courant de 2002 à 2016, la société Laboratoires Arkopharma a estimé qu’elle devait rationnaliser son organisation commerciale et modifier le mode de rémunération de ses attachés commerciaux en procédant à une nouvelle répartition géographique de ses collaborateurs itinérants et en calculant la part variable de leur rémunération non plus sur le commissionnement des ventes mais sur un système de prime dont le montant serait proportionnel à la réalisation d’objectifs assignés aux intéressés. Le salarié a refusé la modification de son contrat de travail résultant de cette réorganisation, ce qui a conduit la société à le licencier.
Ainsi, pour justifier le motif économique à l’origine des propositions de modification des contrats de travail de ses attachés commerciaux situés en France, la société excipe d’une menace pesant sur sa compétitivité liée à titre principal, à une baisse significative de ses parts de marché sur la vente de compléments alimentaires et produits phytosanitaires dans le circuit officinal de France métropolitaine entre 2002 et 2016, cette activité représentant une part significative et en constante augmentation du chiffre d’affaires global du groupe.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la part du chiffre d’affaires réalisé par Arkopharma dans le circuit des pharmacies en France métropolitaine au regard du chiffre d’affaires total du groupe n’a cessé de croître représentant en moyenne 44,6% entre 2011 et 2015, pour atteindre 49,1% en 2016 pour un montant de 100,6 millions d’euros. Or, au regard de la sous-performance d’activité enregistrée par les autres activités du groupe à l’international sur la même période, de 100,4 millions d’euros en 2011 à 89,2 millions d’euros en 2016, il est établi qu’à cette date, il n’existait pas d’autres relais de croissance.
Il n’est pas davantage contesté s’agissant du contexte général du marché de la vente de compléments alimentaires et produits phytosanitaires dans le circuit officinal français en 2016, que ce marché connaissait depuis plusieurs années de fortes évolutions liées :
— d’une part, au changement de rapport de force avec les pharmacies consécutif à la redéfinition du paysage officinal français au regard du contingentement notamment des remboursements de médicaments se traduisant par : une baisse du nombre d’officines (22 186 en 2010, 21 820 en 2015), leur adhésion croissante à des groupements formels ou informels dotés de structures d’achats aux méthodes de négociation comparables à la grande distribution ainsi qu’à une concentration des ventes dans des pharmacies de grande taille proches des centres urbains ;
— et d’autre part, à l’entrée sur un marché très concentré de nouveaux acteurs particulièrement dynamiques s’étant rapidement adaptés aux évolutions de la stratégie commerciale des officines au regard notamment de l’agilité de leurs politiques en la matière ou bénéficiant d’avantages compétitifs antérieurs tels les laboratoires pharmaceutiques se diversifiant dans le marché du complément alimentaire, déjà habitués à négocier avec les groupements pharmaceutiques. Ainsi alors qu’en 2002, 5 laboratoires représentaient plus de 50% du marché, Arkopharma ayant 28% des parts, ils étaient 8 en 2016, Arkopharma n’en ayant plus que 13%.
Sur le paysage concurrentiel, l’analyse de la pièce n°49 (une étude comparative des ventes aux consommateurs en pharmacie des laboratoires Arkopharma et De Pileje sur le marché des compléments alimentaires de 2008 à 2016 élaborée à partir de données externes du Panel IMS Health en pharmacie), permet de constater sur la période 2008 à 2016 :
— un taux de croissance annuel faible d’Arkopharma tant en volume de ventes (2,7%) qu’en valeur (1,8%), dans un marché enregistrant des taux de croissance supérieurs (4,5%, 3,7%), le laboratoire Pilèje réalisant quant à lui, une croissance encore beaucoup plus dynamique que celle du marché et qu’Arkopharma tant en volume (34,7%) qu’en valeur (28,6%) et ce, de manière constante sur toute la période ;
— pour Arkopharma, une diminution de parts de marché tant en volume passant de 18,5% en 2008 à 16,1% en 2016, qu’en valeur 15,7% à 13,5%, le laboratoire Pilèje enregistrant une croissance continue et significative de ses parts sur la même période, en volume de 0,9% à 6,6% et en valeur de 7,1% à 8,5% ;
Un constat identique est fait par (la société) le cabinet Explicite dans sa mission d’assistance au comité d’entreprise, sur la période 2011 à 2014. Ainsi dans son rapport en date du 22 juillet 2016 (page 20 pièce n°5) elle relève qu’Akorpharma évolue moins rapidement que ses concurrents au regard des variations de chiffre d’affaires mais également des taux de rentabilité brute et globale d’exploitation, certains groupes comme Pileje ou Nutergia connaissant des croissances à deux chiffres contrairement à Arkopharma.
S’agissant plus particulièrement de l’année 2016, pièce (n°49) au cours de laquelle le marché a continué d’enregistrer une baisse pour la deuxième année consécutive des ventes en volume (2015: 7,3%, 2016: 4,8%) et en valeur (2015: 6,4%, 2016: 4,9%) après les pics les plus hauts enregistrés en 2014 sur la période 2008 à 2016 (15,2%, 11%), une résistance beaucoup moins forte d’Arkopharma à cette baisse tendancielle, enregistrant elle-même une baisse de 0,5% en volume de ses parts de marché (2015: 16,6%, 2016: 16,1%) ne pouvant être compensée par la faible croissance de 0,1% de ses parts de marché en valeur (2015: 13,4%, 2016: 13,5%), en comparaison avec le laboratoire Pilèje, lequel dans le même temps a poursuivi son tendanciel de croissance à un rythme encore supérieur à celui enregistré pour les années 2014-2015 (part de marché en volume 2014: 4,6%, 2015: 5,4%, 2016: 6,6% et en valeur 2014: 6,2%, 2015: 7,1%, 2016: 8,5%) préfigurant une convergence dans les pertes et gains de parts de marché opérés par les deux groupes, tel que prédit par la direction d’Arkopharma (page 11 pièce n°5).
Cette perte continue de dynamisme d’Arkopharma sur le marché des compléments alimentaires est corroborée pour l’année 2016 par les données fournies par le premier graphique de la pièce n°9 (TOP LABO France – Pharmacies – Contribution à la croissance : CMA VALEUR 12/2016 – Marché des compléments alimentaires Sources IMS12/2016) lesquelles établissent que le groupe, alors qu’il reste le leader du marché avec 13,5% des parts en valeur (8,5% Pileje, 4,9% Nutergia, 4,8% Omega pharma), n’est que le 3ème contributeur à sa croissance (6 544 974 euros) largement derrière le groupe Pileje (14 112 509 euros), la société Nutergia réalisant quant à elle plus d’un milliard d’euros de chiffre d’affaires d’écart, et juste avant les laboratoires Urgo Santé et Sanofi Aventis qui enregistrent un milliard d’euros de chiffre d’affaires en moins. Cette situation est encore plus détériorée s’agissant de la croissance en volume (TOP LABO France -Pharmacies – Contribution à la croissance : CMA VOLUME 12/2016 ) Arkopharma occupant fin 2016 la 5ème place (131 779) largement derrière le groupe Pileje (901 238), Sanofi Aventis (569 325), Nutergia (479 967), Urgo Santé (386 332), Cooper (308 789).
Cette perte de dynamisme pour l’année 2016 se retrouve également dans le positionnement du groupe par famille de produits (pièces n°4 et 49). Si Arkopharma conserve le 1er rang sur la vente de toniques qui constitue la catégorie de produits la plus vendue en chiffre d’affaires (17%), le groupe se positionne au 4ème, 5ème, 2ème et 5ème rang sur les marchés du transit (15,5%), du stress et sédatifs (14,9%), de la minceur (7,9%) et des défenses immunitaires (6,1%), lesquels représentent près de 45% du marché global. Or, la pièce n°B (Flash Marché IQVIA – compléments alimentaires- Juillet 2018) confirme les projections faites alors de l’évolution du marché sur ces différentes familles de produits, la place des toniques diminuant (13%) au profit d’une croissance des parts de marché opérée par les produits liés au transit (18%) et au stress et sédatifs (16%).
Il s’évince de ces constats que la société demanderesse démontre par des éléments concrets et objectifs l’existence au moment des faits objets du licenciement, d’une menace pesant sur la compétitivité du groupe Arkopharma liée à un affaiblissement de positionnement sur son marché principal sans qu’il soit nécessaire d’effectuer le constat concomitamment d’une dégradation de sa performance économique interne par l’analyse de ses indicateurs comptables et financiers, de sorte que le moyen tiré de ce que la motivation réelle du PSE était la recherche d’une plus grande rentabilité est rejeté.
S’il appartient an juge d’apprécier le bien-fondé des éléments mentionnés par l’employeur au soutien du motif économique allégué, il ne peut se substituer à ce dernier quant choix qu’il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation de l’entreprise. Il ne lui appartient pas davantage d’arbitrer entre les différentes possibilités de réorganisation.
Par suite, le moyen selon lequel les propositions de modifications de leurs contrats de travail faites aux attachés commerciaux ne seraient pas de nature à restaurer la compétitivité de la société est inopérant.
Le motif économique est dès lors fondé. En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande formée au titre de la contestation du licenciement économique et le jugement entrepris infirmé.
Sur la rétention abusive du véhicule de fonction
Lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu’à la fin du congé de reclassement. La rupture du contrat de travail intervient alors à la fin du congé de reclassement.
En conséquence le refus de restituer le véhicule avant le terme du congé reclassement est dépourvu de caractère fautif, en sorte que l’exposition de frais de location par l’employeur ne constitue pas un préjudice indemnisable.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté l’employeur de la demande indemnitaire.
Sur la consignation
Le sort des montants consignés suit le dispositif du présent arrêt et de l’ordonnance ordonnant la consignation.
Par ces motifs,
La cour,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture en date du 26 juillet 2024 formée le 29 juillet 2024 par M. [G] [U] ;
Déclare irrecevables les pièces transmises les 17 et 24 juillet 2024, et les conclusions le 29 juillet 2024 par M. [G] [U] ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SA Laboratoires Arkopharma de sa demande formée au titre de la rétention abusive du véhicule de fonction ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [G] [U] de sa demande formée au titre de la contestation du licenciement économique ;
Dit que le sort des montants consignés suit le dispositif du présent arrêt infirmatif et de l’ordonnance ordonnant la consignation;
Rejette les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties de plus amples conclusions;
Condamne M. [G] [U] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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