Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 4 déc. 2025, n° 25/02541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT
DU 04 DECEMBRE 2025
Rôle N° RG 25/02541 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOVU
[S] [K]
C/
[L] [T]
[V] [U]
S.A.S. HOTEL BRASSERIE L’ESCAL
Copie exécutoire délivrée
le : 04 décembre 2025
à :
Me Béchir ABDOU
Me Charles GIMENEZ de la SELARL GIMENEZ BROS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal des activités économiques de MARSEILLE en date du 18 Février 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 2025R00039.
APPELANT
Monsieur [S] [K]
né le 24 avril 1969 à [Localité 20] (Algérie), demeurant [Adresse 16]
représenté par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [L] [T]
né le 23 mai 1977 à [Localité 21] (Algérie), demeurant [Adresse 17]
représenté par Me Charles GIMENEZ de la SELARL GIMENEZ BROS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [V] [U]
né le 07 avril 1970 à [Localité 19] (Algérie), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Charles GIMENEZ de la SELARL GIMENEZ BROS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
S.A.S. HOTEL BRASSERIE L’ESCAL
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 14]
représentée par Me Charles GIMENEZ de la SELARL GIMENEZ BROS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Octobre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme BRAHIC LAMBREY, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillère rapporteure
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 04 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Hôtel Brasserie l’Escal, dont le siège social est situé [Adresse 8], exploite une activité d’hôtellerie. Son capital était détenu initialement par MM. [T] et [K], lesquels en étaient respectivement directeur général et président.
Divers conflits se sont élevés entre les associés. La vente forcée des actions de M. [K] est intervenue le 16 octobre 2024 par adjudication, M. [T] étant déclaré adjudicataire.
Le 17 octobre 2024, M. [K] a été révoqué de sa qualité de président de la société Hôtel Brasserie L’Escal, avec effet au 17 octobre 2024. M. [T], devenu président, a cédé une partie de ses parts sociales à M. [U].
M. [K], qui s’est maintenu dans les lieux en dépit de mises en demeures infructueuses, a été assigné d’heure à heure en expulsion devant le tribunal des activités économiques de Marseille.
Par ordonnance du 18 février 2025, le tribunal des activités économiques de Marseille a, sous le visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile :
— ordonné l’expulsion de M. [K] et de tous occupants de son chef du local commercial de boulangerie pâtisserie appartenant à la société Hôlel Brasserie l’Escal et sis [Adresse 10], avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu ;
— l’a condamné à remettre à la société Hôtel Brasserie L’Escal en la personne de la SCP Gensollen Crosse, commissaires de justice, [Adresse 18] :
les clefs de l’établissement et tout moyen permettant d’accéder au local commercial,
le livre journal et le grand livre de la société Hôtel Brasserie L’Escal,
la liste des inventaires et la société Hôtel Brasserie l’Escal,
tous effets de commerce de la société Hôtel Brasserie l’Escal notamment le chéquier,
Le registre des effectifs de cette société,
Les contrats de travail éventuellement conclus par cette société,
Dans les 8 jours suivants la notification de la présente ordonnance et à défaut de ce faire dans ledit délai, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard et par document pendant le délai d’un mois ;
— condamné M. [K] à payer à la société Hôtel Brasserie l’Escal, M. [T] et M. [U] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance, les droits taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe étant liquidés à la somme de 70,97 euros,
— rejeté les autres demandes.
M. [K] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 3 mars 2025.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, auxquelles il convient de se référer expressément pour le détail de son argumentation, M. [K] demande à la cour, sous le visa de l’article 4 du code de procédure civile et des articles 122 et suivants du même code de :
— constater que la société Hôtel Brasserie l’Escal, M. [T], [U] ont sollicité par assignation d’heure à heure délivrée le 23 janvier 2025 auprès du tribunal des activités économiques de Marseille expulsion et condamnation de M. [K] d’un local commercial exerçant une activité de boulangerie-pâtisserie ;
— constater que l’ordonnance de référé de ce tribunal du 18 février 2025 a ordonné l’expulsion et condamnation de M. [K] d’un local commercial exerçant une activité de boulangerie-pâtisserie ;
— constater que la société Hôtel Brasserie l’Escal n’exploite pas une activité de boulangerie-pâtisserie, tel que cela résulte des extraits Kbis communiqués ;
En conséquence,
— réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du tribunal des activités économiques de Marseille du 18 février 2025 ;
— juger irrecevables les demandes la société Hôtel Brasserie l’Escal, M. [T], M. [U] sollicitant expulsion et condamnation de M. [K] d’un local commercial exerçant une activité de boulangerie-pâtisserie, sis [Adresse 15] ;
— condamner la société Hôtel Brasserie l’Escal, M. [T], [V] [U] à payer chacun à M. [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société Hôtel Brasserie l’Escal, M. [T], M. [U] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer expressément pour le détail de leur argumentation, la société Hôtel brasserie l’Escal, M. [T] et M. [U] demandent à la cour, sous le visa des articles 461 et 564 du code de procédure civile et 544 du code civil de :
Sur la demande d’interprétation :
— dire et juger que la formule « local commercial sis [Adresse 9]» figurant dans le dispositif de l’ordonnance du 18 février 2025 doit s’entendre comme visant l’ensemble des locaux constituant le fonds de commerce exploité sous l’enseigne unique « LE PRINTEMPS» par la société Hôtel Brasserie l’Escal, à savoir :
la partie brasserie-restaurant exploitée dans les locaux situés au [Adresse 6] ;
la partie hôtelière exploitée dans les locaux situés au [Adresse 13] (9 chambres) et au [Adresse 2] (salle de réception et 15 chambres) ;
— interpréter en ce sens l’ordonnance du 18 février 2025 afin de permettre l’exécution complète de la mesure d’expulsion de M. [K] ;
— infirmer au besoin l’ordonnance de référé rendue le 18 février 2025 par le tribunal des activités économiques de Marseille (RG n°2025R00039) et statuer de nouveau afin de viser l’ensemble des locaux constituant le fonds de commerce exploité sous l’enseigne unique « LE PRINTEMPS » à savoir :
la partie brasserie-restaurant exploitée dans les locaux situés au [Adresse 6] ;
la partie hôtelière exploitée dans les locaux situés au [Adresse 13] (9 chambres) et au [Adresse 2] (salle de réception et 15 chambres) ;
— confirmer l’ordonnance du 18 février 2025 pour le surplus ;
Sur le fond
confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal des activités économi-ques de Marseille 18 Février 2025, enregistrée sous le n° 2025R00039 en l’ensemble de ses dispositions ;
En tout état de cause,
— débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [K] à verser à chaque demandeur la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue selon ordonnance du 25 septembre 2025.
****
M. [K] expose que l’extrait K bis de la société Hôtel brasserie l’Escal montre qu’elle n’exerce pas d’activité de boulangerie-pâtisserie, de sorte qu’il a été expulsé d’un local commercial et condamné à remettre divers documents concernant une activité commerciale inexistante. Il fait valoir qu’il ne saurait s’agir d’une erreur matérielle puisque l’ordonnance de référé du 18 février 2025 s’est référée aux termes de l’acte introductif d’instance. Il soutient que l’infirmation de la décision s’impose en l’état de l’irrecevabilité des demandes initiales concernant une activité commerciale inexistante.
Les intimés font valoir qu’il convient d’interpréter la décision attaquée pour rétablir l’efficacité du titre exécutoire, celle-ci visant un « local commercial sis [Adresse 10] », expression jugée trop imprécise par le commissaire de justice chargé de la mesure qui aurait procédé à la seule expulsion de la partie brasserie-Restaurant et hôtel situé au rez-de-chaussée du [Adresse 4], et non des autres locaux à usage hôtelier du numéro 44. Ils indiquent que le fonds de commerce concerné est unique et exploité par la société Hôtel Brasserie L’Escal sous la même enseigne « Le Printemps », et que l’ensemble de ces locaux était visé par les premiers juges en ce qu’ils ont fait état du local commercial situé [Adresse 9], soit la partie brasserie-restaurant du [Adresse 5] et la partie hôtelière du [Adresse 13].
Ils invoquent les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile et le fait que l’appelant n’ait pas énoncé les chefs du dispositif de l’ordonnance critiqués bien que concluant à son infirmation. Aucun effet dévolutif n’est ainsi intervenu.
Ils demandent la confirmation de l’ordonnance sur l’ensemble des points du dispositifs. L’urgence impose que le président de la société puisse reprendre possession du fonds de commerce pour en apprécier la situation et prévenir de futures difficultés, M. [K] ne disposant d’aucune qualité pour gérer le fonds de commerce litigieux, et la société Hôtel Brasserie l’Escal et son président ignorant les actes qu’il a accomplis et qui pourtant engagent leur responsabilité.
****
MOTIFS,
Sur l’effet dévolutif
En application des dispositions de l’article 562 alinéa 1 du code de procédure civile,, « l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et ceux qui en dépendent ».
Lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas, la déclaration d’appel affectée d’une irrégularité, en ce qu’elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, pouvant simplement être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel , dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, « les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs. »
En l’espèce, la déclaration d’appel mentionne les chefs critiqués de l’ordonnance du 18 février 2022 et les dispositions sur lesquelles M. [K] entend faire porter son appel : son expulsion, sa condamnation sous astreinte à remettre certains documents, sa condamnation aux dépens et à payer une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] demande dans le dispositif de ses conclusions d’appelant de « réformer en toutes ses dispositions » l’ordonnance de référé et de juger irrecevables les demandes quant à son expulsion et sa condamnation concernant un local commercial exerçant une activité de boulangerie-pâtisserie.
Il est constant que l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans les délais prévus, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel, la cour étant saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent. Pour autant, il s’agit d’une simple faculté.
Et l’absence de répétition des mentions dans le dispositif de ses conclusions ne saurait donner lieu à sanction. En effet, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l’appelant dans sa déclaration d’appel sont alors dévolus à la cour d’appel.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’effet dévolutif.
Sur la demande d’infirmation de l’ordonnance entreprise
Aux termes de l’article 872 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Aux termes de l’article 873 du même code, 'Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il est établi, par le procès-verbal de saisie des droits d’associés et valeurs mobilières du 21 février 2024, la signification du cahier des charges du 24 juillet 2024, la décision de l’associé unique du 17 octobre 2024 et l’acte unanime des associés du 22 octobre 2024, et non contesté que M. [K] a été révoqué de sa qualité de président de la société Hôtel brasserie l’Escal au 17 octobre 2024, et par procès-verbal de commissaire de justice du 5 novembre 2024 qu’il s’est maintenu dans les locaux en en poursuivant l’exploitation en dépit d’une mise en demeure de quitter les lieux et restituer les clefs du 2 janvier 2025 et d’une sommation de cesser l’activité, fermer les locaux et restituer les clefs du 14 janvier 2025.
M. [K] ne conteste pas s’être maintenu, sans droit ni titre, dans les locaux situés [Adresse 12], mais demande l’infirmation de l’ordonnance attaquée en ce qu’elle vise un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie qui n’existe pas à cette adresse.
Cependant, l’expulsion portant sur l’occupation de locaux et non d’un fonds de commerce dans les circonstances ci-dessus rappelées, c’est à bon droit que la juridiction de première instance a constaté le trouble manifestement illicite résultant de l’occupation irrégulière des locaux par M. [K] et qu’elle a ordonné son expulsion.
Pareillement, c’est justement que, constatant le trouble manifestement illicite résultant de l’impossibilité pour la société Hôtel Brasserie l’Escal, M. [T] et M. [U] d’accéder au local pour exploiter l’activité de leur fonds de commerce et le refus de M. [U] de remettre les documents et informations nécessaires pour apprécier la situation de l’exploitation qui y était exercée par société Hôtel Brasserie l’Escal, elle l’a condamné à remettre les documents afférents à cette exploitation qu’elle a énumérés.
Les intimés demandent l’infirmation de l’ordonnance de référé rendue le 18 février 2025 par le tribunal des activités économiques de Marseille pour que soit visé l’ensemble des locaux constituant le fonds de commerce exploité sous l’enseigne unique « LE PRINTEMPS » (partie brasserie-restaurant exploitée dans les locaux situés au [Adresse 10] et la partie hôtelière exploitée dans les locaux situés au [Adresse 13] et au [Adresse 2]) et de la confirmer pour le surplus.
L’extrait Kbis produit et le contrat de location gérance du 11 mai 2021 établissent que le fonds dont s’agit, qui concerne une activité de bar, brasserie, restaurant, hôtel connu sous l’enseigne Le Printemps, se situe au [Adresse 11] ainsi qu’au [Adresse 3] de cette même rue.
Pour autant, l’acte de saisine du tribunal mentionnant une activité de boulangerie-pâtisserie exercée au [Adresse 9], M. [K] ne peut être expulsé d’une autre adresse, exception faite de la mention surabondante et erronée relative à la nature du fonds.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné l’expulsion de M. [K] et de tous occupants de son chef du local commercial appartenant à la société Hôtel Brasserie l’Escal, sis [Adresse 10], avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu, exception faite de la mention relative à la nature du fonds et à l’activité de boulangerie-pâtisserie, ainsi que de la confirmer pour le surplus.
3. Sur la demande d’interprétation
Selon l’article 461 du code de procédure civile, « il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées. »
La cour d’appel est compétente pour statuer sur l’interprétation d’un chef de jugement qui lui est déféré.
En l’espèce, la demande porte, non sur l’interprétation de la décision demandée au regard des mentions de cette dernière, mais sur l’appréciation des pièces produites. Il n’y a donc pas lieu d’y procéder.
Sur les demandes accessoires
M. [K], partie perdante, sera condamné aux dépens.
L’équité commande en outre qu’il soit condamné à payer à M. [T], M. [U] et la société Hôtel brasserie L’Escal, la somme globale de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
****
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme l’ordonnance rendue le 18 février 2025 par le tribunal des activités économiques de Marseille en ce qu’elle a :
— condamné M. [K] à remettre à la société Hôtel Brasserie L’Escal en la personne de la SCP Gensollen Crosse, commissaires de justice, [Adresse 18] :
les clefs de l’établissement et tout moyen permettant d’accéder au local commercial,
le livre journal et le grand livre de la société Hôtel Brasserie L’Escal,
la liste des inventaires et la société Hôtel Brasserie l’Escal,
tous effets de commerce de la société Hôtel Brasserie l’Escal notamment le chéquier,
registre des effectifs de cette société,
contrats de travail éventuellement conclus par cette société,
dans les 8 jours suivants la notification de la présente ordonnance et à défaut de ce faire dans ledit délai, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard et par document pendant le délai d’un mois,
— ordonné l’expulsion de M. [K] et de tous occupants de son chef du local commercial se situant au [Adresse 7], appartenant à la société Hôtel Brasserie l’Escal, avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu, sauf à supprimer la mention relative à la nature du fonds et à l’activité de boulangerie-pâtisserie,
— condamné M. [K] à payer à la société Hôtel Brasserie l’Escal, M. [T] et M. [U] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [K] aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance, les droits taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe étant liquidés à la somme de 70,97 euros,
— En rejetant les autres demandes,
Y ajoutant,
Déboute M. [T], M. [U] et la société Hôtel brasserie L’Escal de leur demande d’interprétation,
Condamne M. [K] aux dépens d’appel ;
Le condamne à payer à M. [T], M. [U] et la société Hôtel brasserie L’Escal, la somme globale de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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