Désistement 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 30 juil. 2025, n° 22/13938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/13938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/13938 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHIH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] – RG n° 18/08896
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] représenté par son syndic le cabinet NRFI, SARL unipersonnelle immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro B 339 542 417
C/O Cabinet N.R.F.I.
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant : Me Véronique REHBACH de la SELARL NORDEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1786
INTIME
Monsieur [D] [J]
né le 16 mars 1938 à [Localité 6] (12)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0154
PARTIE INTERVENANTE
SCI [J] PATRIMOINE
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 930 024 096
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0154
Nous, Madame Christine MOREAU, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Madame Dominique CARMENT, greffière ;
Vu l’appel déclaré le 21 juillet 2022 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à Paris 4è contre le jugement rendu le 2 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Paris (RG 18/08896) dans le litige l’opposant à M. [H] ;
Vu l’intervention volontaire de la SCI [J] Patrimoine ;
Vu le rabat de l’ordonnance de clôture du 7 mai 2025 prononcé le 8 juillet 2025 ;
Vu les conclusions notifiées le 5 mai 2025 aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 8] demande au conseiller de la mise en état de :
— constater le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à Paris 4è à l’encontre de M. [D] [J] et de la SCI [J] Patrimoine ;
— Supprimer cette affaire du rôle des affaires en cours,
— laisser chaque partie en charge de ses dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 7 mai 2025 par lesquelles M. [D] [J] et la SCI [J] Patrimoine demande de :
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture rendue le 2 mai 2025,
— prendre acte que la SCI [J] Patrimoine et M. [J] renoncent à l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] aux termes de ses précédentes écritures ;
SUR CE,
Il convient, en application des dispositions combinées des articles 394 et suivants, 401, 403 et 405 du code de procédure civile de constater le désistement d’appel du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] 4è, de donner acte à M. [J] et à la SCI [J] Patrimoine, intervenante volontaire, de ce qu’ils acceptent ce désistement, de déclarer ce désistement parfait, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ; en l’espèce, chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Donnons acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à Paris 4è de son désistement d’appel du jugement rendu le 2 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Paris (RG 18/08896) dans le litige l’opposant à M. [H] ainsi qu’à la SCI [J] Patrimoine, intervenante volontaire ;
Déclarons le désistement parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Laissons aux parties la charge de leurs dépens et frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
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