Confirmation 17 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 17 oct. 2023, n° 23/08972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/08972 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 février 2023, N° 22/58999 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/08972 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUR7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Février 2023 du TJ de PARIS – RG n° 22/58999
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [P] [L]
[Adresse 5] »
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Yves FARRAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0376
à
DEFENDEUR
S.A.S. PERSHING XVII
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 07 Septembre 2023 :
Par ordonnance du 1er février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
— constaté l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail au 28 octobre 2022,
— dit que la société Pershing XVII devra libérer les locaux situés [Adresse 1]) et faute de l’avoir fait, ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique,
— rappelé que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné la société Pershing XVII à payer à Mme [L] :
. à compter du 28 octobre 2022 une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges soit la somme de 3.078, 44 euros et ce, jusqu’à libération des lieux,
. en conséquence et d’ores et déjà, la somme de 38.173, 43 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 8 novembre 2022, terme du mois de novembre 2022 inclus,
. la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société Pershing XVII au paiement des dépens, dont le coût du commandement de payer,
— rappelé que l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La société Pershing XVII a interjeté appel de la décision le 9 mars 2023.
Par exploit du 31 mai 2023, Mme [L] demande au premier président de la cour d’appel, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— constater l’inexécution de la décision de première instance par l’appelante,
— ordonner la radiation du rôle de l’appel,
— condamner l’appelante à payer (au syndicat) la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement par Me Yves Farran, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience du 7 septembre 2023, reprenant son assignation qu’elle expose, Mme [L] soutient, notamment, que :
— les condamnations n’ont pas été réglées,
— l’état de frais pour un montant de 1.983, 80 euros n’a pas davantage été réglé.
La société Pershing XVII, valablement assignée, n’était ni présente, ni représentée.
SUR CE,
Aux termes de l’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il est constant que la radiation du rôle en considération des buts poursuivis par l’obligation d’exécution d’une décision, notamment de protéger le créancier, d’éviter les appels dilatoires, ne doit pas entraver de manière disproportionnée l’accès effectif de l’appelant à la cour d’appel et affecter ainsi le droit à un procès équitable.
Il appartient ainsi aux juridictions saisies d’une demande de radiation de vérifier que, compte tenu de l’effet privatif de cette mesure sur le droit à un double degré de juridiction, la radiation, appliquée à la situation considérée, ne s’analyse pas en une entrave disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel.
Cette réserve est au demeurant prévue par le texte lui-même puisqu’il permet au premier président d’écarter la radiation lorsque l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Le 24 mars 2023, un bulletin d’avis de fixation -circuit court- a été adressé aux parties. Aucun conseiller de la mise en état n’a donc été désigné. Le premier président est en conséquence compétent pour statuer.
L’appelant a signifié ses premières conclusions le 31 mars 2023 de sorte que la demande de radiation de Mme [L] formée par assignation le 31 mai 2023, est recevable.
En l’espèce, il est constant que la société Pershing XVII n’a procédé que partiellement à l’exécution de la décision dont elle a interjeté appel ainsi que le démontre l’extrait de compte locataire au 6 septembre 2023 qui mentionne un solde débiteur de 20.053,46 euros.
Pour autant, il sera relevé à la lecture de cette pièce toutefois que des règlements réguliers sont intervenus, que si l’état de frais établi pour le compte de Me [N], conseil de Mme [L] a été transmis par la voie officielle au conseil de la société Pershing XVII, en revanche, aucun des éléments produits ne permet de s’assurer qu’il n’a pas été réglé même partiellement
Dans ces conditions, alors que la société Pershing XVII a procédé au règlement de plus de la moitié de l’arriéré, il y a lieu de considérer que la radiation du rôle de l’affaire emporterait, en l’espèce, une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel.
Au regard de ces circonstances, il ne sera pas fait droit à la demande de radiation formulée.
La nature et l’issue du litige commandent de laisser à Mme [L] la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Rejetons les demandes,
Condamnons Mme [L] aux dépens par elle exposés à l’occasion de la présente instance,
Rejetons la demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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