Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 26 mars 2026, n° 23/04135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04135 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 11 mai 2023, N° F21/00107 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 26 MARS 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04135 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2CF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F 21/00107
APPELANTES
S.A.S. LA MAISON, [Q]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Benjamin MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
S.E.L.A.R.L., [1],-[E] ès qualité d’administrateur de la S.A.S., [Adresse 2]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Benjamin MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
S.E.L.A.R.L., [2] prise en la personne de Me, [J], [C], ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S., [Adresse 4], [Q]
,
[Adresse 5]
,
[Localité 3]
Représentée par Me Benjamin MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
INTIME
Monsieur, [V], [D]
,
[Adresse 6]
,
[Localité 4]
Représenté par Me Jérôme TURLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0526
PARTIE INTERVENANTE
Association, [3]
,
[Adresse 7]
,
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— réputé contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur, [V], [D] a été engagé par la société, [Adresse 4], [Q], pour une durée indéterminée à compter du 21 avril 2019, en qualité de chef-cuisinier, avec le statut de cadre.
La relation de travail est régie par la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.
Monsieur, [D] a fait l’objet d’arrêts de travail du 24 septembre au 24 octobre 2020.
Par lettre du 15 septembre 2020, Monsieur, [D] a déclaré démissionner en demandant à être dispensé de son préavis.
Par lettre du 8 octobre suivant, il a indiqué à la société que sa démission devait être considérée comme une prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de cette dernière, lui imputant divers manquements.
Le 29 juillet 2021, Monsieur, [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail. L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 janvier 2023.
Par jugement du 19 avril 2023, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société, [4], [Q].
Par jugement du 11 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Créteil a condamné la société, [Adresse 4], [Q] à payer à Monsieur, [D] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes :
— rappel de salaires pour heures supplémentaires : 51 228,45 € ;
— contrepartie obligatoire en repos : 11 975,88 € ;
— au titre du préjudice subi : 1 500 € ;
— dommages et intérêts pour absence de repos légaux : 7 447,79 € ;
— dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale du travail : 7 447,79 € ;
— préjudice pour congés payés travaillés : 623,28 € ;
— préjudice pour manquement à l’obligation de sécurité : 500 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 1 500 €.
La société, [4], [Q] et l’administrateur judiciaire ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 juin 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par jugement du 25 octobre 2023, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société, [Adresse 4], [Q] et désigné la société, [2] en qualité de liquidateur judiciaire.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 janvier 2024, la société, [Adresse 4], [Q] et son liquidateur judiciaire, la société, [2], demandent l’infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sa confirmation en ce qu’il a débouté Monsieur, [D] de ses autres demandes, le rejet de ses demandes, à titre subsidiaire la limitation du montant des condamnations « à de plus justes proportions », de celui du rappel de salaire pour heures supplémentaires à 2 901,64 euros pour 2020, ainsi que la condamnation de Monsieur, [D] à verser à la société une indemnité pour frais de procédure de 2 000 euros. Elles font valoir que :
— c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a estimé que la démission de Monsieur, [D] était dépourvue d’équivoque ;
— Monsieur, [D] ne rapporte pas la preuve d’heures supplémentaires effectuées et ne justifie pas du calcul de sa demande de rappels de salaires ; en toute état de cause, il conviendrait de faire application des dispositions spécifiques de la convention collective applicable ;
— aucun repos compensateurs n’était dû, le contingent n’ayant pas été dépassé ;
— la demande relative à un travail dissimulé n’est pas fondée ;
— Monsieur, [D] n’a pas dépassé les durées maximales de travail ;
— la demande relative aux congés payés n’est pas fondée ;
— dès son embauche Monsieur, [D] a été invité à régulariser son contrat de travail, lequel prévoyait une clause relative à la vidéosurveillance ;
— aucun élément objectif ne permet de relier les arrêts de travail de Monsieur, [D] à ses conditions de travail.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 janvier 2024, Monsieur, [D] demande la confirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations suivantes :
— rappel de salaires pour heures supplémentaires : 51 228,45 € ;
— contrepartie obligatoire en repos : 11 975,88 € ;
— dommages et intérêts pour absence de repos légaux : 7 447,79 € ;
— dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale : 7 447,79 € ;
— préjudice pour congés payés travaillés : 623,28 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 1 500 €.
Il demande l’infirmation du jugement pour le surplus et la fixation au passif de la société, [Adresse 4], [Q] de ses créances suivantes :
— dommages et intérêts pour absence de contrepartie obligatoire en repos : 7 447,79 € ;
— au titre de l’absence de déclaration et de rémunération intentionnelle des heures supplémentaires (indemnité pour travail dissimulé) : 44 686,74 € ;
— indemnité légale de licenciement : 2 792,92 € ;
— indemnité compensatrice de préavis : 4 155,20 € ;
— congés payés afférents : 415,52 € ;
— indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 14 895,58 € ;
— au titre de l’atteinte à la vie privée : 10 000 € ;
— dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 7 447,79 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 5 000 €.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, Monsieur, [D] expose que :
— il a accompli des heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées et il justifie du montant du rappel de salaires correspondant dû ;
— ayant dépassé le contingent annuel, il doit percevoir une contrepartie en repos ;
— les règles relatives au repos légal et à la durée maximale du travail n’ont pas été respectées, ce qui a entraîné une dégradation de son état de santé ;
— il a été contraint de travailler pendant ses congés payés ;
— la société s’est rendue coupable de travail dissimulé ;
— sa démission, motivée par des manquements imputés à l’employeur, doit être qualifiée de prise d’acte de la rupture à ses torts, laquelle était justifiée ;
— la société avait mis en place un système de vidéo-surveillance sans en informer individuellement les salariés ainsi que la CNIL, occasionnant une atteinte à sa vie privée ;
— la société, [4], [Q] a manqué à son obligation de sécurité, entraînant une dégradation de son état de santé.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2024, l’Ags n’a pas constitué avocat ; l’arrêt sera donc réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires
Aux termes de l’article L.3243-3 du code du travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat.
Aux termes de l’article L.3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu’il incombe à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
En l’espèce, Monsieur, [D] expose que les heures supplémentaires apparaissant sur ses bulletins de paie sont loin de correspondre à la réalité car lui-même, ainsi que l’ensemble du personnel, a réalisé de nombreuses heures supplémentaires dissimulées et non rémunérées.
Il produit des plannings, certains d’entre eux étant signés par les salariés concernés, une attestation de Monsieur, [Z], chef de partie, qui déclare qu’il a travaillé pendant les horaires mentionnés sur ces plannings, sept jours sur sept, plusieurs semaines d’affilée, ains qu’un décompte conforme aux plannings.
De son côté, la société, [2] se contente de soutenir que ces éléments auraient été élaborés pour les besoins de la cause , sans fournir plus d’explications à cet égard, sans contester formellement l’allégation de Monsieur, [D] selon laquelle les plannings émanaient de l’employeur et sans fournir d’éléments de nature à justifier les horaires qui, selon elle, auraient été effectivement réalisés par le salarié.
Il convient d’en déduire que les horaires allégués par Monsieur, [D] sont justifiés dans leur totalité.
La société, [2] soutient qu’en application des avenants n°2 du 5 Février 2007 et n°19 du 29 septembre 2014, attachés à la convention collective applicable, ne constituent des heures supplémentaires que les heures effectuées au-delà de 1 607 heures sur une période de référence égale à 12 mois.
Cependant, ces modalités dérogatoires ne sont applicables qu’à la condition qu’un accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail ait été conclu, ce que la société, [2] ne prouve ni même n’allègue.
Monsieur, [D] produit un décompte qui, contrairement à ce que prétend la société, [2], calcule les majorations pour heures supplémentaires conformément aux dispositions spécifiques de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants, déduit les majorations pour heures supplémentaires apparaissant sur les bulletins de paie et qui est exact sur le plan arithmétique.
Il fait apparaître un total dû de 51 228,45 euros.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande, sauf à fixer la créance au passif de la société.
Sur la demande de contrepartie obligatoire en repos
Aux termes de l’article L.3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Aux termes de l’article L.3121-33 du même code, la contrepartie obligatoire en repos, qui remplace le repos compensateur obligatoire, due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent est fixée à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés.
La convention collective applicable fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 360 heures par an pour les établissements permanents.
Le salarié qui n’a pas été mis en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos a droit à l’indemnisation du préjudice subi.
En l’espèce, l’entreprise occupait, à l’époque des faits, plus de 20 salariés et il résulte des calculs exacts de Monsieur, [D] et conformes aux règles susvisées qu’il est fondé à percevoir 11 975,88 euros de contrepartie obligatoire en repos.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande, sauf à fixer la créance au passif de la société.
Sur la demande d’indemnisation de l’absence de respect des règles de repos légal
Aux termes de l’article L.3132-1 du code du travail, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.
Aux termes de l’article L.3132-2 du même code, le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.
Il appartient à l’employeur de prouver qu’il a mis en 'uvre les moyens permettant au salarié de bénéficier de ces repos obligatoires.
En l’espèce, Monsieur, [D] expose qu’il a travaillé du 6 mai 2019 au 3 août 2019 sans avoir droit à aucun jour de repos.
Les éléments susvisés relatifs à ses horaires de travail font effectivement apparaître l’absence de repos obligatoires pendant cette période et la société, [2] ne produit aucun élément contraire.
Ce manquement a causé à Monsieur, [D] un préjudice spécifique qu’il convient d’évaluer à 3 000 euros, infirmant le jugement quant au montant retenu.
Sur la demande d’indemnisation de l’inobservation de la durée maximale du travail
Aux termes de l’article L.3121-20 du code du travail la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
Aux termes de l’article L.3121-22 du même code, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L.3121-23 à L.3121-25.
Aux termes de l’article 20.2 de la convention collective applicable, la durée maximale moyenne sur une période de 12 semaines consécutive est de 46 heures pour les entreprises à 37 heures.
En l’espèce, Monsieur, [D] expose qu’il a toujours dépassé ces durées maximales de travail.
Les éléments susvisés relatifs à ses horaires de travail font effectivement apparaître ces manquements et la société, [2] ne produit aucun élément contraire.
Ces manquements ont causé à Monsieur, [D] un préjudice spécifique, distinct de celui relatif aux repos légaux, contrairement à ce que soutient la société, [2], et qu’il convient d’évaluer à 3 000 euros, infirmant le jugement quant au montant retenu.
Sur la demande d’indemnisation de congés payés non travaillés
Au soutient de cette demande, Monsieur, [D] expose que la société lui a imposé une semaine de congés payés, du 13 au 20 juin 2020, lors de l’activité partielle du mois de juin 2020 résultant de l’épidémie de covid-19, mais qu’il a travaillé de manière effective les 18, 19 et 20 juin 2020 pour préparer le restaurant avant sa réouverture la semaine suivante, à l’issue du premier confinement.
Ses bulletins de paie font effectivement apparaître des congés payés pendant la semaine du 13 au 20 juin, alors que les plannings mentionnent qu’il était en service les 18, 19 et 20 juin 2020.
La société, [2] réplique que c’est le gérant qui avait géré l’ouverture partielle du restaurant et produit en ce sens des sms échangés avec un autre salarié.
Cependant, Monsieur, [D] objecte à juste titre que ces sms ne le concernent pas et qu’ils font apparaître que le restaurant était ouvert pendant la période en cause.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande, sauf à fixer la créance au passif de la société.
Sur le manquement allégué à l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur a l’obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l’article L.4121-2, il met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.
En l’espèce, au soutien de sa demande, Monsieur, [D] fait valoir que l’absence de respect des règles relatives à la durée maximale du travail et du repos obligatoire ainsi que des pressions constantes du gérant lui ont causé de graves problèmes de santé.
Il établit avoir fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie du 24 Septembre au 24 octobre 2020.
Il produit des certificats datés d’octobre et décembre 2020 de son médecin traitant et d’un psychiatre, qui déclarent qu’il était atteint de troubles anxiodépressifs réactionnels liés à une problématique professionnelle et justifie avoir suivi un traitement par anti-dépresseurs.
La société, [2] objecte qu’aucun élément objectif ne permet de relier la hernie dont il a souffert et son emploi, qu’il n’a déclaré aucun accident du travail et que les certificats médicaux qu’il produit sont postérieurs à sa démission ou bien n’établissent pas l’existence d’un préjudice lié au travail.
Cependant, les éléments concordants produits par Monsieur, [D] établissent la réalité d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, lui ayant causé un préjudice qu’il convient d’évaluer à 1 000 euros, infirmant le jugement quant au montant retenu.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, que le fait, pour l’employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l’espèce, le caractère intentionnel de la dissimulation n’est pas établi.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande
Sur la demande de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée
Il résulte des dispositions des articles L.1121-1 et L.1222-4 du code du travail, 9 du code civil, ainsi que du Règlement Général de la Protection des Données (RGPD) issu du règlement UE n°2016/679 du 27 avril 2016, que l’employeur qui entend installer un dispositif de vidéosurveillance dans les locaux de l’entreprise doit en informer les salariés de façon individuelle.
En l’espèce, Monsieur, [D] expose, sans être contredit sur ce point, que l’établissement était équipé d’un système de vidéosurveillance et produit l’attestation de Monsieur, [Z], qui déclare que le gérant passait son temps à surveiller à distance le chef et toute l’équipe à travers les caméras, qu’il appelait le chef dès que quelque chose ne lui plaisait pas « pour l’engueuler ».
La société, [2] objecte que dès son embauche, Monsieur, [D] a été invité à régulariser son contrat de travail lequel prévoyait une clause relative à la vidéosurveillance et produit en ce sens un exemplaire non-signé d’un contrat de travail.
Monsieur, [D] réplique n’avoir jamais eu connaissance de ce contrat et observe à juste titre que l’article consacré à la vidéosurveillance y apparaît avec une police différente des autres stipulations, soulignée et en gras.
La société, [2] ne prouve donc pas que Monsieur, [D] ait été informé de façon individuelle du système mis en place.
Ce manquement lui a causé un préjudice qu’il convient d’évaluer à 500 euros, infirmant dans cette mesure le jugement en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur l’imputabilité de la rupture
Il résulte des dispositions de l’article L.1231-1 du code du travail que le contrat de travail peut être rompu par la démission du salarié.
Cette démission doit être non équivoque et, lorsqu’il est établi qu’elle trouve sa cause dans les manquements de l’employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
En l’espèce, par lettre du 15 septembre 2020, Monsieur, [D] a déclarer démissionner, sans émettre aucune réserve.
Il n’établit pas l’existence d’un litige l’opposant à l’employeur, qui serait contemporain à cette démission et ce n’est que le 8 octobre 2020, soit plus de trois semaine plus tard, qu’il l’a qualifiée de prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
La démission du 15 septembre constitue donc l’expression d’une volonté libre et dépourvue d’équivoque.
La prise d’acte du 8 octobre est donc dépourvue d’effet, le contrat de travail étant alors définitivement rompu.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a débouté Monsieur, [D] de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
Sur les frais hors dépens
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit, à hauteur de 1 500 euros, à la demande de Monsieur, [D] d’indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de fixer un indemnité de 1 500 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a fait droit aux demandes suivantes de Monsieur, [V], [D], sauf à dire que les montants sont fixés à titre de créances au passif de la liquidation judiciaire de la société, [Adresse 4], [Q] :
— rappel de salaires pour heures supplémentaires : 51 228,45 € ;
— contrepartie obligatoire en repos : 11 975,88 € ;
— préjudice pour congés payés travaillés : 623,28 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 1 500 € ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur, [V], [D] de ses demandes suivantes :
— indemnité pour travail dissimulé ;
— indemnité légale de licenciement ;
— indemnité compensatrice de préavis ;
— congés payés afférents ;
— indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant ;
Fixe la créance de Monsieur, [V], [D] au passif de la procédure collective de la société, [4], [Q] aux sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour inobservation des repos légaux : 3 000 € ;
— dommages et intérêts pour inobservation de la durée maximale du travail : 3 000 € ;
— dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée : 500 € ;
— dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 1 000 € ;
— indemnité pour frais de procédure en appel : 1 500 € ;
Rappelle que les intérêts au taux légal cessent de produire effet au jour de l’ouverture de la procédure collective ;
Dit que l’Ags devra garantir ces créances dans la limite du plafond légal ;
Déboute Monsieur, [V], [D] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société, [Adresse 4], [Q] de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Fixe les dépens de première instance et d’appel au passif de la procédure collective de la société, [4], [Q].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997
- Avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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