Infirmation partielle 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 23 sept. 2025, n° 22/06904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06904 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 19 mai 2022, N° 21/00401 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2025
(n° 2025/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06904 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDLC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 21/00401
APPELANTE
Madame [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Maria-Claudia VARELA, avocat au barreau D’ESSONNE
INTIMEE
S.A.S. CERTINOMIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente
Madame [J] LECOQ-CARON, Présidente
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [U], née en 1979, a été engagée par la SAS Certinomis, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 06 janvier 2004 en qualité d’assistante de direction.
Mme [U] a été promue au poste d’assistante commerciale en janvier 2006.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, dite SYNTEC.
Mme [U] a pris un congé individuel de formation du 06 septembre 2019 au 19 juin 2020.
Elle a formulé à plusieurs reprises son souhait de signer une rupture conventionnelle, demandes auxquelles la société n’a pas accédé.
Par lettre datée du 15 février 2021, Mme [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant :
— l’absence de fixation de ses objectifs,
— l’absence de portefeuille clients grands comptes,
— l’absence de gestion de nouveaux projets,
— l’absence de formation depuis 2014.
Le 25 février 2021, la société Certinomis accusait réception de la prise d’acte et contestait les griefs élevés par la salariée.
Soutenant que la prise d’acte de la rupture devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, Mme [U] a saisi le 18 mars 2021 le conseil de prud’hommes de Créteil qui, par jugement du 19 mai 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— dit qu’aucun des manquements invoqués par Mme [U] dans son courrier du 15 février 2021 n’est susceptible de justifier la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, la S.A.S. Certinomis,
— dit que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [U] produit les effets d’une démission,
— déboute Mme [U] de l’ensemble de ses demandes,
— déboute la S.A.S. Certinomis de sa demande reconventionnelle au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— condamne Mme [U] à verser à la S.A.S. Certinomis la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— met les dépens à la charge de Mme [U].
Par déclaration du 13 juillet 2022, Mme [U] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 22 juin 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 07 avril 2023, Mme [U] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Créteil le 19 mai 2022 en ce qu’il a dit qu’aucun des manquements invoqués par Mme [U] dans son courrier du 15 février 2021 n’est susceptible de justifier la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, dit que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [U] produit les effets d’une démission, débouté Mme [U] de l’ensemble de ses demandes, condamné Mme [U] à verser à la société Certinomis la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, mis les dépens à la charge de Mme [U],
— confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Créteil le 19 mai 2022 en ce qu’il a débouté la société Certinomis de sa demande reconventionnelle au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :
— requalifier la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Certinomis à payer à Mme [U] les sommes suivantes :
— 39.738,30 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5.676,90 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 567,69 € de congés payés afférents,
— 10.880,73 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 2.000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 5.000 € de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat,
— 5.000 € de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation,
en tout état de cause :
— dire que ces sommes seront productives des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes,
— ordonner la remise d’une copie de l’avenant pour le poste d’Assistante commerciale, de l’Attestation Pôle emploi, du certificat de travail et des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document,
— condamner la société Certinomis au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société Certinomis aux entiers dépens,
— débouter la société Certinomis de ses demandes reconventionnelles au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 janvier 2023, la S.A.S. Certinomis demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Créteil le 19 mai 2022 en ce qu’il a :
— dit qu’aucun des manquements invoqués par Mme [U] à l’encontre de la société Certinomis SAS n’était susceptible de justifier la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur sauf en ce qu’il a limité ces manquements à ceux figurant dans son courrier du 15 février 2021,
— dit, en conséquence, que la prise d’acte de son contrat de travail par Mme [U] produisait les effets d’une démission,
— débouté Mme [U] de l’ensemble de ses demandes et,
— condamné Mme [U] à verser, à la société Certinomis SAS, la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Créteil le 19 mai 2022 en ce qu’il a débouté la société Certinomis SAS de sa demande reconventionnelle au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
et, statuant à nouveau,
— condamner Mme [U] à verser à la société Certinomis SAS la somme de 4.883,84 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— débouter Mme [U] de sa demande de paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Mme [U] à verser à la société Certinomis SAS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Mme [U] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 12 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
Pour infirmation du jugement, la salariée fait valoir que sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail est justifiée par les manquements de l’employeur à savoir:
— l’absence de fixation des objectifs
— le non-respect de l’obligation de sécurité
— le non-respect de l’obligation de formation
— l’exécution déloyale du contrat de travail
— l’absence d’autorisation dans la prise de congés payés,
et que ces manquements rendaient impossibles la poursuite du contrat de travail.
L’employeur conteste les manquements qui lui sont reprochés et fait valoir que la prise d’acte s’analyse en une démission.
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission. Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
En ce qui concerne le manquement relatif à l’absence de fixation de ses objectifs en 2020, la salariée fait valoir qu’elle a alerté à plusieurs reprises sa hiérarchie sur le fait que ses objectifs n’avaient pas été fixés à son retour de congé. Elle affirme que son employeur ne s’est pas expliqué sur ce point et s’est contenté d’indiquer que l’ année était « extrêmement compliquée » alors même que la société se portait bien . Elle ajoute que son employeur l’aurait laissée dans l’incertitude de juillet à décembre 2020.
L’employeur explique que la fixation d’objectifs annuels n’était pas envisageable pour l’année 2020 en raison du congé de formation de la salariée qui n’a repris son poste qu’en septembre ,ce qui lui a été expliqué lors d’un entretien organisé à son retour de formation le 30 septembre. Il ajoute que la salariée a perçu 100% de sa rémunération variable.
Il est constant que les objectifs doivent en principe être fixés en début d’exercice.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des explications données par les parties que la salariée a été placée en congé formation dans le cadre de sa transition professionnelle du 6 septembre 2019 au 29 juin 2020. Si son retour définitif était ainsi prévu le 29 juin 2020, la salariée a repris temporairement son emploi au sein de la société Certinomis du 6 avril au 30 mai 2020 , sa formation ayant, en raison du confinement, été suspendue pendant cette période.
La salariée, à l’issue de sa formation, a été placée en arrêt maladie du 29 juin au 2 août 2020 et a alterné prise de congés payés et jours de RTT du 3 août 2020 au 7 septembre 2020, de sorte qu’elle n’a repris le travail que les 8 et 9 septembre 2020 avant d’être à nouveau placée en arrêt maladie du 10 au 27 septembre 2020 et en congés les 28 et 29 septembre 2020.
Il est encore établi qu’à son retour, soit le 30 septembre 2020, Mme [U] a fait l’objet d’un entretien de développement individuel et professionnel duquel il résulte qu’il a été considéré qu’elle avait atteint 100% de ses objectifs, la société Certinomis lui ayant indiqué par courrier du 17 décembre 2020 que l’intégralité de sa rémunération variable lui serait payée au titre de l’année 2020 eu égard à la difficulté rencontrée pour lui fixer des objectifs à son retour de formation, sa rémunération variable lui ayant ainsi été payée pour partie en juin et en août 2020 et le solde en janvier 2021 soit avant même sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
C’est donc en vain que Mme [U] fait valoir que le défaut de fixation des objectifs en début d’exercice caractérise un manquement de l’employeur.
Concernant le manquement relatif au non-respect de l’obligation de sécurité, la salariée fait valoir que son état de santé s’est dégradé à son retour de congé individuel de formation, ce qui a entraîné plusieurs arrêts- maladie.
L’employeur réplique que le médecin traitant de la salariée ne fait pas état d’un lien entre les problèmes de santé de Mme [U] et son retour dans l’entreprise.
Aux termes de l’article L 4121-1 du Code du Travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent:
1) des actions de prévention des risques professionnels
2) des actions d’information et de formation
3) la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
S’il est justifié de nombreux arrêts maladie, il n’est aucunement établi que la société Certinomis ait manqué à l’une quelconque de ses obligations de sécurité, ni que ces arrêts maladie soient en lien avec les conditions de travail, la salariée ne pouvant à cet égard reprocher à son employeur de ne pas avoir accepté de signer une rupture conventionnelle, quand bien même il aurait par le passé donné un accord de principe, ce qui n’est au demeurant pas établi, étant relevé que la salariée reconnaît elle même dans son mail du 25 août 2020 que si avant la crise du Covid son employeur était 'plutôt favorable à l’idée de la rupture conventionnelle’ les arguments qu’il opposait au soutien de son refus étaient 'compréhensibles'.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
S’agissant du manquement relatif au non-respect de l’obligation de formation, la salariée soutient qu’elle n’a bénéficié d’aucune formation depuis 2014 et qu’elle n’a pas eu de perspective d’évolution dans la société malgré ses demandes. Elle met en avant ses qualités reconnues dans son entretien professionnel de l’année 2019 et ses demandes de formation sans retour positif de la part de son employeur. Elle fait valoir que les formations invoquées par l’employeur sont de simples mesures d’accompagnement et ne peuvent être considérées comme des formations.
L’employeur indique avoir favorablement répondu aux demandes de la salariée en lui faisant bénéficier de plusieurs ateliers, d’une enquête métier, d’une journée découverte et d’une aide pour ses candidatures. Il rappelle que la salariée a souhaité se reconvertir professionnellement, raison pour laquelle il a agréé son congé de transition professionnelle.
Aux termes de l’article L6321-1 du code du travail, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l’article 6312-1 . Elles peuvent permettre d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national de certification professionnelle, classée au sein du répertoire nationale des certifications professionnelles et visant l’acquisition d’un bloc de compétences.
En l’espèce, s’il ressort de l’entretien d’évaluation du 15 avril 2016, que Mme [U] a émis le souhait de devenir commerciale terrain, précisant qu’il faudrait pour cela qu’elle bénéficie de formations complémentaires pour acquérir les bases manquantes, et de l’entretien d’évaluation du 31 décembre 2020 que la salariée regrette que ses demandes de formations depuis 2016 n’aient provoqué aucune réaction de la part de sa hiérarchie, la salariée ne justifie pas que son employeur lui ait opposé un refus à une demande de formation spécifique ni même avoir formulé une demande, alors qu’elle a par ailleurs bénéficié d’un congé de reconversion professionnelle de 8 mois, et de mesures d’accompagnement à la mobilité, étant en outre relevé que la salariée indique elle même que son employeur lui avait proposé en 2009 un poste d’ingénieur commercial qu’elle avait à l’époque refusé en raison de sa situation familiale, démontrant ainsi que son absence d’évolution sur un poste de commercial est manifestement sans lien avec un manque de formation.
C’est donc en vain que Mme [U] invoque ce manquement au soutien de sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, le jugement devant par ailleurs être confirmé en ce qu’il a débouté Mme [U] de la demande de dommages et intérêts faite à ce titre.
En ce qui concerne l’exécution déloyale du contrat de travail, la salariée fait valoir que la gestion des portefeuilles clients grands comptes lui a été retirée à son retour de congés. Elle dénonce de ce fait un changement de missions et de fonctions.
L’employeur indique que la salariée procède par voie d’affirmation péremptoire et considère qu’il n’est pas possible de comparer les missions de la salariée avant son congé de formation et à son retour en raison de son grand nombre d’absences. Il affirme lui avoir confié ses taches usuelles.
En vertu de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il appartient à la salariée de rapporter la preuve de la déloyauté de son employeur.
Or, Mme [U] qui procède par affirmation ne justifie pas que lui ait été imposé un changement de missions ou de fonctions à son retour de congé formation, étant relevé qu’elle indiquait de son côté à son retour dans son mail du 25 août 2020, après avoir pris acte du refus de son employeur d’accepter une rupture conventionnelle ' … me garder dans vos effectifs n’a pas grand intérêt car la motivation n’est plus là. Il y aura forcément une baisse de productivité qui aura des conséquences sur l’activité de l’entreprise, et le refus de votre demande malgré des arguments justifiés peut répandre une mauvaise ambiance au sein de l’équipe.'
Le manquement à l’exécution loyale du contrat de travail n’est ainsi pas caractérisé et le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [U] de la demande de dommages et intérêts faite à ce titre.
Concernant enfin le grief relatif à l’inégalité de traitement, la salariée affirme avoir essuyé plusieurs refus pour des congés payés afin d’accompagner son père pour une affection longue durée en raison de la tardiveté de la demande alors que ce caractère tardif n’a pas été opposé à ses collègues et qu’il ne lui avait pas non plus été opposé avant son départ en congé individuel de formation. Elle considère donc avoir subi une inégalité de traitement.
L’employeur fait valoir que les règles de prise de congés payés et des journées de RTT ont été ajustées pour la période 2020/2021, un délai de prévenance étant imposé. Il affirme que la salariée ne respectait pas ce délai et que des jours de RTT lui ont malgré tout été accordés en raison de sa situation personnelle.
Il ressort des pièces versées aux débats par la société Certinomis et notamment de la note interne du 10 juin 2020 et du PV de réunion du CSE du 25 mars 2020, qu’il était demandé aux salariés, afin que les départs en congés puissent être organisés par le manager en tenant compte des souhaits des salariés dans toute la mesure compatible avec les besoins de l’entreprise , de poser leurs demandes de congés payés 3 semaines avant le départ. Il ne saurait donc être reproché à l’employeur d’avoir refusé d’accorder des congés posés quelques jours seulement avant le jour du départ, étant en outre relevé que la société Certinomis a ponctuellement fait droit à des demandes de congés faites par la salariée ou d’autres salariés sans respect du délai de prévenance.
Aucun manquement n’est ainsi établi.
Mme [U] échouant ainsi à rapporter la preuve des manquements qu’elle impute à son employeur au soutien de sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail , le jugement est confirmé en ce qu’il a jugé que cette prise d’acte produisait les effets d’une démission.
Il en résulte que Mme [U] doit à son employeur le montant de l’indemnité compensatrice de préavis .
Par infirmation du jugement Mme [U] est condamnée à payer à la société Certinomis la somme de 4 883,84 euros à titre d’indemnité de préavis.
Sur les autres demandes:
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] qui succombe en appel sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté la SAS Certinomis de sa demande d’indemnité de préavis,
Et statuant à nouveau du chef de jugement infirmé, et y ajoutant
CONDAMNE Mme [J] [U] à payer à la SAS Certinomis la somme de 4 883,84 euros au titre d’indemnité de préavis.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [J] [U] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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