Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 21 mai 2026, n° 25/01165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/01165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 21 Mai 2026
N° RG 25/01165 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HYDK
Appelant
M. [M] [B]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL VALLERAND BERTHET AVOCATS, avocat plaidant au barreau d’ANNECY
contre
Intimés
M. [O] [W]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représenté par la SARL JUDIXA, avocat au barreau d’ANNECY
********
M. [Q] [X]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
M. [P] [A]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
Représentés par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau d’ANNECY
*********
Nous, Nathalie HACQUARD, Magistrat chargé de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assisté de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante le 21 Mai 2026 après examen de l’affaire à notre audience du 23 Avril 2026 et mise en délibéré :
Faits et Procédure
Par jugement en date du 22 juillet 2025 rendu sur assignation de M. [W], le tribunal de commerce d’Annecy a notamment condamné M. [M] [B] à payer à M. [W] :
— la somme de 83.559 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 août 2023, pour le paiement de laquelle il a accordé un délai de deux années à M. [B],
— la somme de 677 euros,
— la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, cette condamnation valant également pour MM. [X] et [I].
Par déclaration au greffe de la cour d’appel en date du 31 juillet 2025, M. [B] a interjeté appel de cette décision. Il a conclu au fond le 30 octobre 2025.
Écritures sur l’incident
Par écritures d’incident en date du 27 novembre 2025 et numéro 2 en date du 18 février 2026, régulièrement communiquées par voie électronique, M. [W] sollicite la radiation de l’affaire du rôle de la cour en raison de l’inexécution de la décision appelée, assortie de l’exécution provisoire, et la condamnation de l’appelant à lui payer une indemnité procédurale de 5000 euros, outre les dépens de l’incident.
Il fait notamment valoir au soutien de ses prétentions que M. [B] est dirigeant et associé unique de la société Tamaris, elle-même propriétaire de 3 établissements distincts et de biens immobiliers, dont le logement de l’appelant, et qu’il ne justifie ni de l’impossibilité actuelle d’exécuter la décision, ni des conséquences manifestement excessives que l’exécution aurait pour lui au sens de l’article 524 du Code de procédure civile.
Par écritures en réponse sur incident numéro 2 en date du 16 avril 2026, régulièrement communiquées par voie électronique, l’appelant s’oppose à cette demande et réclame à M. [W] paiement de la somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de Me Bollonjeon.
Il fait notamment valoir que la société Tamaris, dont il rappelle que le patrimoine est distinct du sien, n’est propriétaire d’aucun bien immobilier, a connu des difficultés et n’exploite plus qu’un seul établissement avec une baisse très significative de son chiffre d’affaire qui a généré la diminution de sa propre rémunération en qualité de dirigeant. Il fait état de ses revenus et charges et indique que les versements qu’il opère en exécution de la décision querellée constituent le maximum de ses capacités financières.
Sur quoi
Aux termes de l’article 524 al 1, 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
L’appelant n’a pas sollicité de la juridiction de la première présidente l’arrêt de l’exécution provisoire.
Il résulte des pièces produites aux débats que M. [B] s’est acquitté, en exécution du jugement querellé, de la somme de 2134,93 euros correspondant a minima aux dépens et à l’indemnité procédurale. Il justifie par ailleurs de plusieurs versements de la somme de 500 euros sur le compte CARPA du conseil de M. [W]. Ces règlements couvrent la condamnation en paiement de la somme de 677 euros et une part de la condamnation principale. S’agissant de cette dernière, le premier juge a accordé à M. [B] des délais de paiement en indiquant qu’il disposait de deux années pour régler la somme due, sans préciser les modalités et notamment sans imposer un échéancier mensuel, de sorte que rien ne permet de constater l’inexécution de la condamnation avant l’écoulement du délai de 2 ans ainsi accordé. L’inexécution de la décision dont appel ne peut donc être constatée et moins encore sanctionnée par la radiation.
Il apparaît en outre et surabondamment que M. [B], dont le patrimoine ne se confond pas avec celui de la société dont il est le gérant et dont il n’est d’ailleurs pas démontré qu’elle serait propriétaire de biens immobiliers aisément réalisables, justifie avoir perçu en 2024 un revenu annuel de 25.067 euros soit un peu plus de 2000 euros par mois, fait face aux charges habituelles d’une famille et s’acquitte de règlements réguliers au bénéfice de M. [W], témoignant de sa volonté d’exécuter la décision querellée, dans les limites de ses capacités financières. La radiation ne saurait donc être prononcée pour ce second motif.
La demande de radiation sera rejetée.
En faisant application des dispositions de l’article 524 du Code de procédure civile, le conseiller de la mise en état se borne à ordonner une mesure d’administration judiciaire laquelle n’emporte pas, pour celui qui l’a ordonnée, l’attribution du pouvoir de condamner ; il ne peut en conséquence prononcer une condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ou aux dépens et les demandes en ce sens seront rejetées.
Par ces motifs :
Rejetons la demande de radiation de l’affaire pour inexécution de la décision entreprise assortie de l’exécution provisoire,
Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu de statuer sur les dépens.
Ainsi prononcé le 21 Mai 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Nathalie HACQUARD, Magistrat chargé de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Magistrat de la Mise en Etat
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