Confirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 21 oct. 2025, n° 25/00391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 21 OCTOBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00391 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNZX
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 1er Avril 2025-Cour d’Appel de Paris- RG n°22/04038
DEMANDERESSES A L’INTERPRETATION :
S.C.I. [11]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Roger LEMONNIER de la SCP SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0516 substitué par Me François MARCEL, avocat au barreau de PARIS
S.C.I. DU [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Roger LEMONNIER de la SCP SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0516 substitué par Me François MARCEL, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS A L’INTERPRETATION :
Monsieur [W] [N] intervenant en son nom personnel ainsi qu’en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI [Adresse 12] [Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Madame [G] [S] épouse [N]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Monsieur [V] [X]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représenté par Me Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre, chargée du rapport et Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Vu l’arrêt de la cour d’appel en date du 1er avril 2025 (RG 22/04038) ayant :
— infirmé le jugement en ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action,
statuant de nouveau,
— condamné in solidum M. [V] [X], la Sci [11] et la Sci du [Adresse 2] à payer à M. [W] [N], agissant à titre personnel et en qualité de liquidateur de la Sci du [Adresse 3], et à Mme [G] [S] épouse [N] :
— une somme de 125 000 euros au titre de l’indemnité de départ transactionnelle versée aux époux [O] par la Sci du [Adresse 3], représentée par son liquidateur amiable, M. [N],
— une somme de 18 959,80 euros au titre des frais d’avocat exposés à l’occasion des procédures judiciaires les ayant opposés aux locataires,
— une somme de 4 000 euros en réparation du préjudice moral de M. [N] agissant à titre personnel et Mme [N],
— débouté M. [W] [N], agissant à titre personnel et en qualité de liquidateur de la Sci du [Adresse 3], et Mme [G] [S] épouse [N] du surplus de leurs demandes indemnitaires,
— condamné in solidum M. [V] [X], la Sci [11] et la Sci du [Adresse 2] à payer à M. [W] [N], agissant à titre personnel et en qualité de liquidateur de la Sci du [Adresse 5], et Mme [G] [S] épouse [N] une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [V] [X], la Sci [11] et la Sci du [Adresse 2] aux dépens de première instance et d’appel ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle et subsidiairement en interprétation présentée par la Sci de la mutualité française et la Sci du [Adresse 1] (ci-après, les Sci) notifiée et déposée le 28 mai 2025, demandant à la cour de :
— rectifier et, subsidiairement, interpréter le dispositif de l’arrêt, en substituant à la disposition 'condamne in solidum M. [V] [X], la Sci de la mutualité française et la Sci du [Adresse 1]', celle de 'condamne in solidum M. [V] [X] de première part, la Sci de la mutualité française et la Sci du [Adresse 1], d’autre part', cette substitution devant être effectuée aux troisièmes, cinquièmes et sixièmes alinéas du dispositif,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les conclusions de M. [V] [X] notifiées et déposées le 3 juin 2025, demandant à la cour de rejeter la requête en rectification et/ou interprétation du dispositif de l’arrêt et de statuer ce que de droit sur les dépens ;
M. [W] [N], agissant à titre personnel et en qualité de liquidateur de la Sci du [Adresse 6], et Mme [G] [S] épouse [N] n’ont pas conclu.
SUR CE,
Les Sci sollicitent la rectification et/ou l’interprétation des dispositions de l’arrêt les ayant condamnées in solidum avec M. [X] à payer diverses sommes à M. [W] [N], agissant à titre personnel et en qualité de liquidateur de la Sci du [Adresse 3], et à Mme [S] épouse [N], ainsi qu’aux dépens en ce que :
— s’agissant de la charge finale des condamnations prononcées à leur encontre, M. [X] soutient qu’il n’est tenu qu’au paiement du tiers des condamnations prononcées alors qu’elles considèrent pour leur part que la contribution à la dette doit être fixée à 50% pour elles et 50% pour M. [X], notaire, la cour ayant retenu dans les motifs de l’arrêt que leur réticence dolosive en qualité de cédantes avait contribué au même préjudice (celui de M. et Mme [N]) causé par les manquements du notaire et ayant donc condamné, d’une part, le notaire, d’autre part, les sociétés cédantes à indemniser le préjudice,
— les mentions du dispositif de l’arrêt les condamnant in solidum avec le notaire à indemniser les époux [N] sont en contradiction avec les motifs de l’arrêt,
— l’analyse de M. [X] aboutit à faire dépendre la charge des condamnations supportées par lui, en sa qualité de rédacteur du contrat de cession des parts de la Sci du [Adresse 4], du nombre d’associés cédants de celle-ci.
M. [V] [X] estime non fondée la requête, en ce que les Sci doivent assumer leur part de responsabilité retenue par la cour, qui n’a pas considéré qu’elles devaient être condamnées 'ensemble’ à régler la moitié du préjudice retenu au profit de M. et Mme [N], soit la moitié à leur charge et l’autre à la sienne, en sorte que chacune des parties condamnées doit payer un tiers de la dette à M. et Mme [N].
Selon l’article 461 du code de procédure civile, 'Il appartient à tout juge d’interprêter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées'.
L’article 462 du code de procédure civile énonce que 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation'.
La cour était saisie, d’une part, par les époux [N] d’une demande de condamnation solidaire et à défaut in solidum de M. [X] ainsi que la Sci de la mutualité française et la Sci du [Adresse 1] à leur payer diverses indemnités, d’autre part, d’une demande de M. [X] aux fins de débouté de l’ensemble des demandes formées à son encontre, enfin d’une demande, formée par les Sci, de débouter les époux [N] de toutes leurs demandes.
En premier lieu, s’agissant de l’erreur matérielle alléguée, il n’existe aucune contradiction entre les motifs et le dispositif de l’arrêt. Dans les motifs de l’arrêt, la cour, statuant sur les demandes indemnitaires des époux [N], après avoir retenu la faute délictuelle du notaire et la faute contractuelle des Sci puis conclu que la réticence dolosive de celles-ci avait contribué au même préjudice des époux [N] que celui causé par les manquements du notaire, consistant en une perte de chance de 50% de ne pas contracter dans ces conditions, a, compte tenu de leurs manquements respectifs et du taux de perte de chance retenu, condamné in solidum le notaire et les Sci à payer aux époux [N] diverses sommes à titre de dommages et intérêts. Le dispositif reprend à l’identique ces condamnations.
En second lieu, s’agissant de l’interprétation de l’arrêt sollicitée, la cour n’était saisie que des demandes au titre de l’obligation à la dette envers les époux [N] et d’aucune demande au titre de la contribution respective de M. [X] et des Sci à cette dette. Les parties condamnées in solidum au paiement d’une dette peuvent chacune être appelées à en payer la totalité et la cour, qui n’était saisie d’aucune demande au titre de la contribution à la dette, ne pouvait statuer ultra petita pour en répartir la charge finale entre M. [X] et les Sci.
Il convient en conséquence de rejeter la requête.
Les dépens sont mis à la charge des Sci.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la requête,
Condamne la Sci de la [13] et la Sci du [Adresse 1] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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