Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 23/00583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 14 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. AB DEVELOPPEMENT, SARL JUDIXA c/ Société GOWI GMBH |
Texte intégral
NH/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 17 Février 2026
N° RG 23/00583 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HG6F
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d’ANNECY en date du 14 Mars 2023
Appelante
S.A.S.U. AB DEVELOPPEMENT, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SARL JUDIXA, avocats au barreau d’ANNECY
Intimée
Société GOWI GMBH, dont le siège social est situé sis [Adresse 2]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELAS KPMG AVOCATS, avocats plaidants au barreau de HAUTS-DE-SEINE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 15 Décembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 janvier 2026
Date de mise à disposition : 17 février 2026
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
La société de droit autrichien Gowi Gmbh, ayant pour activité principale la production de jouets pour enfants immatriculée en 2009, a poursuivi avec la société AB Développement le contrat d’agent commercial qui liait cette dernière à la société qu’elle a reprise.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 octobre 2019, la société Gowi a résilié le contrat qui la liait à la société AB Développement, sans proposition d’indemnité, en invoquant le déficit d’investissement de AB Développement dans cette relation.
Par courrier du 19 janvier 2021, la société AB Developpement a sollicité d’une indemnité compensatrice de 42.887,20 euros.
Faute de retour, la société AB Developpement a assigné la société Gowi devant le tribunal de commerce d’Annecy en paiement de la somme de 42.887,20 euros à titre d’indemnité de résiliation de son contrat d’agent commercial.
A titre reconventionnel, la société Gowi qui s’est opposée à cette demande, a sollicité la condamnation de la société AB Développement au paiement d’une indemnité de 70.000 euros en réparation de la perte de chiffre d’affaires imputée à la faute de la société AB Développement dans l’exécution du contrat.
Par jugement du 14 mars 2023, le tribunal de commerce d’Annecy a :
— Condamné la société Gowi Gmbh à payer à la société AB Developpement la somme de 7.812 euros au titre de l’indemnité de résiliation de son contrat d’agent commercial ;
— Débouté la société Gowi Gmbh de sa demande reconventionnelle de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
— Condamné la société Gowi Gmbh à payer à la société AB Developpement la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Gowi Gmbh aux entiers dépens ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Au visa principalement des motifs suivants :
La société AB Développement remplit les conditions lui permettant de solliciter le règlement d’une indemnité compensatrice ;
Le montant de l’indemnité doit être établi en prenant en compte la moyenne des commissions perçues aux cours des trois dernières années du contrat et fixé à une somme égale à deux années de commissions ;
La société Gowi ne justifie ni d’une faute de AB Développement, ni du préjudice qui en aurait découlé pour elle.
Par déclaration au greffe en date du 7 avril 2023, la SASU AB Développement a interjeté appel du jugement demande l’infirmation des chefs du jugement critiqués en ce qu’il a :
— condamné la société Gowi à lui verser la somme de 7.812 euros au titre de l’indemnité de résiliation de son contrat d’agent commercial,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 01 décembre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SASU AB Développement demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du Tribunal de commerce d’Annecy du 14 mars 2023 en ce qu’il a :
— Condamné la société Gowi Gmbh à payer à la société AB Développement la somme de 7.812 euros au titre de l’indemnité de résiliation de son contrat d’agent commercial ;
— Débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
— Confirmer le jugement du Tribunal de commerce d’Annecy du 14 mars 2023 en ce qu’il a débouté la société Gowi de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
— Condamner la société Gowi Gmbh à lui verser la somme de 43.745 euros à titre d’indemnités de résiliation de son contrat d’agent commercial ;
— Débouter la société Gowi Gmbh de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— La condamner à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société Gowi Gmbh aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société AB Développement fait notamment valoir que :
Si la société Gowi n’a expressément résilié le contrat que le 29 octobre 2019, la hausse des tarifs qu’elle a imposée à la société AB Développement en 2015 a entraîné une baisse drastique des ventes dont elle a été immédiatement alertée mais n’a pas souhaité tenir compte, vidant le contrat de sa substance et laissant péricliter les ventes en France pour verser une indemnité de résiliation moindre ;
La société Gowi a au demeurant notifié dès 2017 à la société AB Développement sa volonté de mettre un terme au contrat, en lui proposant une indemnité indigente de 8.000 euros, sans lien avec les commissions perçues jusqu’en 2015 ;
Elle n’a pour sa part commis aucune faute et est donc fondée à réclamer paiement d’une juste indemnité de résiliation qui doit être déterminée à partir de la moyenne des commissions perçues de 2014 à 2016 soit avant l’impact des hausses tarifaires fautives et la résiliation de fait du contrat ;
La société Gowi qui ne démontre aucune faute de sa part ni ne justifie de son préjudice, ne peut prospérer en sa demande de dommages et intérêts.
Par dernières écritures du 15 octobre 2025 régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Gowi Gmbh demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Jugé que la société AB Développement était fondée à invoquer le bénéfice d’une indemnité au titre des articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce ;
— Condamné la société Gowi à payer à la société AB développement la somme de 7.812 euros au titre de l’indemnité de résiliation de son contrat d’agent commercial ;
— Débouté la société Gowi de sa demande reconventionnelle de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamné la société Gowi à payer à la société AB Développement la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Gowi aux entiers dépens ;
Et statuant à nouveau,
— Juger que la société AB Développement n’était pas fondée à percevoir une quelconque indemnité de résiliation de son contrat d’agent commercial ;
En conséquence,
— Débouter la société AB développement de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Ordonner à la société AB Développement de rembourser les sommes versées par la société Gowi au titre de l’exécution provisoire du jugement du Tribunal de commerce d’Annecy en date du 14 mars 2023 ;
A titre subsidiaire,
— S’agissant du montant de l’indemnité, dire :
— que ce montant correspond à la somme des commissions perçues par la société AB Développement au cours des deux années précédant la rupture du contrat d’agent commercial (soit 4.476,27 euros) ou (comme ce qu’a retenu le Tribunal de commerce d’Annecy aux termes du jugement entrepris) à la somme des commissions perçues par la société AB Développement équivalent à deux années de commissions calculées sur la moyenne des trois dernières années précédant la rupture du contrat d’agent commercial (soit 7.812 euros) ;
— tirer les conséquences et pondérer le montant de l’indemnité au regard du comportement déloyal de la société AB Développement qui est seule responsable de la dégradation de la relation d’affaires et fixer en conséquence le montant de l’indemnité à une somme n’excédant pas 1.000 euros ;
En tout état de cause,
— Condamner la société AB Développement à payer à la société Gowi la somme de 70.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— Condamner la société AB développement à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à parfaire en considération de l’ensemble des frais exposés par la société Gowi à l’issue de la présente procédure ;
— Condamner la société AB Développement aux entiers dépens avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Gowi Gmbh fait notamment valoir que :
La société AB développement ne peut recevoir une indemnisation dès lors que son comportement fautif est à l’origine de la rupture du mandat dont Gowi a seulement pris acte par courrier du 29 octobre 2019 ;
Alors même que Gowi n’a pour sa part commis aucune faute en modifiant sa politique tarifaire, la baisse des ventes de la société Gowi sur le territoire français est nécessairement due au comportement de la société AB Développement qui s’est catégoriquement opposée à la mise en oeuvre de la nouvelle politique tarifaire, et ne provient pas de l’augmentation des tarifs que la société Gowi a appliqué uniformément sur l’ensemble des territoires européens, sans subir ces pertes de chiffre d’affaires sur les autres territoires ;
La société AB Développement s’est désintéressée de l’activité qu’elle exerçait pour la société Gowi, au point qu’elle s’est abstenue de répondre aux propositions faites par la société Gowi en 2017 pour mettre amiablement fin aux relations commerciales en contrepartie d’une indemnité alors que parallèlement, le gérant de la société AB Développement a pris de nouvelles fonctions au sein de la société New Ray, concurrente de Gowi, auxquelles il s’est exclusivement consacré au détriment de sa mission d’agent commercial pour la société Gowi ;
Ces manquements justifient que la société AB Développement soit privée de tout droit à indemnité, quand bien même aucune faute n’ait été visée par le mandant dans le courrier de rupture du 29 octobre 2019 ;
A supposer qu’elle soit due, l’indemnité ne peut être déterminée que sur la base des commissions perçues par l’agent au cours des deux ou trois dernières années précédant la rupture quand bien même leur montant serait limité du fait du désengagement unilatéral de AB Développement dans sa mission d’agent commercial et de son choix de privilégier une autre activité ; une pondération s’impose en outre à raison de ce comportement déloyal ;
La diminution brutale du chiffre d’affaires de la société Gowi sur le territoire français ainsi que les frais qu’elle a engagés pour recruter un nouvel agent sont dus aux manquements de la société AB Développement et génèrent un préjudice qui doit être réparé.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 décembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2026.
Motifs de la décision
I – Sur l’indemnité de résiliation
Il n’est pas contesté qu’en dépit de l’absence de contrat écrit, la société Gowi Gmbh a confié dès 2009 à la société AB Développement, la distribution de ses produits sur le territoire français. La relation constitue donc un contrat d’agent commercial au sens des dispositions des articles L134-1 et suivants du code de commerce français dont les parties ne contestent pas qu’il s’applique entre elles.
Les articles L134-11 à L 134-13 régissent la résiliation du contrat d’agent commercial comme suit :
— L 134-11 : 'Un contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté par les deux parties après son terme est réputé transformé en un contrat à durée indéterminée.
Lorsque le contrat d’agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. Les dispositions du présent article sont applicables au contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée. Dans ce cas, le calcul de la durée du préavis tient compte de la période à durée déterminée qui précède.
La durée du préavis est d’un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l’absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d’un mois civil.
Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts. Si elles conviennent de délais plus longs, le délai de préavis prévu pour le mandant ne doit pas être plus court que celui qui est prévu pour l’agent.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d’une faute grave de l’une des parties ou de la survenance d’un cas de force majeure.'
— L134-12 : 'En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits.
Les ayants droit de l’agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l’agent.'
— L134-13 : 'La réparation prévue à l’article L. 134-12 n’est pas due dans les cas suivants :
1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial ;
2° La cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;
3° Selon un accord avec le mandant, l’agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu’il détient en vertu du contrat d’agence.'
En application de ces dispositions, en cas de résiliation à l’initiative du mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité de résiliation s’il fait valoir ses droits dans le délai d’un an suivant la fin du contrat et ne se trouve pas dans l’une des situations prévues par l’article L134-13.
En l’espèce, la société Gowi ne soutient pas que la demande de versement d’une indemnité de résiliation aurait été formée au delà du délai d’un an susvisé. Comme l’a retenu le premier juge, la société AB Développement a en tout état de cause sollicité le versement d’une telle indemnité par un courrier recommandé daté du 19 janvier 2021, envoyé le 20 janvier 2021 et reçu le 28 janvier 2021, alors que le contrat a pris fin au plus tôt le 29 janvier 2020 soit à l’issue du préavis de trois mois courant à compter de la lettre de résiliation du 29 octobre 2019.
La résiliation ne résulte par ailleurs ni d’une initiative de l’agent ni de la cession à un tiers des droits et obligations qu’il détient en vertu du contrat d’agence. Ainsi seule la preuve d’une faute grave de la société AB Développement serait susceptible de priver cette dernière du droit à indemnité.
Il appartient au mandant de rapporter la preuve d’une telle faute ( Com. 15 oct. 2002, n° 00-18.122) laquelle faute est distincte du simple manquement aux obligations contractuelles justifiant la rupture du contrat (Voir à cet égard Com. 21 juin 2011, n° 10-19.902) et s’apparente à la faute grave prévue au dernier alinéa de l’article L134-11 du code de commerce qui n’impose pas les délais de préavis lorsqu’il est mis fin au contrat en raison d’une faute grave de l’une des parties.
En l’espèce, il peut être constaté d’abord que la société Gowi ne s’est prévalu d’aucune faute grave dans son courrier de résiliation et s’est au contraire soumise au préavis de trois mois prévu par la loi dont elle aurait pu se dispenser si elle avait alors reproché à AB Développement une faute grave. Elle n’a par ailleurs évoqué à aucun moment une faute grave et le préjudice qui en résulterait avant d’être assignée devant le tribunal de commerce par la société AB Développement ce qui ne manque pas de surprendre si une telle faute était avérée.
Il doit surtout être retenu, comme l’a fait à juste titre le premier juge, que la société Gowi échoue à rapporter la preuve d’une faute grave de son agent commercial à l’origine de la rupture. Il résulte en effet des pièces versées aux débats par les parties, qu’au cours de l’année 2015, la société Gowi a communiqué un nouveau tarif caractérisant selon ses propres écritures, une hausse moyenne de 13% par rapport au tarif 2014, certains produits connaissant des hausses nettement supérieures. Le comparatif tarifaire versé aux débats par AB Développement et dont Gowi ne conteste pas les chiffres qu’il énonce, fait apparaître que sur de nombreux produits connaissant un nombre d’achats important en 2014, la hausse avoisine ou dépasse 20% (ex : Pyramide pirate 11 pièces, 1711 ventes France en 2014, passant de 9 euros au 1er janvier 2015 à 11,18 euros au 1er juillet 2015 soit +24,3%, le produit le plus vendu en 2014, puzzle animaux, certes d’un prix bas sur lequel une hausse même modérée génère un pourcentage élevé, a vu son prix passer de 1,08 euros à 1.80 euros soit une hausse de 66,8%) et en tout état de cause, la moyenne de la hausse des tarifs pour les produits vendus à plus de 1000 exemplaires en 2014, s’élève à 25.35% si on inclut le produit puzzle animaux évoqué ci-dessus et à 19,43% si on l’exclut. La société AB Développement justifie avoir immédiatement alerté sa mandante sur les risques de mévente liés à une telle augmentation tarifaire. Elle a ensuite répercuté les réactions de ses clients et notamment la société Joueclub et la société Wesco qui ont refusé les nouveaux tarifs et a listé les clients en alerte, soit outre les précédents, les sociétés Monoprix, Oxybul et Gueydon (courriel du 25 août 2015), ce qui vient au moins pour partie expliquer la diminution de son chiffre d’affaires.
La société Gowi a en outre écrit à AB Développement le 20 octobre 2017 pour déplorer 'un recul très net de votre chiffre d’affaires', s’interroger sur l’investissement réel de cette dernière auprès de la clientèle, déplorer l’absence de retour sur les résultats et les attentes de la clientèle et l’a mise en demeure de 'prendre toutes les dispositions nécessaires afin de remédier à cette situation', lui demandant de lui faire un rapport mensuel d’activité et de prévoir au moins une visite trimestrielle de chacun des clients de la grande distribution, à défaut de quoi elle indiquait qu’elle serait contrainte de mettre fin aux relations contractuelles. La société AB Développement a répondu à ce courrier de manière très circonstanciée le 4 décembre 2017, reprenant l’ensemble des échanges notamment sur la politique tarifaire et commerciale de Gowi et ses alertes quant aux conséquences qu’elle était susceptible de générer. Force est de constater que la société Gowi n’a pas contesté les termes de ce courrier et que les relations commerciales se sont poursuivies pendant encore près de deux années avant l’envoi du courrier de résiliation.
Pendant cette période, la société Gowi ne justifie que d’une difficulté tenant à l’absence de réponse de Mme [P], préposée de AB Développement, à une interrogation de la société Gowi sur les prix évoqués pour des commandes destinées à Amazon, sur la seule période courant du 1er juillet 2019 au 17 juillet 2019, sans que les tarifs alors en vigueur soient produits par Gowi ni qu’il puisse se déduire de ces messages un refus systématique de AB Développement d’appliquer la politique tarifaire de Gowi.
Enfin, s’il est acquis qu’à compter du 1er juillet 2017, M. [U], dirigeant de la société AB Développement est devenu gérant de la société New Ray qui distribue des jouets, la société Gowi n’établit pas que cette seule nomination ait empêché la société AB Développement qui emploie des salariés, de poursuivre son activité loyalement au bénéfice de Gowi et elle ne démontre pas davantage que New Ray soit l’une de ses concurrentes sur le marché français alors que AB Développement affirme sans être contredite, que les deux sociétés ne visent pas la même clientèle. Le seul fait que le chiffre d’affaires de Gowi en Allemagne n’ait pas connu une diminution similaire ne démontre pas un désinvestissement de AB Développement, la société appelante ne donnant aucune précision et moins encore justification, sur son réseau de commercialisation dans ce pays et la réalité de sa politique tarifaire en Allemagne, pas plus que sur la situation dans les autres pays européens, ni sur l’évolution du chiffre d’affaires en France après changement d’agent commercial.
Ainsi, la société Gowi échoue à démontrer une faute grave de la société AB Développement à l’origine de la baisse du chiffre d’affaire et de la résiliation du contrat d’agence commerciale. Dans ces conditions, l’indemnité de résiliation est due.
Le code de commerce ne fixe pas la méthode de calcul de cette indemnité dont l’évaluation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond avec comme seule exigence la réparation du préjudice subi par l’agent qui comprend la perte de toutes les rémunérations acquises lors de l’activité développée dans l’intérêt commun des parties, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon leur nature. La règle de calcul basée sur deux ans de commissions brutes constitue un usage consacré par la pratique et la jurisprudence ainsi que l’ont retenu les premiers juges. Il convient de valider par ailleurs le calcul opéré par le tribunal de commerce qui a à juste titre pondéré la baisse de chiffre d’affaires et son impact sur l’indemnité, en retenant les trois dernières années d’exercice plutôt que les seules deux dernières années, compte tenu de la part de la politique commerciale et tarifaire de Gowi dans cette diminution, et a également refusé de suivre la société AB Développement dans ses demandes visant à prendre en compte une résiliation anticipée dès lors que la relation s’est poursuivie et qu’il appartenait à l’agent commercial de tirer toute conséquence de ce qu’il considérait être une faute du mandant. Le calcul de l’indemnité auquel a procédé le tribunal n’est pas critiqué en tant que tel et il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé à 7.812 euros le montant de l’indemnité de résiliation due par Gowi Gmbh à AB Développement.
II – Sur la demande de dommages et intérêts
Ainsi qu’il a été retenu précédemment, la société Gowi ne démontre aucune faute de la part de la société AB Développement dans le cadre de leurs relations d’affaire et ne justifie pas même du quantum du préjudice qu’elle réclame. Elle a été justement déboutée par le premier juge au terme d’une motivation que la cour reprend à son compte et le jugement déféré sera en conséquence confirmé également de ce chef.
III – Sur les mesures accessoires
La société AB Développement qui succombe en son appel et la société Gowi qui succombe en son appel incident, supporteront les dépens et frais qu’elles ont exposés en cause d’appel. Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les frais et dépens.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés en cause d’appel.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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