Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 11 sept. 2025, n° 23/05168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05168 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 10 janvier 2023, N° 2020F01433 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 23/05168 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJZF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2023 – Tribunal de Commerce de Bobigny, 8ème chambre – RG n° 2020F01433
APPELANTES
Madame [Y] [L] [N] ÉP. [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A.R.L. LAFIA VOYAGES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] sous le numéro 811 819 465
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Karim Azghay, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : 220
INTIMÉE
S.A.R.L. NORD SUD VOYAGES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 9] sous le numéro 401 103 643
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Franck Geneaux, avocat au barreau de Paris, toque : G0243
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Christine Soudry, conseiller
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] épouse [D] exerce une activité d’organisatrice de voyage.
La société Nord Sud Voyage est une agence de voyages. Celle-ci a émis à l’égard de Mme [N] épouse [D] dix-neuf factures :
Numéro de facture :
Date :
Montant :
173612
16 août 2018
15 446,11 euros
174470
3 octobre 2018
530 euros
176633
13 mars 2019
800 euros
177069
5 avril 2019
560 euros
177232
12 avril 2019
2 530 euros
177559
3 mai 2019
4 560 euros
177681
9 mai 2019
1 160 euros
178184
1er juin 2019
6 850 euros
179044
6 juillet 2019
5 859 euros
179172
11 juillet 2019
1 150 euros
179603
28 juillet 2019
5 560 euros
179604
28 juillet 2019
1 640 euros
179619
29 juillet 2019
6 975 euros
179635
31 juillet 2019
1 610 euros
179761
4 août 2019
2 050 euros
179762
4 août 2019
1 350 euros
182860
3 janvier 2020
1 286 euros
182133
3 mars 2020
830 euros
182188
6 mars 2020
100 euros
Soit la somme de 60 846 euros, ramenée à 40 532,51 après déduction des avoirs et règlements partiels.
En juillet 2020, la société Nord Sud Voyages a présenté à l’encaissement un chèque émis au nom de « Mme [Y] [L] [D] » d’un montant de 48 646,51 euros, lequel a été rejeté au motif d’une signature non-conforme.
Par lettre du 13 juillet 2020, la société Nord Sud Voyages a mis en demeure Mme [N] épouse [D] de lui régler la somme de 40 532,51 euros, en vain.
Par acte du 20 novembre 2020, la société Nord Sud Voyages a assigné Mme [N] épouse [D] devant le tribunal de commerce de Bobigny en paiement des factures.
La société Lafia Voyages, de droit malien, dont la dirigeante et l’unique associée est Mme [N] épouse [D], est intervenue volontairement à l’instance.
La société Lafia Voyages a conclu le 24 mars 2018 un contrat de vente avec la société Nord Sud Voyage pour assurer les formalités de visa, les transports et l’hébergement de 50 pèlerins se rendant à [Localité 8] au prix unitaire de 3 000 euros, soit 150 000 euros au total, pour lequel plusieurs acomptes d’un montant total de 129 000 euros ont été versés. La demande de visas pour les clients n’a pu aboutir. La société Lafia Voyages estime qu’une partie des acomptes ne lui a pas été remboursée.
Par jugement du 10 janvier 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a :
— Reçu la société Nord Sud Voyages en son action et l’a dite fondée ;
— Condamné Mme [N] épouse [D] à payer à la société Nord Sud Voyages la somme de 40 532,51 euros ;
— Débouté Mme [N] épouse [D] et la société Lafia Voyages de toutes leurs demandes ;
— Condamné solidairement Mme [N] épouse [D] et la société Lafia Voyages à payer à la société Nord Sud Voyages la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que l’exécution provisoire est de droit ;
— Condamné solidairement Mme [N] épouse [D] et la société Lafia Voyages aux dépens.
Par déclaration du 14 mars 2023, Mme [N] épouse [D] et la société Lafia Voyages ont interjeté appel du jugement en visant tous les chefs du jugement.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 14 juin 2023, Mme [N] épouse [D] et la société Lafia Voyages demandent de :
— Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
° Condamné Mme [N] épouse [D] à payer à la société Nord Sud Voyages la somme de 40 532,51 euros ;
° Débouté Mme [N] épouse [D] et la société Lafia Voyages de toutes leurs demandes et notamment celle tendant à la condamnation de la société Nord Sud Voyages au remboursement des acomptes reçus ;
° Condamné solidairement Mme [N] épouse [D] et la société Lafia Voyages à payer à la société Nord Sud Voyages la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
° Condamné solidairement Mme [N] épouse [D] et la société Lafia Voyages aux dépens ;
Statuant à nouveau,
— Débouter la société Nord Sud Voyages de toutes ses demandes à l’encontre de Mme [N] épouse [D] ;
— Condamner la société Nord Sud Voyages à rembourser à la société Lafia Voyages les acomptes restants dus pour le montant de 94 000 euros ;
— Condamner la société Nord Sud Voyages à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Nord Sud Voyages aux dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2023, la société Nord Sud Voyages demande de :
— Confirmer le jugement entrepris dans sa totalité ;
— Débouter Mme [N] épouse [D] de l’intégralité de ses demandes ;
— Débouter la société Lafia Voyages de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner conjointement et solidairement Mme [N] épouse [D] et la société Lafia Voyages au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en raison des frais irrépétibles nécessairement engagés en cause d’appel ;
— Condamner Mme [N] épouse [D] et la société Lafia Voyages aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 avril 2025.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur les factures d’un montant global de 40 532,51 euros
Mme [N] épouse [D] et la société Lafia Voyages soutiennent que :
— Les factures produites par la société Nord Sud Voyages sont des faux. Aucune pièce ne permet de prouver les prétendues commandes effectuées par Mme [N] épouse [D].
— La facture n°173612 du 16 août 2018 est une ancienne facture déjà émise contre la société Lafia Voyages pour une somme de 15 446,11 euros : la société Nord Sud Voyage a falsifié le document pour l’émettre au nom de Mme [N] épouse [D].
— Les factures n° 179172, 179603, 179604, 179635, 179762 sont fausses car elles font état de voyages en Arabie Saoudite au titre du pèlerinage de 2019 ; or la société Nord Sud Voyage n’a pas pu accomplir ces prestations car à cette date, elle n’était pas agréée.
— C’est dans le cadre du contrat du 24 mars 2018 passé entre la société Nord Sud Voyages et Lafia Voyages que Mme [N] épouse [D] a remis un chèque vierge à titre de dépôt de garantie ; n’ayant finalement pas accompli les prestations convenues, la société Nord Sud Voyages n’avait pas vocation à l’encaisser. Les écritures et la signature manuscrites portées sur ce chèque ne sont pas celles de Mme [N] épouse [D]. Le compte était clôturé depuis le mois de juillet 2019.
La société Nord Sud Voyages réplique que :
— La facture n°173612 initialement établie au nom de la société Lafia Voyages a été remplacée par la même facture établie au nom de Mme [L] [D], qui voyageait à titre personnel, car la société Lafia Voyages n’était pas en mesure de produire un extrait Kbis portant mention de l’autorisation préfectorale et de la garantie financière exigibles.
— La facture n°173518 du 13 août 2008 n’est pas la « réutilisation » de la facture n°178184 du 1er juillet 2019 établie au nom de Mme [N] épouse [D], mais concerne un voyage effectué par les propres enfants de cette dernière.
— Mme [N] épouse [D] lui avait remis le chèque de 48 646,51 euros en cautionnement des prestations commandées. Elle avait déjà procédé comme tel en mai 2019, avec la remise d’un chèque de réservation de 19 300 euros, lequel comporte la même signature et a été normalement encaissé. Un autre chèque, émis le 25 février 2020 sur un autre compte BNP Paribas de Mme [N] épouse [D] comporte une signature identique et a été retourné impayé pour « provision insuffisante ' compte clôturé ».
— L’existence d’un contrat écrit n’était pas obligatoire car il s’agissait de commandes de « vols secs ».
— Les prestations, objet des 19 factures, n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
En application de l’article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.
L’article L.110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l’égard des commerçants.
En l’espèce, la société Nord Sud Voyage verse aux débats les 19 factures qu’elle a émises à l’égard de Mme [N] épouse [D] entre 2018 et 2020. Cependant, celles-ci ne sont accompagnées d’aucun autre document qui établirait qu’elles correspondent à des commandes passées par cette dernière. La société Nord Sud Voyage ne démontre pas que le chèque d’un montant de 48 646,51 euros, émis sur le compte de Mme [N] épouse [D], se rapporte effectivement aux prestations facturées, alors que le chiffre qui y est mentionné ne correspond pas au montant des factures, et que la signature qui y est apposée est douteuse, comme en atteste son rejet par la banque Crédit Lyonnais au motif d’une « signature non conforme ». Enfin, la société Nord Sud Voyage ne produit aucun élément corroborant le versement d’acomptes qu’elle dit avoir perçus.
La seule émission de factures ne suffit pas à démontrer l’existence de la créance de la société Nord Sud Voyages à l’égard de Mme [N] épouse [D]. Par voie d’infirmation, sa demande en paiement de la somme de 40 532,51 euros sera en conséquence rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de la société Lafia Voyages en remboursement d’acomptes :
Mme [N] épouse [D] et la société Lafia Voyages soutiennent que :
— En vertu du contrat passé entre la société Nord Sud Voyages et Lafia Voyages le 24 mars 2018, cette dernière a versé des acomptes pour un montant total de 129 900 euros.
— La société Nord Sud Voyages a fait preuve de mauvaise foi puisqu’elle ne disposait pas de l’agrément des autorités saoudiennes en vue de l’obtention des visas pour les pèlerins à laquelle elle s’était pourtant engagée. Elle n’a pas fourni les prestations commandées, mais ne l’a remboursée qu’à hauteur de 35 900 euros.
— Aux termes de son attestation du 2 décembre 2019 Mme [N] épouse [D] ne confirme pas que la société Nord Sud Voyage lui a remboursé la totalité des sommes dues.
— Pour prétendre justifier le remboursement des acomptes restant dus, la société Nord Sud Voyages a falsifié d’anciennes factures émises en 2018.
La société Nord Sud Voyages réplique que :
— La société Nord Sud Voyages bénéficie depuis 2017 de l’agrément des autorités saoudiennes pour l’organisation de voyage de pèlerinage à la Mecque. En 2018, l’ambassade d’Arabie Saoudite a refusé la délivrance de visas pour les 50 clients concernés par le contrat de vente, sans explication.
— La société Lafia Voyages n’a subi aucun préjudice. Une partie des clients n’ayant pas pu voyager ont été remboursés à hauteur de 45 300 euros.
— Les autres clients ont, à la demande de la société Lafia Voyages, effectué leur pèlerinage en passant par [Localité 6], pour un coût total de 85 520 euros, payés en compensation par la société Nord Sud Voyages.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— obtenir une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce, si le contrat conclu le 24 mars 2018 stipule que la société Nord Sud Voyage doit accomplir les formalités de visa, elle ne s’est pas engagée à les obtenir, cette décision relevant du seul pouvoir discrétionnaire de l’ambassade d’Arabie Saoudite. La société Lafia Voyage ne rapporte pas la preuve que la société Nord Sud Voyages avait connaissance, au jour de la conclusion du contrat, de la vraisemblance d’un éventuel refus d’agrément pour son agence ou du rejet probable de visas pour ses clients. La mauvaise foi de la société Nord Sud Voyages n’est donc pas établie.
Il est constant que les clients concernés par le contrat conclu le 24 mars 2018 n’ont pas pu obtenir leur visa pour le pèlerinage de la Mecque par l’entremise de la société Nord Sud Voyages.
Cependant, elle justifie avoir remboursé directement une partie des voyageurs concernés au moyen de huit chèques de 4 700 euros, un chèque de 3000 euros et un paiement en espèce de 4 700 euros, soit une somme totale de 45 300 euros.
La société Nord Sud Voyages soutient avoir permis aux autres voyageurs d’accomplir leur pèlerinage en faisant une escale à [Localité 6], pour leur permettre d’obtenir un visa.
Elle produit aux débats six factures n°173514, 173516, 173517, 173518 afférentes à des vols [Localité 9]-Bamako et les factures n° 173519 et 173556 afférentes aux vols Bamako-Jeddah. Les factures, d’un montant total de 130 820 euros, mentionnent le nom des voyageurs et les dates des vols, comprises entre le 12 août et le 13 septembre 2018.
Ni Mme [N] épouse [D], ni la société Lafia Voyages ne justifient avoir émis une quelconque réclamation relative à l’absence de remboursement par la société Nord Sud Voyages de la totalité des acomptes avant la présente procédure, intervenue trois ans après les faits, ce qui corrobore l’affirmation de la société Nord Sud selon laquelle une partie des clients ont pu effectuer le pèlerinage comme prévu au contrat.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de la société Lafia Voyages en paiement de la somme de 94 000 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Chacune des parties succombant partiellement, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme [N] épouse [D] et la société Lafia Voyages aux dépens et à payer à la société Nord Sud Voyages la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel seront partagés par moitié entre les parties.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 10 janvier 2023 sauf en ce qu’il a débouté Mme [Y] [N] épouse [D] et la société Lafia Voyages de leur demande en paiement de la somme de 94 000 euros ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Rejette la demande de la société Nord Sud Voyages en paiement de la somme de 40 532,51 euros ;
Condamne la société Nord Sud Voyages d’une part et Mme [Y] [N] épouse [D] et la société Lafia Voyages d’autre part à supporter chacune pour moitié les dépens de première instance et d’appel ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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