Infirmation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 1er oct. 2025, n° 24/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 19 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 1er OCTOBRE 2025
N° RG 24/005
N° Portalis DBVE-V-B7I-CH2Z VL-C
Décision déférée à la cour : ordonnance du conseiller de la mise en état de [Localité 4], décision attaquée du 19 décembre 2023
[P]
[Z]
C/
S.C.I. SANTA CROCE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
PREMIER OCTOBRE
DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
DÉFÉRÉ PRÉSENTÉ PAR :
Me [T] [P]
en qualité de mandataires ad hoc, en vertu de l’ordonnance rendue le 25 novembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de BASTIA de la SCP [P] & [Z], Société civile professionnelle d’huissiers de justice, immatriculée au RCS DE BASTIA sous le numéro 330 851 312 dissoute depuis le 14 décembre 2021 et clôturée depuis le 17 août 2022
né le 22 Avril 1969 à [Localité 5] (Marne)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Intervenant volontaire
Représenté par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA et Me Cécile PLOT, avocate au barreau de PARIS
Mme [F] [Z]
en qualité de mandataires ad hoc, en vertu de l’ordonnance rendue le 25 novembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de BASTIA de la SCP [P] & [Z], Société civile professionnelle d’huissiers de justice, immatriculée au RCS DE BASTIA sous le numéro 330 851 312 dissoute depuis le 14 décembre 2021 et clôturée depuis le 17 août 2022
née le 11 Mai 1978 à [Localité 4] (Haute-Corse)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Intervenante volontaire
Représenté par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA et Me Cécile PLOT, avocate au barreau de PARIS
CONTRE :
S.C.I. SANTA CROCE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Paula Maria SUSINI, avocate au barreau de BASTIA et Me Gilles Ernest GARABEDIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 juin 2025, devant la cour composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
François DELEGOVE, vice-président placé
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
qui en ont délibéré.
En présence de [W] [I], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée le 15 novembre 2024 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Par ordonnance du 19 décembre 2023, le conseiller à la mise en état de la cour d’appel de Bastia a déclaré irrecevables les conclusions d’intervention volontaire de [T] [U] et [F] [Z] signifiées à la société civile immobilière Santa Croce le 28 avril 2023, a rejeté la demande jonction de l’intervention volontaire à l’instance principale, a condamné [T] [U] et [F] [Z] à payer à la société civile immobilière Santa Croce une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident, a renvoyé l’affaire à la mise en état du 10 janvier 2024.
Par requête du 2 janvier 2024 aux fins de déféré, [T] [U] et [F] [Z] sollicitent l’infirmation de l’ordonnance du Conseiller de la mise en état rendue le 19 décembre 2023 dans toutes ses dispositions, statuer à nouveau, déclarer recevable l’intervention volontaire de Maître [T] [P] et Maître [F] [Z] ès qualités de mandataire ad hoc de la SCP [P] & [Z], ordonner la jonction entre les RG 23/243 avec l’instance principale portant le RG 22/651, ordonner la radiation de l’appel formé le 17 octobre 2023 par la SCI SANTA CROCE pour défaut d’exécution du jugement rendu le 7 juin 2022. DÉCLARER irrecevables les conclusions d’appel de la SCI SANTA CROCE faute d’avoir appelé dans la cause l’étude BALINCOURT DÉCLARER NULLE la déclaration d’appel formée par la SCI SANTA CROCE, DÉCLARER NULLE la signification de la Déclaration d’appel DÉCLARER NULLE la signification des conclusions du 30 janvier 2023, en ce que la déclaration d’appel a été formée contre une personne morale inexistante et par conséquent ne disposant d’aucun droit d’agir, en ce que l’adresse du siège social de la SCI SANTA CROCE est fictive, en ce que la signification de la déclaration d’appel est nulle pour viser deux actes d’appel, par conséquent, déclarer caduc l’appel, En tout état de cause, déclarer irrecevable l’appel formé le 17 octobre 2022 par la SCI SANTA CROCE du jugement rendu le 7 juin 2022 par le Tribunal Judiciaire de BASTIA. Plus subsidiairement, déclarer irrecevable l’appel formé par la SCI SANTA CROCE en ce que la société STPCL, partie à l’action principale indivisible n’est pas intimée. Infiniment subsidiairement, déclarer irrecevable l’appel formé par la SCI SANTA CROCE en ce que cette dernière n’a plus d’intérêt à agir depuis son désistement devant le JEX.
En tout état de cause, condamner la SCI SANTA CROCE à payer la somme de 10 000 euros chacun à Maître [T] [P] et Maître [F] [Z] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
CONDAMNER la SCI SANTA CROCE au paiement de 4 000 euros chacun à Maître [T] [P] et Maître [F] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse, dans ses conclusions notifiées par Rpva du 16 mai 2024, la société civile immobilière Santa Croce sollicite la nullité des actes d’intervention volontaire d’incident et de fond de Maître [T] [P] et Maître [F] [Z], à titre subsidiaire, déclarer irrecevable le déféré formé par Maître [T] [P] et Maître [F] [Z], dit n’y avoir lieu à jonction.
Le ministère public a conclu à l’irrecevabilité du recours, à titre subsidiaire au rejet du recours.
SUR CE :
Sur la jonction des deux procédures de déféré :
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes, les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’une jonction.
La cour relève qu’en l’espèce, il est d’une bonne administration de la justice de joindre les procédures enregistrées sous les numéros 24/04 et 24/05.
Sur la nullité soulevée in limine litis :
La sci Santa Croce soulève in limine litis la nullité des actes d’intervention volontaire d’incident et au fond et des actes subséquents. Elle indique que les consorts [P] et [Z] entendent lui opposer leur désignation en qualité de mandataire ad hoc de la scp [P] et [Z] par une ordonnance rendue le 25 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bastia, alors qu’ils n’ont jamais signifié cette ordonnance ainsi que la requête avec liste des pièces annexées, alors que la cour de cassation impose une communication de l’ordonnance et de la requête, le défaut de signification de l’ordonnance et de la requête entraîne la nullité des actes. Elle demande donc la nullité des actes de procédure et des actes subséquents.
Sur la nullité des actes de procédure, [T] [P] et [F] [Z] soulèvent l’irrecevabilité de la demande qui n’a pas été soulevée devant le conseiller à la mise en état.
Le ministère public évoque l’article 553 du code de procédure civile, il indique que l’antériorité de l’ordonnance du 25 novembre 2022 ne l’emporte pas sur l’ordonnance de 2023 qui a désigné l’étude Balincourt qui a été désignée pour représenter la Scp [P] [Z].Il conclut à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
Selon l’article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour d’appel dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel.
En l’espèce, l’ordonnance du conseiller à la mise en état a été rendue le 19 décembre 2023 et le 2 décembre 2024, monsieur [P] et madame [Z] ont déféré l’ordonnance, le déféré est donc recevable.
La cour relève que saisie sur déféré, elle ne peut statuer que dans le champ de compétence d’attribution du conseiller de la mise en état et ne peut connaître de prétentions ou d’incidents qui ne lui ont pas été soumis.
La cour indique que le déféré dispose d’un effet dévolutif limité qui s’oppose à la recevabilité de demandes nouvelles non examinées par le conseiller à la mise en état et ce n’est que dans l’hypothèse où le conseiller à la mise en état n’aurait pas statué sur des demandes dont il a été saisi par voie de conclusions que la cour pourrait en connaître à l’occasion du déféré.
En conséquence, la demande de nullité présentée pour la première fois à l’occasion du déféré sera déclarée irrecevable.
Sur les irrecevabilités soulevées :
Sur l’irrecevabilité en raison de l’incompétence du président de la cour d’appel :
La sci Santa Croce soulève l’incompétence du président de la cour d’appel pour connaître de la requête en déféré.
Monsieur [P] et madame [Z] indiquent que la requête a bien été diligentée devant la cour et ques conclusions récapitulatives saisissent la cour.
La cour relève que selon l’article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller à la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour.
La cour constate que la requête en déféré notifiée par Rpva le 2 décembre 2023 est adressée à la cour et non pas à son président.
La requête est donc régulière, l’irrecevabilité soulevée sera rejetée.
Sur l’absence de dénonciation :
La sci Santa Croce indique que la requête ne lui ayant pas été dénoncée, elle est irrecevable.
Monsieur [P] et madame [Z] indiquent qu’aucun texte ne requiert de dénoncer l’acte dans le délai du recours.
Ils ajoutent qu’aucun texte ne requiert de dénoncer l’acte dans le délai du recours.
La cour relève que selon l’article 930-1 du code de procédure civile, le déféré doit être formé à peine d’irrecevabilité par voie électronique, la requête devant être remise au greffe dans les quinze jours et non la signification aux parties adverses.
La demande d’irrecevabilité du chef de l’absence de dénonciation n’est pas fondée et elle sera rejetée.
Sur l’intervention volontaire :
Les consorts [P] et [Z] expliquent que le 3 février 2023 à 14h56, leur conseil s’est constitué en qualité d’intimé sur le dossier n°de RG 22/651 et à 15h17, le greffe a envoyé un message de refus de constitution. Le 21 mars 2023, ils ont déposé des conclusions d’incident et d’intervention volontaire refusées par le greffe et le 27 mars 2023, ils déposaient une saisine d’intervention volontaire qui a été enregistrée. Le 12 avril 2023, ils ont demandé la jonction par conclusions, puis des conclusions au fond le 24 avril 2023, le 1er juin 2023, le greffe refusait les conclusions d’incident et de fond au motif d’absence de constitution. Ils ajoutent qu’il n’est pas question d’exécution mais de pouvoir de représentation en justice, l’ordonnance est exécutoire au vu des minutes, la sci avait connaissance de cette ordonnance. Sur le fond, ils indiquent qu’ils ont respecté le délai de l’article 916 du code de procédure civile et que le recours est diligenté devant la cour. Sur l’irrecevabilité, ils indiquent que le greffe s’est arrogé un pouvoir qu’il n’avait pas sous le couvert d’un mécanisme de la messagerie sécurisée déjà sanctionné par la Cedh dans un arrêt du 9 juin 2022 et un arrêt de la cour de cassation du 15 octobre 2015. Ils ajoutent que le refus du greffe entre le 3 février et le 1er juin 2023 leur ont empêché tout accès au juge et tout droit à un procès équitable au visa de l’article 6 de la Cedh. Ils ajoutent que la sci Santa Croce s’est empressée ensuite de solliciter la désignation d’un mandatair en l’étude Balincourt, dont l’ordonnance n’a jamais été notifiée avant la décision. Ils ajoutent qu’ils n’ont pas commis de faute dans les changements intervenus, la liquidation amiable de leur société n’ayant pas d’effet interruptif sur les instances en cours, seule la publication de la clôture fait perdre la personnalité morale. Ils indiquent qu’ils étaient dans l’impossibilité d’informer le tribunal
entre le 13 et le 17 décembre de ce changement, leurs dernières écritures ayant été signifiées le 1er décembre 2021 et la Scp [P] [Z] ayant été dissoute à compter du 14 décembre 2021. Ils ajoutent que seule la publication de la clôture de la liquidation et la radiation ont fait perdre la personnalité morale à leur société.
Ils indiquent que le commissaire de justice aurait dû vérifier la situation juridique de la société au moins avec un Kbis.
Ils ajoutent qu’ils n’ont jamais voulu échapper à leurs obligations, que la sci Santa Croce aurait dû vérifier au moment de l’appel la situation juridique de la Scp, elle a sollicité seule de manière malicieuse la désignation d’un mandataire ad hoc et la cour a annulé l’ordonnance du 25 novembre 2022. Ils sollicitent donc l’infirmation de la décision.
La société Santa Croce explique que maîtres [P] et [Z] ont sciemment dissimulé au tribunal judiciaire de Bastia et à elle, l’évolution de sa situation juridique, avant l’ouverture des débats et elle ne peut s’en prévaloir aujourd’hui pour faire échec à son recours. Elle indique que le jugement a été rendu le 7 juin 2022 au terme d’une audience du 15 mars 2022, à cette date la Scp était dissoute suite à l’arrêté du garde des sceaux du 22 novembre 2021 et elle ne pouvait être représentée que par son liquidateur. Elle ajoute qu’ils ne peuvent donc pas de manière sérieuse soutenir que la dissolution est intervenue après le prononcé du jugement de première instance. Elle indique que son recours a été formé dans le délai requis contre son contradicteur, elle ajoute qu’ils n’ont pas constitué avocat en leur qualité revendiquée de mandataire ad hoc et il n’y a pas eu de constitution suite à la signification de la déclaration d’appel.
Elle a alors sollicité la nomination d’un mandataire ad hoc désigné le 14 avril 2023 par la première présidente. La première présidente a rétracté son ordonnance sans qu’elle puisse présenter sa défense et ce compte tenu du propre aveu judiciaire des consorts [P] et [Z] au vu de la requête, modifiée ensuite.Il n’y a pas eu de dépassement de pouvoir du greffe, le rejet de constitution étant l’application de la procédure d’appel.
Ils n’ont jamais eu leur droit d’accès restreint.
Elle ajoute que ce n’est que le 6 février 2023 qu’elle a eu connaissance de la liquidation de la scp et elle a sollicité la désignation d’un mandataire.
Elle ajoute que l’ordonnance du 25 novembre 2022 ne leur a jamais été signifiée, les consorts [P] et [Z] n’ont donc pas qualité à agir.
Dans une note en délibéré autorisée
Selon l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est volontaire lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Il est acquis que l’intervenant volontaire doit avoir la capacité, l’intérêt et la qualité pour agir.
Selon l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel, dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Il est acquis qu’il doit exister un lien entre l’intervention et les prétentions et que l’appréciation de l’intérêt à agir de l’intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain.
La cour relève qu’en l’espèce, La Cour de cassation s’est prononcée depuis, de façon explicite, en disposant que le juge d’ appel n’a pas à rechercher si une évolution est survenue en cause d’ appel, se contentant d’un lien suffisant entre l’ intervention et les prétentions des parties.
La cour constate en l’espèce qu’il est acquis que la Scp [P] & [Z] a été dissoute à compter du 14 décembre 2021 avec comme liquidateur Maître [P] et Maître [Z].
L’extrait Kbis à jour au 17 août 2022 produit aux débats montre bien que la dissolution a eu lieu le 14 décembre 2021 et que les liquidateurs désignés sont [T] [P] et [F] [Z].
La cour constate que la scp a fait l’objet d’une radiation le 18 août 2022 avec publication au Bodacc le 8 septembre 2022 et que le 25 novembre 2022, la présidente du tribunal judiciaire a désigné Maître [P] et Maître [Z] en qualité de mandataire ad hoc afin de représenter la Scp [P] et [Z] pour les actions judiciaires à venir.
Les pièces produites montrent que la mission des mandataires ad hoc a été prolongée le 14 octobre 2024 par ordonnance de la présidente du tribunal judiciaire.
La cour relève qu’une ordonnance de la première présidente a désigné la Selarl Balincourt ès qualités de mandataire a d hoc de la scp dissoute et que cette ordonnance a été rétractée le 9 avril 2024, anéantissant ainsi la désignation de la selarl Balincourt ès qualités de mandataire ad hoc.
La cour relève que contrairement à ce qu’a décidé le conseiller à la mise en état dans son ordonnance du 19 décembre 2023, la désignation par la présidente du tribunal de Maître [P] et Maître [Z] en qualité de mandataire ad hoc afin de représenter la Scp [P] et [Z] pour les actions judiciaires à venir, a pour conséquence que ces derniers avaient bien qualité et intérêt à agir dans le cadre de la procédure enregistrée sous le RG n°22/651.
Les conclusions d’intervention volontaire des mandataires ad hoc [P] et [Z], dans une procédure où était partie la Scp [P] et [Z] étaient bien recevables et fondées.
Cette recevabilité est confortée par la rétractation de l’ordonnance du 14 avril 2023.
Dès lors, leur intervention volontaire est recevable et la décision sera infirmée en ce sens.
L’intervention volontaire étant déclarée recevable, il convient d’examiner les demandes des demandeurs au déféré.
Sur la demande de caducité de la déclaration d’appel :
Maître [P] et maître [Z] sollicitent la caducité de la déclaration d’appel.
La sci Santa Croce sollicite que la demande de caducité de la déclaration d’appel soit déclarée irrecevable, car cette demande n’a pas été soumise au conseiller à la mise en état dans le cadre de l’audience sur incident.
La cour relève que dans ses conclusions récapitulatives et responsives sur incident, les demandeurs au déféré ont sollicité outre la recevabilité de leur intervention volontaire et la radiation, la nullité de la déclaration d’appel, en ce que l’appel a été formé contre une personne morale inexistante, en ce que la domiciliation de la sci est fictive, juger irrecevable l’appel de la sci Santa Croce et irrecevable en ce que l’appel formé est irrecevable faute d’intimée, la sci s’étant désistée devant le Jex.
La demande de caducité de la déclaration d’appel ne faisait pas partie des demandes des demandeurs à l’incident.
Selon l’article 916 du code de procédure civile, la cour saisie sur déféré ne peut statuer que dans le champ de compétence d’attribution du conseiller de la mise en état et ne peut connaître de prétentions ou d’incidents qui ne lui ont pas été soumis.
En l’espèce, la demande de caducité n’a pas été présentée dans les dernières conclusions sur incident de maître [P] et [Z], elle sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de jonction :
Maître [P] et maître [Z] sollicitent la jonction des procédures 22/651 et 23/243.
La sci Santa Croce sollicite que la demande de jonction de la déclaration d’appel soit déclarée irrecevable, car cette demande n’a pas été soumise au conseiller à la mise en état dans le cadre de l’audience sur incident.
Selon l’article 916 du code de procédure civile, la cour saisie sur déféré ne peut statuer que dans le champ de compétence d’attribution du conseiller de la mise en état et ne peut connaître de prétentions ou d’incidents qui ne lui ont pas été soumis.
En l’espèce, la demande de jonction n’a pas été présentée dans les dernières conclusions sur incident de maître [P] et [Z], elle sera déclarée irrecevable.
Toutefois, la cour relève qu’il lui est loisible en vertu de l’article 367 du code de procédure civile, d’ordonner d’office la jonction de deux procédures.
La cour considère qu’en l’espèce, il est de bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros 23/243 et 22/651.
Sur la demande de radiation :
Maître [P] et maître [Z] ont sollicité dans le cadre de la procédure d’incident, la radiation du rôle.
La société Santa croce conclut au rejet de la demande.
L’article 524 du code de procédure civile ancien indique que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La cour constate que la demande n’a pas été formée dans les délais prescrits par les articles 905-2, 909, 910 et 91.
En conséquence, cette demande sera rejetée
Sur la demande de nullité de la déclaration d’appel, de la signification de la déclaration d’appel et la signification des conclusions du 30 janvier 2023 :
Maître [P] et maître [Z] sollicitent la nullité de la déclaration d’appel en vertu de l’article 32 du code de procédure civile et s’interroge sur la validité de deux déclarations d’appel interjetées à deux dates différentes.
À titre subsidiaire, elle allègue du défaut de qualité car elle n’avait plus de personnalité juridique opposable aux tiers depuis le 8 septembre 2022.
En réponse, la société Santa croce explique que la personnalité morale perdure dès lors que les droits et obligations n’ont pas été liquidés.
Selon l’article 908 du code de procédure civile, une seconde déclaration d’appel ayant eu pour effet de régulariser la première déclaration qui était affectée d’une erreur matérielle est recevable et le délai de dépôt des conclusions a commencé à courir à compter de la première déclaration d’appel qui a valablement saisi la cour d’appel.
Tel est le cas en l’espèce, en conséquence, la cour d’appel rejette la demande de nullité de la déclaration d’appel de ce chef du 17 octobre 2022.
Sur la personnalité morale, selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
La cour relève que si selon l’article 1844-3 du code civil, la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la clôture de la liquidation, il est de jurisrudence constante et réitérée par la cour de cassation le 20 septembre 2023, que l’action en justice introduite contre une société dont les droits et obligations étaient susceptibles de ne pas avoir été liquidés est possible, en dépit de sa radiation du registre du commerce et des sociétés.
En l’espèce, la cour relève que tel est le cas en l’espèce, où la persistance de droits et obligations à liquider a necessité la désignation de mandataires ad hoc.
En conséquence, la demande de nullité de la déclaration d’appel, de la signification de la déclaration d’appel et la signification des conclusions du 30 janvier 2023 sera rejetée.
Sur l’irrecevabilité soulevée pour siège social fictif :
Maître [P] et maître [Z] allèguent de la fictivité du domicile et dès lors l’absence de validité de la domiciliation et en conséquence la nullité de la déclaration d’appel, la nullité de la signification de la déclaration et des conclusions d’appel.
En réponse, la société Santa Croce explique que la question du siège social a été tranchée par le jugement du 7 juin 2022, cela ne relève pas de la compétence du conseiller à la mise en état mais du juge du fond.
La cour relève que la question du siège social de la société Santa Croce a été explicitée dans le jugement du 7 juin 2022 au fond et qu’il n’appartient pas au conseiller à la mise en état d’aborder des problèmes de fond déjà évoqués en première instance.
Cette demande d’irrecevabilité sera rejetée.
Sur l’irrecevabilité au titre de l’absence de la société STPCL :
Maître [P] et maître [Z] indiquent que la société STPCL aurait dû être appelée à l’instance, qu’au nom de l’indivisibilité du litige.
En réponse, la société explique que la responsabilité des professionnels du droit pour faux ne présente pas un caractère subsidiaire, que la responsabilité de la scp n’est pas subordonnée au succès des poursuites contre la Stpcl, il sollicite le rejet de la demande d’irrecevabilité.
Selon l’article 552 du code de procédure civile, en cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé par l’une conserve le droit d’appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l’instance.
Selon l’article 553 du code de procédure civile, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes ont été appelées à l’instance.
La cour relève qu’en l’espèce, la procédure en faux contre les huissiers et la créance de l’appelant sur la société Stpcl ne créé pas un lien d’indivisibilité entre les parties, le fondement juridique étant différent et l’existence d’un faux n’est pas de nature à remettre en cause le marché de travaux de la société Stpcl non intimée.
En conséquence, la demande de nullité de ce chef sera rejetée.
Sur le défaut d’intérêt à agir :
Maître [P] et maître [Z] indiquent que la signature d’un protocole d’accord entre la société Stpcl et la société Santa croce a mis un terme au litige devant le juge de l’exécution et le conseiller à la mise en état devra en ordonner la production, le désistement de la société Santa croce rend irrecevable l’appel.
En réponse, la société Santa croce explique qu’elle a été condamnée à payer à la scp [P] et [Z] des frais irrépétibles et à une amende civile.
Elle a donc un intérêt personnel à agir.
La cour relève que le protocole d’accord allégué n’a pas été produit aux débats, il en va de même pour l’existence d’un désistement.
La cour relève en revanche que le jugement querellé a effectivement condamné la société Santa croce à payer des frais irrépetibles à la scp [P] et [Z], elle a donc un intérêt à agir.
La demande de nullité de ce chef sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Maître [P] et maître [Z] sollicite une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, expliquant que déposer une procédure d’inscription en faux ets une accusation grave qui peut avoir de lourdes conséquences, qui caractérise une intention de nuire.
En réponse, la société Santa Croce explique que le conseiller à la mise en état ne peut statuer sur une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La cour relève qu’en l’espèce, elle statue sur un déféré d’une ordonnance du conseiller à la mise en état et non pas au fond.
La cour indique qu’il n’entre pas dans le pouvoir du conseiller à la mise en état et à la cour statuant sur un déféré de prononcer une condamnation à des dommages et intérêts, cette demande est donc irrecevable.
L’équité commande que la société Santa croce soit condamnée au paiement d’une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Santa croce qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 24/04 et 24/05 sous le numéro 24/04
INFIRME l’ordonnance du 19 décembre 2023 du conseiller à la mise en état de la cour d’appel de Bastia
STATUANT A NOUVEAU
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de nullité des actes d’intervention volontaire soulevée par la société Santa Croce
REJETTE les demandes d’irrecevabilité soulevées par la société Santa Croce au titre de la compétence, de l’absence de dénonciation
DÉCLARE RECEVABLE le déféré formé par maître [T] [P] et maître [F] [Z] ès qualités de mandataires de la société civile professionnelle [P] et [Z]
DÉCLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de maître [T] [P] et maître [F] [Z] ès qualités de mandataires de la société civile professionnelle [P] et [Z]
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de caducité de la déclaration d’appel et la demande de jonction de maître [T] [P] et maître [F] [Z] es qualité de mandataires de la société civile professionnelle [P] et [Z]
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 23/243 et 22/651 sous le numéro 22/651
REJETTE la demande de nullité de la déclaration d’appel de maître [T] [P] et maître [F] [Z] es qualité de mandataires de la société civile professionnelle [P] et [Z]
REJETTE les demandes d’irrecevabilité de l’appel du 17 octobre 2022 formé par la société Santa croce de maître [T] [P] et maître [F] [Z] ès qualités de mandataires de la société civile professionnelle [P] et [Z], en ce que la société Santa croce n’a pas attrait à la procédure la selarl Balincourt, en ce que la société Stpcl n’est pas intimée, en ce que la société Santa Croce n’a pas intérêt à agir
DÉCLARE RECEVABLE l’appel formé le 17 octobre 2022 par la société Santa croce
DÉBOUTE la société Santa Croce de toutes ses autres demandes
CONDAMNE la société Santa Croce à payer à maître [T] [P] et maître [F] [Z] ès qualités de mandataires de la société civile professionnelle [P] et [Z] une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE maître [T] [P] et maître [F] [Z] ès qualités de mandataires de la société civile professionnelle [P] et [Z] de toutes leurs autres demandes
CONDAMNE la société Santa Croce aux dépens
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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