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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 22/00740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/00740 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 25 janvier 2022, N° 21/00805 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LMT IMMO TP, S.A.S. MAISONS KOME |
Texte intégral
N° RG 22/00740 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LH26
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL LX [Localité 12]-CHAMBERY
Me MAGUET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 01 JUILLET 2025
Appel d’un Jugement (N° R.G. 21/00805) rendu par le Tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU en date du 25 janvier 2022, suivant déclaration d’appel du 17 Février 2022
APPELANTE :
Mme [J] [K]
née le 06 Février 1953 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1890 du 25/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
INTIM ÉS :
M. [B] [C] en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société MAISONS KÔME selon jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire du Tribunal de Commerce de VIENNE du 31 janvier 2023
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 5]
S.A.S. MAISONS KOME, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. LMT IMMO TP, La société LMT IMMO TP, SAS, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de VIENNE (38) sous le numéro 800 655 938, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 6 Mai 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan régularisé le 18 septembre 2015, Mme [J] [K] a confié à la SAS Maisons Kôme les travaux d’édification d’une maison individuelle sur un terrain dont elle a fait l’acquisition le 26 octobre 2016 situé à [Localité 14].
Dans la notice descriptive établie par la SAS Maisons Kôme, il était précisé que le maître d’ouvrage se réservait des travaux pour 11 700 euros.
Madame [K] a confié à la société CEVE TP ces travaux et notamment la création d’une tranchée drainante ou puits perdu selon la nature du terrain suivant devis du 8 janvier 2016 pour un montant de 7 500 euros HT soit 9 000 euros TTC.
Le 23 octobre 2017, Madame [K] a procédé à la réception de sa maison avec réserves qui sont sans lien avec le litige.
Faisant état d’inondations autour de son garage, le 11 mai 2019, Madame [K] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la société AVIVA, assureur dommages-ouvrage.
Le 24 mai 2019, la société AVIVA a dénié sa garantie au motif que les griefs allégués n’étaient pas susceptibles de mobiliser les garanties dommages-ouvrage.
Faisant état de plusieurs autres désordres et en l’absence de règlement amiable, Mme [K] a saisi le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de solliciter la réparation des préjudices allégués.
Par jugement du 25 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a':
— débouté Madame [J] [K] de sa demande de condamnation in solidum de la société Maisons Kôme et de la société LMT IMMO TP à lui payer la somme de 5286,00 euros au titre des travaux d’assainissement des fondations;
— débouté Madame [J] [K] de sa demande de condamnation de la société LMT IMMO TP à lui payer la somme de 1958,00 euros correspondant aux travaux de fourniture et de pose d’un puits perdu ;
— débouté Madame [J] [K] de sa demande de condamnation de la société LMT IMMO TP à lui payer la somme de 8800,00 euros au titre de son trouble de jouissance ;
— débouté Madame [J] [K] de sa demande de condamnation de la société Maisons Kôme à la somme de 816,00 euros correspondant au devis de la société Watt & home pour la fourniture d’un kit de connexion du poêle à granules et le devis de l’entreprise Lestrade charpente pour le remplacement des sorties de ventilation en toiture ;
— débouté Madame [J] [K] de sa demande de condamnation de la société Maisons Kôme à prendre en charge les travaux de création d’un accès au vide sanitaire ;
— condamné la société Maisons Kôme à retirer toute photographie de Madame [J] [K] de son site internet, sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours après la signification de la décision, et pendant six mois;
— débouté Madame [J] [K] de sa demande de condamnation in solidum de la société Maisons Kôme et de la société LMT IMMO TP à payer à Maître [L] [S] la somme de 2000,00 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— condamné la société Maisons Kôme aux dépens.
Par déclaration du 17 février 2022, Madame [K] a interjeté appel du jugement.
La société Maisons Kôme a été placée en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Vienne du 15 janvier 2023.
Suivant ordonnance du 25 mai 2023, le juge commissaire a relevé Mme [K] de la forclusion.
Madame [K] a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire, Maître [C].
Dans ses conclusions notifiées le 11 septembre 2024, Mme [K] demande à la cour de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 144 du code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Vu les articles 1217 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article L.231-2 du code de la construction et de l’habitation,
Vu les dispositions de l’article R.231-4du code de la construction et de l’habitation,
A titre principal
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu le 25 janvier 2022 en ce qu’il a débouté Madame [J] [K] de ses demandes dirigées à l’encontre de la société LMT IMMO TP,
et, statuant à nouveau,
— déclarer Madame [K] recevable et bien fondée à agir contre la société LMT IMMO TP,
— désigner tel expert qu’il plaira à la Cour et lui donner mission, en s’entourant de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, en s’adjoignant tout sapiteur qu’il estimera nécessaire et en entendant au besoin tous sachants utiles de :
1. Se rendre sur les lieux [Adresse 13] à [Localité 15], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
2. entendre les parties en leurs observations et doléances et se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
3. Examiner la maison ainsi que le terrain et la réalité des griefs allégués par Madame [K] à savoir :
— L’inondation régulière de son terrain lors de fortes précipitations,
— L’apparition de traces d’humidité en façade de sa maison,
— Absence de réalisation des travaux d’assainissement des fondations de la maison, travaux réservés au maître d’ouvrage mais non chiffrés dans la notice descriptive,
— Absence de réalisation du caniveau bas de rampe, travaux réservés au maître d’ouvrage, mais non chiffrés dans la notice descriptive, travaux confiés à CEVE TP selon devis du 8 janvier 2016 mais qui n’ont pas été réalisés alors que Madame [K] les a payés,
— défaut de conception du traitement des eaux pluviales,
— l’absence de réalisation des tranchées drainantes ou puits perdu selon ce que la nature du terrain imposait,
— les sorties de toit de sa maison qui ne sont pas esthétiques et qui ne ressemblent pas à celles de ses voisins,
— l’absence de remise du kit de connexion du poêle à granulés,
— Et l’absence d’accès au vide-sanitaire
4. Décrire les travaux réalisés et dire s’ils présentent des défauts, désordres, malfaçons, non conformités et le cas échéant, les décrire,
5. En préciser la cause et l’imputabilité technique et indiquer si ces défauts, désordres, malfaçons ou non conformités rendent l’ouvrage impropre à son usage,
6. Dans tous les cas, préciser les conséquences des défauts, désordres, malfaçons ou non conformités constatés,
7. Décrire le mode opératoire de réparation des désordres et préconiser en chiffrant le coût poste par poste les travaux susceptibles de remédier aux défauts, désordres, malfaçons ou non conformités constatés, ainsi que la durée desdits travaux,
8. Donner tous éléments de nature à permettre d’évaluer les préjudices subis par Madame [K], notamment en termes de perte de jouissance,
9. Faire connaître aux parties ses conclusions sur chacun des points de sa mission par un pré rapport, puis recueillir contradictoirement leurs observations à leur sujet dans un délai d’un mois, les joindre à son rapport définitif et y répondre point par point,
— dire qu’à cet effet, l’expert commis devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées,
A titre subsidiaire
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu le 25 janvier 2022 en ce qu’il a débouté Madame [J] [K] de sa demande de condamnation in solidum de la société Maisons Kôme et de la société LMT IMMO TP à lui payer la somme de 5286,00 euros au titre des travaux d’assainissement des fondations
et, statuant à nouveau,
— condamner la société LMT IMMO TP à payer à Madame [J] [K] la somme de 5 286,00 euros au titre des travaux d’assainissement des fondations, et autoriser Madame [K] à inscrire au passif de la société Maisons Kôme une créance de 5 286,00 euros au titre des travaux d’assainissement des fondations,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu du 25 janvier 2022 en ce qu’il a débouté Madame [J] [K] de sa demande de condamnation de la société LMT IMMO TP à lui payer la somme de 1 958,00 euros correspondant aux travaux de fourniture et de pose d’un puits perdu, et statuant de nouveau, condamner la société LMT IMMO TP à payer à Madame [J] [K] la somme de 1 958,00 euros correspondant aux travaux de fourniture et de pose d’un puits perdu,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu du 25 janvier 2022 en ce qu’il a débouté Madame [J] [K] de sa demande de condamnation de la société LMT IMMO TP à lui payer la somme de 8 800,00 euros au titre de son trouble de jouissance, et statuant à nouveau, si la Cour suit le raisonnement de l’appelante s’agissant des travaux exclus et non chiffrés,
— condamner la société LMT IMMO TP à régler à Madame [K] une somme qui ne saurait être inférieure à 200 euros par mois puisque le terrain de Madame [K] est inexploitable depuis son emménagement en octobre 2017 jusqu’à la date de réalisation des travaux ou de l’arrêt à intervenir, soit au jour de la rédaction des présentes conclusions d’appelante : 81 mois X 200 euros soit la somme de 16 200,00 euros au titre de son trouble de jouissance, somme à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir ou à la date de réalisation des travaux, et autoriser Madame [K] à inscrire au passif de la société Maisons Kôme une créance de 16 200,00 euros au titre de son trouble de jouissance, somme à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir ou à la date de réalisation des travaux,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu du 25 janvier 2022 en ce qu’il a débouté Madame [J] [K] de sa demande de condamnation de la société Maisons Kôme à la somme de 816,00 euros correspondant au devis de la société Watt & home pour la fourniture d’un kit de connexion du poêle à granules et le devis de l’entreprise Lestrade charpente pour le remplacement des sorties de ventilation en toiture,
et statuant de nouveau,
— autoriser Madame [K] à inscrire au passif de la société Maisons Kôme une créance de 816,00 euros correspondant au devis de la société Watt & home pour la fourniture d’un kit de connexion du poêle à granules et le devis de l’entreprise Lestrade charpente pour le remplacement des sorties de ventilation en toiture
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu du 25 janvier 2022 en ce qu’il a débouté Madame [J] [K] de sa demande de condamnation de la société Maisons Kôme à prendre en charge les travaux de création d’un accès au vide sanitaire,
et, statuant de nouveau,
— autoriser Madame [K] à inscrire au passif de la société Maisons Kôme une créance du montant des travaux de création d’un accès au vide sanitaire que Madame [K] se réserve la faculté de chiffrer à réception de l’avis d’une expert judiciaire qu’elle sollicite à titre principal,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu du 25 janvier 2022 en ce qu’il a débouté Madame [J] [K] de sa demande de condamnation in solidum de la société Maisons Kôme et de la société LMT IMMO TP à payer à Maître [L] [S] la somme de 2000,00 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, et, statuant de nouveau,
— condamner la société LMT IMMO TP à payer à Maître [L] [S] la somme de 2 000,00 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, et autoriser Madame [K] à inscrire au passif de la société Maisons Kôme une créance de 2 000,00 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu du 25 janvier 2022 en ce qu’il a condamné la SAS Maisons Kôme à retirer les photographies de Madame [K] de son site internet et à régler les dépens de première instance,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir s’agissant des sommes à revenir à Madame [K],
— écarter l’exécution provisoire s’agissant des sommes éventuellement allouées aux intimées,
— condamner la SASU LMT IMMO TP à payer à Maître [L] [S] la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, et autoriser Madame [K] à inscrire au passif de la société Maisons Kôme une créance de 2 000,00 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamner la SASU LMT IMMO TP aux dépens de la présente instance dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et autoriser Madame [K] à inscrire au passif de la société Maisons Kôme une créance correspondant au montant des dépens afférents à la présente instance,
— débouter la société LMT IMMO TP de ses demandes reconventionnelles,
— dire que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance d’appel dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Au soutien de ses demandes, Mme [K] sollicite en premier lieu une mesure d’expertise judiciaire, faisant valoir qu’elle dispose d’un motif légitime au regard des multiples désordres dont elle a fait part aux intimés depuis plusieurs années.
Elle estime que la société LM IMMO TP vient aux droits de la société CEVE TP qui est à l’origine de plusieurs travaux susceptibles d’avoir une incidence sur les désordres allégués.
Subsidiairement, elle sollicite l’indemnisation de ses préjudices en rappelant que chaque poste de travaux à la charge du maître de l’ouvrage devait être chiffré dans la notice annexée, et qu’à défaut, si certains travaux ne sont pas prévus ou chiffrés, ils ne peuvent être à la charge du maître de l’ouvrage, et doivent donc être financés par le constructeur pour éviter toute augmentation du prix d’un contrat dont le prix est global, forfaitaire et définitif.
Dans ses conclusions notifiées le 10 septembre 2024, la société LMT IMMO TP demande à la cour de :
Vu les articles 1101 et suivants du code civil ;
Vu l’article 1199 du code civil ;
Vu l’article 559 du code de procédure civile ;
A titre principal
— juger que la société LMT IMMO TP est étrangère au débat ;
En conséquence :
— confirmer le jugement rendu le 25 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu dont appel ;
— débouter Madame [K] de l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de la société LMT IMMO TP ;
A titre subsidiaire
— juger que les conditions de mise en 'uvre de la responsabilité de la société LMT IMMO TP ne sont pas démontrées par Madame [K] ;
En conséquence :
— confirmer le jugement rendu le 25 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu dont appel ;
— débouter Madame [K] de l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de la société LMT IMMO TP et ce compris la demande d’expertise;
Si par extraordinaire la Cour d’appel faisait droit à la demande d’expertise :
— juger que l’expert judiciaire n’aura pas pour mission de constater l’absence de réalisation du caniveau bas de rampe qui est étrangère à l’objet du litige ;
— condamner Madame [K] au règlement de la provision et des frais d’expertise ;
A titre infiniment subsidaire
— juger que Madame [K] ne rapporte pas la preuve des préjudices qu’elle invoque ;
En conséquence :
— confirmer le jugement rendu le 25 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu dont appel ;
— débouter Madame [K] de l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de la société LMT IMMO TP ;
En toute hypothèse
— condamner Madame [K] au paiement de la somme de 10.000 euros à la société LMT IMMO TP au titre de son recours abusif ;
— condamner Madame [K] au paiement de la somme de 5.000 à la société LMT IMMO TP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [K] au entiers dépens de l’instance.
La société LMT IMMO TP conclut à titre principal à l’inopposabilité des demandes à son encontre, faisant valoir qu’elle n’est intervenue que dans un second temps, lorsque les travaux de CEVE TP ont été achevés, pour effectuer les travaux suivants : « Remise en place des terres + finition en concassé 0.25 du chemin d’accès privatif » , mais qu’elle n’est jamais intervenue dans la réalisation des travaux prétendument défectueux de traitement des eaux pluviales.
Elle estime qu’il n’y a aucun lien de causalité entre les travaux de remise en place des terres et la pose du chemin d’accès réalisés par la société LMT IMMO TP et les dommages allégués.
Elle réfute venir aux droits de la société CEVE TP, faisant valoir qu’un simple courrier à entête de LMT IMMO TP, produit en cause d’appel, faisant état d’une restructuration avec la société CEVE TP à compter du 1 er octobre 2017, ne démontre en rien une reprise du contrat conclu entre Madame [K] et la société CEVE TP par la société LMT IMMO TP, puisqu’il s’agissait d’un courrier générique relevant d’une opération de communication qui n’était pas adressé personnellement à Madame [K].
Subsidiairement, elle conclut au rejet de la demande d’expertise et l’absence d’élément de preuve permettant d’engager la responsabilité de la société LMT IMMO TP. Selon elle, Mme [K] ne démontre pas que la société CEVE TP n’a pas réalisé sa mission et ne démontre pas non plus l’existence d’un lien de causalité entre ces travaux et les dommages qu’elle prétend subir.
Elle déclare que les aménagements réalisés par Monsieur [T], voisin de Madame [K], et par Mme [K] elle-même, expliquent les stagnations d’eau décrites par la demanderesse, qu’en outre, l’appelante a fait intervenir une autre entreprise de terrassement, après la réception des travaux, la société MN TP dont le gérant est Monsieur [D].
Enfin, elle estime que le coût des préjudices allégués n’est pas justifié.
La société Kôme, représentée par son liquidateur judiciaire Me [C], a constitué avocat mais n’a pas conclu.
La clôture a été prononcée le 1er avril 2025.
MOTIFS
Sur l’instauration d’une mesure d’expertise
L’instauration d’une meure d’expertise suppose que le demandeur justifie d’un motif légitime, étant rappelé que cette mesure n’a pas vocation à pallier la carence du demandeur dans l’administration de la preuve.
Le motif légitime suppose de caractériser l’existence d’un dommage et de pouvoir a minima imputer ce dernier à une partie.
En l’espèce, Mme [K], qui se plaint depuis novembre 2017 d’inondations dans son jardin et du développement de moisissures sur la façade de son logement, communique au soutien de ses dires de multiples photographies qui attestent desdites inondations. Elle produit en outre un rapport établi par la société Eurisks, société mandatée par l’assureur dommages-ouvrage en date du 30 mars 2020, qui relève trois types de dommages':
— une stagnation d’eau sur le terrain en aval de la construction': l’expert amiable relate que ces stagnations d’eau sont inhérentes à la nature du terrain (terre végétale sur horizons rocheux) et au profil du terrain en pente. En l’absence d’aménagements extérieurs ou d’ouvrage destinés à canaliser ou traiter ces eaux, celles-ci viennent stagner en pied de talus.
L’expert précise dans son courrier du 1er avril 2020 que le dommage trouve son origine dans une absence d’ouvrage, à savoir une absence d’ouvrage de drainage des eaux pluviales du terrain.
— une humidité capillaire en pied de façade, coté nord/ouest': les traces sont observées sur le retour de façade au droit de la porte d’entrée. Selon l’expert amiable, le dommage est consécutif à un phénomène de remontées d’humidité capillaire dans le corps d’enduit, celui-ci étant en contact avec le terrain.
— le ternissement des chapeaux de ventilation en sortie de toiture': l’expert amiable atteste de ce ternissement en partie haute, tout en indiquant ne pas constater de dégradation mécanique de ces éléments et en exposant que ledit ternissement est consécutif à l’exposition de ces éléments, constitués de matière plastique, aux agents extérieurs.
La société LMT Immo TP ne conteste pas les dommages liés à l’inondation du terrain, mais réfute toute responsabilité, alléguant que cette inondation provient de la maison située au-dessus de celle de Mme [K], qu’il appartient donc à son voisin d’agir et qu’en tout état de cause, elle-même n’est jamais intervenue dans les travaux liés au drainage, puisqu’elle s’est contentée de remettre en place les terres autour de la maison.
Elle réfute toute valeur juridique au courrier non daté sur lequel se fonde notamment Mme [K] (pièce 51 de l’appelante) qui indique': «'suite à une restructuration de notre société, nous vous prions de bien vouloir noter qu’à compter du 1er octobre 2017, la société CEVE TP devient LMT Immo TP. Afin de vous assurer le même niveau de qualité dans nos diverses prestations, cette restructuration n’affecte en rien le personnel'».
Si ce seul courrier est effectivement insuffisant pour prouver l’implication de la société LMT Immo TP, force est de constater que celle-ci n’a pas répondu à la sommation qui lui a été faite par le Conseil de Mme [K] le 28 octobre 2022 de communiquer tout acte de cession de fonds de commerce ou tout autre document justifiant que la SARL CEVE TP est devenue la SARL LMT Immo TP, sachant au vu des pièces produites, ce qui n’est au demeurant pas contesté que le gérant, M.[H] [W], est le même, que la société CEVE TP a été radiée le 22 avril 2021, qu’il avait donc latitude pour produire des pièces relatives à cette radiation, qui, si elle faisait suite à une procédure collective, aurait donné lieu à une décision de justice, qui présente donc un caractère amiable et est donc aisée à justifier par son gérant.
En outre, les différents courriers émanant de la société LMT Immo TP reprennent les mêmes numéros de téléphone et la même adresse mail que la société CEVE TP, de même que la facture de LMT Immo TP en date du 31 octobre 2017, adresse mail qui est la suivante': '[Courriel 11]'.
Enfin, la société LMT Immo TP énonce n’avoir été mandatée que sur des travaux qui sont sans rapport avec l’objet du litige, toutefois, elle ne produit pas de devis en ce sens. Le seul devis figurant aux débats est le devis émis par la société CEVE TP, pour un montant global de 9000 euros TTC
Or la comparaison entre ce devis et les deux factures des 30 septembre et 31 octobre 2017 montre d’une part que la somme versée au total est exactement la même que celle figurant sur le devis, à savoir 7200 + 1800 = 9000 euros, d’autre part que le devis prévoyait notamment une finition de la voirie en concassé 0,25 ainsi que des divers consistant en la remise en place des terres. Or ces deux points ne figurent pas sur la facture émanant de CEVE TP du 30 septembre 2017, mais figurent sur la facture émanant de LMT Immo TP du 31 octobre 2017.
En conséquence, Mme [K] rapporte la preuve que la société LMT Immo TP malgré ses dénégations est bien impliquée dans les travaux litigieux.
Au surplus, il sera relevé que les quatre maisons du lotissement ont fait l’objet d’un dépôt de permis de construire commun, qui se devait de prendre en compte la pente naturelle du terrain.
Au vu de ce qui précède, Mme [K] justifie d’un motif légitime et il sera fait droit à sa demande d’expertise, selon les termes repris dans le dispositif.
Il n’y a pas lieu d’écarter du champ d l’expertise la question de l’absence de réalisation du caniveau bas de rampe, celle-ci pouvant le cas échéant donner lieu à une responsabilité pour défaut de conseil'.
Il sera sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise aux autres demandes.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt avant dire droit, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Mme [Y] [V] [Adresse 1]. : 06 62 33 03 04 Mèl : [Courriel 10], avec comme mission :
1. Se rendre sur les lieux [Adresse 13] à [Localité 15], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
2. entendre les parties en leurs observations et doléances et se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
3. Examiner la maison ainsi que le terrain et la réalité des griefs allégués par Madame [K] à savoir :
— L’inondation régulière de son terrain lors de fortes précipitations,
— L’apparition de traces d’humidité en façade de sa maison,
— Absence de réalisation des travaux d’assainissement des fondations de la maison, travaux réservés au maître d’ouvrage mais non chiffrés dans la notice descriptive,
— Absence de réalisation du caniveau bas de rampe, travaux réservés au maître d’ouvrage, mais non chiffrés dans la notice descriptive, travaux confiés à CEVE TP selon devis du 8 janvier 2016 mais qui n’ont pas été réalisés alors que Madame [K] les a payés,
— défaut de conception du traitement des eaux pluviales,
— l’absence de réalisation des tranchées drainantes ou puits perdu selon ce que la nature du terrain imposait,
— les sorties de toit de sa maison qui ne sont pas esthétiques et qui ne ressemblent pas à celles de ses voisins,
— l’absence de remise du kit de connexion du poêle à granulés,
— Et l’absence d’accès au vide-sanitaire
4. Décrire les travaux réalisés et dire s’ils présentent des défauts, désordres, malfaçons, non conformités et le cas échéant, les décrire,
5. En préciser la cause et l’imputabilité technique et indiquer si ces défauts, désordres, malfaçons ou non conformités rendent l’ouvrage impropre à son usage,
6. Dans tous les cas, préciser les conséquences des défauts, désordres, malfaçons ou non conformités constatés,
7. Décrire le mode opératoire de réparation des désordres et préconiser en chiffrant le coût poste par poste les travaux susceptibles de remédier aux défauts, désordres, malfaçons ou non conformités constatés, ainsi que la durée desdits travaux,
8. Donner tous éléments de nature à permettre d’évaluer les préjudices subis par Madame [K], notamment en termes de perte de jouissance,
9. Faire connaître aux parties ses conclusions sur chacun des points de sa mission par un pré rapport, puis recueillir contradictoirement leurs observations à leur sujet dans un délai d’un mois, les joindre à son rapport définitif et y répondre point par point,
— dire qu’à cet effet, l’expert commis devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées,
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine.
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise.
Dit que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations.
Dit que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission.
Dit que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties.
Dit que l’expert pourra en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission.
Rappelle aux parties qu’en cas de pré rapport :
— le délai (1 mois minimum) pour adresser les dires fixé par l’expert est un délai impératif
— les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique
Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis ) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 4 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties
Dit que Mme [K], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, sera dispensée de consignation et dit que copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure devra être déposée par elle au service des expertises de la cour d’appel avant le 1er septembre 2025
Dit que la mesure d’expertise se déroulera sous le contrôle du magistrat chargé des expertises de la cour d’appel de Grenoble ;
Surseoit à statuer sur les autres demandes ;
Réserve les dépens ;
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée de la mise en état, et par la Greffière, Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente chargée de la mise en état
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