Cour d'appel de Colmar, 28 mars 2013, n° 11/04794
CPH Strasbourg 5 septembre 2011
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CA Colmar
Infirmation 28 mars 2013
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CASS
Cassation partielle 25 mars 2015

Arguments

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  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement pour inaptitude résultait au moins partiellement de l'accident du travail, ce qui rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Faute inexcusable de l'employeur

    La cour a reconnu que le licenciement était en lien avec la faute inexcusable de l'employeur, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Non-respect du délai de convocation

    La cour a constaté que le délai n'avait pas été respecté, ce qui justifie l'octroi d'une indemnité.

  • Accepté
    Droit au rappel de salaire

    La cour a jugé que le salarié avait droit au rappel de salaire pour les jours de carence en raison de son statut.

  • Accepté
    Droit au maintien de salaire suite à un accident du travail

    La cour a reconnu le droit du salarié au maintien de salaire pour la période d'incapacité due à l'accident.

  • Accepté
    Frais non répétibles

    La cour a jugé qu'il était équitable d'allouer une indemnité pour couvrir les frais non répétibles du salarié.

Résumé par Doctrine IA

L'affaire concerne le licenciement de M. Y-Z, agent commercial de bord, suite à un accident du travail reconnu comme résultant d'une faute inexcusable de son employeur. La question centrale est de déterminer si ce licenciement pour inaptitude est justifié et s'il est lié à l'accident professionnel.

Le Conseil de Prud'hommes avait initialement débouté M. Y-Z de ses demandes, estimant que son inaptitude n'était pas due à l'accident du travail. Cependant, la Cour d'appel a infirmé ce jugement.

La Cour d'appel a jugé que le licenciement pour inaptitude résultait au moins partiellement de l'accident du travail, causé par la faute inexcusable de l'employeur. Elle a également relevé des manquements dans la procédure de licenciement, notamment le non-respect du délai de convocation à l'entretien préalable et l'absence de consultation des délégués du personnel. En conséquence, la Cour a condamné l'employeur à verser diverses sommes à M. Y-Z au titre d'indemnités et de dommages-intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, 28 mars 2013, n° 11/04794
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 11/04794
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 5 septembre 2011

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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