Infirmation 28 mars 2013
Cassation partielle 25 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 28 mars 2013, n° 11/04794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 11/04794 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 5 septembre 2011 |
Texte intégral
JB/IK
MINUTE N° 324/13
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 28 Mars 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 11/04794
Décision déférée à la Cour : 05 Septembre 2011 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur A Y-Z
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Me Véronique LECHEVALLIER, avocat au barreau de STRASBOURG
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/002660 du 15/05/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
SAS GRAND EST RESTAURATION, prise en la personne de son représentant légal,
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me FREREJACQUES remplaçant Me Sophie PELICIER LOEVENBRUCK, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme BIGOT, Présidente de chambre,
M. JOBERT, Conseiller,
M. ROBIN, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle FRIEH, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme BIGOT, Présidente de chambre,
— signé par Mme BIGOT, Présidente de chambre et Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
M. A Y-Z a été embauché en qualité d’ agent commercial junior de bord par contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 mai 2007 par la société Grand Est Restauration, en charge du bar et de la restauration sur la ligne TGV ' Est reliant Paris à Strasbourg, avec une rémunération mensuelle brute de 1266,39€ sur 13 mois, augmentée de primes et avantages attachés à cette catégorie professionnelle, en l’espèce d’un intéressement sur le chiffre d’affaires. Un avenant du 28 juillet 2008, acte une évolution vers une fonction de commercial de bord Major, avec une rémunération mensuelle brute de 1318,23 €.
Le 8 mars 2008, il est victime d’un accident, alors qu’il se trouvait derrière le bar, l’un des chariots est sorti de son habitacle et est venu le percuter, au niveau de l’orteil et, voulant se dégager, en se redressant, il s’est heurté violemment le dos au boîtier électrique. En arret de travail jusqu’ au 29 avril 2008, le médecin du travail l’a reconnu inapte temporaire à son poste, mais apte à un poste sédentaire avec interdiction de marche prolongée et une aide pour le port de charges. En congé entre le 15 mai et le 15 juin 2008, une nouvelle visite médicale du 16 juin 2008 le reconnaît apte à son poste de travail, sous réserve d’aménagement, avec interdiction de travailler sur des trajets au-delà de 5 heures.
Le premier août 2008, le médecin du travail estimait nécessaire d’envisager un poste sédentaire et M. Y-Z était affecté à un poste administratif à Paris, selon une rémunération inchangée, mais moyennant un intéressement fixé à une moyenne potentielle mensuelle de 370 € assortie de tickets de restauration.
L’intéressé est à nouveau en arrêt maladie entre le 26 août et le 22 septembre 2008, en raison de lombalgies.
L’état de M. Y-Z a été déclaré consolidé à la date du 5 septembre 2008 avec une incapacité permanente partielle de 3 %. Le 3 octobre 2008, l’intéressé a engagé une procédure en reconnaissance d’ une faute inexcusable de son employeur à l’origine de l’accident du travail, ce que la Cour de céans a reconnu par un arrêt du 9 février 2012.
Le 26 août 2008, la société Grand Est Restauration a informé M. Y-Z de la recherche de reclassement à l’ensemble du groupe ACCOR., et, le 8 septembre 2008, deux propositions lui sont faites, et d’autres le 28 septembre.
Le 27 octobre 2008,un courrier est adressé à M. Y-Z constatant son absence de réponse à des offres de reclassement, et le convoquant en conséquence à un entretien en vue d’un licenciement le 3 novembre 2008. Le 6 novembre 2008, une lettre recommandée avec accusé de réception lui notifie son licenciement au jour de la distribution, soit le 10 novembre.
Le 6 janvier 2010, M. Y-Z a fait citer devant le conseil de prud’hommes de Strasbourg la société Grand Est Restauration afin de dire que son licenciement pour inaptitude résulte pour tout ou partie de l’accident de travail du 8 mars 2008, et qu’il est dénué de cause réelle et sérieuse à raison de la faute inexcusable de l’employeur, avec les conséquences financières.
Par jugement du 5 septembre 2011, le conseil de prud’hommes de Strasbourg a dit que l’inaptitude n’est pas due à l’accident du travail, a débouté M. Y-Z de l’ensemble de ses demandes et a dit que chaque partie conserverait ses propres frais et dépens.
Par écritures de son conseil reçues au greffe le 12 mars 2012, et reprises oralement à l’audience, M. A Y-Z conclut à ce qu’il soit rappelé que l’accident du travail survenu le 8 mars 2008 résulte d’une faute inexcusable de l’employeur, dit que le licenciement résulte pour tout ou partie de l’accident du travail du 8 mars 2008, qu’il est dénué de cause réelle et sérieuse à raison de la faute inexcusable, subsidiairement pour défaut d’avis des délégués du personnel et manquement aux obligations de reclassement, avec ses conséquences financières et il sollicite les sommes de :
-1620,02 € d’indemnité de préavis,
— 35 640,44€ de dommages-intérêts pour le préjudice né de la perte de droits à la retraite,
— 486,01€ de rappel de salaire pour les 3 jours de carence impayés en décembre 2007, mars 2008 et juillet 2007 et 48,61 € de congés payés,
— 1950,84 € de maintien de salaire sur la période entre le 8 mars et le 22 avril 2008, et 195, 08€ de congés payés,
— 38 880,48 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient en substance que la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail est la cause du licenciement, que par ailleurs celui-ci a volontairement omis de présenter des postes se trouvant sur Strasbourg et a manqué à son obligation de reclassement, et il rappelle qu’il s’était présenté à la proposition faite à l’hôtel Ibis à Strasbourg sans qu’aucune réponse ne lui soit jamais communiquée. Il incombait à l’employeur d’interroger le médecin du travail sur les postes de reclassement qu’il envisageait pour recueillir son avis sur les éventuelles contre-indications médicales qui prohiberaient l’affectation de M. Y-Z sur ledit poste.
Il fait valoir que la procédure de licenciement n’a pas été respectée, s’agissant du délai de 5 jours ouvrables entre la réception de la lettre de convocation à un entretien préalable, datée du 27 octobre 2008, et le jour de l’entretien, le 3 novembre 2008.
La société Grand Est Restauration conclut par écritures reçues le 18 septembre 2012, et reprises oralement l’audience, à ce qu’il soit constaté que le licenciement est intervenu pour inaptitude comme faisant suite à un accident non professionnel, et qu’il est fondé sur une cause réelle et sérieuse.Elle sollicite en conséquence le débouté de l’appelant de l’intégralité de ses demandes, et subsidiairement à ce que l’indemnité pour tous les préjudices soit évaluée à 19 440,20€ et sa condamnation à un montant de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’inaptitude de M. Y-Z est la résultante d’un accident non professionnel à la main survenu au cours de la seconde quinzaine de juin 2008, et en aucune manière de l’accident professionnel de mars 2008. Cet accident domestique ne peut en aucun cas être considéré comme une conséquence de l’accident du travail subi plusieurs mois auparavant.
De nombreuses propositions de reclassement lui ont été faites, étant observé que la société ne disposait que de postes dits « roulants », puisqu’elle est en charge de l’activité commerciale à bord des TGV (270 postes sur 290) plus largement, au sein du groupe, la société faisait le 28 septembre 2008, 26 propositions de reclassement dans des filiales de restauration, sur lesquelles M. Y-Z n’a nullement été diligent. Un courrier du 13 octobre 2008 demandant ses intentions est resté sans réponse et la société était ainsi contrainte de procéder à son licenciement.
Sur ce, la Cour,
Sur la nature de l’accident ayant donné lieu à une inaptitude professionnelle
Il est constant que M. Y-Z a été victime d’un accident du travail le 8 mars 2008, occasionnant une fracture de l’hallux et une contusion dorsale, avec un arrêt de travail jusqu’au 26 Juin 2008, date de la consolidation avec séquelles.
Cet accident a été déclaré dû à la faute inexcusable de l’employeur par arrêt du 9 février 2012 de la Cour de céans, avec majoration de la rente à son maximum et une indemnité de 5000 €.
Le 16 Juin 2008, le médecin du travail indiquait que M. Y-Z était apte avec aménagement(reprise sous couvert d’un aménagement pour les prochains mois à des trajets n’allant pas au-delà de 5 heures).
le 1er juillet(mais la date est plutôt illisible) M. Y-Z a fait l’objet d’un nouvel arrêt de travail, prorogé jusqu’au 31 juillet 2008, établi par un médecin relevant de SOS Mains, apparemment sans objet avec l’accident professionnel.
Le premier août 2008, un nouvel avis de la médecine du travail indique qu’il est inapte à un poste d’ agent commercial de bord, mais apte à un poste sédentaire, et ce jusqu’au 25 août 2008.
Le rapport médical d’évaluation du médecin-conseil du 24 septembre 2008 fixe la consolidation au 5 septembre 2008 et résume les séquelles ainsi : lombalgies sur état pathologique antérieur, absence de séquelles d’une fracture du gros orteil. Taux d’incapacité permanente 3 % .
Une expertise confiée au docteur X fixe dans un rapport du 24 novembre 2008 la date de consolidation au 22 septembre 2008 avec des séquelles douloureuses motivant une IPP de 3 % sur un état antérieur (hernie discale )à l’accident du travail.
Si l’on ne peut affirmer que l’inaptitude soit exclusivement née de l’accident du travail
cependant, les règles protectrices s’appliquent dès lors que l’inaptitude a au moins partiellement pour origine cet accident et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Tel est bien le cas en l’espèce, l’employeur ayant été destinataire de tous les courriers de la médecine du travail ci-dessus cités faisant état de la nécessité d’un aménagement de son poste de travail à la suite de son accident.
Il en est pour preuve supplémentaire que l’employeur a proposé à M. Y-Z des postes en application de son obligation de reclassement.
Un courrier de Grand Est Restauration du premier août 2008 détache M. Y-Z sur un poste sédentaire sur Paris.
Un nouvel avis de la médecine du travail du 25 août 2008 conclut à l’inaptitude à un poste d’agent commercial de bord et à la nécessité d’un poste sédentaire.
Le 26 août 2008, l’employeur adresse à M. Y-Z un courrier lui indiquant une recherche de reclassement jusqu’au 26 septembre 2008, pendant lequel il ne sera pas rémunéré et en cas d’impossibilité, il serait amené à envisager une mesure de licenciement.
Deux postes sont proposés à M. Y-Z le 8 septembre 2008 : réceptionniste à Reims, et responsable restauration dans un hôtel Ibis à Strasbourg, qui suscite l’intérêt de M. Y-Z. Un entretien lui est proposé.
Le 25 septembre 2008, 24 autres propositions sont faites, notamment de réceptionniste, sur tout le territoire français.
L’employeur établit que de nombreux contacts ont été pris par lui au sein du groupe en vue du reclassement.
Sur la procédure de licenciement
Il est constant que le courrier convoquant M. Y-Z à un entretien préalable lui a été distribué le 30 octobre, et l’entretien a eu lieu le 3 novembre, étant précisé que le 1er novembre est un jour férié. En conséquence, le délai de 5 jours n’a pas été respecté.
Sur la consultation des délégués du personnel
Il résulte de l’article L. 1226 ' 10 que la proposition de reclassement doit prendre en compte les avis des délégués du personnel. Tel n’a pas été le cas en l’ espèce.
Le licenciement étant intervenu pour inaptitude de M. Y-Z résultant au moins partiellement de l’accident du travail du 8 mars 2008, celui-ci est dénué de cause réelle et sérieuse, ainsi que pour défaut d’avis des délégués du personnel.
Sur les indemnités
En application de l’article L1226 ' 14 du code du travail sont dues à M. Y-Z :
— une indemnité compensatrice égale à celle de l’indemnité de préavis d’un mois de salaire, soit 1626,02 €, comportant ainsi la part fixe et la part variable du salaire,
— une indemnité spéciale de licenciement, égale au double de l’indemnité prévue par l’article L.1234'9 ou selon les dispositions conventionnelles plus favorables, indemnité qui a été versée par la Société Grand Est Restauration selon les écritures de l’appelant.
Ces indemnités ne sont pas dues par l’ employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce.
L’article L. 1226 ' 15 du code du travail prévoit l’attribution de dommages et intérêts pour licenciement pour inaptitude résultant d’une faute inexcusable de l’employeur, qui ne peuvent être inférieurs à 12 mois de salaire, soit en l’espèce 19 440,24€.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts résultant du préjudice de perte de droits à la retraite, il convient de relever que ce préjudice est particulièrement incertain, et de rejeter ce chef de demande.
Pour l’irrespect formel de la procédure (délai de 5 jours), il résulte de l’article L. 1226' 15 du code du travail qu’une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire doit être allouée au salarié. Il doit être alloué une indemnité de 500 € à ce titre à M. Y-Z.
Il doit être fait application du droit local, dans la mesure où M. Y-Z peut se prévaloir du statut de commis commercial ; il a été embauché pour assurer les trajets au départ de Strasbourg, où il revenait nécessairement au sortir de sa prestation de travail.
En conséquence, la société Grand Est Restauration doit être condamnée à lui payer un rappel de salaire pour les 3 jours de carence pour cause de maladie, soit un total de 486,01€, augmenté de 48,60 € au titre des congés payés afférents.
Il a droit également au maintien de son salaire, par suite d’un accident dont il n’est pas fautif et qui l’a mis dans l’impossibilité d’exécuter son contrat de travail pour une durée maximale de 6 semaines.
Il doit lui être alloué à ce titre la somme de 1950,84 €, augmentée de congés payés afférents à hauteur de 195,08 €.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’intimée, qui succombe, supportera les dépens et, dans la mesure où il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l’appelant les frais non répétibles exposés par lui, une indemnité de 2500 € (deux mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile doit lui être allouée.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir statué conformément à la loi,
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME le jugement rendu le 5 septembre 2011 par le conseil de Prud’hommes de Strasbourg ;
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement pour inaptitude de M. Y-Z résulte pour le moins partiellement de l’accident du travail du 8 mars 2008, causé par une faute inexcusable de son employeur, la société GRAND EST RESTAURATION dans l’exercice de son obligation de sécurité ;
CONDAMNE la société GRAND EST RESTAURATION à payer à M. Y-Z les sommes suivantes :
— 1620,02 € (mille six cent vingt euros et deux centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 19 440,24 € (dix neuf mille quatre cent quarante euros et vingt quatre centimes) au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 500 € (cinq cents euros) pour l’irrespect de la procédure,
— 486,01€ (quatre cent quatre vingt six euros et un centime) au titre du rappel de salaires pour les 3 jours de carence impayés, et 48,61 € (quarante huit euros et soixante et un centimes) au titre des congés payés afférents,
— 1950,84 € (mille neuf cent cinquante euros et quatre vingt quatre centimes) au titre du maintien de salaire pour la période entre le 8 mars et le 22 avril 2008, et 195,08 € (cent quatre vingt quinze euros et huit centimes) au titre des congés payés afférents,
— 2500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’intimée aux entiers frais et dépens de la procédure ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Et le présent arrêt a été signé par Mme BIGOT, Présidente de chambre et Melle FRIEH, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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