Infirmation 25 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 25 juin 2015, n° 14/03215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/03215 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 7 avril 2014, N° F13/00153 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
Y
R.G : 14/03215
SAS TEINTURE DU RONZY
C/
G
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
du 07 Avril 2014
RG : F 13/00153
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 25 JUIN 2015
APPELANTE :
SAS TEINTURE DU RONZY
XXX
69240 BOURG-DE-A
représentée par Mme Véronique JACQUET, gérante, assistée de Me Marc TURQUAND D’AUZAY de la SELARL YDES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
F G
né le XXX à XXX
XXX
69240 BOURG-DE-A
comparant en personne, assisté de Me François DUMOULIN de la SCP ANTIGONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Mai 2015
Présidée par Didier JOLY, Conseiller magistrat Y, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Jean-Charles GOUILHERS, président
— Didier JOLY, conseiller
— Marie-Claude REVOL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Juin 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, conseiller, le Président étant empêché, et par H I, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
F G a été engagé par la S.A.S. Teinturerie du Ronzy en qualité d’aide teinturier suivant contrat à durée indéterminée du 29 juin 2001 à effet du 1er juillet 2001, moyennant un salaire
mensuel brut de 1.118,81 € pour 35 heures hebdomadaires de travail.
Il avait été employé de manière discontinue par la société Teinturerie du Ronzy dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée depuis le 7 mai 1992 puis sans solution de continuité depuis le 22 août 2000.
Son contrat de travail était soumis à la convention collective nationale de l’industrie textile.
F G occupait en dernier lieu un emploi de magasinier plate-forme/stocks (coefficient 165), moyennant un salaire mensuel brut de 2 129,16 €.
Dans le prolongement d’un entretien du 11 avril 2012 et au visa de l’article L 1222-6 du code du travail, la S.A.S. Teinture du Ronzy a adressé au salarié le 12 avril 2012 une proposition de détachement pendant deux mois et demi au sein des Établissements Z auxquels elle était contrainte, pour des raisons économiques, de céder ses locaux de Bourg-de-Tizy. En cas d’acceptation, F G aurait occupé un poste d’aide menuisier moyennant un salaire mensuel brut de 1 398,37 €, la S.A.S. Teinture du Ronzy s’engageant à lui verser un complément différentiel pour maintenir son salaire net.. Au cours de cette période, son contrat de travail à la Teinture du Ronzy aurait été suspendu. Il y aurait été réintégré au cas où le contrat à durée déterminée le liant aux Établissements Z ne serait pas renouvelé ou transformé en contrat à durée indéterminée.
Par courrier du 9 mai 2012, F G a refusé ce détachement.
Par lettre recommandée du 15 mai 2012, la société a pris acte de son refus et a indiqué qu’elle était contrainte d’envisager à son égard une procédure de licenciement économique. Elle l’a convoqué le 22 mai en vue d’un entretien portant sur son reclassement.
Par lettre recommandée du 22 mai 2012, la S.A.S. Teinture du Ronzy lui a transmis deux proposition de reclassement au sein de la société T.A.T. :
un poste de teinturier en teinture pièce (coefficient 165) en trois équipes à Sévelinges,
un poste de conducteur de rame aux apprêts (coefficient 165) en trois équipes à Sévelinges,
moyennant dans les deux cas un salaire mensuel brut de 1 545,70 € avec une prime de 152,45 € par mois complet de présence.
Par courrier du 25 mai 2012, F G a relevé la perte de salaire très conséquente qui en résulterait, alors que l’article 52-1 de la convention collective indiquait qu’en cas de déclassement pour motif économique, le salaire devait être maintenu jusqu’à ce que le salaire du nouveau poste atteigne celui de l’ancien. Il a donné son accord pour un reclassement au sein de la société T.A.T. si ces dispositions conventionnelles étaient respectées.
Par lettre du 27 juin 2012, F G a informé son employeur de son refus des propositions de reclassement dans les conditions qui lui étaient faites et demandé à bénéficier de la clause de priorité de reclassement sans perte de salaire.
Par courrier du 27 juin 2012,la S.A.S. Teinture du Ronzy a pris acte du refus des postes de reclassement par le salarié et l’a convoqué le 9 juillet 2012 pour un entretien préalable à son licenciement. Elle l’a dispensé de travail à compter du 2 juillet.
Par lettre recommandée du 19 juillet 2012, elle a notifié à F G son licenciement pour motif économique dans les termes suivants :
[…] La société TEINTURE DU RONZY est confrontée à une baisse d’activité sur les trois dernières années, avec une baisse de chiffre d’affaires de -10 % en 2010 par rapport à 2009, puis à nouveau de -15% en 2011 par rapport à 2010. Cette baisse s’est accélérée au cours du premier semestre 2012 avec l’arrêt de Tissage de Montagny pour lesquels TEINTURES DU RONZY assurait la gestion du stok fil.
En 2011, la société TEINTURE DU RONZY a eu un résultat d’exploitation négatif de moins 146.308 €. Il était de même en 2010 avec un résultat d’exploitation négatif de -87.561 € et en 2009 avec un résultat d’exploitation négatif de -61.433 €.
Par conséquent, nous sommes notamment contraints de supprimer l’activité gestion des stocks et logistiques de TEINTURES DU RONZY, et de céder les locaux occupés par la société.
Par ailleurs, il est précisé que l’ensemble des unités du groupe DEVEAUX connaît les difficultés du marché textile, soumis à une concurrence internationale de plus en plus difficile à surmonter. Le secteur du tissé teint, en particulier, est confronté à une baisse d’activité très importante depuis trois ans, de l’ordre de -60%, et qui s’accentue encore sur le début de l’année 2012.
Le groupe affiche un résultat consolidé déficitaire sur 2011. Il est nécessaire de prendre des mesures permettant de sauvegarder sa compétitivité.
En conséquence, nous sommes contraints de supprimer votre emploi de magasinier plate-forme stocks.
Avant de procéder à votre licenciement, nous avons envisagé les reclassements que nous pouvions proposer pour éviter votre licenciement économique, tant dans la société qu’au sein du groupe DEVEAUX, ainsi qu’en externe.
Vous avez été reçu en entretien de reclassement le 22 mai 2012. Lors de cet entretien de reclassement, nous vous avons exposé les résultats de nos recherches de reclassement au sein de notre société et des sociétés du groupe DEVEAUX.
Nous vous avons aussi informé que nous avions entrepris une démarche de reclassement externe auprès des syndicats du textile locaux.
Par lettre du 22 mai 2012, nous vous avons proposé 2 postes de reclassement au sein de la société TAT (teinturier en teintures pièce et conducteur de rames aux apprêts).
Par lettre en date du 25 mai 2012, vous avez accepté ces propositions, sous des 'réserves’ auxquelles nous avons répondu.
Dans tous les cas, nous avons pris en compte votre candidature, pour déterminer si, en fonction des critères définis par la convention collective, nous deviez être prioritaires pour l’accès aux postes de reclassement proposés.
Nous vous avons proposé un poste dans le cadre d’une convention tripartite que nous souhaitions conclure avec vous le 26 juin 2012.
Vous avez refusé cette proposition.
Nous vous avons cependant précisé que notre proposition était valide jusqu’à ce jour. Vous avez maintenu votre refus. Par ailleurs, nous vous rappelons que vous aviez au préalable refusé un détachement temporaire pour un contrat à durée déterminée chez les établissements Z, en vue d’être formé pour occuper un emploi sous CDI chez cette société, qui reprend les locaux de la société TEINTURES DU RONZY.
Nous n’avons pu identifier d’autre postes de reclassement à ce jour, ni dans la société, ni dans le groupe DEVEAUX.
Nous sommes donc contraints de vous licencier pour motif économique. […]
F G ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, le contrat de travail a été rompu le 30 juillet 2012, terme du délai de réflexion.
Le 11 septembre 2012, F G a saisi le Conseil de Prud’hommes de Villefranche-sur-Saône qui a statué le 7 avril 2014 sur le dernier état de ses demandes.
*
* *
LA COUR,
Statuant sur l’appel interjeté le 17 avril 2014 par la S.A.S. Teinture du Ronzy du jugement rendu le 7 avril 2014 par le Conseil de prud’hommes de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (section industrie) qui a :
— constaté que la société Teinture du Ronzy n’a pas fait application de l’article 52-1 de la convention collective du textile en vigueur étendu publiée au Journal Officiel du 12 janvier 1980, à l’occasion de ses offres de reclassement faites à Monsieur F G,
— dit et jugé que le licenciement de Monsieur F G est en conséquence, dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Teinture du Ronzy à payer à Monsieur F G les sommes de :
21 099 € à titre de dommages et intérêts correspondant à dix mois de salaire brut, à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts légaux à compter du jugement,
700 € à titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Teinture du Ronzy de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse,
— mis les dépens à la charge de la société Teinture du Ronzy ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 28 mai 2015 par la société Teinture du Ronzy qui demande à la Cour de :
A titre principal :
— infirmer le jugement rendu le 7 avril 2014 par le Conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône,
— constater que l’article 52-1 de la convention collective du textile n’est pas applicable à F G,
— dire et juger que la société TDR a rempli ses obligations en matière de reclassement,
— dire et juger que le licenciement de F G repose sur une cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que la société TDR a rempli ses obligations en matière d’ordre des licenciements,
— débouter F G de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— ramener le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions,
En tout état de cause :
— débouter F G de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner F G à verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 28 mai 2015 par F G qui demande à la Cour de :
— dire et juger que les demandes de Monsieur X sont recevables, justifiées et bien fondées,
— confirmer dans son entier le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône en date du 7 avril 2014, en ce qu’il a déclaré le licenciement de F G dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— porter le montant des dommages-intérêt octroyés à F G pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 51 096,00 € nets de CSG et CRDS, outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que le licenciement deMarcel G est intervenu en violation des dispositions de l’article L.1233-5 du Code du Travail relatives à l’ordre des licenciements,
— condamner en conséquence la S.A.S. Teinture du Ronzy à verser à F G la somme de 38 000 € nets de CSG CRDS à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères d’ordre de licenciement, outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
En tout hypothèse,
— condamner la S.A.S. Teinture du Ronzy à verser à F G la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la société TEINTURES DU RONZY aux entiers dépens qui comprendront l’intégralité des frais et émoluments de l’huissier chargé de procéder aux mesures d’exécution de la décision ;
Attendu que F G ne remet pas en cause le motif économique de la suppression de son emploi ;
Sur l’obligation de reclassement :
Attendu qu’en application de l’article L 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient ; que le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente ; qu’à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure ; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ;
Qu’en l’espèce, l’arrêt de l’activité de gestion des stocks et logistique, suivi de la vente des locaux de Bourg-de-A, a eu pour conséquence la suppression des quatre postes affectés à cette activité ; que la S.A.S. Teinture du Ronzy a interrogé les sociétés Deveaux, T.I.L., Sprintex, Ercea et T.A.T. qui appartenaient au même groupe et qui rencontraient aussi des difficultés que reflètent les comptes consolidés communiqués ; que les quatre premières sociétés ont répondu par écrit qu’elles ne disposaient d’aucun poste à pourvoir, notamment dans la catégorie 'ouvriers’ à laquelle appartenait l’intimé ; que le caractère péremptoire de ces réponses rend vain le grief fait à la S.A.S. Teinture du Ronzy d’avoir interrogé les autres sociétés au moyen de courriers insuffisamment personnalisés ; que la société T.A.T. , qui avait la même dirigeante que la S.A.S. Teinture du Ronzy, n’a pas répondu par écrit ; qu’elle a cependant été la seule à proposer des postes en vue du reclassement tant de salariés de la S.A.S. Teinture du Ronzy que de salariés d’autres sociétés du groupe procédant aussi à des suppressions de postes ; qu’il s’agit des postes de teinturier en teinture pièce et de conducteur de rame aux apprêts offerts à F G le 22 mai 2012 ; que l’examen du registre du personnel de la société T.A.T. permet de constater que celle-ci ne disposait d’aucun emploi équivalent à celui qu’occupait le salarié, et assorti d’une rémunération équivalente à celle que lui versait la S.A.S. Teinture du Ronzy ; que ce point n’est d’ailleurs pas contesté ; que l’employeur était donc fondé à soumettre à F G des emplois affectés d’un coefficient inférieur et moins bien rémunérés ;
Attendu que selon l’article 52 de la convention collective nationale de l’industrie textile, il y a déclassement lorsque le nouveau poste dans lequel le salarié est muté comporte une qualification et des garanties de salaires inférieures ; qu’aux termes de l’article 52-1, en cas de déclassement pour raison économique, conjoncturelle ou structurelle, l’ouvrier qui a au moins 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise a la garantie de garder dans son nouveau poste une rémunération égale à son salaire horaire effectif antérieur (calculé en cas de rémunération au rendement sur la base de la moyenne des 3 derniers mois), à l’exclusion des primes et indemnités liées aux conditions spéciales du travail ; qu’à cet effet, le salaire effectif de son nouveau poste qui bénéficie des majorations conventionnelles de salaires est rajusté au niveau de son salaire effectif antérieur jusqu’à ce qu’il atteigne ce niveau ; que le salarié déclassé par suite de circonstances économiques conjoncturelles ou structurelles bénéficie d’une priorité de reclassement dans un emploi identique à celui qu’il occupait avant son déclassement ;
Attendu, cependant, que les dispositions conventionnelles rappelées ci-avant ne visent que l’hypothèse dans laquelle le reclassement sur un poste moins qualifié ou moins rémunéré intervient dans la société même qui a supprimé le poste antérieur du salarié ; qu’une société appartenant au même groupe que l’employeur et qui n’est débitrice envers les salariés qui sont au service de ce dernier d’aucune obligation de reclassement, n’est pas tenue, lorsqu’elle reclasse néanmoins en son sein un salarié d’une société-soeur, de porter le salaire du poste qu’elle a proposé au niveau du salaire effectif antérieur de l’intéressé ; que, d’autre part, la société qui a supprimé l’emploi qu’occupait le salarié ne peut être tenue à l’égard de ce dernier d’une dette de salaire continuant à courir au-delà de sa sortie des effectifs ;
Qu’en conséquence, la S.A.S. Teinture du Ronzy a respecté ses obligations légales et conventionnelles en matière de reclassement ; que le jugement qui a dit que le licenciement de F G est dénué de cause réelle et sérieuse sera infirmé ;
Sur les critères d’ordre de licenciement :
Attendu qu’aux termes de l’article L 1233-5 du code du travail, alors applicable, lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; que ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés,
2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise,
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés,
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie ;
Attendu que selon l’article 54 de la convention collective nationale de l’industrie textile, les licenciements s’opèrent dans chaque catégorie suivant les règles générales prévues en matière de licenciement et conformément au règlement intérieur, compte tenu à la fois des charges de famille, de l’ancienneté de service dans l’établissement et des qualités professionnelles, cet ordre n’étant pas préférentiel ;
Qu’en l’espèce, F G n’a pas usé de la faculté que lui ouvrait l’article l’article L. 1233-17 du code du travail de demander à son employeur de lui indiquer par écrit les critères retenus pour fixer l’ ordre des licenciements ; qu’il n’est pas fondé à reprocher à la S.A.S. Teinture du Ronzy de ne pas avoir procédé à une communication spontanée à laquelle elle n’était pas tenue ;
Que F G ayant pour la première fois devant la Cour contesté l’application des critères d’ordre, la S.A.S. Teinture du Ronzy a communiqué ces derniers avec la pondération attribuée à chacun d’eux ; qu’il en résulte le tableau comparatif suivant :
Salariés
Ancienneté
Enfants à charge
Situation conjoint
XXX
Total de points
G
10
1
20
31
E
25
20
45
X
25
1
20
46
K
25
1
20
46
Bouzir
25
15
1
10
51
Campahna
10
1
40
51
Martins
25
10
20
55
Murat
20
20
1
20
61
Que les quatre salariés désignés par les critères d’ordre étaient F G (31 points), D E (45 points), B X (46 points) et J K (46 points) ; que F G, qui avait le plus faible nombre de points, en fonction d’éléments objectifs (ancienneté et charges de famille) qu’il ne remet pas en cause, et non parce que l’application du critère compétence/polyvalence l’aurait défavorisé, est mal fondé en sa demande de dommages-intérêts pour inobservation des critères d’ordre de licenciement ;
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
Dit que le licenciement de F G repose sur une cause économique réelle et sérieuse,
En conséquence, déboute F G de ses demandes de première instance et le condamne aux dépens ;
Y ajoutant :
Déboute F G de sa demande nouvelle de dommages-intérêts pour inobservation des critères d’ordre de licenciement,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne F G aux dépens d’appel.
Le Greffier,
H I
Pour le Président empêché,
Didier JOLY
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- Code de procédure civile
- Code du travail
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