Confirmation 14 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 14 févr. 2012, n° 10/08804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 10/08804 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N° 60
R.G : 10/08804
Mme B C épouse X
C/
Melle D Z
M. J K L A
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier BEUZIT, Président,
Madame Anne TEZE, Conseiller,
Madame Catherine DENOUAL, Conseiller,
GREFFIER :
Madame F G, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Janvier 2012
devant Madame Catherine DENOUAL, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l’audience publique du 14 Février 2012, date indiquée à l’issue des débats.
****
APPELANTE :
Madame B C épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP GUILLOU RENAUDIN, avocat postulant
Assistée de Me Dominique LEYER, avocat plaidant
INTIMÉS :
Mademoiselle D Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me DE MONCUIT ST HILAIRE, avocat postulant (SELARL AB LITIS – DE MONCUIT SAINT HILAIRE – XXX
Assistée de la SCP CHAPEL, CAROFF, CADRAN ET ASSOCIES, avocat plaidant
Monsieur J K L A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me DE MONCUIT ST HILAIRE, avocat postulant (SELARL AB LITIS – DE MONCUIT SAINT HILAIRE – XXX
Assistée de la SCP CHAPEL, CAROFF, CADRAN ET ASSOCIES, avocat plaidant
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme Z et M. A sont propriétaires indivis dans une maison d’habitation située XXX à XXX à l’étage, du lot n° 6 et d’un débarras sur le terrain, le tout cadastré sous le numéro 51 pour une contenance de 1 are 38 centiares.
Mme X est propriétaire, d’une part, d’un appartement dans un immeuble, et d’autre part, de la cour située devant cet appartement, respectivement cadastrés section AE numéro 52 et 48, le tout situé XXX
En 2005, Mme X a fait implanter une antenne de télévision attachée au sommet d’un mât lui-même fixé sur le mur d’une «avancée» de l’immeuble.
Par acte du 6 décembre 2007, Mme Z et M. A ont fait assigner Mme X devant le Tribunal de Grande Instance de Y sur le fondement des articles 544, 545 et suivants du code civil à l’effet de voir constater que l’antenne surplombe leur propriété, de la faire condamner à enlever à ses frais et sous astreinte l’antenne et son mât, d’obtenir l’allocation de la somme de 7000 € à titre de dommages et intérêts outre celle de 2000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant jugement du 29 octobre 2010, le Tribunal de Grande Instance de Y a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamné sous astreinte Mme X à enlever le mât (et l’antenne fixée à son sommet), a débouté Mme Z et M. A de leur demande de dommages et intérêts complémentaire et a condamné Mme X à leur verser la somme de 1600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées par Mme X le 13 avril 2011 entendant rappeler qu’il résulterait tant de la Loi du 2 juillet 1966 que de la jurisprudence que la liberté de réception audio visuelle constitue une liberté fondamentale issue du droit à l’information proclamée par l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 ; que disposant comme tout un chacun du droit absolu de recevoir dans de bonnes conditions les ondes des réseaux de télévision, elle soutient n’avoir commis aucune faute, aucun abus en installant son antenne de télévision comme elle l’a fait compte tenu de la configuration des lieux; qu’elle ajoute qu’elle ne peut installer l’antenne à un quelconque autre endroit en se fondant notamment sur une attestation libellée par un antenniste ; qu’elle affirme que la demande des consorts Z et M. A de démontage d’antenne à raison d’un simple surplomb en hauteur et sur quelques centimètres de leur propriété dans l’épaisseur d’une antenne de télévision constituerait un abus de droit justifiant l’allocation à son profit de la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts ;
Vu les conclusions déposées le 13 septembre 2011 par les consorts Z et M. A sollicitant la confirmation du jugement en demandant que leur droit de propriété, qu’ils estiment avoir été violé, soit respecté ; soutenant que depuis 1997, les techniques télévisuelles auraient considérablement évolué et que si Mme X estime que par la voie hertzienne, il n’y aurait aucune autre possibilité que par cette antenne de recevoir les programmes de télévision, il lui suffirait de souscrire l’abonnement de son choix voire d’envisager la pose d’une parabole et de satisfaire par là même à son droit fondamental à l’information ; que l’attitude de Mme X consistant à déplacer l’antenne à un autre endroit où leur droit de propriété serait tout aussi bafoué démontrerait son intention de leur nuire et légitimerait leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 5000 € outre celle de 2500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture du 6 décembre 2011 ;
Vu les conclusions déposées le 2 janvier 2012 par Me MONCUIT-SAINT HILAIRE, avocat associée au sein de la SELARL AB LITIS ' de MONCUIT-SAINT-HILAIRE 'PELOIS- VICQUELIN à l’effet de lui décerner acte de ce qu’elle reprend la présente instance aux lieu et place de la SCP d’ABOVILLE ' de MONCUIT-SAINT HILAIRE , avoués associés, précédemment constitué ;
SUR CE :
Sur la demande d’enlèvement du mât et de l’antenne :
Considérant que l’article 545 du code civil dispose que : « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité » ; que l’article 552 alinéa 1 du code civil énonce que : « La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous » ; qu’aux termes d’une jurisprudence constante, le droit de propriété constitue un droit fondamental, de valeur constitutionnelle ; qu’en vertu des règles légales et des principes jurisprudentiels applicables, le propriétaire d’un fonds victime d’un empiétement est autorisé à en solliciter la démolition quelque minime que puisse être cet empiétement ;
Considérant que Mme X ne conteste pas le surplomb de la propriété Z-A par le mât et l’antenne de télévision fixée sur le dit mât, par ses soins, ainsi qu’il ressort de ses écritures de première instance du 16 mai 2008 aux termes desquelles elle déclare : « il n’est pas contestable que le mât en question surplombe bien la propriété Z- A » ; que la réalité de cet empiétement ressort en outre de l’examen des différentes photographies produites aux débats ;
Considérant que Mme X prétend que la demande des consorts Z et M. A mettrait en échec son droit fondamental à l’information au motif que la seule façon pour elle de recevoir les programmes de télévision consisterait à placer l’antenne là où elle se trouve actuellement, eu égard à la configuration des lieux ; qu’il est pourtant loisible à Mme X de souscrire l’abonnement de son choix voire d’envisager la pose d’une parabole si elle estime que, par la voie hertzienne, il n y a aucune autre possibilité que par cette antenne de recevoir les programmes de télévision qu’elle souhaite ; qu’elle dispose de moyens lui permettant aisément d’exercer le droit fondamental à l’information qu’elle invoque en sorte que, parfaitement fondée, la demande des consorts Z- A n’est pas de nature à faire obstacle à l’exercice de ce droit ; qu’il sera fait droit à leur demande, étant en outre observé que s’agissant de la défense de leur droit de propriété contre l’empiétement réalisé par Mme X, quelque minime qu’il soit, l’action engagée par les consorts Z- A ne peut être exercée dans l’intention de nuire, qu’elle n’est nullement constitutive d’un abus en sorte que Mme X sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Considérant que le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions sauf à y ajouter que la condamnation à procéder à l’enlèvement de l’antenne et du mât en cause concerne toute implantation susceptible d’être effectuée par Mme X surplombant le fonds des consorts Z- A ; que la condamnation sera ordonnée sous astreinte ;
Sur la demande de dommages et intérêts :
Considérant que si Mme X a fini par exécuter les termes du jugement du 29 octobre 2010, il ressort de la photographie versée aux débats que celle-ci a déplacé l’antenne et le mât litigieux à un autre endroit où le droit de propriété des consorts Z ' A est tout aussi atteint; que ce comportement traduit de sa part une volonté manifeste de nuire à ses voisins ; que le préjudice de ces derniers sera indemnisé par l’allocation à leur profit de la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Considérant que, succombant en ses prétentions, Mme X sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au versement de la somme de 2000 € aux consorts Z- A, qui ont établi des conclusions communes, en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à laquelle s’ajoutera le coût du procès-verbal de constat du 18 août 2005 ;
DÉCISION :
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 29 octobre 2010 ;
Y additant,
Dit que la condamnation de Mme X à procéder à l’enlèvement de l’antenne et du mât litigieux concerne toute implantation susceptible d’être effectuée par elle surplombant le fonds des consorts Z- A ;
Condamne en conséquence Mme X à procéder dans le mois de la signification du présent arrêt, à l’enlèvement du mât et de la nouvelle antenne tels qu’ils ont été installés le 26 mai 2011, passé ce délai sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant le délai de trois mois à l’issue duquel il sera le cas échéant de nouveau statué ;
Fait défense à Mme X de procéder à toute nouvelle implantation de nature à bafouer le droit de propriété des consorts Z- A ;
Condamne Mme X à régler aux consorts Z-A la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Mme X à régler aux consorts Z-A la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à laquelle s’ajoutera le coût du constat du 18 août 2005 ;
Condamne Mme X aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER.-. LE PRÉSIDENT.-.
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