Confirmation 22 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 22 juin 2015, n° 15/01428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 15/01428 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, 17 avril 2014, N° 13/00278 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° 15/01428 DU 22 JUIN 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/01416
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 12 Mai 2014 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de BAR LE DUC, R.G.n° 13/00278, en date du 17 avril 2014,
APPELANTE :
SARL FABRIQUE ARTISANALE DUPONT-COLLIN, SARL au capital de 50.000 € rcs epinal 332 628 296, dont le siége est 16, Chemin Latéral – 88350 LIFFOL-LE-GRAND, représentée par son gérant pour ce domicilié audit siége,
Représentée par Maître Frédéric BARBAUT, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître BARBAUT, avocat au barreau de NANCY,
INTIMÉE :
Madame Y X, XXX
Représentée par la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître Nadège DUBAUX, avocat au barreau de MEUSE,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Mai 2015, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Patricia RICHET, Présidente de Chambre,
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,
Monsieur Claude CRETON, Conseiller, entendu en son rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2015 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 22 Juin 2015, par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Patricia RICHET, Présidente, et par Madame DEANA , greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 31 août 2010, Mme X a commandé à la société Meubles Dupont-Collin :
— une table ovale Louis XVI en merisier massif pour un prix de 1 701 euros ;
— six chaises Louis XVI médaillon en hêtre massif pour un prix de 3 056,40 euros ;
— un bahut 'Floriane’ trois portes et trois tiroirs en merisier massif, intérieur en hêtre, pour un prix de 3 749,40 euros ;
— deux cabriolets arrondis, cannés et laqués main pour un prix de 1 879 euros.
Se plaignant de l’existence de malfaçons et non-façons, Mme X a obtenu en référé la désignation d’un expert.
Après expertise, elle a assigné la société Meubles Dupont-Collin en résolution de la vente et en condamnation à lui restituer la somme de 8 501 euros correspondant au prix d’acquisition des meubles
Par jugement du 17 avril 2014, le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, après avoir rejeté l’exception de nullité de l’assignation, a accueilli ces demandes et condamné la société Meubles Dupont-Collin à payer à Mme X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu qu’à l’exception des chaises, les meubles litigieux n’étaient pas conformes à la commande, ce qui justifiait la résolution de toute la vente qui portait sur une salle à manger en merisier formant un ensemble homogène.
La société Meubles Dupont-Collin a interjeté appel de cette décision.
Sur la résolution du contrat pour inexécution, elle fait valoir qu’à l’exception du buffet dont le plateau n’est pas en merisier massif contrairement aux indications du contrat, les meubles livrés sont conformes à la commande et les malfaçons constatées par l’expert ne sont pas d’une gravité telle qu’elles justifient cette sanction.
Sur le fondement des articles L. 211-4 et suivants du code civil comme sur l’obligation de délivrance conforme, elle soutient qu’il résulte de l’expertise que les meubles sont propres à l’usage pour lesquels ils étaient destinés et qu’en outre en application des textes du code de la consommation l’acheteur n’a le choix qu’entre la réparation et le remplacement du bien.
La société Meubles Dupont-Collin sollicite donc le rejet des demandes de Mme X et sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, Mme X conclut à la confirmation du jugement et réclame une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que Mme X sollicite à titre principal la résolution de la vente pour inexécution par la société Meubles Dupont-Collin de son obligation de délivrer une chose conforme à la commande et sans défaut ;
Attendu qu’il résulte de l’expertise judiciaire que :
— le dessus du buffet est en contreplaqué merisier alors que selon la commande il devait être en merisier massif ;
— la finition intérieure du buffet laisse de légères aspérités, ce qui nécessite une reprise de l’égrainage et la dépose d’une légère couche de cire ;
— les coulisseaux des tiroirs fixés sur la caisse du buffet ont été réalisés à l’aide de colle et d’agrafes alors qu’ils auraient dû être vissés ;
— la rallonge de table a été réalisée avec du bois trop ramageux d’un aspect différent du reste de la table et doit donc être refaite avec du bois merisier massif correspondant au-dessus de la table ;
— le travail de la laque et le cannage des fauteuils sont de mauvaise qualité et doivent être refaits ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments que le buffet ne présente pas les caractéristiques conformes à la commande et que les autres meubles présentent des défauts de fabrication ; que compte tenu de ces manquements de la société Meubles Dupont-Collin à ses obligations, Mme X est fondée à demander la résolution du contrat ;
Attendu qu’il convient en conséquence de rejeter la demande de la société Meubles Dupont-Collin en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ; qu’il y a lieu également de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme X la somme de 500 euros ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute la société Meubles Dupont-Collin de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute la société Meubles Dupont-Collin de sa demande et la condamne à payer à Mme X la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) ;
Condamne la société Meubles Dupont-Collin aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame RICHET, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. DEANA.- Signé : P. RICHET.-
Minute en quatre pages.
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